Date : 20031212
Dossier : IMM-9092-03
IMM-9622-03
Référence : 2003 CF 1460
Ottawa (Ontario), le 12 décembre 2003
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN
ENTRE :
RAJENDRA SITHAMPARAPILLAI
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
[1] Le demandeur est un citoyen du Sri Lanka, âgé de 72 ans. Il a fait deux demandes d'asile et deux demandes d'examen des risques avant renvoi (demande ERAR) au Canada, qui ont toutes été rejetées. Il cherche maintenant à obtenir un sursis à la mesure de renvoi prise contre lui en attendant qu'une décision soit rendue concernant sa requête pour permission de demander le contrôle judiciaire de la deuxième décision relative à une demande ERAR. Deux requêtes ont été déposées (IMM-9092-03 et IMM-9622-03); les parties se sont entendues pour jumeler les requêtes. Le demandeur a également retiré une demande de sursis en attendant qu'une décision soit rendue concernant sa demande de permission pour la première décision relative à une demande ERAR (IMM-9511-03)
[2] Le critère à triples volets pour que soit accordé un sursis a été établi dans l'arrêt Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1988), 86 N.R. 302 (C.A.F.). Pour obtenir gain de cause, le demandeur doit démontrer que : a) il y a une question sérieuse à trancher en ce qui concerne la question principale; b) il subira un préjudice irréparable si le sursis n'est pas accordé et c) la prépondérance des inconvénients favorise l'octroi du sursis. Les éléments du critère sont cumulatifs; si le demandeur ne se conforme pas à l'une des parties du critère, sa requête ne peut réussir.
[3] En ce qui concerne la deuxième partie du critère, le préjudice irréparable, le demandeur prétend qu'il sera confronté à un risque important d'extorsion en tant qu'aîné rapatrié au Sri Lanka. Il prétend également qu'il manquera l'occasion de subir une chirurgie pour des cataractes.
[4] Le demandeur n'a pas fourni à la Cour des éléments de preuve démontrant qu'il sera confronté à un risque plus élevé d'extorsion ou d'autres mauvais traitements au Sri Lanka que ne le sont les autres citoyens. De plus, même si sa chirurgie sera probablement reportée, des éléments de preuve incontestables ont été présentés à la Cour démontrant qu'une telle chirurgie est disponible au Sri Lanka. Par conséquent, il n'a pas réussi à démontrer qu'il sera confronté à un préjudice irréparable si la mesure de renvoi prise contre lui est exercée.
[5] À la lumière de mes conclusions à l'égard du préjudice irréparable, je n'ai pas à examiner les autres parties du critère de l'arrêt Toth.
ORDONNANCE
La demande est rejetée.
« K. von Finckenstein »
Juge
Traduction certifiée conforme
Caroline Raymond, LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-9622-03 et IMM-9092-03
INTITULÉ : RAJENDRA SITHAMPARAPILLAI
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TENUE PAR TÉLÉCONFÉRENCE
DATE DE L'AUDIENCE : LE 10 DÉCEMBRE 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE von FINCKENSTEIN
DATE DES MOTIFS : LE 12 DÉCEMBRE 2003
COMPARUTIONS :
Micheal Crane POUR LE DEMANDEUR
Gordon Lee POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Micheal Crane POUR LE DEMANDEUR
Toronto (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)