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Date : 20060331

 

Dossier : T-2406-93

 

Référence : 2006 CF 422

 

 

ENTRE :

 

                                                          JAMES W. HALFORD

                                                          et VALE FARMS LTD.

 

                                                                                                                                        demandeurs

                                                                             et

 

 

                                                 Seed Hawk INC., PAT BEAUJOT,

                                             NORBERT BEAUJOT, BRIAN KENT

                                                 et SIMPLOT CANADA LIMITED

 

                                                                                                                                          défendeurs

 

 

 

                                             TAXATION DES DÉPENS – MOTIFS

 

Charles E. Stinson

Officier taxateur

 

                                                          TABLE DES MATIÈRES

 

Introduction :.................................................................................................................... par. [1] - [9]

 

Aperçu de la position des défendeurs Seed Hawk : ...................................................... par. [10] - [16]

 

Aperçu de la position de la défenderesse Simplot : ....................................................... par. [17] - [18]

 

Aperçu de la position des demandeurs : ....................................................................... par. [19] - [22]

 

Invalidité

 

     -      Les défendeurs Seed Hawk :............................................................................ par. [23] - [30]


     -      La défenderesse Simplot : ................................................................................ par. [31] - [35]

 

     -      Les demandeurs :............................................................................................. par. [36] - [51]

 

     -      Examen de l’invalidité :..................................................................................... par. [52] - [57]

 

Le mémoire de dépens révisé de nouveau des défendeurs Seed Hawk à l’égard du procès

 

     -      Clifford J. Anderson :....................................................................................... par. [58] - [89]

 

     -      Pitblado Buchwald Asper :............................................................................... par. [90] - [92]

 

     -      Les témoins scandinaves :............................................................................... par. [93] - [110]

 

     -      M. Harry Ukrainetz :.................................................................................... par. [111] - [116]

 

     -      M. Ken Domier :.......................................................................................... par. [117] - [120]

 

     -      Honoraires des avocats :.............................................................................. par. [121] - [140]

 

     -      Norbert et Pat Beaujot :............................................................................... par. [141] - [153]

 

     -      Transcription :.............................................................................................. par. [154] - [157]

 

     -      Cabinets d’avocats :..................................................................................... par. [158] - [162]

 

     -      Frais de déplacement des avocats :............................................................... par. [163] - [177]

 

     -      Paul Beaumont :....................................................................................................... par. [178]

 

     -      Recherches et fournitures de bureau : ........................................................... par. [179] - [184]

 

     -      Brevet norvégien et brevet américain :........................................................... par. [185] - [187]

 

     -      Prêt de livres, etc. :....................................................................................... par. [188] - [189]

 

Le mémoire de dépens de la défenderesse Simplot à l’égard du procès

 

     -      Honoraires des avocats :.............................................................................. par. [190] - [212]

 

     -      Débours ...................................................................................................... par. [213] - [241]


Les mémoires de dépens des défendeurs Seed Hawk et de

  la défenderesse Simplot à l’égard du jugement sur les dépens :................................ par. [242] - [249]

 

Le mémoire de dépens des demandeurs :.............................................................................. par. [250]

 

     -      Ordonnance du 31 octobre 2000 :................................................................ par. [251] - [256]

 

     -      Jugement sur les dépens inutiles :................................................................... par. [257] - [280]

 

     -      Contre-interrogatoire de James Halford :...................................................... par. [281] - [287]

 

     -      Jugement sur la requête en réexamen :........................................................... par. [288] - [291]

 

Les trois mémoires de dépens relatifs à la taxation des dépens :................................. par. [292] - [298]

 

Intérêts :............................................................................................................................... par. [299]

 

Compensation :........................................................................................................ par. [300] - [306]

 

 

Introduction   

 


[1]               L’instruction de la présente affaire, concernant des allégations de contrefaçon d’un brevet portant sur une invention décrite comme un « système de mise en place de semence et d’engrais pour technique de culture à labourage minimal », s’est déroulée sur une période de quatre ans. La Cour a rejeté l’action principale, la question des dépens devant être traitée au moyen d’un avis de requête, et elle a rejeté la demande reconventionnelle sans mentionner les dépens. Par la suite, la Cour a donné des directives concernant la taxation des dépens des défendeurs tout en refusant aux demandeurs les dépens relatifs à la défense opposée à la demande reconventionnelle. Cependant, la Cour a confirmé que les demandeurs pouvaient, dans le cadre d’une procédure interlocutoire, faire taxer les dépens qui leur avaient été adjugés quelle que soit l’issue de la cause. La Cour a ordonné que ces taxations des dépens pouvaient se poursuivre malgré les appels en instance contre le jugement de première instance.

 


[2]               Au paragraphe [14] de ma décision en l’espèce, je commente de façon plus approfondie la question du lieu de la taxation des dépens, qui a été abordée dans Halford c. Seed Hawk Inc., [2005] A.C.F. no 600. Puisque j’exige habituellement que la taxation des dépens s’effectue oralement (on procède par écrit dans bien des cas) au moyen d’une preuve par affidavit soutenue par une argumentation, j’ai l’habitude de ne pas retenir les services d’un sténographe judiciaire. Si les avocats se prévalent du paragraphe 1(4) du tarif B pour expliquer et éclaircir ponctuellement les oublis dans la preuve par affidavit, je n’ajourne pas l’audience pour faire venir un sténographe, mais j’incorpore simplement du mieux possible ladite preuve tardive dans mes motifs. Dans certains ressorts, même si l’audience sur la taxation des dépens se fonde sur la preuve par affidavit ainsi que sur des arguments, l’officier qui préside informe les deux parties qu’un magnétophone placé dans la salle d’audience enregistrera les observations orales afin d’aider l’officier taxateur à se rappeler ce qui a été dit et que l’enregistrement fera partie du dossier d’instruction. Je pense que les paramètres généraux du paragraphe 408(1) des Règles, soit que « l’officier taxateur [...] peut donner des directives sur le déroulement de la taxation », auraient permis une telle façon de procéder en l’espèce. Tout cela pour dire que j’ai décidé que les circonstances de l’espèce justifiaient le recours aux services d’un sténographe. Les directives de la Cour sur la taxation des dépens s’étalaient sur 37 pages. Dans les présents motifs, les résumés des positions respectives des parties doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre les divergences d’opinion des parties, mais il faut garder à l’esprit qu’il existe à leur sujet bien plus de nuances et de détails dans le volumineux dossier des documents et transcriptions que j’ai lu et dont j’ai tenu compte dans sa totalité. Je n’ai pas essayé d’incorporer aux présents motifs un élément de chacun des détails contenus au dossier.

 

[3]               Les présents motifs concernent la taxation de huit mémoires de dépens. Les défendeurs, Seed Hawk Inc. Inc., Pat Beaujot, Norbert Beaujot et Brian Kent (les défendeurs Seed Hawk), ont présenté trois mémoires de dépens dans lesquels ils réclamaient respectivement 713 566,26 $, 10 545,80 $ et 5 761,20 $, plus la TPS et la TVP applicables. La défenderesse, Simplot Canada Limited (la défenderesse Simplot), a présenté trois mémoires de dépens dans lesquels elle réclamait respectivement 272 328,65 $, 9 007,27 $ et 6 907,33$, plus la TPS et la TVP applicables. Les demandeurs ont présenté deux mémoires de dépens dans lesquels ils réclamaient respectivement 84 978,46 $ et 3 425,00 $, plus la TPS et la TVP applicables. Ces taxations, qui ont eu lieu l’une après l’autre, se sont étalées sur huit jours à Calgary et à Winnipeg. Les avocats ont défendu âprement leurs clients respectifs. Leurs documents et observations bien structurés, de même que leur attitude empreinte de civilité, ont permis d’en maximiser l’efficacité. Je souligne simplement que, après examen du dossier, vu les paramètres des tarifs applicables à une indemnisation partielle des coûts du litige, les montants inscrits dans les divers mémoires de dépens ne correspondent en rien aux frais juridiques réels engagés par toutes les parties au présent litige.

 

[4]               Pendant toute la durée des audiences sur la taxation des dépens, des objections ont été soulevées parce que les avocats s’écartaient des témoignages ou excédaient les limites habituelles de la contre‑preuve. Les avocats s’en tenaient fermement à leurs positions respectives. J’ai tenté de régler ces questions, à mesure qu’elles étaient soulevées, en respectant deux paramètres généraux de pratique concernant l’état du dossier dont j’étais saisi. Le premier était la conclusion de la Cour dans la décision Amfac Foods Inc. c. Irving Pulp & Paper Ltd., [1985] A.C.F. no 1150 (C.F. 1re inst.), selon laquelle un examen de la taxation des dépens doit se limiter au dossier auquel l’officier taxateur a accès. Le second paramètre tient au fait que, à mon avis, même si la taxation des dépens d’un litige comporte nécessairement diverses caractéristiques formelles, c’est-à-dire avis, éléments de preuve, argumentation, droit d’appel, etc., elle se déroule à un stade tardif du litige et devrait, afin de donner un caractère définitif à l’instance, comprendre une forme de compromis dans l’argumentation afin que les parties s’entendent sur des montants précis et que l’on mette ainsi fin à l’affaire.

 


[5]               La première portion du procès (la première portion du procès en 2000) s’est déroulée du 6 au 9 novembre 2000 inclusivement. En raison de circonstances malheureuses, exposées de façon plus détaillée plus loin, l’avocat des défendeurs Seed Hawk n’a pu comparaître à l’instruction le 9 novembre. La deuxième portion du procès (la deuxième portion du procès en 2001), pendant laquelle les défendeurs Seed Hawk ont remplacé le premier avocat au dossier par un autre, qui les représente encore, s’est déroulée les 15 et 16 octobre, du 22 au 26 octobre inclusivement, du 29 au 31 octobre inclusivement et les 1er et 2 novembre 2001. La troisième portion du procès (la troisième portion du procès en 2002) s’est déroulée du 17 au 21 et du 24 au 28 juin 2002, inclusivement dans les deux cas. La quatrième portion du procès (la quatrième portion du procès en 2003) s’est déroulée du 3 au 7 et du 10 au 14 février 2003, inclusivement dans les deux cas.

 


[6]               Selon le paragraphe [260] des motifs et de l’ordonnance du juge Pelletier du 23 janvier 2004 (le jugement de première instance), le dispositif des défendeurs Seed Hawk ne constituait pas une contrefaçon du brevet. Selon le paragraphe [261] du jugement de première instance, les défendeurs Seed Hawk ont invoqué plusieurs motifs d’invalidité à l’égard des revendications du brevet tant comme moyen de défense contre les allégations de contrefaçon qu’à l’occasion d’une demande reconventionnelle dans le cadre de l’action en contrefaçon. La Cour a examiné chaque moyen à tour de rôle et a conclu au paragraphe [316] que « les défendeurs Seed Hawk n’ont pas réussi à établir l’invalidité ou n’ont pas réussi à faire valoir les motifs d’invalidité qu’ils pouvaient prouver ». La Cour a souligné au paragraphe [317] qu’en raison des conclusions sur l’absence de contrefaçon, la question de la responsabilité personnelle de Pat Beaujot, de Norbert Beaujot et de Brian Kent ne se posait plus et que, si lesdites conclusions étaient erronées, la Cour procéderait de façon plutôt sommaire puisque la question a été soulevée de manière subsidiaire. Au paragraphe [339], la Cour a conclu à l’absence de responsabilité personnelle. De la même façon, au paragraphe [340], la Cour a souligné qu’étant donné sa conclusion quant à l’absence de contrefaçon, il n’était pas nécessaire d’examiner la question de savoir si la défenderesse Simplot avait incité ou encouragé les défendeurs Seed Hawk à contrefaire le brevet. Cependant, la Cour a abordé cette question de la même façon que celle de la responsabilité personnelle ci-dessus et a conclu au paragraphe [353] que « les allégations faites contre Simplot doivent être rejetées ».

 

[7]               Voici le reste du jugement de première instance :

 

 

 

[354]       En fin de compte, je conclus que la demande et la demande reconventionnelle doivent être rejetées. Les allégations de contrefaçon n’ont pas été établies, et ce, pour deux raisons, l’absence d’un couteau de fertilisation fixé au cadre et l’utilisation d’un élément de fixation commun à la place des trois éléments clés, construits de manière à ce que les trois éléments se déplacent autour d’un pivot commun, et un tube d’ensemencement qui ne s’enfonce pas dans la terre uniquement par sa surface extérieure. J’ai constaté qu’il y avait d’autres substitutions et variantes, mais je conclus qu’aucune d’entre elles n’est suffisante pour constituer une contrefaçon.

 

 

[355]       Les contestations relatives à la validité du brevet sont aussi rejetées, mais pour un plus grand nombre de raisons.

 

 

[356]       La demande contre les défendeurs individuels Seed Hawk est rejetée, puisqu’il n’y a pas eu contrefaçon. Si j’avais conclu qu’il y avait eu contrefaçon, je ne me serais pas prononcé contre les défendeurs individuels, car j’ai conclu qu’aucun de leurs actes n’était en soi de nature délictueuse. De plus, aucune conduite ne donnait à entendre que la société servait à commettre une fraude, ou servait simplement à masquer les activités personnelles des défendeurs individuels.

 

 

[357]       La demande contre Simplot est aussi rejetée, parce que je n’ai trouvé aucune contrefaçon. Cependant, si je l’avais fait, je conclus qu’il n’y a rien qui indique que les défendeurs Seed Hawk n’auraient pas commis de contrefaçon si ce n’avait été des activités de Simplot.

 

 

[358]       Les défendeurs ont droit à une ordonnance rejetant la demande, tandis que les demandeurs ont droit à une déclaration de validité des revendications invoquées. Les défendeurs ont droit à leurs frais mais, dans les circonstances, les frais doivent être traités au moyen d’un avis de requête.

 

 

[359]       Je désire exprimer ma gratitude aux avocats pour l’aide qu’ils m’ont fournie et pour la courtoisie dont ils ont fait preuve au cours de ce procès difficile, qui a été rendu encore plus difficile du fait qu’il s’est étendu sur une période de quatre ans.

 

 

                                                         ORDONNANCE

 

 

Après avoir entendu les témoignages des témoins cités par les parties, et après avoir entendu les observations des avocats au nom des parties, la Cour statue que :

 


 

1- Les demandes contre les défendeurs Seed Hawk Inc., Pat Beaujot, Norbert Beaujot, Brian Kent et Simplot Canada Limited sont rejetées avec dépens, les dépens devant être traités au moyen d’un avis de requête.

 

 

2- La demande reconventionnelle contre les défendeurs dans la demande reconventionnelle James Halford et Vale Farms Ltd. est rejetée.

 

 

 

[8]               Toutes les parties ont ensuite présenté des requêtes, entendues le 7 mai 2004, pour obtenir des directives sur les dépens. Voici un extrait des motifs et de l’ordonnance du juge de première instance en date du 16 septembre 2004 (le jugement sur les dépens) :

[2]           Le moment de passer à la caisse est venu. Je suis saisi de requêtes présentées par les défendeurs Seed Hawk et Simplot en vue d’obtenir l’adjudication des dépens sous forme de somme forfaitaire ou des directives au sujet de la taxation des dépens. Je suis également saisi d’une requête présentée par les demandeurs en vue d’obtenir des directives au sujet de la taxation des dépens en ce qui concerne les questions pour lesquelles des dépens leur ont été adjugés indépendamment de l’issue de la cause. Les demandeurs font également valoir qu’ils ont droit aux dépens afférents à la contestation de la demande reconventionnelle alléguant l’invalidité de leur brevet, ainsi qu’aux dépens se rapportant à certains incidents d’instance pour lesquelles [sic] ils affirment que les défendeurs ont perdu leur droit aux dépens.

 

 

[...]

 

 

DISPOSITIF

 

 

[63]         Une ordonnance incorporant les présents motifs sera rendue au sujet de chacune des requêtes en dépens. En ce qui concerne les dépens de ces requêtes, je fixe ceux des défendeurs Seed Hawk et ceux de Simplot à 7 500 $ pour ce qui est de leurs requêtes. J’ordonne que chacune des parties supporte ses propres dépens en ce qui concerne la requête présentée par les demandeurs en vue d’obtenir leurs dépens.

 

 

                         Ordonnance sur les dépens des défendeurs Seed Hawk

 

 

LA COUR ORDONNE :

 

 

1- Les dépens des défendeurs Seed Hawk Inc., Pat Beaujot, Norbert Beaujot et Brian Kent seront taxés par un officier taxateur qui se conformera aux directives suivantes :

 

 

a)             il n’y aura qu’une seule adjudication de dépens pour tous les défendeurs;

 

 

b)             les dépens des défendeurs seront taxés selon le montant maximal prévu à la colonne IV du tarif B;

 


 

c)             le montant des dépens taxés ne pourra être réduit sur le fondement d’une allégation d’inconduite des défendeurs et il ne pourra être augmenté sur le fondement d’une allégation d’inconduite des demandeurs;

 

 

d)             les dépens ne pourront être doublés en vertu du paragraphe 420(2).

 

 

2- Les dépens devront être taxés sans attendre l’issue de l’appel du jugement qui a été rendu au terme du procès et ils seront payables dès leur taxation.

 

 

3- Les dépens auxquels les demandeurs sont condamnés portent intérêt au taux d’intérêt applicable aux jugements dans la province de la Saskatchewan à compter de la date du jugement déboutant les demandeurs de leur action.

 

 

4- Les défendeurs ont droit aux dépens de la présente requête, qui sont établis à la somme de 7 500 $, majorée des débours.

 

 

5- Pour taxer les dépens, l’officier taxateur exercera le pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe 408(3).

 

 

                             Ordonnance relative aux dépens des demandeurs

 

 

LA COUR ORDONNE :

 

 

1- L’officier taxateur se conformera aux directives générales suivantes pour taxer les dépens des demandeurs relativement à l’instance pour laquelle les dépens leur ont été adjugés sans égard à l’issue de la cause :

 

 

a)             il n’y aura qu’une seule adjudication de dépens pour tous les défendeurs;

 

 

b)             les dépens des défendeurs seront taxés selon le montant minimal prévu à la colonne IV du tarif B;

 

 

c)             le montant des dépens taxés ne pourra être réduit sur le fondement d’une allégation d’inconduite des demandeurs et il ne pourra être augmenté sur le fondement d’une allégation d’inconduite des défendeurs;

 

 

2- Les dépens devront être taxés sans attendre l’issue de l’appel du jugement qui a été rendu au terme du procès et ils seront payables dès leur taxation.

 

 

3- Les dépens auxquels les défendeurs sont condamnés portent intérêt au taux d’intérêt applicable aux jugements dans la province de la Saskatchewan à compter de la date du jugement déboutant les demandeurs de leur action.

 

 

4- Chacune des parties supportera ses propres dépens afférents à la présente requête.

 

 

5- Pour taxer les dépens, l’officier taxateur exercera le pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe 408(3).

