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Date : 20051026

Dossier : T-1070-05

Référence : 2005 CF 1455

Vancouver (Colombie-Britannique), le mercredi 26 octobre 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM

ENTRE :

                                                    KEVIN JAMES MILLERSHIP

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

                                                        SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                      défenderesse

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit d'une requête présentée par la défenderesse qui cherche à obtenir une ordonnance de radiation de la déclaration modifiée du demandeur. À titre subsidiaire, la défenderesse demande que la Cour ordonne une prolongation des délais afin de permettre au Canada de signifier et de déposer sa défense.


[2]                Le demandeur, M. Kevin James Millership, a intenté un recours collectif envisagé devant la Cour visant à interdire tous les programmes publics de fluoration de l'eau au Canada administrés à raison de 0,8-1,0 milligramme de fluorure par litre d'eau potable (0,8-1,0 mg/L). Il soutient que les programmes publics de fluoration de l'eau sont inconstitutionnels en vertu des articles 7 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés. Le recours collectif envisagé vise l'obtention d'une ordonnance de mandamus obligeant la défenderesse à rendre illégaux tous les programmes publics de fluoration de l'eau au Canada administrés à raison de 0,8-1,0 mg/L, ainsi que d'une ordonnance de mandamus obligeant la défenderesse à modifier ses Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada. Le demandeur veut aussi obtenir des dommages-intérêts de plus de 50 000 $ pour le groupe.

[3]                En l'espèce, la difficulté pour le demandeur est qu'il a récemment tenté, mais sans succès, d'intenter une action semblable devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique (Millership c. Canada (Attorney General), 2003 C.S.C.-B. 82). La décision de la Cour a été confirmée par la Cour d'appel de la Colombie-Britannique (Millership c. Canada (Attorney General) 2004 C.A.C.-B. 9), et l'autorisation d'appel devant la Cour suprême du Canada a été refusée (Millership c. Kamloops (City) [2004] C.S. C.R. no 73). Je renverrai à ces affaires collectivement en parlant des procès en Colombie-Britannique.

[4]                À mon avis, pour les motifs qui suivent, la déclaration modifiée du demandeur est radiée dans sa totalité.

A.         Préclusion découlant d'une question déjà tranchée


[5]                La défenderesse soutient que la déclaration modifiée du demandeur devrait être radiée dans sa totalité au motif de la préclusion découlant d'une question déjà tranchée. La préclusion découlant d'une question déjà tranchée est un volet du principe de l'autorité de la chose jugée qui interdit de soumettre à nouveau aux tribunaux des questions déjà tranchées dans une instance antérieure. Dans l'arrêt Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79, [2003] 3 R.C.S. 77, paragraphe 23, la Cour suprême du Canada a réaffirmé son critère à trois volets auquel il faut satisfaire pour que l'argument fondé sur la préclusion découlant d'une question déjà tranchée soit retenu :

Pour que le tribunal puisse accueillir la préclusion découlant d'une question déjà tranchée, trois conditions préalables doivent être réunies : (1) la question doit être la même que celle qui a été tranchée dans la décision antérieure; (2) la décision judiciaire antérieure doit avoir été une décision finale; (3) les parties dans les deux instances doivent être les mêmes ou leurs ayants droit (Danyluk c. Ainsworth Technologies Inc., [2001] 2 R.C.S. 460, 2001 CSC 44, par. 25 (le juge Binnie)).

1.          La question est la même que celle qui a été tranchée dans la décision antérieure

[6]                Le demandeur plaide que la plupart des questions soulevées dans le recours collectif envisagé n'ont pas été tranchées dans les procès en Colombie-Britannique. M. Millership soutient que les procès en Colombie-Britannique ont établi que la loi provinciale autorisant la fluoration relevait de la compétence législative de la province, à la condition que la fluoration se situe dans les limites des niveaux optimaux recommandés par le Sous-comité fédéral-provincial-territorial sur l'eau potable (le Sous-comité) et que ces niveaux optimaux soient révisés régulièrement.


[7]                M. Millership allègue que de nouvelles preuves démontrent que le Canada ne peut plus justifier une plage optimale de 0,8-1,0 mg/L pour le fluorure. Le demandeur soutient aussi que de nouvelles preuves indiquent que le Canada n'a pas révisé régulièrement les niveaux optimaux pour le fluorure, comme il était tenu de le faire par suite des procès en Colombie-Britannique.

