Date : 19981029
Dossier : IMM-5183-97
OTTAWA (ONTARIO), LE JEUDI 29 OCTOBRE 1998
EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM
ENTRE
IRSHAD AHMED CHEEMA,
partie demanderesse,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
partie défenderesse.
JUGEMENT
Pour les raisons invoquées dans mes Motifs de jugement, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
Max M. Teitelbaum
J.C.F.C.
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
Date : 19981029
Dossier : IMM-5183-97
ENTRE
IRSHAD AHMED CHEEMA,
partie demanderesse,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
partie défenderesse.
Que la transcription révisée ci-jointe des motifs du jugement que j'ai prononcés à l'audience, tenue à Toronto (Ontario) le 22 octobre 1998, soit déposée conformément à l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale.
Max M. Teitelbaum
J.C.F.C.
OTTAWA (ONTARIO)
Le 29 octobre 1998
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
Dossier : IMM-5183-97
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
(SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE)
ENTRE
IRSHAD AHMED CHEEMA,
partie demanderesse,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
partie défenderesse.
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PROCÉDURES
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE
MAX M. TEITELBAUM
Salle d'audience no 2
330, avenue University, 9e étage
Le mardi 22 octobre 1998
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CONTRÔLE JUDICIAIRE
MOTIFS DU JUGEMENT
GREFFIER : JIM OUTTRIM |
AVOCATS
LARON PAUL HOPKINS
mandataire d'Angie Codina pour la partie demanderesse
SUSAN NUCCI pour la partie défenderesse
INDEX DES PROCÉDURES
Page no
Motifs .................................................. 3-4
Cheema
(Motifs)
-- La séance de la Cour a commencé à 10 h.
-- Le prononcé des motifs a commencé à 10 h 40 environ.
MOTIFS DU JUGEMENT
LA COUR : Je crois que je peux rendre maintenant ma décision.
Je ne crois pas que le présent appel est interjeté de façon frivole, mais je dois dire, avec tout le respect que je dois à votre client, que je ne trouve rien de nul dans la décision du ministre.
La représentante du ministre, le Dr Leclair, a vérifié tous les documents qu'on lui a présentés. Elle a examiné chaque rapport médical qu'on a porté à son attention et, après avoir pris connaissance de son affidavit, de tous les documents dans ce dossier, je suis convaincu que sa décision est, non pas manifestement déraisonnable, mais, en fait, tout à fait raisonnable.
Je suis certain qu'un enfant venant du lieu dont est originaire l'enfant de la partie demanderesse, je crois que ce dernier est analphabète, n'obtiendra pas de notes très élevées pour un test de Q.I., mais je vois des rapports médicaux contradictoires soumis par la partie demanderesse. De plus, ces rapports médicaux, selon le Dr Leclair, sont si généraux que, moi-même, je n'y aurais probablement pas donné beaucoup de poids si je m'étais trouvé dans la situation du Dr Leclair. Mais je ne, et je ne tranche pas cette question.
Je n'ai aucune compétence médicale, mais je suis convaincu que la décision du De Leclair était plus que raisonnable. Pour ce motif, je ne peux faire autrement que de rejeter la demande.
Je voudrais ajouter que j'apprécie la façon dont la présente demande a été présentée ou soutenue devant moi aujourd'hui.
La demande est rejetée.
Il n'y a pas lieu à certification puisqu'aucune partie n'a soumis de questions à certifier. Merci beaucoup à vous deux.
Le greffier : L'instruction de l'affaire est terminée. La séance de la Cour est ajournée jusqu'à 14 h 30 aujourd'hui.
-- Là-dessus, l'ajournement de la séance a eu lieu à 10 h 45.
Je CERTIFIE par les présentes que ce qui précède est une transcription de mes notes sténographiques aussi fidèle et exacte que possible.
par -------------------
A.F. Galloway, sténographe judiciaire
Toronto, le 23 octobre 1998
Contrôle de la qualité.
Service. :
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-5183-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Irshad Ahmed Cheema c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) |
DATE DE L'AUDIENCE : Le 22 octobre 1998
MOTIFS DU JUGEMENT DE MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM
EN DATE DU 29 octobre 1998 |
ONT COMPARU :
Laron Paul Hopkins pour la partie demanderesse |
Susan Nucci pour la partie défenderesse |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Angie Codina pour la partie demanderesse |
Toronto (Ontario) |
Morris Rosenberg |
Sous-procureur général |
du Canada pour la partie défenderesse |