 


 

                                  Ordonnance relative aux dépens de Simplot

 

 

LA COUR ORDONNE :

 

 

1- Les dépens de la défenderesse Simplot Canada Limited seront taxés par un officier taxateur qui se conformera aux directives suivantes :

 

 

a)             les dépens de la défenderesse seront taxés selon le montant maximal prévu à la colonne IV du tarif B, sauf pour les requêtes ou autres incidents d’instance qui ne sont pas survenus au cours du procès et à l’égard desquels la défenderesse s’est pour l’essentiel ralliée à la thèse des autres défendeurs. Les dépens de ces requêtes et autres incidents d’instance seront taxés au milieu de l’échelle de la colonne III du tarif B;

 

 

b)             le montant des dépens ne pourra être réduit sur le fondement d’une allégation d’inconduite des défendeurs et il ne pourra être augmenté sur le fondement d’une allégation d’inconduite des demandeurs;

 

 

c)             les dépens ne pourront être doublés en vertu du paragraphe 420(2).

 

 

2- Les dépens devront être taxés sans attendre l’issue de l’appel du jugement qui a été rendu au terme du procès et les dépens seront payables dès leur taxation.

 

 

3- Les dépens auxquels les demandeurs sont condamnés portent intérêt au taux d’intérêt applicable aux jugements dans la province de la Saskatchewan à compter de la date du jugement déboutant les demandeurs de leur action.

 

 

4- Les défendeurs ont droit aux dépens de la présente requête, qui sont établis à la somme de 7 500 $, majorée des débours.

 

 

5- Pour taxer les dépens, l’officier taxateur exercera le pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe 408(3).

 

 

 


[9]               La façon dont il convient d’effectuer les taxations a été débattue devant moi. Les avocats ont suggéré de commencer par des commentaires sur les facteurs applicables de façon générale aux questions en jeu et, afin d’en faciliter le règlement, m’ont invité à formuler « sous réserve de tous droits » des observations ponctuelles. J’ai accepté car cette méthode, plus courante depuis quelques années, s’inscrit dans la transition vers une philosophie proactive de gestion des instances qui vise à favoriser le règlement rapide des questions en litige. J’ai cependant averti les avocats que la façon dont j’aborde la taxation des dépens s’enracinait dans la conviction selon laquelle on a besoin d’espèces sonnantes pour mener un litige et que j’avais tendance à considérer qu’une taxation débouchant sur un montant nul était irréaliste dans les cas où une preuve est difficile à établir et où je suis convaincu qu’une partie a dû investir des fonds pour défendre sa position.

 

Aperçu de la position des défendeurs Seed Hawk

 


[10]           Les défendeurs Seed Hawk ont soutenu que le nombre de revendications en cause relativement au brevet visé explique en partie la complexité du présent litige. Des 20 revendications, les demandeurs n’avaient initialement soumis qu’une seule revendication indépendante et que deux revendications dépendantes, mais le nombre de revendications a augmenté considérablement par suite d’actes de procédure modifiés. Les questions liées aux revendications indépendantes sont plus complexes que celles qui concernent les revendications dépendantes parce qu’une fois qu’il y a conclusion d’absence de contrefaçon à l’égard d’une revendication indépendante, il n’est plus nécessaire d’examiner la contrefaçon liée aux revendications dépendantes qui lui sont associées. En présence d’allégations de contrefaçon concernant plus d’une revendication indépendante, un défendeur doit répondre à chacune d’elle à tour de rôle afin d’en arriver à une conclusion distincte d’absence de contrefaçon pour chaque revendication indépendante. L’interprétation et la preuve concernant chaque revendication du brevet sont deux choses distinctes qui ont nécessité des efforts considérables de la part des deux parties au présent litige, ce qui signifie que les similitudes entre les revendications n’entraînent pas une réduction de la charge de travail requise.

 

[11]           Parmi les facteurs importants à l’origine des coûts élevés du litige, les défendeurs Seed Hawk ont invoqué le malaise et l’hospitalisation de John Blair, leur avocat au début de l’instance, qui a été victime d’épuisement. Contrairement à la pratique habituelle, les demandeurs avaient obtenu l’autorisation de déposer des affidavits d’experts en contre‑preuve, ce qu’ils ont fait juste avant le début du procès. Les documents étaient très volumineux et, par conséquent, M. Blair avait demandé, sans l’obtenir, un ajournement du procès. Il a ensuite été victime d’un malaise causé par le surmenage seulement trois jours après le début du procès. La preuve des demandeurs quant à l’information requise avant que ces affidavits d’experts additionnels puissent être finalisés ne justifie pas que l’on ait placé M. Blair dans cette situation, par suite d’un retard dans la signification, parce que la rédaction générale des rapports n’en dépendait pas. Le lieu du procès, Winnipeg, n’étant pas le domicile des défendeurs Seed Hawk, de leur avocat ou de leurs experts – contrairement à la situation de certaines personnes liées aux demandeurs – ils ont dû engager, entre autres choses, des frais de déplacement élevés.

 

[12]           Afin de soutenir que les coûts qu’ils ont engagés pour assurer de nouveau leur présence à d’autres étapes subséquentes du procès sont recouvrables, les défendeurs Seed Hawk ont invoqué le jugement sur les dépens :


[46]         Je passe maintenant à la question des dépens entraînés par l’ajournement de novembre 2000. Au moment de cet ajournement, l’avocat des demandeurs avait soutenu que l’ajournement ne devait entraîner aucuns frais additionnels pour ses clients. Il existe déjà une ordonnance adjugeant aux demandeurs les dépens relatifs aux modifications apportées aux actes de procédure et aux dépenses qui ont été inutilement engagées par suite de ces modifications. Les demandeurs ont détaillé ces frais dans leur mémoire. Je laisse à l’officier taxateur le soin de décider lesquelles des sommes réclamées sont recouvrables.

 

 

[47]         Pour ce qui est de tout autre facteur pouvant avoir une incidence sur les dépens afférents à l’ajournement de novembre 2000, il ressort du dossier que l’avocat qui occupait alors pour les défendeurs Seed Hawk a reçu signification d’une quantité appréciable de documents deux semaines avant l’ouverture du procès. L’avocat a présenté une requête en ajournement à laquelle les demandeurs se sont opposés comme ils avaient parfaitement le droit de le faire. La requête en ajournement a été rejetée, le procès s’est poursuivi et l’avocat est tombé d’épuisement en essayant de s’occuper des affidavits des experts tout en plaidant aussi la cause. Je ne reproche pas aux demandeurs d’avoir défendu leurs droits mais, comme ils ont obtenu gain de cause au procès, les défendeurs font maintenant valoir leur droit aux dépens. Les deux positions sont aussi valables l’une que l’autre. Je ne vois donc aucune raison de réduire le montant des dépens des défendeurs Seed Hawk en raison de l’ajournement de novembre 2000. En d’autres termes, l’officier taxateur ne pourra s’autoriser de l’ajournement de novembre 2000 pour réduire les frais et débours auxquels les défendeurs auraient autrement droit.

 

 

 

[13]           Les défendeurs Seed Hawk ont soutenu qu’un autre facteur important à l’origine des coûts élevés qu’ils ont dû assumer était la durée du procès, c’est-à-dire quatre comparutions à des moments différents, étalées sur quelque sept semaines, des parties, des témoins et de leur avocat à Winnipeg, loin de leurs domiciles respectifs, par opposition aux demandeurs dont l’avocat de Winnipeg n’avait pas à louer de locaux, les services d’un personnel de bureau, de photocopieurs ni d’autres équipements nécessaires à la gestion d’un procès complexe dans un endroit éloigné. Ces dernières dépenses étaient considérables et s’ajoutaient à des frais de déplacement comme les billets d’avion, l’hébergement, les repas et les taxis. Par exemple, l’avocat a dû expédier quelque 50 boîtes de documents au lieu du procès chaque fois qu’une portion de ce dernier reprenait. Plusieurs objections formulées par les défendeurs Seed Hawk à l’encontre de la preuve d’expert des demandeurs ont inévitablement étiré le procès.

 

[14]           Les défendeurs Seed Hawk ont invoqué le jugement sur les dépens :

[23]         Je n’accorde aucune importance aux diverses allégations relatives à la production, à la quantité ou à la valeur probante des divers affidavits produits par les parties à divers moments. Les plateaux de la balance sont équilibrés pour ce qui est de ces questions. En ce qui concerne la suppression de divers passages des affidavits des demandeurs, cette question a déjà été examinée sous la rubrique de la complexité des questions de droit, car bon nombre des requêtes interlocutoires portaient sur ces questions précises. Qui plus est, lorsque la condamnation aux dépens est surtout fonction de l’issue de l’action, je ne vois aucune raison de se reporter au procès lui-même et d’invoquer le sort de requêtes interlocutoires pour justifier une augmentation (ou une diminution) des dépens.

 

 

[26]         Dans leurs observations, les demandeurs soutiennent que les défendeurs ont perdu leur droit aux dépens en ce qui concerne divers éléments de preuve pour des motifs qui ne sont pas dissemblables de ceux qu’invoquent les défendeurs Seed Hawk pour justifier une augmentation des dépens. Ainsi que je l’ai déjà expliqué, je ne suis pas porté à dissocier du procès lui-même les requêtes qui ont été jugées en cours d’instance. Je ne suis pas non plus disposé à me livrer après coup à une analyse du comportement de l’avocat de l’une ou l’autre des parties au procès, sauf en cas d’abus flagrant de procédure. À mon avis, les avocats des demandeurs et les avocats des défendeurs Seed Hawk ont accompli leur devoir selon ce qu’ils en percevaient et, même s’il faut reconnaître que la procédure suivie est loin d’être irréprochable, elle ne constitue pas un écart marqué par rapport à ce qu’on pourrait s’attendre en pareil cas.

 

 

[...]

 

 

[45]         Par souci de précision et pour éviter toute confusion, je souligne que les demandeurs n’ont droit aux dépens qu’en ce qui concerne les questions pour lesquelles les dépens leur ont été adjugés indépendamment de l’issue de la cause. Les dépens relatifs aux requêtes et aux autres incidents d’instance doivent tous être considérés comme devant suivre l’issue de la cause à moins d’une ordonnance contraire ou de directives prévoyant explicitement autre chose. J’ai déjà expliqué que, selon moi, les plateaux de la balance s’équivalent entre les parties pour ce qui est du déroulement de l’action. En conséquence, je refuse d’intervenir ou de réduire les dépens auxquels les défendeurs ont droit ou d’augmenter les dépens auxquels les demandeurs ont droit sur le fondement des allégations de retard ou d’autres inconduites des demandeurs. Maintenant que le procès est terminé, chacun peut imaginer des façons dont il aurait pu agir différemment. Pourtant, pendant que le procès se déroulait, chacun a agi comme il croyait devoir le faire pour protéger sa position. Certes, on aurait pu faire certaines choses autrement, mais j’estime qu’il n’y a eu en l’espèce aucun abus de procédure flagrant qui justifierait de s’écarter de la voie habituelle.

 

 

 

 

 


Les défendeurs ont soutenu que, contrairement à ce que faisaient valoir les demandeurs, le juge de première instance a reconnu implicitement que diverses requêtes et objections soulevées tout au long du procès – incluant celles ayant trait à l’admissibilité des témoignages des experts des demandeurs – n’avaient pas été présentées incorrectement et que, partant, les dépens des défendeurs Seed Hawk ne devraient pas être réduits en raison d’une prolongation du procès. Toute prolongation de cette nature aurait été faite au détriment des défendeurs Seed Hawk qui voyaient leurs coûts grimper vu l’endroit éloigné où se déroulait le procès. Les défendeurs Seed Hawk ont affirmé que le fait que M. Blair ait convenu de tenir le procès à Winnipeg ne protège pas les demandeurs contre les frais de déplacement qui en résultent. De plus, même si le juge de première instance a estimé que les plateaux de la balance s’équivalaient pour ce qui est du barème des dépens, il n’en résulte pas implicitement d’effets négatifs sur la taxation des dépens de manière à la rendre incompatible avec l’intention du juge de première instance de voir les défendeurs Seed Hawk recouvrer leurs dépens.

 

[15]           Les défendeurs Seed Hawk ont invoqué un autre facteur important qui aurait entraîné des coûts élevés pour eux-mêmes, soit la décision des demandeurs de désigner des dirigeants ou administrateurs des défendeurs Seed Hawk comme défendeurs à titre personnel, puis de soutenir tout au long de l’instance qu’ils avaient volontairement créé la société défenderesse dans le but de contrefaire le brevet des demandeurs. Il en a résulté plusieurs requêtes et plusieurs témoignages qui n’ont semblé d’aucun secours aux demandeurs : voir le paragraphe [339] du jugement de première instance. Le refus des demandeurs d’abandonner lesdites allégations comme leur avait recommandé le juge de première instance explique en partie la longueur et les coûts élevés du procès.

 

[16]           Les défendeurs Seed Hawk ont soutenu de façon générale que l’objectif principal des demandeurs était de rendre le présent litige excessivement coûteux pour eux et de les pousser à la faillite, comme en font foi divers aspects du règlement proposé et du jugement de première instance. Les caractéristiques déraisonnables et inacceptables de la troisième offre de règlement le confirment : l’article 409 et l’alinéa 400(3)e) des Règles confèrent à l’officier taxateur le pouvoir d’en tenir compte. Le juge de première instance, en tirant ses conclusions au paragraphe [338], n’a pas fait preuve de naïveté et était sûrement au courant des tendances dans un marché de technologies concurrentes. De plus, la preuve n’étaye pas la position des demandeurs quant aux montants des offres. Enfin, la décision Englander c. Telus Communications Inc., [2004] A.C.F. no 440 (O.T.), confirme que j’ai le pouvoir d’adjuger la TPS en ce qui concerne des personnes morales.

 

Aperçu de la position de la défenderesse Simplot

 

[17]           La défenderesse Simplot a souligné que les documents des demandeurs visent à réduire l’importance de sa participation au litige. La défenderesse Simplot a soutenu que son but était de ne pas faire perdre de temps à la Cour en reprenant les observations qui avaient déjà été correctement formulées par les défendeurs Seed Hawk. Même si ses débours totaux ne sont pas comparables à ceux des défendeurs Seed Hawk, ses frais d’avocat ne devraient pas être réduits du simple fait que sa présence n’était pas toujours requise à certaines étapes du procès.

 

[18]           Du point de vue de la défenderesse Simplot, la défense contre l’action des demandeurs prenait toujours la forme d’un processus en deux étapes. Premièrement, les demandeurs devaient établir qu’il y avait eu contrefaçon du brevet par les défendeurs Seed Hawk. Deuxièmement, et uniquement si la première étape avait été franchie avec succès, les demandeurs devaient prouver leur allégation selon laquelle la défenderesse Simplot avait incité, aidé et encouragé à la contrefaçon. La défenderesse Simplot s’intéressait à la technologie en cause parce qu’elle fabrique et commercialise d’importantes quantités d’engrais liquide. L’existence continue d’une convention d’indemnisation entre la défenderesse Simplot et Beaujot Holdings (la première société de développement associée au dispositif de Seed Hawk) visait à soustraire la défenderesse Simplot à toute responsabilité. Ainsi, la défenderesse Simplot avait certains intérêts en commun avec les défendeurs Seed Hawk concernant la stratégie de défense. Elle souhaitait vivement présenter une défense commune avec les défendeurs Seed Hawk; il n’était donc pas évident pour elle de choisir entre élaborer sa propre défense indépendante contre l’allégation de contrefaçon ou faire front commun devant le juge de première instance en essayant d’influencer la nature de la défense présentée par les défendeurs Seed Hawk. La défenderesse Simplot a choisi cette dernière stratégie, qui s’est révélée avantageuse, mais les demandeurs simplifient trop en affirmant que l’avocat de la défenderesse Simplot n’avait pas à participer à toutes les étapes de l’instance. Les demandeurs ont choisi d’en faire une défenderesse tout au long de l’instance, se sont opposés à un règlement et se sont vu imposer un barème des dépens plus élevé; ils doivent donc maintenant accepter que le juge de première instance a adjugé à la défenderesse tous les dépens s’appliquant à sa défense complète et exhaustive.


 

Aperçu de la position des demandeurs

 

[19]           Les demandeurs ont contesté l’interprétation selon laquelle les renvois aux offres de règlement témoignaient d’une intention anticoncurrentielle et ont souligné que le jugement sur les dépens avait déjà exploré à fond et pris en considération la portée de l’effet des offres de règlement sur les dépens, c’est-à-dire par un ajustement modeste à la hausse du barème des dépens et par le refus du doublement des dépens en vertu de l’article 420 des Règles. Par conséquent, les offres de règlement ne sont pas pertinentes pour la taxation des dépens. Cependant, même si les discussions relatives aux offres de règlement revêtaient une quelconque pertinence, la preuve des demandeurs fait ressortir les erreurs et le manque de fiabilité de la preuve des défendeurs Seed Hawk sur ce point.

 


[20]           Même si les nombreux mémoires de dépens équivalent en fait à des taxations distinctes des dépens, sous réserve toutefois des compensations pouvant s’opérer, ils sont en pratique liés entre eux, c’est-à-dire que nombre d’objections aux dépens des défendeurs Seed Hawk s’appliquent aussi bien, ou à un degré moindre, aux dépens de la défenderesse Simplot. Seul l’adjectif « énorme » peut s’appliquer aux dépens réclamés à la fois par les défendeurs Seed Hawk et la défenderesse Simplot (uniquement dans les principaux mémoires de dépens de chacun, quelque 265 000 $ et 202 000 $ respectivement pour les honoraires d’avocat et quelque 449 000 $ et 71 000 $ respectivement pour les débours). Les demandeurs ont admis qu’il s’agissait d’un procès long et coûteux, mais que les dépens réclamés sont excessifs eu égard à toute norme objective. Les arguments invoqués par les défendeurs Seed Hawk sont ceux qui ont été examinés et tranchés dans le jugement sur les dépens; par conséquent, ils ne sont pas pertinents à ce stade-ci. Le simple fait qu’un litige soit long et coûteux ne libère pas les parties au litige de leur obligation d’agir raisonnablement, particulièrement en ce qui concerne les débours. La procédure de taxation des dépens exige que chaque article fasse l’objet d’un examen critique respectant ces paramètres. En ce qui concerne plus précisément les défendeurs Seed Hawk, la plupart des débours réclamés ne satisfont pas au critère de la nécessité raisonnable, tant à l’égard du travail effectué que des montants réclamés. Les demandeurs ont accepté mon raisonnement selon lequel une taxation n’attribuant aucun montant pour les débours serait absurde compte tenu des montants réellement dépensés, mais ils ont affirmé que l’insuffisance de la preuve en l’espèce justifie des réductions. Quant aux honoraires d’avocat, ils supposent une méthode différente étant donné le libellé du jugement sur les dépens.

