Date : 20020320
Dossier : T-32-02
Référence neutre : 2002 CFPI 299
Ottawa (Ontario), le 20 mars 2002
En présence de Monsieur le juge Pinard
Entre :
JAYLYNN ENTERPRISES LIMITED, personne morale,
ROBERT J. RICHARDS et SANDRA L. RICHARDS
demandeurs
- et -
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
défendeur
SUR REQUÊTE du défendeur, le ministre du Revenu national, visant à obtenir :
1. Une ordonnance en vertu des articles 58, 221, 54, 3 et 4 des Règles de la Cour fédérale (1998), radiant ou rejetant la demande de contrôle judiciaire des demandeurs; ou
2. Une ordonnance en vertu des articles 302 et 75 des règles imposant aux demandeurs :
a) de modifier leur demande de contrôle judiciaire en date du 7 janvier 2002, pour qu'elle ne vise que la seule décision rendue par le défendeur ayant donné lieu à une plainte des demandeurs au commissaire à la protection de la vie privée du Canada en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et ne fasse aucune référence aux décisions ou questions découlant de la Loi sur l'accès à l'information;
b) de modifier leur demande en éliminant la demande de réparation visant [traduction] « une révision des conclusions des commissaires à l'information et à la protection de la vie privée du Canada » ; et
c) de déposer un affidavit modifié qui concorde avec la demande modifiée;
3. Une ordonnance imposant aux demandeurs de demander, en vertu de l'article 41 de la Loi sur l'accès à l'information, une prorogation de délai leur permettant de déposer une demande de contrôle judiciaire de la décision du ministre rendue en vertu de la Loi; et
4. Toute autre directive que la Cour pourra juger nécessaire pour la conduite de la présente procédure.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE et ORDONNANCE
[1] La demande de contrôle judiciaire est radiée au motif qu'elle constitue un manquement à l'article 302 des Règles de la Cour fédérale (1998), qui prévoit :
302. Sauf ordonnance contraire de la Cour, la demande de contrôle judiciaire ne peut porter que sur une seule ordonnance pour laquelle une réparation est demandée.
302. Unless the Court orders otherwise, an application for judicial review shall be limited to a single order in respect of which relief is sought.
[2] La demande révèle en effet clairement que deux plaintes distinctes ont été déposées en vertu de deux lois différentes au commissaire à l'information du Canada (qui est censé avoir répondu aux demandeurs le 27 février 2001) et au commissaire à la protection de la vie privée du Canada (qui est censé avoir répondu aux demandeurs le 15 novembre 2001), respectivement.
[3] Les demandeurs ont le loisir de signifier et déposer deux demandes distinctes de contrôle judiciaire des deux décisions mentionnées ci-dessus (du 27 février 2001 et du 15 novembre 2001, respectivement), dans la mesure où ils ont d'abord demandé et obtenu de la Cour la prorogation de délai nécessaire. Toutefois, aucune prorogation de délai n'est nécessaire pour la décision rendue en vertu de la Loi sur la protection de la vie privée si la demande de contrôle judiciaire de cette décision est signifiée et déposée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de la présente ordonnance.
[4] Comme on n'a pas demandé de dépens, il n'en est pas adjugé.
« Yvon Pinard »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : T-32-02
INTITULÉ : JAYLYNN ENTERPRISES LIMITED et al.
c.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER LE 20 MARS 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE PINARD
DATE DE L'ORDONNANCE : 20 mars 2002
OBSERVATIONS ÉCRITES :
G.F. PHILIP ROMNEY POUR LE DEMANDEUR
M. JOHN J. ASHLEY POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
ROMNEY & ROMNEY POUR LE DEMANDEUR
Bridgewater (N.-É.)
M. Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada