Date: 20000629
Dossier: IMM-3308-00
ENTRE :
LLOYD CHARLES CLARKE
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
(prononcés oralement lors d'une conférence
téléphonique, le mercredi 28 juin 2000
dans leur forme révisée)
LE JUGE LEMIEUX
[1] Ces motifs font suite à ceux que j'ai prononcés oralement le 28 juin 2000, lorsque j'ai rejeté, en raison de l'absence d'une question sérieuse, la demande que Lloyd Charles Clarke avait présentée en vue du sursis à l'exécution de la mesure de renvoi dont il était frappé, laquelle devait être exécutée le lendemain, à 10 h 30.
[2] La demande de sursis a été présentée à l'appui d'une demande de contrôle judiciaire que M. Clarke avait présentée le 26 juin 2000, dans laquelle il sollicitait l'autorisation de cette cour en vue du contrôle judiciaire de l'instruction qui lui avait été donnée par Citoyenneté et Immigration Canada, le 9 mai 2000, de se présenter en vue d'être renvoyé.
[3] M. Clarke a fondé sa demande de sursis sur le fait que l'agent chargé du renvoi n'avait pas tenu compte des intérêts de ses enfants et de ceux de sa mère âgée, qui est en mauvaise santé.
[4] À l'appui, l'avocat de M. Clarke a expressément mentionné deux lettres, qui étaient adressées à la Cour : l'une avait été rédigée par les enfants de M. Clarke, qui sont respectivement âgés de 19, 20 et 23 ans; l'autre était rédigée par la mère, qui habite avec la soeur de M. Clarke.
[5] Il n'existe pas de question sérieuse puisque la section d'appel a examiné à fond la question de l'intérêt des enfants dans sa décision du 6 octobre 1999, lorsque M. Clarke, en sa qualité d'appelant, sollicitait une décision portant qu'il ne devait pas être renvoyé du Canada. La section d'appel a rejeté l'appel après avoir entendu les témoignages, et notamment celui de la soeur de M. Clarke; le 25 mai 2000, Monsieur le juge MacKay, de cette cour, a rejeté l'autorisation en vue du contrôle judiciaire (IMM-5498-99).
[6] Dans sa demande d'autorisation, M. Clarke soutient expressément que la section d'appel n'a pas tenu compte d'éléments de preuve pertinents au sujet de sa réadaptation et de son établissement et qu'elle n'a pas tenu compte d'éléments de preuve pertinents au sujet de l'intérêt des enfants, et notamment du fait qu'ils dépendent de lui sur le plan émotionnel et financier. À mon avis, la décision de Monsieur le juge MacKay a pour effet de clore le dossier. Quant au fait que la mère est à la charge de M. Clarke, je suis convaincu que la section d'appel a examiné la question lorsque la soeur de M. Clarke a témoigné devant elle. Ce point n'a pas été soulevé devant Monsieur le juge MacKay.
[7] En outre, à mon avis, l'agent chargé du renvoi doit, en vertu de l'article 48 de la Loi sur l'immigration, exécuter la mesure d'expulsion le plus tôt possible; de plus, il ne possède pas le genre de pouvoir discrétionnaire qui permet de retarder l'exécution de son obligation pour le motif que l'avocat de M. Clarke a invoqué devant moi.
[8] Pour ces motifs, cette demande de sursis est rejetée.
« François Lemieux »
JUGE
OTTAWA (ONTARIO)
LE 29 JUIN 2000
Traduction certifiée conforme
Martine Brunet, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-3308-00
INTITULÉ DE LA CAUSE : Lloyd Charles Clarke c. MCI |
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION |
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : le 28 juin 2000 |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE du juge Lemieux en date du 29 juin 2000
ONT COMPARU :
Munyonzwe Hamalengwa pour le demandeur
Kevin Lunney pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Munyonzwe Hamalengwa pour le demandeur
North York (Ontario)
Morris Rosenberg pour le défendeur
Sous-procureur général du Canada