 


[21]           Les demandeurs ont soutenu que la présence de formulations similaires dans les revendications indépendantes contredit l’assertion selon laquelle la nécessité d’établir une défense distincte pour chacune rendrait le litige considérablement plus difficile. Les demandeurs ont invoqué le paragraphe [23] du jugement sur les dépens pour soutenir que les allégations de signification tardive d’affidavits d’experts avant la première portion du procès en 2000 ne sont pas pertinentes parce que le jugement sur les dépens contient les conclusions finales concernant leurs répercussions sur les dépens et qu’il ne m’est donc pas loisible de revoir lesdites conclusions en les incorporant à la taxation des dépens. La mention de la requête en ajournement de M. Blair qui a été rejetée affaiblit encore plus la position des défendeurs Seed Hawk parce que la Cour avait alors conclu qu’un ajournement n’était pas approprié dans les circonstances, mais les défendeurs Seed Hawk soutiennent maintenant, des années après cette conclusion de la Cour, que je devrais conclure que la conduite des demandeurs justifie d’augmenter les dépens. Cela vaut également pour la thèse selon laquelle les dépens doivent refléter les nombreuses objections relatives à la preuve, encore une fois parce que le jugement sur les dépens en a déjà pleinement tenu compte.

 

[22]           Les demandeurs ont fait valoir que, la durée du monopole en matière de brevets étant limitée, un procès prolongé a joué en leur défaveur, ce qui contredit l’hypothèse selon laquelle les demandeurs essayaient d’étirer le procès pour pousser les défendeurs Seed Hawk à la faillite. Rien dans le jugement de première instance ne permet de conclure à un comportement anticoncurrentiel de la part des demandeurs. Les demandeurs ont soutenu que le dossier établit que les questions touchant les défendeurs désignés à titre personnel ne représentaient qu’une petite portion du procès et que, de toute façon, le jugement sur les dépens confirme leur manque de pertinence :

[25]         Je ne crois pas que la décision des demandeurs de constituer des directeurs des sociétés à titre de personnes physiques défenderesses devrait influer sur l’adjudication des dépens. Les règles de droit applicables en la matière sont complexes. Il y a des cas qui auraient justifié de tirer des conclusions de fait qui auraient appuyé les allégations des demandeurs. Le fait que je ne tire pas les conclusions souhaitées par les demandeurs ne signifie pas que ceux-ci ont mal agi en constituant les directeurs à titre de codéfendeurs.

 

 


Les demandeurs ont souligné que les avocats des parties se sont entendus sur Winnipeg comme lieu du procès devant le juge chargé de la gestion de l’instance. La pratique ancienne consistant à choisir un lieu situé le plus près possible des défendeurs, c’est-à-dire Regina, ne pouvait être respectée parce que tous auraient alors dû se déplacer.

 

INVALIDITÉ

Position des défendeurs Seed Hawk sur les dépens liés aux questions d’invalidité

 

[23]           Les défendeurs Seed Hawk ont soutenu que, même si la Cour ne s’est pas prononcée sur la question des dépens en rejetant leur demande reconventionnelle visant l’obtention d’une déclaration d’invalidité, il ressort du jugement de première instance et du jugement sur les dépens qu’ils devaient se voir octroyer, sans conditions, tous les dépens taxés pour leur défense d’absence de contrefaçon dans l’action principale, qui s’appuyait en partie sur des éléments liés à l’invalidité. Les paragraphes introductifs du jugement de première instance et, en particulier, son paragraphe [3], montrent que le juge de première instance a compris le rôle de l’invalidité dans la défense d’absence de contrefaçon. De plus, le juge de première instance n’a pas ordonné que leurs dépens liés à la défense fondée sur l’invalidité dans le cadre de l’action principale soient calculés à la baisse afin d’exclure les dépens qui peuvent être attribuables à la demande reconventionnelle. Voici un extrait du jugement sur les dépens :

[41]         ... Je passe maintenant au dossier de requête des demandeurs en ce qui concerne les dépens qui leur sont adjugés. Bien qu’elle n’apparaisse pas tout d’abord au vu des pièces versées au dossier, la conclusion la plus importante que les demandeurs formulent est celle par laquelle ils demandent à la Cour d’accueillir leur contestation de la demande reconventionnelle par laquelle les défendeurs allèguent que leur brevet est invalide. M. Halford a examiné la transcription et, à son avis, approximativement la même quantité de temps a été consacrée à examiner l’invalidité que celle qu’ont nécessité les questions relatives à la contrefaçon. Voici ce qu’on trouve au dernier paragraphe de son affidavit :

 

 

[traduction]

 

 


36. En principe, les dépens suivent le sort du principal. Or, les demandeurs estiment qu’en raison des conclusions tirées par la Cour au sujet de la validité du brevet et du fait qu’ils ont obtenu gain de cause sur ce point, ils devraient avoir droit aux dépens afférents à leur contestation de l’allégation d’invalidité du brevet en litige, une thèse qui était défendue au procès tant par les défendeurs Seed Hawk que par Simplot.

 

 

[42]         La présente cause s’apparente en tous points à l’affaire Illinois Tool Works Inc. c. Cobra Fixations Cie Ltée,(2003), 312 N.R. 184, 2003 CAF 358 (C.A.F.) (Illinois Tool Works Inc.) dans laquelle la défenderesse, qui avait obtenu gain de cause, avait interjeté appel d’une ordonnance obligeant chacune des parties à supporter ses propres dépens. Tout comme en l’espèce, la défenderesse avait répondu à l’action en contrefaçon en alléguant que le brevet était invalide et en présentant une demande reconventionnelle visant à faire déclarer le brevet invalide. L’action en contrefaçon a été rejetée, tout comme la demande reconventionnelle alléguant l’invalidité. Le juge de première instance a estimé que, comme elles avaient réussi à obtenir chacune en partie gain de cause, les parties devaient assumer leurs propres dépens. La Cour d’appel fédérale a accueilli dans les termes suivants l’appel interjeté de l’ordonnance d’adjudication des dépens :

 

 

[10]                Voici la chaîne d’événements qui ressort des faits de la cause. L’intimée a été poursuivie pour contrefaçon du brevet des demanderesses appelantes. La défense de l’intimée, comme c’est souvent le cas en semblables matières, comportait deux volets : d’abord, l’intimée a prétendu que ses produits ne contrefaisaient pas le brevet des appelantes et ensuite que leur brevet était, de toute manière, invalide. Il n’était pas nécessaire que la défense de l’intimée soit intégralement acceptée pour que l’action soit rejetée, il suffisait qu’un des deux moyens soit retenu, ce qui fut d’ailleurs le cas puisque, comme il l’a été précédemment mentionné, le juge de première instance a conclu que les produits de l’intimée ne contrefaisaient pas le brevet des appelantes. Par conséquent, l’action des appelantes a été rejetée.

 

 

[11]                Compte tenu des circonstances de l’espèce, nous ne pouvons comprendre comment et pourquoi le rejet de l’action des appelantes pourrait entraîner ou constituer un succès partagé. En toute déférence, le juge de première instance n’a pas correctement pris en compte le résultat de l’instance comme l’exige la règle 400(3)a) [...]

 

 

[43]         Si, dans l’arrêt Illinois Tool Works Inc., la Cour a estimé, eu égard aux circonstances, qu’on faisait erreur en estimant que les demanderesses avaient obtenu gain de cause sur la demande reconventionnelle alléguant l’invalidité, je ne vois pas comment on ne ferait pas erreur en l’espèce en tirant la même conclusion en ce qui concerne la contestation, par les demandeurs, de la demande reconventionnelle. En conséquence, les demandeurs n’ont droit à aucuns dépens au titre de leur contestation de la demande reconventionnelle.

 

 

 

[24]           Le juge Pelletier siégeait en première instance dans la décision Illinois Tool Works Inc., précitée, et il devait sûrement savoir que la Cour d’appel fédérale avait ordonné que la défenderesse dans cette affaire, en tant que partie ayant obtenu gain de cause, recouvre tous ses dépens à l’occasion de la défense qu’elle avait opposée dans le cadre de l’action. Le paragraphe [11] de l’arrêt Illinois Tool Works Inc., précité, se poursuit comme suit :


... La Cour a formulé une conclusion similaire dans l’affaire Gorse c. Upwardor Corp. (1992), 40 C.P.R. (3d) 479 (C.A.F.), où, relativement aux dépens, les faits et la question juridique en cause étaient analogues sinon identiques à ceux de la présente instance. Les extraits suivants, qui figurent aux pages 483-484 de cette décision, sont applicables en l’espèce :

 

 

Il va s’en [sic] dire que le pouvoir discrétionnaire doit être exercé de manière judiciaire. Le juge de première instance a énoncé des motifs de sa décision relativement aux débats de la manière suivante :

 

 

En conséquence, la Cour considère le présent litige comme futile. L’action des demandeurs et la demande reconventionnelle de la [défenderesse] sont toutes deux rejetées. Il est vrai – probablement – que la défenderesse n’aurait pas été amenée à présenter sa demande reconventionnelle si les demandeurs n’avaient pas au départ intenté leur action. Une bonne partie du litige découle de la demande reconventionnelle présentée par la défenderesse, puisqu’il aurait été possible à celle-ci d’avoir gain de cause en présentant un moyen de défense relativement simple à la plainte de contrefaçon des demandeurs. Dans ces circonstances, le fait de ne pas accorder de dépens à l’une ou l’autre des parties ne constitue pas un résultat inéquitable. 

 

 

Il me semble qu’il est beaucoup plus facile pour un juge [à] la fin d’une instance après qu’il soit arrivé à sa décision, de décider des plaidoiries et des arguments les plus simples qu’une partie aurait pu présenter pour avoir gain de cause que pour l’avocat, qui est tenu de représenter cette partie au meilleur de ses capacités professionnelles, d’arriver d’avance à ces conclusions. Une contestation de la validité d’un brevet dont on a conclu de manière expresse qu’il « n’est pas fort » (p. 172), peut difficilement être qualifié[e] de frivole ou d’inutile relativement à la défense contre une action faisant valoir qu’il y a eu contrefaçon. Il existe de nombreuses raisons relativement à l’exercice judiciaire du pouvoir discrétionnaire de refuser les dépens à une partie qui a gain de cause mais, avec égards, le juge de première instance n’a démontré aucune de ces raisons et autrement aucune ne ressort en l’espèce. La simple prolongation d’une instance, sans plus, sur le fondement d’une défense qui n’a  finalement pas gain de cause ne constitue pas une de ces raisons.

 

 

En conclusion, l’intimée, ayant obtenu gain de cause, avait droit aux dépens et le refus de les lui accorder n’était pas justifié dans les circonstances [...]

 

 

La taxation subséquente des dépens dans l’arrêt Gorse, précité, publié dans [1993] A.C.F. no 70 (O.T.), montre clairement que l’éventail complet des dépens, y compris ceux qui avaient trait à la défense relative à l’invalidité, a été autorisé.


 

[25] Dans la décision Dableh c. Ontario Hydro, [1993] A.C.F. no 924 (C.F. 1re inst.), le juge de première instance a rejeté l’action en contrefaçon et la demande reconventionnelle alléguant l’invalidité du brevet. Au paragraphe [148], il a adjugé les dépens relatifs à l’action principale à la partie défenderesse, qui avait obtenu gain de cause, mais il a souligné ce qui suit : « Bien que rejetée, la demande reconventionnelle déposée par la [défenderesse] est assimilable, en l’espèce, à une défense (comme dans la plupart des affaires de brevet) et elle est donc rejetée sans dépens ». Le demandeur a interjeté appel de la décision de l’officier taxateur, publiée dans [1994] A.C.F. no 1810 (O.T.), parce que ce dernier n’avait pas tenu compte des dépens associés à l’invalidité. La Cour, dans la décision [1995] A.C.F. no 551 (C.F. 1re inst.), a confirmé le résultat de la taxation :

¶ 9    Après avoir examiné l’ensemble de la preuve, il est évident que les sommes taxées sont justes et raisonnables compte tenu des circonstances. La question des heures d’audience qui ont été consacrées à la demande reconventionnelle a été fort contestée sans que les parties ne présentent de preuves vraiment solides à ce sujet. Si on ajoute à tout ceci les paroles du juge Muldoon d’après lesquelles la demande reconventionnelle « était assimilable, en l’espèce, à une défense », on en déduit que l’officier taxateur était fondé à exercer très largement la discrétion qui lui est accordée dans ce domaine. C’est lui qui est le mieux placé pour régler ces questions. J’aurais peut-être exercé ma discrétion de façon légèrement différente mais je ne suis pas convaincu que les honoraires et les débours qui ont été accordés sont excessifs ou que la répartition effectuée entre la demande et la demande reconventionnelle est arbitraire. Dès lors, les circonstances ne sont pas conformes aux critères énoncés dans l’arrêt IBM Canada, précité, et ne justifient aucunement une intervention de ma part.

 

 

 


[26] Les défendeurs Seed Hawk ont soutenu que, de toute façon, le paragraphe [22] du jugement de première instance, s’inspirant de l’arrêt Free World Trust c. Électro Santé Inc., [2000] 2 R.C.S. (C.S.C.) 1024, reconnaît et accepte la prise en compte des antériorités dans le cadre de l’interprétation de revendications en matière de contrefaçon. La prise en compte, au paragraphe [67] du jugement de première instance, du témoignage d’un expert n’est qu’un exemple de la façon dont le juge de première instance a correctement saisi les principes de l’interprétation des revendications en fonction des antériorités et de la jurisprudence, comme l’arrêt Free World Trust, précité. Il s’ensuit donc que les dépens qui y sont liés sont recouvrables conformément au jugement sur les dépens. La preuve des demandeurs quant à la répartition du temps entre l’action principale et la demande reconventionnelle n’est pas pertinente.

 

[27] Les défendeurs Seed Hawk ont affirmé que la demande, dans le cadre de leur appel incident du jugement de première instance et du jugement sur les dépens (Cour d’appel fédérale, dossier A-99-04), visant l’octroi des dépens de la défense liée aux questions d’invalidité ne constitue pas une reconnaissance que le juge de première instance n’a pas adjugé ces dépens dans l’action principale, mais simplement une demande normale visant la confirmation du jugement de première instance. Ladite demande s’inscrit dans le cadre d’une demande générale visant l’octroi des dépens, y compris les dépens de l’appel incident, et a pour objet d’assurer que la Cour d’appel fédérale – qui a le pouvoir d’annuler ou de maintenir les dépens fixés par un tribunal de juridiction inférieure ou de prendre les mesures qu’elle juge appropriées – ne se méprenne pas sur leur position quant à leur droit aux dépens. Les motifs évoqués dans l’appel incident n’en disent pas plus parce que, dans cette partie de l’appel incident, on ne fait que proposer des paramètres dans lesquels s’inscrirait le jugement recherché.


 

[28] Les défendeurs Seed Hawk ont cité l’ouvrage de Roger T. Hughes et John H. Woodley, Hughes and Woodley on Patents (Toronto, Butterworths, 1984), aux pages 439, 440 et 460, selon lequel même si les cours supérieures des provinces peuvent juger un brevet invalide entre les parties à une action, seule la Cour fédérale a le pouvoir d’invalider un brevet in rem, c’est‑à‑dire à l’égard de toute personne. Par conséquent, l’allégation des demandeurs concernant une simple défense fondée sur l’invalidité sans y joindre une demande reconventionnelle visant l’obtention d’une déclaration d’invalidité n’est pas correcte en droit. En l’espèce, la défense fondée sur l’invalidité était déjà en cause entre les parties avant que les défendeurs Seed Hawk obtiennent l’autorisation, en juin 2001, d’ajouter la demande reconventionnelle.

 


[29] Les défendeurs Seed Hawk ont soutenu qu’il est possible de distinguer l’espèce de la décision Almecon Industries Ltd. c. Anchortek Ltd., [2003] A.C.F. no 1649 (O.T.), dans laquelle l’action en contrefaçon de la demanderesse a été accueillie, la demande reconventionnelle alléguant l’invalidité a été rejetée et la demanderesse s’est vu adjuger les dépens de l’action et de la demande reconventionnelle. Le commentaire figurant au paragraphe [13] de ce jugement, à savoir qu’une « demande reconventionnelle est essentiellement une action autonome qui appelle une décision distincte en matière de dépens », ne peut être d’aucun secours pour les demandeurs car, en l’espèce, la demande reconventionnelle n’était, dans le cadre de l’action principale, qu’un appendice procédural de la défense d’absence de contrefaçon fondée sur l’invalidité et à l’issue de laquelle les défendeurs ayant eu gain de cause ont obtenu les dépens, c’est-à-dire les dépens liés à la défense – qui contenait pourtant un moyen alléguant l’invalidité ayant échoué – grâce à laquelle les défendeurs ont pu réfuter les allégations des demandeurs.

 

[30] Les défendeurs Seed Hawk ont cité l’introduction de l’ouvrage publié sous la direction de LaRoche, Moore et autres, Consolidated Intellectual Property Statutes and Regulations with Related Materials 2006 (Toronto, Thomson Carswell, 2005), à la page xxv :

[traduction]

(4) – Dépens

 

 

Dans Illinois Tool Works Inc. c. Cobra Fixations Cie Ltée, les défenderesses ont nié avoir contrefait le brevet de la demanderesse, soutenant que ce brevet était invalide. Le juge de première instance a rejeté l’action en contrefaçon de la demanderesse, mais il a décrit ce rejet comme un succès partagé parce que même si la défenderesse avait établi l’absence de contrefaçon, elle n’avait pas démontré l’invalidité du brevet. Par conséquent, le juge de première instance n’a pas adjugé le plein montant des dépens. La Cour d’appel a confirmé la conclusion selon laquelle il n’y avait pas eu contrefaçon du brevet de la demanderesse, mais elle a modifié l’adjudication des dépens au motif que l’issue d’une instance doit être prise en compte. Puisque la défenderesse avait eu gain de cause, il était erroné de prétendre que l’action avait débouché sur un succès partagé [...]

 

 

                                                                                                        [Notes omises]

 

 


Comme dans l’arrêt Illinois Tool Works Inc., précité, l’avocat des défendeurs Seed Hawk a dû trouver, devant l’action des demandeurs en contrefaçon de brevet, une réponse qui serait dans le meilleur intérêt de ses clients, c’est-à-dire en cherchant à obtenir une déclaration d’invalidité en plus d’invoquer la défense de l’invalidité. Une défense fondée sur l’invalidité est étroitement liée à la défense d’absence de contrefaçon. Dans le jugement de première instance et dans le jugement sur les dépens, le juge de première instance voulait refuser aux demandeurs les dépens relatifs à la défense qu’ils ont opposée à la demande reconventionnelle. L’officier taxateur ne peut conclure, contrairement aux arrêts Illinois Tool Works Inc. et Gorse, précités, à un « succès partagé » en refusant les dépens de la défense fondée sur l’invalidité. Les défendeurs Seed Hawk avaient le droit de structurer leur défense comme ils l’ont fait. Ils n’auraient pas eu à assumer les coûts d’une défense, y compris ceux qui sont liés à la question de l’invalidité, si les demandeurs n’avaient pas allégué sans succès la contrefaçon de brevet.

 

Position de la défenderesse Simplot sur les dépens liés aux questions d’invalidité

 

[31] De façon générale, la défenderesse Simplot soutient la position des défendeurs Seed Hawk. Les demandeurs ont mal formulé la question en jeu dans leur mémoire intitulé [traduction] « Sommaire des observations des demandeurs sur les dépens liés à la demande reconventionnelle » en affirmant que la présente taxation portait sur les dépens de la demande reconventionnelle plutôt que sur ceux de la défense fondée sur l’invalidité. Dans sa défense, la défenderesse Simplot a nié les allégations selon lesquelles elle a incité, aidé et encouragé à la contrefaçon et elle a ensuite adopté par renvoi la défense d’absence de contrefaçon présentée par les défendeurs Seed Hawk, dont les moyens relatifs à l’invalidité faisaient partie intégrante. La défenderesse Simplot n’a pas présenté de demande reconventionnelle, elle qui allait tirer profit de tout résultat positif découlant de la demande reconventionnelle des défendeurs Seed Hawk. La demande reconventionnelle n’a rien changé au fait qu’au départ, l’invalidité faisait partie intégrante de la défense d’absence de contrefaçon dans l’action principale.

 


[32] Contrairement à ce que les demandeurs ont soutenu dans le cadre de la présente taxation des dépens, le juge de première instance n’a jamais confondu entièrement les questions liées à l’invalidité et à la demande reconventionnelle. Par exemple, le jugement de première instance montre que le juge comprenait très bien que les questions liées à l’invalidité étaient pertinentes à la fois comme moyen de défense dans l’action principale et aux fins de la demande reconventionnelle :

[2]    Je vais commencer par présenter l’invention décrite dans l’exposé relatif au brevet, de manière à identifier son principe et son mode de fonctionnement. En tenant compte de ces explications de l’invention, je procéderai ensuite à une interprétation téléologique du brevet en vue d’identifier les éléments essentiels des revendications du brevet. Free World Trust c. Électro Santé Inc., [2002] 2 R.C.S. 1024 au par. 31; 2000 CSC 66 (Free World Trust).

 

 

[3]    Après avoir interprété le brevet, je me pencherai ensuite sur la question de la contrefaçon, bien qu’il soit logiquement plus sensé de traiter d’abord de l’invalidité puisque les revendications invalides ne peuvent être contrefaites. Cependant l’action porte sur la contrefaçon et l’invalidité est invoquée comme moyen de défense et dans la demande reconventionnelle. De plus, si une erreur est commise au sujet de la question de l’invalidité et qu’aucune analyse de la contrefaçon n’a été faite, la Cour d’appel devra déterminer si ces revendications ont été contrefaites ou l’affaire devra être renvoyée au juge de première instance pour examen. Aucune de ces solutions de rechange n’est particulièrement satisfaisante.

 

 

Le paragraphe [261], sous la rubrique INVALIDITÉ, rappelle cette interprétation et, dans les paragraphes suivants jusqu’au paragraphe [316] qui contient les conclusions sur l’invalidité, nulle part ne distingue‑t‑on l’élément de l’invalidité qui serait attribuable spécifiquement à la défense dans l’action principale de celui qui serait attribuable à la demande reconventionnelle. La demande reconventionnelle n’a pas prolongé la durée du procès si ce n’est qu’elle a permis à la Cour de déclarer le brevet invalide – ce qu’elle n’aurait pas pu faire en présence d’une défense fondée sur l’invalidité. Les actes de procédure de l’action principale et de la demande reconventionnelle étaient en fait identiques et le juge de première instance a pu statuer en une seule phrase sur la demande reconventionnelle.


 

[33] La défenderesse Simplot a utilisé une métaphore pour résumer sa position, c’est-à-dire qu’elle a comparé la défense fondée sur l’invalidité dans l’action principale à un bouclier et la demande reconventionnelle visant à obtenir une déclaration d’invalidité à une épée. Le temps consacré au procès s’est appliqué aux deux éléments à la fois et la question de savoir, à ce stade-ci, si les stratégies respectives des parties auraient été différentes en l’absence d’une demande reconventionnelle n’est que pure conjecture. L’ajout de la demande reconventionnelle n’influence pas la façon d’instruire l’affaire, mais des ouvrages comme le Canadian Encyclopedic Digest, CD-ROM, Toronto, Carswell, février 2005, « Patents of Invention », aux paragraphes 729, 869 et 870, confirment que, lorsqu’une demande reconventionnelle s’ajoute à une défense fondée sur l’invalidité, la réparation perd son caractère strictement inter partes pour constituer une réparation in rem. Ce n’est pas nécessairement toujours le cas parce que les parties peuvent parfois formuler leurs actes de procédure différemment, de sorte que le travail entourant la défense fondée sur l’invalidité dans l’action principale coïncide avec celui entourant la demande reconventionnelle visant une déclaration d’invalidité, mais dans les faits, c’est exactement ce qui s’est produit en l’espèce. La demande reconventionnelle, si on excepte les caractéristiques particulières de la réparation recherchée, ne modifiait en rien l’affaire ni n’avait d’incidence sur les frais ainsi que sur les délais qui y étaient associés.

 


[34] La défenderesse Simplot a soutenu que l’arrêt Gorse, précité, établit pour l’essentiel qu’un avocat ne peut prévoir de façon précise les actes de procédure et arguments qui seront au minimum nécessaires à la réussite de l’action de son client, par opposition au juge de première instance qui, après avoir tiré ses conclusions, est bien mieux placé pour le faire. L’arrêt Gorse, précité, confirmé par l’arrêt Illinois Tool Works Inc., précité, conclut ensuite que si un défendeur réussit à se défendre dans l’action principale, comme c’est le cas en l’espèce, il a droit à la totalité des dépens de ladite défense sans réduction des dépens liés aux éléments de la défense qui, comme en l’occurrence pour l’invalidité, ont été rejetés. L’arrêt Gorse, précité, porte également que le juge doit exercer judicieusement le pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe 400(1) des Règles pour rejeter ou limiter les dépens d’un défendeur ayant obtenu gain de cause, c’est-à-dire que la simple prolongation d’un procès due à la présentation d’éléments s’inscrivant dans le cadre d’une défense accueillie dans l’ensemble mais qui sont finalement vains ne constitue pas un motif suffisant pour rejeter ou limiter les dépens. Que la portion rejetée de la défense ait pris la forme d’une demande reconventionnelle n’a pas non plus d’importance.

 


[35] Les preuves et les arguments des demandeurs concernant le temps consacré lors du procès aux questions relatives à l’invalidité n’étaient pas pertinents pour le jugement sur les dépens et ne le sont pas plus pour la taxation des dépens. Le juge de première instance connaissait bien les conclusions tirées dans l’arrêt Illinois Tool Works Inc., précité, car sa décision en première instance dans cette affaire a été rejetée par la Cour d’appel fédérale. En l’espèce, il ne s’est pas prononcé sur les dépens liés à la demande reconventionnelle, mais rien dans le jugement de première instance ou le jugement sur les dépens ne permet de déduire que les dépens des défendeurs liés à leur défense dans le cadre du présent litige devaient être limités. Par exemple, au paragraphe [31] du jugement sur les dépens qui traite des honoraires d’un avocat adjoint, il a utilisé des termes comme « lors de l’instruction de la présente affaire », « procès » et « partie de l’action consacrée à l’instruction » sans préciser que l’officier taxateur devait d’une façon ou d’une autre adapter l’indemnité visant les honoraires de l’avocat adjoint pour exclure les dépens afférents aux questions liées à l’invalidité. Au paragraphe [56], il a dit « j’adjuge à Simplot ses dépens », encore une fois en l’absence de termes contraignant à la limitation desdits dépens compte tenu des questions liées à l’invalidité. Le libellé du paragraphe [56] est toutefois restrictif et confirme le pouvoir qu’a la Cour, en vertu de l’arrêt Illinois Tool Works Inc., précité, de donner, si elle le désire, des directives limitant l’étendue des dépens qui seront taxés. Au paragraphe [56], cette limite ne vise pas les questions liées à l’invalidité mais, en précisant que les dépens de la défenderesse Simplot doivent être taxés à mi-chemin de l’échelle de la colonne III, le jugement exclut expressément les « requêtes qui ont été présentées en cours d’instance ». Si, en tant qu’officier taxateur, j’intervenais à la demande des demandeurs pour limiter les dépens de la défense compte tenu des questions liées à l’invalidité, j’exercerais irrégulièrement mes pouvoirs, que j’outrepasserais de toute façon, et je contreviendrais aux principes applicables au pouvoir discrétionnaire attribué aux tribunaux en matière de dépens qui a été consacré dans l’arrêt Illinois Tool Works Inc., précité. Le principe fondamental qu’il faut garder à l’esprit est que les questions liées à l’invalidité et les questions liées à la demande reconventionnelle en l’espèce ne sont pas synonymes.

 


Position des demandeurs sur les dépens liés aux questions d’invalidité

 

[36] Les demandeurs ont reconnu que les défendeurs peuvent réclamer des dépens dans l’action principale pour la défense qu’ils ont opposée aux allégations de contrefaçon, comme en fait foi un jugement portant précisément sur cette question. Cependant, un jugement séparé sur la demande reconventionnelle des défendeurs concernant l’invalidité les empêche de réclamer les dépens qui y sont afférents, puisqu’il était muet sur la question des dépens. La défenderesse Simplot s’étant ralliée à la demande reconventionnelle fondée sur l’invalidité, l’officier taxateur ne possède pas le pouvoir conféré à la Cour par le paragraphe 400(1) des Règles pour adjuger les dépens afférents à la demande reconventionnelle, étant donné le silence du jugement à ce sujet. La preuve des demandeurs établit que la demande reconventionnelle a mobilisé une bonne partie du procès et que, puisque les mémoires de dépens regroupent tous les frais et débours engagés pendant la durée du présent litige sans les relier à l’action principale ou à la demande reconventionnelle, la taxation des dépens doit précisément tenir compte des allégations d’invalidité rejetées en diminuant considérablement les dépens qui y sont afférents. Le paragraphe [41] du jugement sur les dépens traite précisément de la requête des demandeurs pour les dépens relatifs à la demande reconventionnelle et accepte la preuve des demandeurs portant que les examens relatifs à l’invalidité et à la contrefaçon ont pris à peu près le même temps. Si le juge de première instance avait estimé que cette preuve était inexacte, il l’aurait mentionné, mais il ne l’a pas fait.

 


[37] Les demandeurs ont soutenu qu’il est essentiel, aux fins de la présente taxation des dépens, de comprendre l’intention de l’ordonnance figurant à la suite du paragraphe [359] du jugement de première instance. Dans l’action principale, le juge de première instance a rejeté les allégations avancées contre les défendeurs Seed Hawk et contre la défenderesse Simplot. Les défendeurs Seed Hawk faisaient face à des allégations de contrefaçon de certains éléments du brevet visé alors qu’on reprochait à la défenderesse Simplot d’exercer des activités ayant pour effet d’inciter à la contrefaçon. Dans le jugement de première instance, le juge a ordonné que les dépens afférents à la défense soient traités au moyen d’un avis de requête, ce qui a donné lieu au jugement sur les dépens n’accordant que les dépens afférents à l’action principale. Le jugement de première instance ne faisait aucunement mention des dépens liés à la demande reconventionnelle et le jugement sur les dépens n’a pas adjugé les dépens liés à la question de l’invalidité. Pour remédier à cette omission, les défendeurs Seed Hawk ont déposé un appel incident dans lequel ils demandent à la Cour d’appel fédérale d’adjuger les dépens liés à l’invalidité et – ceci a une importance toute particulière en l’espèce – les dépens liés à la défense opposée aux allégations de contrefaçon du brevet, dans l’action principale, dans la mesure où ladite défense se fonde sur des éléments liés à l’invalidité. Il s’agit d’une reconnaissance claire du fait que le juge de première instance n’a pas adjugé les dépens relatifs aux éléments de la défense fondés sur l’invalidité. En réalité, les parties au litige ne s’adressent pas aux cours d’appel pour faire confirmer des ordonnances des tribunaux inférieurs qui leur sont déjà favorables, mais pour faire remplacer des ordonnances qui leur sont défavorables. Dans le préambule de l’appel incident, les défendeurs Seed Hawk cherchent à faire annuler le rejet par le juge de première instance de la demande reconventionnelle, puis sollicitent une déclaration d’invalidité de même que les dépens liés à l’invalidité. Ils ne cherchent pas à faire confirmer quoi que ce soit, mais à obtenir du tribunal d’appel ce que le juge de première instance leur a refusé. Puisque le juge de première instance n’a octroyé que les dépens afférents à l’action principale, tout concourt à réduire les dépens réclamés en l’espèce à l’égard des questions liées à l’invalidité.

 

[38] Les demandeurs ont cité l’ouvrage de Mark M. Orkin, The Law of Costs, 2e éd., édition à feuilles mobiles (Aurora, Ont., Canada Law Book, 1987), à la page 1-17 :

[traduction]

105.7 Pas d’ordonnance quant aux dépens

 

 

Une déclaration d’un tribunal ou une mention au dossier selon laquelle il n’y a « pas d’ordonnance quant aux dépens » constitue bien sûr une ordonnance sur les dépens et signifie qu’aucune des parties ne paiera les dépens de l’autre. De la même façon, si un jugement est rendu pour une des parties sans qu’une ordonnance soit rendue sur les dépens, aucune des parties ne peut taxer de dépens; donc, lorsqu’il est statué sur une affaire par suite d’une requête ou dans le cadre d’un procès sans qu’il soit fait mention des dépens, c’est comme si le juge avait déclaré qu’il « estimait pertinent de ne pas rendre d’ordonnance quant aux dépens ».

 

 

                                                                              [Notes omises]

 

 


pour soutenir que, en l’espèce, le silence du juge quant aux dépens relatifs à la demande reconventionnelle traduisait son intention de ne pas adjuger aux défendeurs les dépens liés à la question de l’invalidité. Malgré ce qu’affirment les défendeurs Seed Hawk au sujet de la jurisprudence portant que les juges s’expriment clairement lorsqu’ils ne veulent pas adjuger de dépens, le principe clair et sans équivoque qui s’applique est le suivant : en l’absence d’une ordonnance claire sur les dépens, aucune des parties n’a droit aux dépens. De plus, selon l’ouvrage du soussigné, « Bill of Costs and Assessment », Federal Court[s] Practice, 2003 Update: Materials Prepared for the Continuing Legal Education Seminar (19 septembre 2003), 10.1.01 - 10.1.38, et le paragraphe 400(1) des Règles, l’officier taxateur n’a pas le pouvoir de se substituer à la Cour et d’adjuger des dépens que le juge de première instance a déjà décidé de ne pas adjuger.

 

[39] Les demandeurs ont invoqué l’ouvrage The Law of Costs, op. cit., p. 6-7 et 6-8 :

[traduction]

602.3  Pouvoirs et fonctions de l’officier taxateur

 

 

602.3(1)  Généralités

 

 

     Le rôle de l’officier taxateur consiste à taxer les dépens lorsque le droit à ces derniers a déjà été établi ailleurs. Ainsi, lorsqu’il n’y a aucune ordonnance adjugeant les dépens, l’officier taxateur ne peut les autoriser [...]

 

 

     L’officier taxateur est lié par l’ordonnance précisant les dépens à taxer [...]

 

 

                                                                                                                        [Notes omises]

 

 

pour soutenir que nous nous trouvons exactement dans la même situation en l’espèce : je suis lié par le silence du juge de première instance quant aux dépens liés aux questions concernant l’invalidité.

 


[40] Les faits de la décision Milliken & Co. c. Interface Flooring Systems (Canada) Inc., [2003] A.C.F. no 1586 (O.T.), ne sont pas particulièrement pertinents en l’espèce, mais le paragraphe [17] confirme le principe susmentionné concernant les ordonnances muettes sur la question des dépens. Dans la décision Almecon Industries Ltd., précitée, la demanderesse, contrairement à ce qui s’est produit en l’espèce, a obtenu gain de cause tant dans l’action principale en contrefaçon de brevet que dans la défense qu’elle a opposée à la demande reconventionnelle, et les dépens lui ont été adjugés dans les deux cas. Cette décision confirme aussi le principe susmentionné et est particulièrement éclairante en ce que, contrairement à ce qui s’est produit en l’espèce, il y avait au moins une ordonnance précise sur les dépens :

¶ 3    La demanderesse a présenté un seul mémoire de dépens pour les quatre procès. La demanderesse (en tant qu’intimée) a présenté un seul mémoire de dépens pour les matières soumises à la Cour d’appel fédérale (A-34-02 et A-398-02). Une copie des présents motifs est versée dans le dossier de chaque affaire et s’applique donc à chaque affaire. Devant moi, les avocats de la demanderesse et des défenderesses se sont entendus sur certains éléments. L’avocat de la demanderesse s’est également désisté de certaines prétentions portant sur certains aspects interlocutoires, parce que les ordonnances qui les concernaient ne disaient rien sur les dépens. J’ai porté les mentions appropriées sur les mémoires de dépens tels qu’ils ont été taxés et déposés.

 

 

Poste no 24 :            Cinq unités réclamées au titre des déplacements de l’avocat de la demanderesse pour l’essai effectué par l’expert Clifford J. Anderson sur la cartouche d’Anchortek (1 - 5)

 

 

¶ 20  Les défenderesses ont relevé que la nouvelle date fixée pour cet essai avait été l’objet de leur requête juste avant le procès. Le juge du procès avait ordonné que la requête soit ajournée sine die (le 24 juillet 2001) après avoir fortement recommandé à la demanderesse de reproduire l’essai pour les défenderesses. Les défenderesses se sont opposées à toute indemnité pour les honoraires d’avocat ainsi que pour les débours liés aux déplacements, parce que la Cour n’a jamais considéré les éléments de fond de la requête et parce que les dépens en question sont réclamés en application de l’ordonnance de la Cour, ordonnance qui ne disait rien sur les dépens. Les défenderesses ont fait valoir que le paragraphe [82] des motifs du juge du procès ne constituent pas un commentaire formel sur la valeur de cet essai.

 

 

¶ 21  La demanderesse a fait valoir que l’ordonnance n’est pas silencieuse sur les dépens parce qu’aucune ordonnance n’a jamais été rendue sur le bien-fondé de la requête. La demanderesse a dit que la conduite des défenderesses leur avait fait manquer le premier essai, qui faisait partie de la préparation du procès. Le fait que les défenderesses ont ensuite déposé une requête en redressement prouve qu’elles considéraient que l’essai était utile. Le paragraphe [27] des motifs de la Cour d’appel fédérale confirme l’utilité de l’essai.

 

 

Taxation

 

 


¶ 22  Ces dépens font partie de la préparation du procès et n’intéressaient pas l’instruction de la requête. Les articles 4 et 5.1 de la Loi sur la Cour fédérale, qui définissent la Cour, et l’article 2 des Règles de la Cour fédérale (1998), qui définit l’officier taxateur, m’empêchent d’usurper le pouvoir discrétionnaire d’adjudication de dépens qui est dévolu à la Cour par le paragraphe 400(1) des Règles. Une adjudication de dépens selon le paragraphe 400(1) donne à l’officier taxateur le pouvoir de décider quels dépens seront accordés, ainsi que leur quantum. Je n’exerce pas le pouvoir discrétionnaire réservé à la Cour pour le poste no 24. Les directives spéciales contenues dans le jugement supplémentaire relatif aux dépens n’abordent pas cette revendication particulière, et je rejette donc le poste no 24. Cependant, j’accorde automatiquement les frais de déplacement y afférents, en l’absence de directives spéciales pour le poste no 24, si la présence de l’avocat est essentielle à un endroit. Je considère ici que la présence de l’avocat principal était essentielle et j’accorde les frais connexes de déplacement, au titre des déplacements pour des matières antérieures au procès, à l’intérieur de la somme réduite accordée ci-dessous quant à la réclamation de 40 817,09 $.

