Date : 20050309
Dossier : IMM-2416-04
Référence : 2005 CF 345
Toronto (Ontario), le 9 mars 2005
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL
ENTRE :
ELIAS CUICAHUA CAMANO
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] En l’espèce, le demandeur, qui est citoyen du Mexique, demande l’asile en alléguant qu’il a raison de craindre d’être persécuté par des fonctionnaires du gouvernement et des policiers corrompus au Mexique. La demande d’asile du demandeur a été rejetée par la Section de la protection des réfugiés (SPR) dans une décision rendue le 17 février 2004. Un des principaux arguments formulés par l’avocat du demandeur est que l’audience qui s’est déroulée devant la SPR était inéquitable. J’abonde tout à fait dans son sens.
[2] Au jour fixé pour l’audience, le demandeur a comparu devant la SPR et a demandé un ajournement en invoquant le fait qu’il n’était à ce moment-là pas représenté par un avocat. La SPR a rejeté la requête en ajournement et a motivé comme suit sa décision de procéder à l’examen de la demande d’asile :
[TRADUCTION] Ce n’est pas la première fois que le demandeur présente une demande d’asile et il est certainement au courant de la procédure à suivre et des moyens à prendre pour retenir les services d’un avocat. Il semble par ailleurs que ce n’est pas la première fois que le demandeur – qui est au Canada depuis cinq ans – est en retard. Il n’y a absolument aucune raison qui nous permettrait de façon raisonnable d’accorder une demande d’ajournement et de remettre une fois de plus la présente audience.
[Non souligné dans l’original.]
(Décision de la SPR, à la page 2)
[3] L’avocat du demandeur soutient que le rejet par la SPR de la requête en ajournement était mal fondé. En particulier, l’avocat du demandeur soutient que la preuve ne justifiait pas la conclusion que « ce n’est pas la première fois que le demandeur présente une demande d’asile » et qu’il est « en retard ».
[4] Il est acquis aux débats que le demandeur a présenté une première demande d’asile le 12 avril 1999. Dans le témoignage qu’il a donné devant la SPR, le demandeur a expliqué que son premier contact avec le système de protection des réfugiés après la présentation de sa demande d’asile remontait à décembre 2000. J’accepte les déclarations que l’avocat du demandeur a faites à la barre, à savoir qu’en 1999, le traitement des demandes d’asile présentées depuis le Canada accusait un important retard, de sorte que les demandeurs d’asile devaient attendre longtemps avant que leur demande ne soit acceptée puis renvoyée pour être instruite. Devant la SPR, le demandeur a précisé qu’il n’avait présenté qu’une seule demande d’asile, en l’occurrence celle d’avril 1999, et que l’action qui avait fait suite à cette demande d’asile avait donné lieu à sa comparution devant la SPR.
[5] Le principal problème que pose le déroulement de la présente affaire est le fait que le dossier du Tribunal qui m’a été soumis est incomplet. Le dossier ne renferme aucune pièce qui confirmerait les détails de la demande d’asile du demandeur entre avril 1999 et novembre 2002. Rien ne permet de penser que la SPR avait en mains un meilleur dossier au moment où elle a rejeté la requête en ajournement du demandeur. Je conclus donc non seulement que la preuve ne justifiait pas que les critiques que la SPR a formulées au sujet des agissements du demandeur mais aussi que ces critiques sont remarquablement injustes. Il ressort du procès-verbal de l’audience qui s’est déroulée devant la SPR que, dès le départ, la SPR avait une mauvaise opinion du demandeur, et que l’audience au cours de laquelle le demandeur n’était pas représenté par un avocat s’est déroulée en conséquence. L’audience s’est soldée par le rejet de la demande d’asile du demandeur.
[6] J’estime que les conclusions erronées que la SPR a tirées en rejetant la requête en ajournement du demandeur se sont traduites par une injustice flagrante envers le demandeur dans la façon dont l’audience qui s’en est suivie s’est déroulée. Je conclus donc que la SPR a manqué à son obligation d’appliquer régulièrement la loi et que sa décision est par conséquent entachée d’une erreur justifiant l’intervention de la Cour.
ORDONNANCE
En conséquence, j’annule la décision de la SPR et je renvoie l’affaire à la Commission pour qu’elle soit examinée et jugée de nouveau par un tribunal différemment constitué.
« Douglas R. Campbell »
Juge
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-2416-04
INTITULÉ : ELIAS CUICAHUA CAMANO
demandeur
et
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
défendeur
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 9 MARS 2005
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL
DATE DES MOTIFS : LE 9 MARS 2005
COMPARUTIONS :
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POUR LE DEMANDEUR
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POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Avocat Toronto (Ontario) |
POUR LE DEMANDEUR |
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR |