Date : 20010515
Dossier : 01-T-36
Référence neutre : 2001 CFPI 495
Entre :
LUC LAFONTAINE
Requérant
ET
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Intimé
ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une requête en prorogation de délai en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale.
[2] Le requérant a précisé lors de l'audience qu'il demandait une extension de délai afin de pouvoir déposer une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par l'intimé le 26 mars 2001 accordant la semi-liberté au requérant.
[3] Le requérant suggère que la Commission nationale des libérations conditionnelles n'a pas le pouvoir d'imposer des projets communautaires dans le cadre d'une libération conditionnelle de jour par voie d'examen expéditif.
[4] Considérant que la Section d'appel avait dans le passé établit que la Commission nationale des libérations conditionnelles avait le pouvoir d'imposer cette forme particulière de détention dans le cadre d'une étude de libération conditionnelle de jour par voie d'examen expéditif, le requérant a adressé une demande à la Section d'appel le 22 mars 2001 pour vérifier si la Section d'appel de la Commission nationale des libérations conditionnelles était toujours d'opinion juridique qu'elle avait le pouvoir en vertu d'une étude par voie d'examen expéditif d'imposer les projets communautaires.
[5] Le requérant allègue que c'est sur réception de la lettre de la Section d'appel datée du 27 avril 2001 en réponse à sa lettre du 22 mars 2001, qu'il a décidé de déposer une demande directement à la Cour fédérale puisqu'il considérait comme étant inutile de porter la décision de la Commission nationale des libérations conditionnelles en appel par le biais du processus prévu par la Loi puisque la Commission nationale des libérations conditionnelles avait déjà confirmé qu'elle avait toujours la discrétion d'imposer la participation à des projets communautaires.
[6] Le requérant explique son incapacité de déposer une demande de contrôle judiciaire dans le délai prescrit par l'envoi de cette lettre en mars et la réception de la réponse à la fin avril.
[7] De son côté, l'intimé soutient que le requérant n'a pas fait la démonstration qu'il existait des raisons valables de proroger le délai.
[8] Qui plus est, l'intimé soumet également que le requérant n'a pas joint à la présente requête en prorogation de délai la demande de contrôle judiciaire qu'il entend présenter, qu'il n'a pas démontré que cette demande de contrôle judiciaire éventuelle présente une question sérieuse à débattre ni qu'elle a une chance de succès.
[9] Il apparaît clair que le requérant doit avoir épuisé ses recours avant de déposer une demande de contrôle judiciaire. L'intimé a déposé une décision du protonotaire Hargrave dans le dossier Mackie c. Drumheller Institution. Il s'agissait également dans ce dossier d'un cas où le requérant était allé directement à la Cour fédérale afin de sauver du temps.
[10] Dans sa décision, le protonotaire Hargrave réfère à la décision Diamond c. Commission nationale des libérations conditionnelles (20 mars 1995) 95-T-12 (C.F. 1ère instance) :
À la lumière des dispositions relatives à l'appel de la Loi, j'ai conclu que le requérant a le droit de chercher à obtenir le contrôle judiciaire à l'égard de la décision de la Section d'appel de la Commission seulement. Une décision contraire neutraliserait le régime d'appel créé par le Parlement dans la Loi. (Page 6) et Fragoso c. Commission nationale des libérations conditionnelles (21 septembre 1995) T-364-95, pages 9 et 10.
[11] Le procureur du requérant a soulevé qu'il ne pourrait obtenir une réponse satisfaisante de la Section d'appel à sa demande puisqu'il invoquait la juridiction de la Commission nationale des libérations conditionnelles.
[12] L'article 147(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (1992) ch. 20 se lit comme suit :
147. (1) Le délinquant visé par une décision de la Commission peut interjeter appel auprès de la Section d'appel pour l'un ou plusieurs des motifs suivants :
a) la Commission a violé un principe de justice fondamentale; b) elle a commis une erreur de droit en rendant sa décision; c) elle a contrevenu aux directives établies aux termes du paragraphe 151(2) ou ne les a pas appliquées; d) elle a fondé sa décision sur des renseignements erronés ou incomplets; e) elle a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou omis de l'exercer.
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147. (1) An offender may appeal a decision of the Board to the Appeal Division on the ground that the Board, in making its decision,
(a) failed to observe a principle of fundamental justice; (b) made an error of law; (c) breached or failed to apply a policy adopted pursuant to subsection 151(2); (d) based its decision on erroneous or incomplete information; or (e) acted without jurisdiction or beyond its jurisdiction, or failed to exercise its jurisdiction. |
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[13] Il est clair à la lecture de cet article que le requérant avait toute la possibilité d'invoquer l'erreur de droit ou encore l'incompétence de la Commission devant la Section d'appel et advenant une décision défavorable de la Section d'appel, il pouvait toujours déposer une demande de contrôle judiciaire de cette décision devant la Cour fédérale.
[14] Il ne m'apparaît pas sage de la part du procureur de demander une opinion juridique à la Section d'appel à savoir si cette dernière allait maintenir sa position jurisprudentielle à la révision de son dossier et ensuite de s'adresser directement à la Cour fédérale, hors délai pour présenter sa demande.
[15] Le requérant n'a pas réussi à démontrer qu'il avait des chances de réussir avec une demande de contrôle judiciaire, puisqu'il n'a pas encore épuisé ses recours devant la division d'appel. Par ailleurs, il n'a pas non plus réussi à démontrer des motifs sérieux et à justifier son incapacité de déposer sa demande de contrôle judiciaire à l'intérieur des délais prescrits par la Loi.
[16] Il est bien certain, comme l'a souligné le procureur du requérant que les délais devant les cours de justice peuvent sembler frustrants mais l'intérêt public justifie que les règles s'appliquent à l'ensemble des justiciables et seuls des cas exceptionnels peuvent justifier à l'occasion un traitement exceptionnel, ce qui n'est pas le cas ici.
[17] Pour toutes ces raisons, la demande de prorogation de délai est rejetée.
Pierre Blais
juge
Montréal (Québec)
Le 15 mai 2001
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20010515
Dossier : 01-T-36
Entre:
LUC LAFONTAINE
Requérant
ET
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
DU CANADA
Intimé
ORDONNANCE ET
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
NOMS DES PROCUREURS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : 01-T-36
INTITULÉ : LUC LAFONTAINE
Requérant
ET
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Intimé
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 14 mai 2001
ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE : L'HONORABLE JUGE BLAIS
EN DATE DU : 15 mai 2001
COMPARUTIONS :
Me Jacques Normandeau |
POUR LE REQUÉRANT |
Me Michelle Lavergne |
POUR L'INTIMÉ |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Me Jacques Normandeau Montréal (Québec) |
POUR LE REQUÉRANT |
Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) |
POUR L'INTIMÉ |