 

 

 

[41] Les demandeurs ont résumé la position des défendeurs Seed Hawk et de la défenderesse Simplot en soutenant qu’elle signifiait qu’une allégation d’invalidité est en fait la défense à une action en contrefaçon de brevet et que la présentation d’une demande reconventionnelle visant à obtenir une déclaration d’invalidité n’est rien d’autre qu’un ajout procédural à l’instance qui n’entraîne aucun changement important ni n’a de signification particulière. La conclusion au paragraphe [13] de la décision Almecon, précitée, à savoir qu’une « demande reconventionnelle est essentiellement une action autonome qui appelle une décision distincte en matière de dépens », contredit cette thèse. Le fait que, dans la décision Almecon, précitée, l’officier taxateur ait poursuivi en soulignant qu’il n’accordait aucun poids à l’absence d’une réclamation de dépens pour demande reconventionnelle confirme simplement le principe selon lequel l’adjudication des dépens relatifs à une demande reconventionnelle se distingue de l’adjudication des dépens dans l’action principale. Le paragraphe [7] de la décision Rolls-Royce plc c. Fitzwilliam, [2004] A.C.F. no 626 (O.T.), consacre le même principe.

 


[42] Les demandeurs ont soutenu que la décision Wilson c. Canada, [2000] A.C.F. no 506 (O.T.) (infirmée par [2000] A.C.F. no 1783 (C.F. 1re inst.) uniquement sur la question du pouvoir des officiers taxateurs d’aborder la question des intérêts sur les dépens, le reste étant confirmé), pose aussi ce principe :

¶ 37  Dans Re Banks and Banks v. Yule, précité, le gouvernement soutenait que les sommes dues au demandeur par Unsatisfied Judgment Fund (pour les accidents automobiles) suite à un jugement contre le défendeur dans l’action principale pouvaient être diminuées par suite de la compensation avec les sommes dues au défendeur suite à un jugement contre le demandeur dans une demande reconventionnelle. Subsidiairement, le gouvernement soutenait que les sommes dues au demandeur constituaient un bien qui pouvait être saisi par le demandeur suite au jugement qu’il avait obtenu contre le défendeur. L’avocat du défendeur, qui n’avait pas été payé, a réclamé un privilège pour les dépens et il s’est opposé à la compensation. La Cour a souligné (p. 38) les limites appliquées jusque-là au pouvoir discrétionnaire de l’officier taxateur en matière de compensation, limites protégeant le privilège de l’avocat pour les dépens, face à une compensation exceptionnelle avec les dépens en matière interlocutoire dans la même action (p. 39), et elle a examiné l’historique en equity de la compétence en matière de compensation (p. 39).

 

 

¶ 38  En concluant qu’une action et une demande reconventionnelle étaient des procédures distinctes, mais que le privilège de l’avocat pour les dépens faisait que dans les circonstances il ne pouvait y avoir compensation (pp. 42 et 43), la Cour fait le commentaire suivant (p. 42) :

 

 

[traduction]

 

 

 Une autre affaire citée dans Holmested & Langton, op. cit., est Brown v. Nelson, 11 P.R. (Ont.) 121, qui a été tranchée avant l’introduction de l’ancienne règle 253 mais après que la nouvelle règle 115 soit entrée en vigueur. Le résultat dans cette affaire semble aller dans le sens de la proposition avancée dans Holmested & Langton, mais je veux souligner qu’il s’agit du jugement d’un seul juge et que ce dernier a exprimé certains doutes quant à sa compétence pour trancher cette affaire. À la page 124 du Recueil, le juge d’appel Osler a considéré que l’affaire portait à la fois sur la demande et la demande reconventionnelle, puisqu’elles trouvaient leur source dans la même transaction. Il a clairement indiqué qu’il ne voulait pas qu’on lui fasse dire que lorsque la demande et la demande reconventionnelle étaient distinctes l’une de l’autre, les dépens devaient être traités de façon différente qu’ils ne l’étaient avant la Judicature Act. Avec égards, il me semble qu’un tel raisonnement ne tient pas compte de la distinction réelle qui existe entre la compensation et la demande reconventionnelle. La compensation est une défense alors que la demande reconventionnelle est une action incidente. Dans la première, le verdict ne porte que sur le solde, alors que dans la dernière il y a deux verdicts distincts. Ces différences sont importantes, mais il semble qu’on ne leur a pas accordé leur vrai poids dans Brown v. Nelson. Si, comme ce semble être le cas, la demande reconventionnelle était vraiment une action incidente, alors la demande et la demande reconventionnelle ne peuvent être considérées être une seule cause. Il faut aussi noter qu’alors qu’on a fait appel de ce jugement, la question a été réglée longtemps avant d’être entendue par la Divisional Court [...]

 

 


Bien que le demandeur en l’instance s’appuie à tort sur la Loi de l’impôt sur le revenu pour fonder son point de vue, ce passage exprime en termes succincts la partie de son argumentation voulant que l’octroi des dépens, suite à des procédures ou actions distinctes, ne devrait pas être amalgamé dans un seul ensemble, ce qui aurait pour résultat d’empêcher qu’on donne suite à chaque octroi de dépens et qu’on procède à leur perception comme s’ils provenaient de jugements distincts. Je trouve que ce passage est difficile à concilier avec mes conclusions en l’instance, puisque même si on n’y interdit pas l’exercice du pouvoir discrétionnaire en equity, tout en plaçant certaines limites conceptuelles à cet exercice étant donné le préjudice possible face au privilège de l’avocat pour les dépens, comme on le trouve dans Re Banks and Banks v. Yule, il ne semblait pas l’interdire dans le cas d’autres actions distinctes, selon les circonstances.

 

 

¶ 39  Les procédures interlocutoires soulèvent leurs propres questions et sont réglées de façon indépendante de l’action principale ou de toute autre procédure interlocutoire. Par conséquent, même si elles font partie de l’ensemble d’un litige, elles n’entrent pas dans les délibérations du juge de l’instruction. Toutefois, compte tenu du concept strict de compensation énoncé dans Re Banks and Banks v. Yule, précité, elles trouvent leur source dans la même cause et peuvent donc faire l’objet d’une compensation. Les justifications pour la compensation des dépens entre une action et une demande reconventionnelle, entre une action et un appel, ou entre des actions distinctes, telles qu’envisagées dans Re Banks, sont des questions qui sont très contestées dans la jurisprudence. En l’instance, les parties sont les mêmes et les différentes causes d’action ont été entendues ensemble dans l’une des instructions. La même Cour est en cause ainsi que la même loi. Il ne semble pas y avoir de réclamation de privilège de l’avocat pour les dépens et il n’est pas nécessaire d’attendre pour régler d’autres taxations qui seraient en suspens [...]

 

 

Il est toutefois particulièrement intéressant de noter la mention de l’amalgame de procédures dans un seul ensemble comme s’il s’agissait d’une seule transaction, ce que les défendeurs Seed Hawk et la défenderesse Simplot ont fait à tort en l’espèce en amalgamant l’action principale et la demande reconventionnelle distinctes, séparées et indépendantes, et les verdicts respectifs qui en ont découlé. Le juge de première instance a cependant bien compris qu’en l’espèce, l’action principale et la demande reconventionnelle étaient indépendantes l’une de l’autre, comme en témoigne l’adjudication distincte des dépens à laquelle il a procédé pour chaque cas.

 


[43] Selon les demandeurs, l’arrêt Dableh c. Ontario Hydro, précité (O.T.), pousse cette notion un peu plus loin en posant, au paragraphe [77], que de l’indépendance de la demande reconventionnelle découle un mémoire de dépens distinct qui pourrait contribuer à une meilleure répartition des questions liées à l’invalidité et à la contrefaçon, ce qui pose problème en l’espèce. Or, avec les mémoires de dépens généraux déposés en l’espèce, aucune tentative n’a été faite pour séparer ou isoler les dépens, ou les distinguer : d’une part, les dépens découlant du jugement prononçant l’absence de contrefaçon, pour lequel les dépens afférents à la défense ont été accordés, et d’autre part les dépens découlant du jugement sur l’invalidité, où le silence du juge sur les dépens afférents équivaut à une absence d’adjudication de dépens.

 

[44] Les demandeurs ont soutenu que, lorsque les défendeurs affirment que la demande reconventionnelle n’a pas prolongé le procès, ils oublient qu’en réalité, sans demande reconventionnelle, la myriade de mentions d’antériorités et d’allégations d’invalidité dans la défense ainsi que le principe d’incorporation à la défense des éléments relatifs à l’invalidité n’ont aucun sens du point de vue de la réparation principale. La Loi sur les brevets autorise une action distincte en déclaration d’invalidité, ce qui permet à la Cour d’agir plus efficacement car elle peut entendre les deux causes d’action indépendantes l’une à la suite de l’autre. Les défendeurs ont consciemment choisi de modifier leur action pour y ajouter une demande reconventionnelle et, pour l’essentiel, leurs dépens ne concernaient pas la défense fondée sur l’invalidité, mais bien la demande reconventionnelle visant une déclaration d’invalidité. Donc, tout renvoi à la compétence des cours supérieures de la province est non pertinent.

 


[45] Certes, devant la Cour fédérale, il y a eu un seul procès mais, dans le cadre de celui‑ci, les demandeurs ont présenté leur preuve de contrefaçon, puis les défendeurs ont présenté leur défense d’absence de contrefaçon. Ensuite, dans une procédure distincte qui s’est immédiatement déroulée devant le même juge de première instance, les défendeurs ont invoqué l’invalidité du brevet, puis les demandeurs ont présenté leur défense fondée sur la validité. Le jugement de première instance tient en un seul document, mais cela n’est pas pertinent parce que des jugements différents ont été rendus pour chaque action distincte et indépendante, plutôt qu’un jugement unique portant à la fois sur l’action principale et sur la demande reconventionnelle. La preuve confirme que les arguments sur l’absence de contrefaçon et l’invalidité ont été présentés séparément. En particulier, un extrait, parmi d’autres, de la transcription du procès (p. 4339‑4340) révèle que l’avocat principal des défendeurs Seed Hawk a clairement passé de la question de l’absence de contrefaçon à celle de l’invalidité pendant l’interrogatoire de Clifford J. Anderson :

[traduction]

M. MACKLIN : Votre Seigneurie, c’est le témoignage de ce témoin sur son affidavit en ce qui a trait à la contrefaçon. Nous pouvons maintenant passer à la question de la validité et intégrer le tout puis, si mon collègue souhaite contre‑interroger – voulez-vous arrêter maintenant pour faire le contre-interrogatoire sur la contrefaçon ou –

 

 

    M. RABER : Allez-y.

 

 

    M. MACKLIN : Merci. Votre Seigneurie, nous abordons maintenant la question de la validité et, bien sûr, alors que la question de la contrefaçon a été traitée sous forme de contre-preuve, si vous voulez, à la preuve des demandeurs, nous passons maintenant à l’interrogatoire principal [...]

 

 


Il y a une incidence sur les dépens selon que l’invitation a été faite à M. Raber de contre‑interroger M. Anderson sur la contrefaçon pour le compte de la défense dans l’action principale puis, après son interrogatoire principal à venir sur l’invalidité dans le cadre de la demande reconventionnelle, de le contre-interroger sur son témoignage concernant l’invalidité ou, comme M. Raber a choisi de le faire par souci de célérité, qu’il y a lieu de tout réunir en un contre-interrogatoire continu, ce qui n’écarte toutefois pas la réalité de l’indépendance de ces deux actions. Les diverses ordonnances interlocutoires rendues pendant le procès confirment cette distinction ou sont compatibles avec celle‑ci. Les demandeurs ont rejeté l’analogie du bouclier et de l’épée de la défenderesse Simplot parce que le « bouclier » est inefficace s’il ne s’accompagne pas de la demande reconventionnelle visant à obtenir une déclaration d’invalidité.

 

[46] Les demandeurs ont soutenu que la preuve confirme qu’une bonne partie du procès a porté sur des questions liées à l’invalidité, sans que soit toutefois présentée une preuve d’antériorité aidant la Cour à interpréter les revendications. Fait important à noter, le jugement de première traite longuement de l’interprétation des revendications, mais il n’y est pas question de documents relatifs à l’antériorité soumis en preuve ni de témoignages sur cette même question. Le modèle d’interprétation énoncé au paragraphe [22] du jugement de première instance ne fait état ni des antériorités, ni de la preuve extrinsèque. Il est donc tout simplement erroné de conclure que les antériorités étaient un élément essentiel ou important de l’interprétation des revendications et qu’elles portaient sur autre chose que la demande reconventionnelle relative à l’invalidité qui a été rejetée.

 


[47] Les demandeurs ont affirmé qu’une lecture attentive des arrêts Illinois Tool Works Inc. et Gorse, précités, confirme que ces jugements ne peuvent pas être invoqués pour appuyer le droit aux dépens lorsque l’ordonnance est muette sur la question des dépens. L’arrêt Illinois Tool Works Inc., précité, a été invoqué devant le juge de première instance en l’espèce parce que les demandeurs, ayant eu gain de cause, réclamaient les dépens de la défense qu’ils ont opposée à la demande reconventionnelle. Siégeant en première instance dans l’arrêt Illinois Tool Works Inc., précité, le juge Pelletier a rejeté l’action en contrefaçon et la demande reconventionnelle alléguant l’invalidité, concluant ainsi à un succès partagé et ordonnant aux parties d’assumer leurs propres dépens. La Cour d’appel fédérale a statué qu’il s’était trompé sur ce dernier point et elle a infirmé la décision. Ainsi, dans le jugement sur les dépens, le juge Pelletier cite l’arrêt Illinois Tool Works Inc., précité, et conclut en ces termes :

[43]  Si, dans l’arrêt Illinois Tool Works Inc., la Cour a estimé, eu égard aux circonstances, qu’on faisait erreur en estimant que les demanderesses avaient obtenu gain de cause sur la demande reconventionnelle alléguant l’invalidité, je ne vois pas comment on ne ferait pas erreur en l’espèce en tirant la même conclusion en ce qui concerne la contestation, par les demandeurs, de la demande reconventionnelle. En conséquence, les demandeurs n’ont droit à aucuns dépens au titre de leur contestation de la demande reconventionnelle.

 

 

 


[48] Cela ne signifie pas que les défendeurs peuvent s’appuyer sur l’arrêt Illinois Tool Works Inc., précité, pour affirmer que la défense qu’ils ont opposée avec succès aux allégations de contrefaçon et d’encouragement à la contrefaçon leur donne droit à tous leurs dépens, y compris ceux afférents à leur demande reconventionnelle qui a été rejetée. Le juge Pelletier a plutôt simplement conclu que, selon l’arrêt Illinois Tool Works Inc., précité, il serait erroné d’adjuger aux demandeurs les dépens liés à la défense qu’ils ont opposée avec succès à la demande reconventionnelle parce qu’on considérerait alors l’affaire comme un succès partagé alors que ce n’est pas le cas. Dans le jugement de première instance, les défendeurs ont obtenu les dépens liés à la défense qu’ils ont opposée aux allégations des demandeurs, mais non les dépens liés à la demande reconventionnelle, et cet élément à lui seul permet d’établir une distinction avec l’arrêt Illinois Tool Works Inc., précité. Dans cet arrêt, la Cour d’appel fédérale a statué que l’erreur, c’est-à-dire la conclusion selon laquelle chaque partie devait assumer ses propres dépens parce que chacune avait obtenu en partie le redressement recherché, découlait du défaut de tenir compte du résultat final de l’instance, comme l’exige l’alinéa 400(3)a) des Règles.

 

[49] Fait important à souligner, la Cour d’appel fédérale a annulé ses directives sur les dépens, prononçant plutôt l’ordonnance que le juge de première instance aurait dû rendre au début : rejet de l’action des demandeurs avec dépens. Il ne s’ensuit pas que les défendeurs en l’espèce ont droit aux dépens liés à la demande reconventionnelle qui a été rejetée. La défense que les demandeurs ont opposée avec succès à la demande reconventionnelle alléguant l’invalidité, à la suite du rejet de leur action en contrefaçon, n’est pas un cas de succès partagé et c’est pourquoi les défendeurs en l’espèce ont eu droit aux dépens liés à leur défense d’absence de contrefaçon dans l’action principale. L’arrêt Illinois Tool Works Inc., précité, empêche simplement les demandeurs en l’espèce de recouvrer leurs dépens relatifs à la demande reconventionnelle. De plus, il vise à empêcher l’exercice irrégulier du pouvoir discrétionnaire par lequel les parties auraient été tenues d’assumer leurs propres dépens. Puisque le jugement de première instance reportait à une date ultérieure le traitement de la question des dépens par voie de requête, les défendeurs ont eu amplement l’occasion de faire clarifier la question dans le jugement sur les dépens; or, les deux jugements étaient muets sur la question. Selon l’extrait suivant tiré de l’ouvrage intitulé The Law of Costs, op. cit., aux pages 6‑9 et 6-10 :

[traduction]

602.3(3) Dépens devant être taxés conformément au jugement

 

 


   Lorsqu’un jugement se prononce, de façon générale, sur les dépens, la tâche de l’officier taxateur consiste à suivre les directives données sur les dépens et à les taxer en faveur de la partie à laquelle ils ont été adjugés. Il n’a pas le pouvoir de contester la validité de l’ordonnance en vertu de laquelle les dépens sont taxés [...] ou de revoir le fond du jugement [...] ou d’accepter des éléments de preuve pour contredire ladite ordonnance [...] ou de l’interpréter à la lumière des motifs du jugement du tribunal [...] mais l’ordonnance doit être expliquée selon les règles ordinaires d’interprétation [...]

 

 

l’officier taxateur est lié par les modalités du jugement.

 

[50] Les demandeurs ont souligné que, dans l’arrêt Gorse, précité, le juge de première instance avait rejeté à la fois l’action principale et la demande reconventionnelle et qu’il avait ordonné à chaque partie de supporter ses propres dépens. Plus précisément, il a refusé les dépens à la défenderesse du fait qu’une bonne partie du litige portait sur une demande reconventionnelle inutile alors qu’il était clair qu’une simple défense d’absence de contrefaçon aurait été suffisante. La Cour d’appel fédérale a admis que le juge de première instance possédait un pouvoir discrétionnaire en matière de dépens, mais elle a affirmé que ce pouvoir doit être exercé de façon judicieuse et que le juge avait commis une erreur de droit en refusant à la défenderesse les dépens de sa demande reconventionnelle simplement parce que, avec le recul, une simple défense d’absence de contrefaçon aurait été suffisante. Cela ne signifie pas qu’une défense d’absence de contrefaçon présentée avec succès dans l’action principale, jointe à une demande reconventionnelle alléguant l’invalidité qui aurait échoué, donne lieu à l’adjudication des dépens pour les deux actions. En fait, l’arrêt Gorse, précité, ne concerne qu’une erreur de droit découlant de l’exercice irrégulier d’un pouvoir discrétionnaire.