[8]                M. Millership allègue que les procès en Colombie-Britannique ont établi que la responsabilité du fait d'autrui du Canada n'était pas engagée par la conduite de ses employés, puisque la preuve à l'époque révélait que les fonctionnaires de l'État avaient agi de manière raisonnable et diligente en participant au travaux du Sous-comité. Le demandeur allègue que les procès en Colombie-Britannique ont permis d'en arriver à cette conclusion parce que, à l'époque où son action a été instruite, le Canada avait entrepris de modifier les niveaux optimaux de fluoration en réduisant la quantité acceptable de fluorure par litre d'eau potable. Le demandeur soutient que le Canada n'a pas révisé ou modifié les niveaux optimaux depuis les procès en Colombie-Britannique.

[9]                M. Millership affirme aussi que de nouveaux éléments de preuve laissent entendre que deux fonctionnaires de l'État, Mme Giddings et M. Green, auraient eu une conduite permettant de conclure à une responsabilité du fait d'autrui de la part de l'État. Il allègue entre autres que ces fonctionnaires, par négligence, ont permis que se poursuive la fluoration de l'eau au Canada même après que Santé Canada, dans sa mise à jour de 1999 du rapport publié en 1996 par le Sous-comité sur la fluoration de l'eau, eut déclaré que la plage optimale de 0,8-1,0 mg/L n'était pas sécuritaire. Le demandeur prétend aussi que Mme Giddings et M. Green ont été négligents en omettant l'exposition au fluorure dans le sondage sur le panier de provisions, comme il avait été décidé par le Sous-comité en mai 2000.


[10]            Enfin, M. Millership soutient qu'il peut maintenant prouver que la défenderesse a violé les articles 7 et 15 de la Charte, et que le Parlement a l'obligation expresse de maintenir la paix, l'ordre et le bon gouvernement au Canada, ce qui l'oblige à adopter des lois ou à agir de manière à interdire tout programme public de fluoration de l'eau au Canada.

[11]            M. Millership fait donc valoir que ces nouveaux éléments de preuve soulèvent de nouveaux points de droit qui doivent être tranchés par un procès.

[12]            À mon avis, la défenderesse a raison de noter que les questions soulevées par le recours collectif envisagé de M. Millership ont déjà été tranchées dans les procès en Colombie-Britannique ou qu'il aurait fallu les soulever à cette époque. M. Millership s'appuie sur de nouvelles preuves pour affirmer que les questions ne sont pas débattues une deuxième fois. Toutefois, comme le fait remarquer la défenderesse, une bonne partie de cette nouvelle preuve du demandeur était disponible au moment des procès en Colombie-Britannique. Par exemple, M. Millership s'appuie trop tardivement sur la mise à jour de 1999, par Santé Canada, du rapport publié en 1996 par le Sous-comité. Cette mise à jour était disponible au moins pendant une partie des procès en Colombie-Britannique. L'allégation du demandeur selon laquelle le Canada a manqué à son obligation de donner suite aux recommandations contenues dans la mise à jour aurait dû être faite durant les procès en Colombie-Britannique.

[13]            M. Millership affirme que le Canada n'a pas procédé à des examens réguliers des niveaux optimaux de fluoration. Cette allégation est réfutée par la propre preuve du demandeur. Le demandeur renvoie à un rapport de 1999 présenté au Sous-comité, qui fait état d'une révision des niveaux optimaux de fluoration. Ce rapport démontre que la défenderesse révise régulièrement les niveaux optimaux de fluoration. Ce que M. Millership semble vraiment contester, c'est la fréquence à laquelle les autorités fédérales procèdent aux révisions ainsi que le fait que les fonctionnaires et le gouvernement n'ont pas changé la plage optimale de fluoration, qui est demeurée à 0,8-1,0 mg/L, par suite de ces révisions.

[14]            On peut comprendre que le demandeur souhaite contester le retard du Canada à cet égard. Il est difficile de s'expliquer pourquoi le sondage sur le panier de provisions de Santé Canada visant l'exposition au fluorure n'a pas été effectué s'il a été demandé par le Sous-comité en 2000. Toutefois, le demandeur aurait pu soulever cette question du retard de la part du Canada lors des procès antérieurs. La Cour suprême de la Colombie-Britannique a statué sur sa demande en 2003. L'appel interjeté devant la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a été entendu en janvier 2004. Le retard à effectuer le sondage sur le panier de provisions (ainsi que l'absence de réponse au rapport de 1999 de la part du Canada) aurait été évident. Le demandeur aurait pu se donner la peine de soulever la question du retard dans les procès antérieurs.


[15]            Il se peut que le Canada ait continué à retarder sa révision des niveaux optimaux de fluoration depuis la fin des procès en Colombie-Britannique. Toutefois, les allégations de retard ne devraient être examinées qu'à titre de facteur de causalité pour prouver la négligence et la responsabilité du fait d'autrui. Puisque le retard n'a pas été plaidé dans les instances antérieures dans le but de prouver la négligence et la responsabilité du fait d'autrui, la Cour ne devrait pas fournir au demandeur l'occasion de le faire à nouveau. Puisque le demandeur n'a pas soulevé la question du retard plus tôt et qu'il n'a pas réussi à prouver la négligence et la responsabilité du fait d'autrui quand il en a eu l'occasion, la Cour ne devrait pas retenir les nouveaux retards allégués comme motifs permettant de ressusciter des arguments juridiques qui auraient dû être présentés lors des procès antérieurs.

[16]            Cela ne veut pas dire qu'il est interdit à tout jamais au demandeur de contester les retards du Canada dans l'administration des programmes de fluoration. Le demandeur pourrait engager une action en vue d'obtenir une ordonnance de mandamus enjoignant au Canada d'effectuer son sondage du panier de provisions visant le fluorure avant telle ou telle date, ou lui enjoignant de procéder à une révision des niveaux optimaux de fluoration. Toutefois, à mon avis, il ne revient pas à la Cour d'examiner la question du retard en liaison avec la requête en mandamus contenue dans la déclaration modifiée du demandeur, car cette requête se rapporte aux procès antérieurs.

[17]            Les arguments du demandeur fondés sur la Charte ont déjà été rejetés dans les procès en Colombie-Britannique. La nouvelle preuve du demandeur faisant état de violations de la Charte aurait dû être présentée lors des procès antérieurs.


[18]            Le demandeur a déjà demandé une injonction ou un bref de mandamus, dans les procès en Colombie-Britannique, pour obliger le Parlement à légiférer ou à agir afin d'interdire tous les programmes publics de fluoration de l'eau. Ces demandes ont été refusées. En invoquant le devoir de maintenir la paix, l'ordre et le bon gouvernement devant la Cour, le demandeur tente à nouveau de forcer le gouvernement à agir. Il aurait toutefois fallu qu'il le fasse durant les procès en Colombie-Britannique.

[19]            Il est clair que les questions soulevées devant la Cour sont les mêmes qui ont été tranchées dans les instances antérieures.

2.          Les procès en Colombie-Britannique ont permis de rendre une décision finale

[20]            Le demandeur affirme qu'il n'a pas été satisfait au deuxième volet du critère visant la préclusion découlant d'une question déjà tranchée. Cependant, ses arguments sur ce point sont que les décisions rendues dans les procès en Colombie-Britannique ne peuvent pas être finales puisque les questions à trancher étaient différentes et que les parties à la présente action ne sont pas les mêmes que pour ces procès antérieurs. Or, ces arguments concernent le premier et le troisième volet du critère visant la préclusion découlant d'une question déjà tranchée. Ils ne réfutent pas le fait que la décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique a été confirmée par la Cour d'appel de la Colombie-Britannique et que l'autorisation d'appel devant la Cour suprême du Canada a été refusée. La décision judiciaire antérieure était donc finale.

3.         Les parties dans les deux instances doivent être les mêmes


[21]            Enfin, puisqu'il cherche à représenter un groupe de personnes dans son recours collectif envisagé, le demandeur prétend que l'action intentée devant la Cour fédérale n'engage pas les mêmes parties qu'aux procès en Colombie-Britannique. Même si le Canada est défendeur dans les deux instances, les demandeurs ne sont pas les mêmes, et le demandeur soutient que la condition de réciprocité n'est pas remplie.

[22]            Dans l'arrêt Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79, [2003] 3 R.C.S. 77, paragraphe 23, la Cour suprême du Canada a fait remarquer que l'exigence de réciprocité avait été abandonnée aux États-Unis, qu'elle était critiquée par les juristes et qu'elle faisait l'objet de débats judiciaires. Cependant, après avoir fait le tour de ce débat, la Cour suprême s'est gardée d'abandonner l'exigence de la réciprocité comme condition de la préclusion découlant d'une question déjà tranchée.

[23]            Il est certain que si la présente action avait été engagée par le demandeur agissant uniquement pour son propre compte, l'exigence de réciprocité s'appliquerait. Cependant, puisqu'il introduit maintenant un recours collectif envisagé, il peut y avoir de nombreux demandeurs qui n'étaient pas et ne pouvaient raisonnablement pas être parties aux instances antérieures. Le demandeur allègue que le recours collectif envisagé pourrait inclure des personnes qui ont reçu de l'eau potable fluorée d'une municipalité, d'une base militaire, d'une réserve indienne ou d'une autre source publique. Il s'ensuit qu'il n'est pas satisfait au troisième volet visant la préclusion découlant d'une question déjà tranchée.


B.         Abus de procédure

[24]            Même si la préclusion découlant d'une question déjà tranchée ne peut pas être invoquée en l'espèce, la requête de M. Millership constitue un abus de procédure. Je cite en l'approuvant la décision Hoffmann-La Roche Ltd. c. Canada (ministre de la Santé nationale et du Bien-être social), [1999] 158 F.T.R. 135, paragraphe 13, où le juge Rothstein a fait sienne la citation du juge Lyon dans l'arrêt Solomon c. Smith (1987), 45 D.L.R. (4th) 266, (C.A. Man.), à la page 275 :

[traduction] Dans tout procès dans leqel un défendeur est, en raison du principe de la réciprocité, forcé de présenter une défense complète sur le fond en réponse à une demande que le demandeur a débattue à fond et pour laquelle il n'a pas obtenu gain de cause dans le cadre d'une action antérieure, on pourrait soutenir qu'il y a une mauvaise affectation de ressources [...] Permettre la tenue de procès répétés portant sur la même question tant et aussi longtemps qu'il existe des défendeurs non liés entre eux s'apparente à un jeu de hasard ou traduit « un manque de discipline et de désintéressement de la part des tribunaux inférieurs » , ce qui ne représente guère un fondement valable ou sage à l'élaboration de règles de procédure.

Je suis d'accord avec le juge Philp pour dire qu'aucun moyen d'irrecevabilité résultant de l'identité des questions en litige (issue estoppel) ne peut être invoqué. En revanche, laisser le procès suivre son cours constituerait un abus de procédure et c'est là le principe applicable.

[Souligné par le juge Rothstein.]

Dans la présente affaire, plutôt qu'un groupe de [traduction] « défendeurs non liés entre eux » , il y a le groupe possible de défendeurs que M. Millership tente de réunir pour débattre à fond une cause qu'il a déjà perdue dans les procès en Colombie-Britannique.

[25]            Dans l'arrêt Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79, précité, la Cour suprême a statué au paragraphe 37 :


[...] les tribunaux canadiens ont appliqué la doctrine de l'abus de procédure pour empêcher la réouverture de litiges dans des circonstances où les exigences strictes de la préclusion découlant d'une question déjà tranchée (généralement les exigences de lien de droit et de réciprocité) n'étaient pas remplies, mais où la réouverture aurait néanmoins porté atteinte aux principes d'économie, de cohérence, de caractère définitif des instances et d'intégrité de l'administration de la justice.

La Cour suprême a aussi fait remarquer que les deux questions de principe à l'appui de la préclusion découlant d'une question déjà tranchée, savoir qu'un litige puisse avoir une fin et que personne ne puisse être tracassé deux fois par la même cause d'action, sont les mêmes qui étayent la doctrine de l'abus de procédure pour remise en cause (Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79, précité, paragraphe 38).

[26]            La présente affaire soulève ces deux questions de principe. Le demandeur tente de débattre de nouveau de questions qu'il a plaidées sans succès dans les procès en Colombie-Britannique. Le Canada est ainsi tracassé deux fois par la même cause d'action.


                                        ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que le déclaration soit radiée en totalité au motif que le demandeur cherche à débattre de questions qu'il a déjà plaidées sans succès, ce qui est contraire à la doctrine de l'abus de procédure. Le tout avec dépens.

       « Max M. Teitelbaum »   

Juge

Traduction certifiée conforme

Michèle Ali


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                      T-1070-05

INTITULÉ :                                                    KEVIN JAMES MILLERSHIP

c.                      SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L'AUDIENCE :                                          VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

DATE DE L'AUDIENCE :                                        LE 17 OCTOBRE 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                               LE JUGE TEITELBAUM

DATE DES MOTIFS :                                               LE 26 OCTOBRE 2005

COMPARUTIONS :

Kevin James Millership                                                  POUR SON PROPRE COMPTE

Cindy Mah                                                        POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

S/O                                                                   POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.                                              POUR LA DÉFENDERESSE

Sous-procureur général du Canada


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