 



[51] Les demandeurs ont invoqué l’ouvrage publié sous la direction de David Sgayias, Federal Court Practice 2005, Toronto, Thomson Carswell, 2004, page 520, où il est question du paragraphe 189(1) des Règles qui permet à un défendeur de solliciter réparation contre un demandeur en ajoutant une demande reconventionnelle à sa défense au lieu d’intenter une action distincte. Dans un commentaire formulé à la page 520, la demande reconventionnelle est décrite comme étant [traduction] « essentiellement une action distincte qui, sur le plan de la procédure, est greffée à l’action initiale » et il est souligné que la compétence [traduction] « pour connaître d’une demande reconventionnelle doit être déterminée comme s’il s’agissait d’une action distincte ». À la page 520, dans la table de jurisprudence, l’arrêt Innotech Pty. Ltd. c. Phoenix Rotary Spike Harrows Ltd. (1997), 74 C.P.R. (3d) 275 (C.A.F.), confirme qu’une demande reconventionnelle doit être considérée comme une action distincte. L’article 190 abonde dans le même sens en permettant la poursuite de la demande reconventionnelle peu importe l’issue de l’action principale. En adoptant la position selon laquelle la preuve sur les antériorités ne peut relever que de la catégorie des questions liées à l’invalidité parce que sa pertinence s’étendait également aux questions d’interprétation des revendications et d’absence de contrefaçon, les défendeurs essaient de toute évidence de faire passer les dépens de la demande reconventionnelle qui alléguait l’invalidité et a été rejetée – que le juge de première instance n’a pas accordés – pour des dépens afférents à la défense d’absence de contrefaçon qui a été invoquée avec succès – et que le juge de première instance a accordés. De façon générale, les demandeurs se sont appuyés le document, op. cit., que j’avais préparé pour la Continuing Legal Education Society de la Colombie‑Britannique et sur les arrêts Milliken & Co. et Almecon Industries Ltd., précités, pour affirmer que, si les dépens des défendeurs au procès doivent être réduits par suite du rejet de la demande reconventionnelle alléguant l’invalidité, les dépens liés à la préparation du procès doivent eux aussi subir une réduction correspondante ou importante.

 

Examen des questions liées à l’invalidité

 

[52] Au moment de la reprise de la taxation des dépens le 27 juin 2005 à Winnipeg, après les audiences initiales de cinq jours tenues plus tôt à Calgary, j’ai donné, sous toute réserve, une opinion favorable aux défendeurs sur les questions liées à l’invalidité comme facteur influençant les dépens en l’espèce. Cela a permis de simplifier quelque peu la taxation des autres dépens. Mon opinion n’a pas changé. D’une certaine façon ou peut-être en général, la jurisprudence évolue graduellement. Je ne saurais dire si mes conclusions représentent une confirmation de la pratique dans le domaine de la propriété intellectuelle ou si elles reflètent simplement un faux‑pas du fait que j’ai pu mal interpréter les principes de droit pertinents; cependant, je tiens à assurer les demandeurs que mon raisonnement assez concis ne signifie pas que je n’ai pas rigoureusement examiné les arguments convaincants et bien raisonnés de leur avocat très compétent. Mais ces arguments s’opposaient à des arguments aussi solides avancés par l’autre partie. À ce mélange de positions contradictoires, j’ai ajouté un certain nombre de facteurs ou de questions de pure forme qui me préoccupaient; je vais d’abord les exposer avant de commenter brièvement la jurisprudence. Je ne suis pas certain si ces dernières considérations ont finalement eu une influence positive ou négative, mais elles m’ont aidé à m’assurer que je tenais compte du plus grand nombre de points de vue possible.

 

[53] En ce qui concerne le principe selon lequel une demande reconventionnelle est une action distincte greffée de façon procédurale à l’action principale, n’est-il pas pertinent que le même juge de première instance ait, dans un seul document, rendu jugement dans les deux actions? Ce document, c’est-à-dire le jugement de première instance, représente‑t‑il deux jugements distincts ou simplement un seul jugement portant sur deux actions indépendantes? Peut‑on le considérer comme un seul jugement, notamment parce que le même juge a siégé tout au long de l’instance, ou devrais-je supposer que le juge de première instance croyait devoir rendre des jugements indépendants pour les deux actions distinctes? Puisque l’action principale et la demande reconventionnelle qui s’y greffe sur le plan de la procédure sont encore deux actions distinctes de nature indépendante, peut‑on dire que des juges différents – sans égard à la perte de temps pour les tribunaux et à l’augmentation des dépens pour les parties qui pourraient en résulter – pourraient les entendre séparément (l’un entend l’action principale et l’autre, la demande reconventionnelle), ou cette thèse doit‑elle être écartée en raison de la vague possibilité d’opinions divergentes des juges sur la preuve dont certains éléments, sinon tous, sont communs aux deux instances?

 


[54] L’analogie du bouclier et de l’épée est‑elle valable? Autrement dit, peu importe si le déroulement des événements ou le jugement de première instance confirment que le travail consacré à la question de l’invalidité s’appliquait ou ne s’appliquait pas précisément à la défense d’absence de contrefaçon, le fait que ces deux actions indépendantes soient entendues par le même juge suppose‑t‑il nécessairement que je dois, aux fins de la taxation des dépens, présumer que le travail consacré à la question de l’invalidité peut aussi bien être examiné tout d’abord à l’égard de l’action principale puis, séparément, à l’égard de la demande reconventionnelle? Cela voudrait dire que les défendeurs ne pourraient pas, si on leur avait adjugé les dépens liés à la demande reconventionnelle, réclamer une deuxième fois des dépens pour le même travail parce qu’il existe un principe suivant lequel on ne peut pas, en matière de dépens, réaliser un profit. Autrement, il faut procéder à une répartition. Les considérations applicables pourraient être différentes selon que la demande reconventionnelle est présentée en même temps que la défense dans l’action principale ou plus tard, comme ce fut le cas en l’espèce.

 


[55] À supposer qu’il existe des jugements distincts pour les actions, tous deux rendus par le même juge et s’appuyant sur les mêmes éléments de preuve, puis-je écarter un jugement pour manque de pertinence à l’égard des questions résultant de l’autre jugement? Autrement dit, dans les circonstances de l’espèce, puis‑je ou dois‑je simplement ne pas tenir compte des conséquences ou des répercussions du jugement rendu sur la demande reconventionnelle et appliquer isolément le jugement rendu sur l’action principale, sans égard aux incohérences ou aux conflits potentiels, comme le soutiennent les demandeurs? Autrement dit, un jugement à caractère positif ou acquisitif, comme celui sur les dépens dans l’action principale, doit‑il avoir plus d’importance qu’un jugement à caractère négatif ou non acquisitif, soit un jugement qui ne se prononce pas sur les dépens liés à la demande reconventionnelle? Le corollaire de ce principe est le suivant : puis‑je ou devrais‑je élaborer des hypothèses sur les intentions du juge de première instance? Dans la négative, suis‑je tenu d’accepter la position des demandeurs? Le procès était‑il constitué en fait de deux procès consécutifs plutôt que d’audiences simultanées devant un même juge de première instance? Si le juge de première instance ne souhaitait pas que les dépens liés à l’invalidité dans l’action principale soient exclus, suis‑je saisi d’un jugement ou de deux jugements, tous deux traitant des mêmes dépens, mais ayant des effets opposés ou apparemment opposés?

 

[56] Je maintiens et je confirme les commentaires que j’ai déjà formulés sous toute réserve le 27 juin 2005. Au paragraphe [11] de l’arrêt Illinois Tool Works Inc., précité, la Cour, en ce qui concerne notamment l’arrêt Gorse, précité, ne taxait pas un mémoire de dépens et on ne peut pas dire non plus qu’elle avait à l’esprit les circonstances dont je suis saisi. Cependant, je retiens de l’arrêt Gorse, précité, et tout particulièrement des commentaires sur la pertinence d’une défense fondée sur l’invalidité dans l’action principale alléguant la contrefaçon, de même que de la notion de succès partagé relativement à l’action principale et à la demande reconventionnelle, que je ne dois pas considérer que le jugement sur la demande reconventionnelle est incompatible avec le jugement dans l’action principale ou en neutralise les effets. Je devrais plutôt appliquer aux dépens le jugement rendu dans l’action principale, comme je le ferais pour tout autre jugement, afin de permettre aux défendeurs de recouvrer intégralement les dépens afférents à leur défense fondée sur l’absence de contrefaçon, y compris les dépens liés aux éléments concernant l’invalidité dans ladite défense, et ce, que la preuve ou le jugement précise ou non le rôle ou la portée de cette portion rejetée de la défense.

 

[57] Je n’ai pas à déterminer s’il est injuste, quand il s’agit des questions liées à l’invalidité et du fait que le jugement sur la demande reconventionnelle ne parle pas des dépens, que les demandeurs ne puissent réclamer les dépens afférents à l’invalidité, alors que les défendeurs peuvent le faire sans restriction. Je dois plutôt garder à l’esprit que, en droit, le rôle du défendeur dans une action est différent en principe de celui du demandeur du point de vue, par exemple, de la stratégie que suit chaque partie pour produite ses actes de procédure ou exposer sa preuve au procès. En l’espèce, le juge de première instance n’a pas clairement limité les dépens de la défense dans l’action principale, bien qu’il ne se soit pas prononcé sur les dépens des défendeurs à titre de demandeurs reconventionnels. M. Macklin a pu (p. 4340 de la transcription du procès) considérer que le témoignage à venir de M. Anderson sur l’invalidité était un « interrogatoire principal » parce que, l’ayant distingué de son témoignage sur la contrefaçon en désignant celui‑ci comme une [traduction] « contre-preuve, si vous voulez », il a évoqué la demande reconventionnelle relative au témoignage de M. Anderson sur l’invalidité. Avec égards, je ne considère tout simplement pas ce passage comme une reconnaissance ou une concession de M. Macklin qui correspondrait tout à fait à l’hypothèse avancée par les demandeurs sur la question des dépens.

 

Le mémoire de dépens révisé de nouveau présenté par les défendeurs Seed Hawk (le mémoire de dépens)

 

Débours relatifs aux services professionnels (diverses factures totalisant 145 981,45 $ + TPS) et aux frais de déplacement (4 438,90 $ + TVP et TPS applicables) de l’expert des défendeurs Seed Hawk, Clifford J. Anderson

 


Position des défendeurs Seed Hawk au sujet de Clifford J. Anderson

 


[58] Les défendeurs Seed Hawk ont d’abord retenu les services de deux experts. Ben Dyck, ingénieur, a établi deux affidavits d’expert qui ont été signifiés aux demandeurs. Par suite de plusieurs décisions interlocutoires rendues en matière de preuve au procès à l’égard de l’irrecevabilité de certains éléments de la preuve d’expert des demandeurs et dans le but d’abréger l’instruction, l’avocat a décidé de ne pas le faire comparaître à titre d’expert ou de témoin des faits. Aucuns dépens ne sont réclamés à son égard, même si l’avocat affirme qu’il a dû à l’époque préparer son témoignage (il était présent aussi pendant une bonne partie des trois premières portions du procès et, même si son nom figure sur plusieurs factures, aucuns dépens ne sont réclamés pour ces présences). Les défendeurs Seed Hawk ont eu recours aux services de Clifford J. Anderson, ingénieur, comme expert. Ce dernier a établi quatre affidavits d’expert. Le premier a été souscrit le 28 février 2000, et de nouveau le 3 février 2003, sous réserve de modifications mineures (le premier affidavit d’Anderson) : c’est le seul qui a été produit au procès. Le deuxième a été établi sous serment le 30 juin 2000 (le deuxième affidavit d’Anderson), avant, lui aussi, le dépôt de la demande reconventionnelle alléguant l’invalidité. Le troisième a été souscrit le 19 juin 2001 (le deuxième affidavit supplémentaire d’Anderson). Le quatrième a été souscrit le 16 août 2001 (le troisième affidavit supplémentaire d’Anderson). Même s’il était alors raisonnablement nécessaire de préparer le deuxième affidavit d’Anderson et le deuxième affidavit supplémentaire d’Anderson compte tenu des circonstances, certaines décisions prises au procès relativement à l’irrecevabilité de certains éléments de la preuve d’expert des demandeurs, certains aveux obtenus lors du contre‑interrogatoire au procès, l’évaluation par l’avocat de la solidité du dossier des demandeurs tel qu’il a été présenté au procès et le désir de raccourcir et de terminer le procès à l’intérieur des délais imposés par la Cour ont eu pour effet combiné de mener à la décision de ne pas déposer ces deux affidavits d’expert. Le troisième affidavit supplémentaire d’Anderson a été retiré peu après sa signification après que des discussions entre M. Anderson et les témoins scandinaves (voir ci-dessous) au sujet des antériorités eurent permis de constater des inexactitudes.

 


[59] La réclamation initiale de 164 456,99 $ pour le travail de M. Anderson a été réduite à 145 981,45 $. Le principe exposé dans l’arrêt Gorse, précité, c’est-à-dire que le caractère raisonnablement nécessaire de la décision d’assumer des coûts ne doit pas être évalué a posteriori, doit s’appliquer en l’espèce compte tenu de l’imposante preuve d’expert produite par les demandeurs. Il a été reconnu, au paragraphe [41] de l’arrêt Almecon Industries Ltd., précité, que les experts sont une réalité en matière de litiges. En ce qui concerne les experts, le juge de première instance a commenté les risques de partialité et le rôle que devrait jouer le témoignage des experts pour finalement conclure, au paragraphe [24], que « M. Anderson était l’expert le moins partisan de ce groupe de témoins ». Même si le juge de première instance n’a pas estimé que M. Anderson était compétent en ce qui a trait aux dispositifs d’ensemencement et même s’il a formulé à la fois des commentaires favorables et défavorables au sujet de son témoignage, il a estimé que ses compétences à titre d’ingénieur en mécanique lui permettaient de témoigner comme expert sur la conception et le fonctionnement des dispositifs mécaniques liés au présent litige. Ses commentaires défavorables au sujet des témoins experts des demandeurs étaient plus acerbes. Le juge de première instance n’a nullement laissé entendre que le témoignage de M. Anderson justifiait une réduction de ses comptes. Même si cela n’a pas été le cas tout au long de l’instance, l’importance accordée par le juge de première instance au témoignage de M. Anderson a été déterminante quant à la réussite de la défense fondée sur l’absence de contrefaçon. Le scepticisme que peut exprimer un juge de première instance au sujet du témoignage d’un expert constitue habituellement l’un des éléments servant à évaluer la validité de ce témoignage avant qu’il puisse être invoqué pour appuyer des conclusions. À la lumière des commentaires formulés dans la décision Apotex Inc. c. Syntex Pharmaceuticals International Ltd., [1999] A.C.F. no 1465 (C.F. 1re inst.), aux paragraphes [19]‑[21], y compris de celui qui concerne la « cadillac » des experts, les factures de M. Anderson ne sont pas excessives.

 

[60] Les commentaires suivants sont tirés du jugement sur les dépens :

[23]  Je n’accorde aucune importance aux diverses allégations relatives à la production, à la quantité ou à la valeur probante des divers affidavits produits par les parties à divers moments. Les plateaux de la balance sont équilibrés pour ce qui est de ces questions. En ce qui concerne la suppression de divers passages des affidavits des demandeurs, cette question a déjà été examinée sous la rubrique de la complexité des questions de droit, car bon nombre des requêtes interlocutoires portaient sur ces questions précises. Qui plus est, lorsque la condamnation aux dépens est surtout fonction de l’issue de l’action, je ne vois aucune raison de se reporter au procès lui-même et d’invoquer le sort de requêtes interlocutoires pour justifier une augmentation (ou une diminution) des dépens.

 

 

[24]  Je ne suis pas plus disposé à augmenter les dépens en me fondant sur la décision des défendeurs Seed Hawk de ne pas produire certains éléments de preuve. Il est déjà assez déplorable que les demandeurs aient été forcés de se préparer à répondre à ces éléments de preuve, engageant ainsi des frais pratiquement inutiles, sans les condamner en plus à des dépens supplémentaires pour des éléments de preuve qui n’ont jamais été présentés.

 

 


Ces commentaires ont été formulés dans le cadre de l’examen par le juge de première instance du barème à appliquer pour calculer les dépens, qui a finalement donné lieu à une tarification établie selon le maximum de la fourchette prévue à la colonne IV. Il s’agit de la conclusion finale de la Cour à l’égard de toute diminution des dépens liés à des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés. En d’autres termes, les défendeurs Seed Hawk ont droit aux dépens pour M. Anderson devant toutes les cours.

 


[61] Les demandeurs soutiennent que, étant donné que la preuve produite par les défendeurs Seed Hawk à l’appui de la requête visant à obtenir l’autorisation de déposer le deuxième affidavit supplémentaire d’Anderson en juin 2001 portait que M. Blair n’aurait pas donné à M. Anderson les directives appropriées en ce qui a trait aux règles de droit applicables en matière de contrefaçon – c’est-à-dire en lui demandant à tort de comparer les dispositifs Halford et Seed Hawk plutôt que de comparer les revendications du brevet Halford au dispositif Seed Hawk – aucuns dépens ne peuvent être réclamés à l’égard de la preuve antérieure établie eu égard en particulier au deuxième affidavit d’Anderson. Selon les défendeurs Seed Hawk, il ressort clairement du dossier que seules des éléments de la preuve antérieure posaient problème et que, par conséquent, les dépens sont recouvrables car ces affidavits antérieurs étaient pertinents et nécessaires tels qu’ils ont été établis. En examinant les paramètres applicables à l’adjudication des dépens établis ultimement dans le jugement sur les dépens, le juge de première instance savait que des dépens devaient encore être tranchés relativement à certaines questions, comme les affidavits d’expert. À titre d’exemple d’ordonnance interlocutoire, notons celle du 15 juin 2001 (le jugement sur les dépens inutiles) qui a été rendue au cours de la pause entre la première portion du procès en 2000 et la deuxième portion du procès en 2001 et qui portait sur la modification d’actes de procédure, l’ajout de la demande reconventionnelle et d’autres réparations comme la présentation du deuxième affidavit supplémentaire d’Anderson :

[14]  À la lecture des projets de modifications, je suis convaincu qu’elles permettront à la Cour de trancher les questions litigieuses entre les parties. La question devient alors de savoir s’il est possible, en imposant des conditions, de réparer le préjudice causé aux demandeurs par les modifications proposées, par l’introduction des divers documents et par l’affidavit supplémentaire (toutes ces mesures étant désignées par la suite comme les mesures demandées) à ce stade de la procédure. L’introduction des divers documents n’a pas d’incidence directe sur le témoignage de M. Halford, dans la mesure où ils traitent surtout du contenu de la preuve d’expert au sujet des antériorités. La preuve d’expert des demandeurs n’a pas encore été présentée. Un affidavit quant à l’importance des documents comme antériorités est une affaire qui pourrait être traitée par le moyen d’un affidavit en réponse approprié, si cela était jugé nécessaire. De même, dans la mesure où le projet d’affidavit traite du fonctionnement d’un appareil particulier, on pourrait remédier à cela aussi par un affidavit en réponse approprié. Les dépenses additionnelles exposées pour ces formalités relèvent des dépens.

 

 

[21]  Les demandeurs ont droit aux dépens inutiles résultant de toute mesure prise par suite de l’octroi des mesures demandées par les défendeurs Seed Hawk, de la part de ces défendeurs seulement, quelle que soit l’issue de la cause.

 

 

                                                         ORDONNANCE

 

 

Pour les motifs exposés ci-dessus, il est ordonné :

 

 

1-      Les défendeurs Seed Hawk sont autorisés :

 

 

a)    à signifier et à déposer la défense modifiée sous la forme présentée à l’audition de la requête, à condition que la signification et le dépôt interviennent avant le 29 juin 2001;

 

 

b)    à signifier et à déposer un affidavit modifié de documents, incorporant les documents indiqués dans le jeu de documents de l’avis de requête ainsi que les documents présentés à l’audience portant sur la présente requête, à condition que la signification et le dépôt interviennent avant le 29 juin 2001;

 

 

c)    à signifier et à déposer un affidavit supplémentaire de Clifford J. Anderson dans une forme identique pour l’essentiel à l’affidavit présenté à l’audience portant sur la présente requête, à condition que la signification et le dépôt interviennent avant le 29 juin 2001.

 

 

2-      Simplot Canada Limited est autorisée à déposer sa défense modifiée dans la forme de la défense modifiée annexée au jeu de documents de l’avis de requête, à condition que la signification et le dépôt interviennent avant le 22 juin 2001.

 

 

3-      Les demandeurs sont autorisés :

 


 

a)    à procéder à un interrogatoire préalable d’un représentant des défendeurs Seed Hawk sur toute question découlant de la défense modifiée ou de l’affidavit de documents modifié, à condition que les interrogatoires préalables soient terminés avant le 15 août 2001;

 

 

b)    à procéder à un interrogatoire préalable d’un représentant de Simplot Canada Limited sur toute question découlant de la défense modifiée de Simplot Canada Limited, à condition que les interrogatoires préalables soient terminés avant le 15 août 2001;

 

 

c)    à déposer une réponse sur toute question découlant de la défense modifiée, à condition que le dépôt intervienne avant le 29 juin 2001;

 

 

d)    à déposer un affidavit supplémentaire répondant à l’affidavit supplémentaire de Clifford J. Anderson, à condition que l’affidavit soit déposé conformément à l’alinéa 279b) des Règles de la Cour fédérale (1998).

 

 

4-      L’avocat des demandeurs et M. Halford sont libérés de l’ordonnance prononcée à l’instruction de la présente affaire, interdisant toute discussion du témoignage donné par M. Halford jusqu’à ce que soit terminé son nouvel interrogatoire.

 

 

5-      Les demandeurs vont recouvrer les dépens raisonnables devenus inutiles par suite de toute mesure prise en vertu de la présente ordonnance, quelle que soit l’issue de la cause, ces dépens devant être débattus à la conclusion de l’instruction de la présente affaire.

 

 

 


[62] Les défendeurs Seed Hawk ont soutenu que, outre le témoignage de M. Anderson sur l’absence de contrefaçon, qui abordait aussi les questions liées à l’invalidité dont les dépens sont recouvrables dans le cadre de la défense d’absence de contrefaçon, son expertise s’est révélée essentielle avant et pendant le procès, en ce qu’il a aidé l’avocat à analyser la preuve des experts de la partie adverse, notamment en assistant aux déclarations préliminaires. Un coup d’oeil rapide sur ses factures pourrait donner l’impression qu’elles sont excessives, mais on passerait alors à côté de la véritable pertinence de son travail. Par exemple, dans la lettre du 27 novembre 2000 adressée par M. Blair à Norbert Beaujot et accompagnée de la dernière facture de M. Anderson, l’auteur déclare que celle‑ci concerne la préparation du procès (principalement pour examiner les opinions des experts de la partie adverse et rencontrer l’avocat afin de préparer son propre témoignage) et qu’il n’exigerait plus aucun montant pour ce type de travail à l’avenir. On peut en conclure que les demandeurs ont par la suite obtenu l’autorisation de soumettre des éléments de preuve supplémentaires, ce qui a obligé M. Anderson à faire plus de travail dans les deux domaines, sans pour autant reprendre le travail antérieur et facturer le même travail en double.

[Jouvre une parenthèse pour mentionner que lavocat des demandeurs sest opposé fermement à cette dernière prétention pour le motif que lavocat des défendeurs Seed Hawk témoignait afin de corriger des omissions dans sa preuve. Comme je le fais habituellement en présence de ce type dobjection, et la transcription de laudience le montre à plusieurs reprises, jai averti les avocats quils devaient éviter de témoigner, tout en soulignant quune certaine latitude était nécessaire afin de clore le litige à ce stade avancé de linstance. Je suggère quau lieu de témoigner afin de combler des lacunes du dossier, les avocats minvitent à faire certaines déductions; cependant, il ne faut pas considérer quil sagit dune solution de rechange valable à une preuve formelle par affidavit parce que la taxation pourrait vraisemblablement déboucher sur des dépens fortement réduits ou nuls.]

 


[63] Les défendeurs Seed Hawk ont soutenu qu’il était à la fois raisonnable et nécessaire que M. Anderson soit présent aux audiences, tant pour évaluer les compétences de deux des experts des demandeurs que pour écouter leur témoignage (du 22 au 31 octobre 2001 inclusivement, au cours de la deuxième portion du procès en 2001). Par exemple, il ressort du dossier que des problèmes sont survenus lors du témoignage de M. Sylvio J. Tessier au cours de cette période : en effet, la présence de M. Anderson était essentielle afin que les parties visées puissent réagir et s’adapter en conséquence. La présence de M. Anderson n’était pas nécessaire pendant la deuxième portion du procès en 2001, après la fin du témoignage de M. Tessier. Elle était essentielle les 19 et 20 juin 2002, pendant la troisième portion du procès en 2002, pour évaluer les compétences d’un autre expert des demandeurs et entendre son témoignage. Il était aussi raisonnable qu’il soit sur place un jour ou deux d’avance étant donné l’incertitude entourant le calendrier des audiences ou le rythme auquel les témoins défileraient. Même si l’article 279 des Règles qui prévoit la signification, longtemps d’avance, du témoignage de l’expert proposé pourrait donner à penser qu’il aurait pu se contenter d’examiner ces documents d’avance, les calculs effectués sur place par M. Tessier pendant son témoignage ne sont qu’un exemple du rôle essentiel de M. Anderson qui, en étant sur les lieux, a pu fournir un soutien technique dans la compréhension et l’analyse de la preuve des experts de la partie adverse, au fur et à mesure qu’elle était présentée. Sa facture du 28 février 2003, pour son déplacement au lieu du procès une semaine avant le début de la quatrième portion du procès en 2003, est un exemple d’une utilisation prudente de son expertise, c’est-à-dire faciliter la préparation des audiences en rencontrant l’avocat et les autres témoins provenant de l’extérieur de la ville à l’endroit où se trouvent le dossier et les pièces.

 


[64] Afin de clarifier les choses, les défendeurs Seed Hawk ont souligné que, même si les demandeurs prétendent qu’il y a eu doublement du travail et des dépens, ils admettent qu’il ne convient pas – et M. Anderson n’a pas été utilisé à cette fin en l’espèce – de contourner les limites du tarif concernant l’indemnité partielle en confiant du travail d’avocat à une personne qui n’en est pas un, afin que tous les dépens liés à ce dernier soient réclamés. En ce qui concerne le doublement potentiel, les affirmations des demandeurs ne résistent pas à l’examen. Par exemple, dans sa lettre du 1er mars 2000 concernant sa facture du 28 février 2000, M. Anderson déclare qu’il [traduction] « a consacré beaucoup de temps à cette question, rédigeant et reformulant les affidavits et compulsant la documentation, ce qui explique le montant élevé de la facture ». Les demandeurs y voient un doublement du travail de M. Blair. Cependant, la preuve révèle, en ce qui concerne l’incorporation à ladite facture de la préparation [traduction] « des descriptions et dessins du dispositif Halford, du dispositif Seed Hawk et du système Heinonen », que les fruits de ce travail se retrouvaient dans le premier affidavit d’Anderson, c’est-à-dire comme dessin technique dont il est question dans le jugement de première instance.

 

Position des demandeurs au sujet de Clifford Anderson

 

[65] Les demandeurs ont soutenu que, malgré les difficultés et la durée de l’instance, les dépens réclamés pour M. Anderson sont excessifs pour un simple affidavit de 27 pages et un témoignage ayant essentiellement duré deux jours (une partie du 28 juin 2002, toute la journée du 3 février et une partie du 4 février 2003), dont une partie a été consacrée à l’évaluation de ses compétences à titre d’expert. Les décisions relatives à la preuve et touchant le témoignage des experts des demandeurs n’entrent pas en ligne de compte parce que M. Anderson avait déjà modifié d’avance son témoignage. On ne peut pas invoquer le fait que le juge de première instance a tenté de contrôler la durée des audiences pour justifier les dépens liés à un témoignage qui a été préparé, mais non utilisé. Le juge de première instance n’a pas écarté entièrement le témoignage de M. Anderson, mais il a fait à plusieurs reprises des commentaires défavorables sur celui‑ci, c’est–à-dire aux paragraphes [303] - [304] en ce qui concerne l’évidence, après en avoir fait une évaluation globale assez tiède dans le jugement de première instance :


LES EXPERTS

 

 

[23]  Avant de passer à l’interprétation du brevet, je voudrais traiter brièvement de mon évaluation des témoignages que les experts sont venus donner sur les questions de contrefaçon et d’invalidité, nommément le DTessier et M. Schaaf pour les demandeurs et M. Anderson pour les défendeurs Seed Hawk. J’ai trouvé que tous les experts avaient fait preuve d’intelligence et étaient qualifiés dans leurs domaines respectifs. Toutefois, dans une mesure plus ou moins grande, tous ont abordé le procès comme s’ils avaient pour mission de me persuader de leur point de vue, comme si ma décision, quelle qu’elle soit, leur importait. À mon avis, les avocats, et seuls les avocats, ont comme mandat d’être persuasifs; les experts ont un rôle d’information et doivent présenter les renseignements qui sont au-delà de l’expérience courante d’un profane d’une façon bien organisée et cohérente, de manière à aider le juge des faits à comprendre les renseignements. La nature du processus judiciaire veut que les témoignages des experts seront contestés par les personnes dont les intérêts sont opposés. Les experts ont le droit de défendre leur point de vue; leur témoignage n’aura aucun intérêt pour le juge des faits à moins qu’ils ne soient capables de le faire. Cependant, le rôle des experts ne consiste pas à défendre un point de vue dans le litige et ils ne doivent pas façonner leur témoignage de manière qu’il soit conforme au point de vue des parties ou de leurs conseillers. Lorsqu’ils agissent de cette façon, la Cour est laissée à elle-même et doit se débrouiller avec les renseignements qui, par définition, sont en dehors de l’expérience courante.

 

 

[24]  Monsieur Anderson a été longuement contre-interrogé sur son affidavit. Il a fait plusieurs concessions qui n’ont pas eu un effet positif sur la valeur de son témoignage. Il a admis avoir fait deux erreurs dans les documents qu’il a produits devant la Cour. Il a présenté dans son témoignage des renseignements qui lui avaient été fournis par Norbert Beaujot. Il a donné l’impression qu’il avait observé certaines opérations, alors qu’en fait ce n’était pas le cas. Il n’a jamais observé le fonctionnement d’un semoir Seed Hawk. Tout ceci n’inspire pas confiance en son témoignage. Par contre, j’ai trouvé que M. Anderson était l’expert le moins partisan de ce groupe de témoins.

 

 

[25]  J’ai aussi trouvé les témoignages du Dr Tessier et de M. Schaaf problématiques. Lors de son contre-interrogatoire, le Dr Tessier a été forcé d’admettre qu’il avait fait plusieurs erreurs dans le calcul de la résistance des couteaux d’ensemencement Seed Hawk (transcription de témoignage, 29 octobre 2001, aux pages 1693 à 1699). Lorsqu’il a été confronté à la possibilité d’une erreur dans l’application d’une formule, le Dr Tessier a refusé de prendre position en répondant qu’il ne pouvait pas [traduction] « donner une réponse à une suggestion » (transcription, idem, aux pages 1694 et 1695). Lorsque le DTessier a admis ses erreurs, il ne l’a fait qu’avec beaucoup de réticence. Toutes ses erreurs portaient sur la position qu’il défendait.

 

 

[26]  Le docteur Tessier a semblé être offusqué qu’on lui demande de produire ses calculs détaillés [...]

 

 


On trouve d’autres exemples, non limitatifs, de commentaires défavorables qui ont été faits dans le jugement de première instance et qui justifient la réduction du montant excessif réclamé, aux paragraphes [146] - [147] au sujet de la position du couteau de fertilisation, au paragraphe [152] en ce qui concerne la description de l’invention et aux paragraphes [160] ‑ [161], au sujet de la profondeur de travail du couteau de fertilisation. Toute révision à la baisse des dépens réclamés s’ajoute à la diminution des dépens réclamés à l’égard de l’invalidité, question qui, selon la preuve, représentait une fraction importante de son travail.

 

[66] Les demandeurs ont soutenu que leur demander maintenant d’indemniser les défendeurs Seed Hawk pour le travail effectué par suite de directives non appropriées de l’avocat (M. Blair) – c’est-à-dire tout le deuxième affidavit d’Anderson – ne respecte aucunement le critère de la nécessité raisonnable. De plus, selon la preuve, les avocats des défendeurs Seed Hawk (dont les honoraires ne sont pas réclamés dans la facture de M. Anderson) ont en fait préparé de nombreux passages de ces affidavits. Par exemple, les factures des 27 janvier et du 30 mars 2000 de Ogilvie and Company (le cabinet d’avocats de M. Blair) contiennent plusieurs inscriptions visant le travail effectué par l’avocat pour la préparation du témoignage de M. Anderson, sans toutefois préciser la nature du travail. Ce travail coïncide de façon générale avec l’établissement du premier affidavit d’Anderson. Il y a plusieurs autres exemples de ce genre, c’est-à-dire les factures des 30 novembre 1999 et 31 janvier 2000 de Armstrong Perkins Hudson (aussi le cabinet d’avocats de M. Blair). Ces factures et d’autres factures portent sur des versions et des modifications nombreuses des affidavits de M. Anderson, travail pour lequel les demandeurs ne devraient pas avoir à payer.

 


[67] Les défendeurs ont soutenu que la preuve concernant les dépens de M. Anderson était insatisfaisante parce que les factures n’indiquent en général que le début et la fin de la période pendant laquelle le travail a été effectué, le tout accompagné d’une description générale dudit travail. Par exemple, il mentionne dans sa facture du 30 avril 1999 des [traduction] « discussions » et une « rencontre » avec M. Blair, sans révéler l’objet et le motif de la rencontre. De plus, il est question dans cette facture de l’examen préliminaire de documents, de l’examen détaillé et de l’analyse de la transcription de témoignages de même que d’un examen et d’une analyse préliminaires des antériorités, le tout sans justification de la pertinence du travail effectué. L’inscription la plus insatisfaisante concerne des [traduction] « consultations suivies », expression tout simplement trop vague pour justifier le remboursement des frais liés à un litige. Cette facture réclame 6 195,25 $ pour le temps consacré à l’affaire entre le 25 février et le 30 avril 1999, sans fournir de détails sur le taux horaire, les dates auxquelles le travail a été effectué et le temps consacré à chaque tâche. Ces commentaires s’appliquent à toutes les factures de M. Anderson, y compris aux débours; ainsi, la facture du 29 juillet 1999, dans laquelle une somme de 715 $ est réclamée pour le transport par avion, ne fournit aucun détail sur la destination, la ville de départ, l’objet du voyage, le type de tarif, etc. D’après cette facture, M. Anderson, qui est domicilié à Edmonton, a facturé sa participation à une foire agricole à Regina avec M. Beaujot. La preuve ne mentionne pas et établit encore moins pour quelle raison les demandeurs devraient assumer ce type de frais. Les demandeurs ont admis que, dans certains cas, les factures contenaient plus de détails; c’est le cas, par exemple, de [traduction] l’« [a]nalyse détaillée du brevet Halford et comparaison avec la machine Seed Hawk » dans la facture du 20 octobre 1999. Cependant, le taux horaire ou les dates ne sont pas précisés dans cette facture et on y utilise l’expression imprécise [traduction] « consultations suivies ».

 

[68] Les demandeurs ont soutenu que les commentaires aux paragraphes [14] - [16] inclusivement de la décision Dableh, précitée (O.T.), débouchent sur un énoncé de principe général particulièrement pertinent en l’espèce :

¶ 17  Selon le système des dépens, la partie matrice n’a pas simplement l’obligation d’accepter et de payer les comptes sans les filtrer d’abord, d’une façon ou de l’autre, par exemple, en répartissant les frais selon le but, les taux, les heures et ainsi de suite. En ce qui concerne la somme de 28 890 $, compte tenu du système des dépens, je m’attends à voir plus que la pièce « B » annexée à l’affidavit de Mme Mills. Ladite pièce était peut-être la page couverture d’un résumé détaillé : je ne dispose d’aucun élément de preuve à ce sujet. La défenderesse ne voulait peut‑être pas se présenter devant la Cour, mais cela ne l’a pas dégagée de certaines responsabilités quant à la preuve, et cela n’a pas dégagé son procureur de pareilles responsabilités. Les motifs que j’ai ci-dessus énoncés montrent que, à mon avis, il serait absurde de ne n’en taxer [sic] alors que, de toute évidence, certains frais ont nécessairement été engagés. Ils ne laissent pas entendre qu’une facture d’une ligne, comme celle qui a ici été présentée, établit nécessairement le droit absolu d’être indemnisé jusqu’à concurrence du montant soumis. Il devient difficile d’apprécier le caractère raisonnable d’une dépense lorsqu’on fait face à un compte comme celui qui m’a été présenté et à des vues intransigeantes et divergentes sur le dossier. Le corps de l’affidavit de Mme Mills aurait facilement pu éviter qu’on s’appuie sur la pièce 1-TAX. La défenderesse n’était peut-être pas capable de prévoir exactement quel genre d’objections le demandeur soulèverait, mais l’expérience m’a appris que ces objections n’ont rien de neuf ou d’étonnant en matière de taxation. Les comptes des experts constituent souvent des cibles attrayantes parce qu’ils excèdent sensiblement d’autres postes du mémoire de frais. La somme déduite dans le cas de M. Laithwaite n’était pas de nature punitive, en ce sens qu’une pénalité a été imposée par suite de l’insuffisance de la preuve, mais elle indique simplement la mesure dans laquelle je puis exercer mon pouvoir discrétionnaire pour compenser le manque tout en arrivant à l’indemnisation la plus réaliste dans les circonstances. La ligne unique qui figure dans la pièce « B » ne constitue pas un bon point de départ. Le 15 juin 1992, l’affaire a été mise en délibéré. M. Laithwaite a du moins indiqué le nombre de jours en cause. Dans son compte, M. Lavers réclame une indemnité jusqu’en juillet 1992; la preuve ne montre pas si, normalement, en établissant ses factures, il indique des mois, par opposition à des parties de mois, ou si son compte portait de fait sur la dernière partie du mois de juin 1992, période pendant laquelle l’affaire a été mise en délibéré. Je retiens l’argument de la défenderesse selon lequel il était approprié de faire appel aux connaissances techniques d’un conseiller. J’ai examiné le curriculum vitae de l’expert. J’accorde la somme de 18 190 $ (17 000 $ + 1 190 $ (représentant la TPS) = 18 190 $).

 


 

L’absence complète de renseignements en l’espèce nous empêche de confirmer que la somme de 145 981,45 $ respecte le principe d’austérité applicable en matière de dépens.

 

[69] Les demandeurs ont déclaré être préoccupés par le fait que M. Anderson réclame des frais pour des périodes qu’il a inutilement passées devant la Cour alors qu’il n’avait pas à témoigner. Ils reconnaissent le principe établi par la jurisprudence selon lequel l’avocat peut avoir recours à des experts, dont les coûts sont recouvrables, pour que ceux‑ci fournissent une assistance technique, notamment en passant du temps dans la salle d’audience pour être consultés; les sommes que l’on cherche à recouvrer en l’espèce sont déraisonnables. Par exemple, M. Anderson était présent au cours de la première portion du procès en 2000 pour les exposés préliminaires, le témoignage de M. Halford et les circonstances malheureuses de l’ajournement alors que l’avocat n’avait pas besoin de l’assistance technique d’un expert. Dans sa facture du 30 novembre 2001, il réclame des frais pour sa présence pendant la deuxième portion du procès en 2001 du 9 au 12 octobre inclusivement, du 15 au 17 octobre inclusivement et du 23 au 30 octobre inclusivement, même si la Cour n’a pas siégé du 9 au 12 octobre et que les 27 et 28 octobre tombent un samedi et un dimanche. Il n’a pas témoigné pendant cette portion du procès. Dans cette facture, il n’explique pas ou ne tente pas d’expliquer ou de justifier les montants ainsi réclamés.

 


[70] Dans sa facture du 3 juillet 2002, M. Anderson réclame 23 556,25 $ pour son temps, plus les débours, sous la vague description suivante : préparation du procès et participation au procès à Winnipeg du 12 au 28 juin 2002. Encore une fois, la période comprend des dates où la Cour ne siégeait pas et les week-ends, sans mention des taux horaires ou de la méthode de calcul des honoraires. M. Anderson n’a été appelé à la barre que le 28 juin, soit le dernier jour de la troisième portion du procès en 2002. Toutes ses réclamations dépassent de beaucoup l’indemnisation pour l’assistance technique des experts envisagée dans la jurisprudence. La quatrième portion du procès en 2003 n’a débuté que le 3 février 2003, mais dans sa facture du 28 février 2003, M. Anderson indique des frais de participation au procès du 27 janvier au 4 février 2003, y compris les week-ends. Du temps de préparation est encore réclamé à cette date tardive, même si lesdites réclamations remontent à plusieurs années. Il a fait toutes ces réclamations sans fournir de détails qui auraient permis d’évaluer objectivement s’il y avait nécessité raisonnable et de déterminer si le travail effectué empiétait sur le champ de compétences de l’avocat, ce dernier étant soumis au principe de l’indemnité partielle.

 

[71] Les demandeurs ont soutenu que la lettre datée du 27 novembre 2000 que M. Blair a envoyée au client et qui portait sur la facture du 22 novembre de M. Anderson, montre bien la difficulté d’accepter tous les frais figurant dans le compte de M. Anderson. La lettre est brève, mais on y souligne deux fois que M. Anderson a terminé sa préparation du procès et qu’il n’aurait pas à reprendre ce travail ni à présenter une autre facture à cet égard. Malgré cela, ses factures ultérieures mentionnent de façon répétée d’autres activités liées à la préparation du procès, sans autres détails, le plus souvent sans qu’il y ait une possibilité réelle pour lui d’être appelé à la barre.


 


[72] Les demandeurs ont souligné de façon générale que M. Anderson a réclamé le paiement de son temps pour 16 jours de participation au procès pendant des périodes où la Cour n’a pas siégé, soit avant que le procès commence ou reprenne. Il a facturé 22 jours pendant des périodes où la Cour siégeait, y compris quatre jours de week‑end, pendant lesquels il n’a pas témoigné. Son témoignage véritable, qui s’est étalé sur trois jours différents, mais qui équivaut essentiellement à deux jours (y compris le temps consacré à établir ses compétences), donne un ratio d’environ 14:1 de jours sans témoignage comparativement aux jours avec témoignage. Le ratio est de 21:1 si on tient compte uniquement des deux jours de témoignage réel. Ces montants s’ajoutent aux frais excessifs de préparation déjà mentionnés. M. Anderson n’est pas une « sommité » dans son domaine au sens où ce terme est utilisé au paragraphe [20] dans l’arrêt Apotex Inc., précité, mais ses frais correspondent à ce statut et sont excessifs selon les critiques que la Cour a formulées dans cet arrêt et dans la décision Dableh, précitée (O.T.), en ce qui concerne le manque de détails sur le but, le taux horaire, le nombre d’heures, etc. Deux précédents mentionnés dans l’ouvrage intitulé Federal Court Practice 2005, op. cit. à la page 861, renforcent cet argument. Premièrement, la décision Rothman, Benson & Hedges Inc. c. Imperial Tobacco Ltd./Ltée (1993), 50 C.P.R. (3d) 59 (C.F. 1re inst.), selon laquelle les frais des témoins ne devraient pas être refusés sauf si la partie ne pouvait pas raisonnablement penser que la déposition du témoin était pertinente et étayait sa cause, s’applique en l’espèce à deux des quatre affidavits de M. Anderson, c’est‑à‑dire à celui qui n’était pas pertinent par suite des directives erronées de l’avocat coordonnateur et à un autre qui a été reconnu comme inexact. Deuxièmement, la décision Carruthers c. La Reine, [1983] 2 C.F. 350 (C.F. 1re inst.), selon laquelle « ce n’est pas parce que le rapport d’un expert est rejeté ou qu’il n’est pas accepté intégralement que celui-ci ne peut être remboursé des frais qu’il a faits pour la préparation de son expertise, à moins que la Cour ne conclue que la demande d’un tel rapport était tout à fait inutile ou son contenu inutilisable », pourrait s’appliquer à ces deux affidavits de même qu’au premier affidavit d’Anderson qui, s’il n’a pas été rejeté intégralement, n’a pas fait l’objet d’un avis favorable de la part du juge de première instance.

 

[73] Contrairement à ce qu’affirment les défendeurs Seed Hawk, les décisions relatives à la preuve n’avaient rien à voir avec la décision de ne pas retenir certaines preuves d’expert à l’égard desquelles des dépens sont réclamés. Le deuxième affidavit supplémentaire d’Anderson était le seul qui aurait peut-être pu être admis en preuve au procès en plus du premier affidavit d’Anderson. Il concernait l’invalidité et, pour ce seul motif, il ne peut étayer une réclamation de dépens (comme nous l’avons souligné plus haut, la preuve et les arguments détaillés versés au dossier relativement aux questions liées à l’invalidité en tant que facteurs influençant la détermination des dépens ne sont que brièvement résumés tout au long des présents motifs à cause de mes conclusions favorables aux défendeurs Seed Hawk en ce qui concerne l’invalidité).

 


[74] Les demandeurs ont soutenu de façon générale que la tentative des défendeurs Seed Hawk de mettre en valeur le rôle de M. Anderson dans l’évaluation des documents volumineux des experts des demandeurs est réduite à néant parce qu’au moins trois des affidavits d’expert des demandeurs ont été établis en réponse au témoignage d’expert de M. Anderson. Le peu d’incidence qu’a eu son intervention sur l’issue de l’affaire, les frais disproportionnés réclamés par rapport à la durée réelle de son témoignage et l’absence de détails concernant l’objet et les méthodes de calcul de ses frais, y compris les débours, exigent une réduction importante des montants qu’il réclame.

 

Taxation du compte de Clifford Anderson

 

[75] Ce compte, comme plusieurs articles de dépens qui suivent immédiatement, se retrouve dans le mémoire de dépens des défendeurs Seed Hawk totalisant 713 566,26 $ plus taxes et portant sur la plus grande partie du litige. Les parties avaient convenu devant moi de présenter les mémoires de dépens les plus importants et, de façon générale, les articles les plus litigieux dans l’espoir que les observations qu’ils feraient à leur égard pourraient être utilisées par la suite, le cas échéant, pour les articles de moindre importance afin de faciliter le déroulement de la taxation. Comme je l’ai déjà mentionné, étant donné la quantité impressionnante de documents versés au dossier et la transcription de l’audience que j’ai à examiner, il n’est pas question dans les présents motifs de chacune des nuances des positions respectives adoptées par les parties, même si j’ai tout lu et si j’ai tenu compte de chaque élément dans le cadre de ma réflexion.

 


[76] Le compte de M. Anderson était également visé par mes opinions données sous toute réserve le 27 juin 2005. J’ai alors soulevé certains problèmes au sujet de ses frais et j’ai indiqué que je serais enclin à les réduire, tout en gardant à l’esprit les paramètres du jugement sur les dépens et les effets de certaines procédures interlocutoires sur la manière dont le présent litige s’est déroulé et sur la taxation des dépens. De plus, j’ai supposé que les circonstances malheureuses du retrait du premier avocat des défendeurs Seed Hawk n’étaient pas directement à l’origine de la modification de certains éléments de la stratégie de défense de ces derniers, mais ledit changement d’avocats a probablement favorisé une modification de stratégie. J’ai mentionné que les défendeurs ne devraient pas assumer les dépens, le cas échéant, découlant du fait que par suite de l’embauche d’un nouvel avocat à un stade très avancé du litige, M. Anderson pourrait être obligé de réexaminer tout ce qu’il a fait. Pour clarifier les choses, je ne visais pas le travail additionnel accompli afin de se conformer aux nouveaux éléments de la stratégie de la défense. Je voulais simplement dire que les demandeurs ne devraient pas avoir à payer un réexamen non nécessaire du travail accompli. De plus, si j’accorde des dépens pour le travail d’harmonisation sous la supervision du nouvel avocat, je réduirais probablement les frais exigés pour une partie du travail déjà effectué.

 


[77] J’ai dit que je m’inquiétais de la possibilité qu’il y ait doublement du travail et intrusion dans le champ de compétences des avocats, mais j’ai confirmé que des dépens peuvent être réclamés pour l’assistance technique d’experts dans la préparation du dossier sur les points concernant d’autres experts et ensuite pendant le procès, le tout limité à ce qui est raisonnablement nécessaire. Selon le point de vue que j_ai souvent exprimé depuis l_approche que jai suivie dans Carlile c. Sa Majesté la Reine, (1997) 97 D.T.C. 5284 (O.T.), et à la suite des commentaires que lord Russell a formulés dans Re Eastwood (deceased) (1974), 3 All E.R. 603, à la page 608, à savoir que la taxation des dépens relève [traduction] d__ une justice rudimentaire, c_est‑à‑dire d_une justice marquée par bon nombre d_approximations sensées _, il est possible de se fonder sur le pouvoir discrétionnaire accordé pour arriver à un résultat raisonnable assurant l_attribution de dépens équitables pour les deux parties. Je crois que mon point de vue est étayé par les commentaires sur les paragraphes 57 et 58 des Règles que proposent l_honorable James J. Carthy, W.A. Derry Millar et Jeffrey G. Gowan dans Ontario Annual Practice 2005-2006 (Aurora (Ontario) : Canada Law Book, 2005), à savoir que la taxation des dépens est plutôt un art que l_application de règles et de principes, en ce qu_elle se fonde sur l_impression générale produite par le dossier et les questions en litige et qu_il faut faire appel au jugement et à l_expérience de l_officier taxateur, aux prises avec la tâche difficile de soupeser l_effet de plusieurs facteurs subjectifs et objectifs.

 


[78] J’ai indiqué que, même si le juge de première instance n’a pas formulé de commentaires favorables sur tous les aspects du travail des experts, je croyais que des experts comme M. Anderson jouaient un rôle essentiel et mesuré pour l’issue du litige. Je ne cherche pas à déprécier les experts des demandeurs ni le recours à ceux‑ci par l’avocat des demandeurs. Ainsi qu’il a été expliqué dans la décision Carlile, précitée, le seuil de preuve dans un litige civil n’est pas fonction d’absolus et il est reconnu que l’avocat doit exercer une discrétion professionnelle dans l’élaboration du dossier de chacun de ses clients. Les sociétés civilisées se sont dotées de moyens comme les tribunaux pour permettre le règlement ordonné de différends juridiques. Personne ne souhaite être poursuivi, mais s’il faut engager une poursuite ou se défendre dans une poursuite, ce privilège accordé par la société peut comporter des inconvénients, c’est-à-dire les dépens.

 

[79] Les demandeurs avaient en l’espèce tous les droits de faire valoir ce qui constituait, dans leur esprit, une cause valable d’action. Ils doivent cependant assumer les conséquences de leur échec. Par contre, les défendeurs, bien qu’ils aient exercé avec succès leur droit de contester les allégations des demandeurs, doivent assumer les conséquences des dépenses superflues qui dépassent les limites de ce qui est raisonnable pour obtenir gain de cause en défense, même si elles ont été engagées uniquement à cause de l’affirmation des demandeurs, par l’intermédiaire du présent litige, de certains droits qu’ils estimaient être les leurs. J’ai mentionné que toutes les parties au litige ont été bien servies par leurs conseillers juridiques, mais que j’estimais que les circonstances particulières de l’espèce pouvaient avoir involontairement introduit des facteurs qui devraient entraîner une réduction du compte de M. Anderson. J’ai taxé ce compte en me conformant à la démarche que j’ai suivie dans les décisions Merck & Co. Inc. et al. c. Apotex Inc., [2002] A.C.F. no 1116 (O.T.), confirmée par [2002] A.C.F. no 1357 (C.F. 1re inst.), et Bayer A.G. et al. c. Apotex Inc. et al., [2002] A.C.F. no 1693 (O.T.). J’accepte l’argument des demandeurs concernant l’imprécision de certains articles de dépens et je les réduirai en conséquence. Cependant, je pense qu’il s’agissait d’un litige difficile, parfois confus, et que l’avocat des défendeurs Seed Hawk a constamment eu besoin de l’assistance technique d’un expert, en plus du rapport d’expert de M. Anderson. Il y a toutefois des limites.

 

[80] Je ne souscris pas aux affirmations des défendeurs Seed Hawk selon lesquelles les conclusions tirées dans le jugement sur les dépens au sujet du déroulement de l’affaire et de la préparation de la preuve m’empêchent de réduire le compte de M. Anderson en fonction du principe de la nécessité raisonnable. Le même raisonnement s’applique aussi à la réserve qu’a ajouté le juge dans le jugement sur les dépens et selon laquelle les dépens taxés ne doivent pas être réduits sur le fondement d’une allégation d’inconduite. Je pense que les cas d’inconduite sont différents et qu’interviennent, en ce qui a trait aux dépens, des facteurs autres que ceux qui existent lorsque des avocats expérimentés, agissant dans l’intérêt supérieur de leurs clients, décident dans un contexte donné d’engager des débours afin d’obtenir des services, tels ceux d’experts. J’ai d’abord été tenté de tout simplement ramener la somme de 145 981,45 $ au montant global qui était justifié, à mon avis, par le présent litige. J’estime qu’il est possible d’accorder un montant forfaitaire dans certaines circonstances, mais non en l’espèce. J’ai examiné les factures l’une après l’autre en tenant compte de la chronologie des événements, y compris celles qui se rapportaient aux documents préparés par les experts des deux parties. Je ne pense pas que les demandeurs devraient avoir à payer le troisième affidavit supplémentaire d’Anderson. J’estime que son témoignage ne répartit pas clairement les frais associés à cet affidavit et j’ai donc réduit les dépens en conséquence, en me fondant sur le principe d’austérité qui devrait s’appliquer en matière de dépens.

 


[81] Il est question dans sa facture du 30 avril 1999 (honoraires de 6 191,25 $ + débours de 251,75 $ + TPS de 451,01 $ pour la période du 25 février au 30 avril 1999) du travail effectué environ un an avant l’établissement du premier affidavit d’Anderson. Dans cette facture et partout ailleurs, des termes généraux sont utilisés pour décrire les discussions et rencontres avec les clients et l’avocat, c’est-à-dire [traduction] « préliminaire », « examen préliminaire » et « consultations suivies ». M. Anderson est un professionnel et je suis certain que son travail portait sur l’affaire. Toutefois, étant donné le manque de détails, la taxation est difficile et exige que je me fie davantage à mon expérience et que j’exerce mon pouvoir discrétionnaire. La mention [traduction] « transcription des témoignages » pourrait renvoyer aux interrogatoires préalables. Une entrée fournit quelques détails, c’est-à-dire qu’il est écrit que la réclamation est faite pour [traduction] « examen préliminaire et analyse des antériorités »; toutefois, les paramètres suivis ou le temps qui a été nécessaire ne sont pas précisés. On a procédé de cette façon un peu partout, mais je ne résumerai pas nécessairement ce que l’on trouve aussi dans les factures suivantes, car cela ressort clairement du dossier. Dans mon ouvrage intitulé Bill of Costs and Assessment, 2003, op. cit., j’affirme essentiellement dans mon analyse que le principe de l’indemnité partielle est généralement incorporé au tarif des tribunaux, comme c’est le cas pour la Cour fédérale, en ce qui concerne les honoraires d’avocat, mais que l’indemnité pour les débours est habituellement régie par le critère de la nécessité raisonnable, ce qui signifie qu’une indemnisation complète est possible. Ce dernier énoncé n’est pas absolu et s’accompagne d’une certaine imprécision dans l’établissement du montant exact et pertinent; on ne devrait pas critiquer indûment l’avocat coordonnateur après coup si le montant taxé est inférieur au montant qu’il a autorisé. J’accorde 5 500 $ (dans les deux instances, le montant taxé pour M. Anderson comprend les débours et les taxes).


 

[82] Sa facture du 29 juillet 1999 (honoraires de 4 755 $ + débours de 784,92 $ + TPS de 387,79 $ pour la période du 1er mai au 29 juillet 1999) est accompagnée d’une lettre de l’avocat expliquant l’itinéraire suivi lors des déplacements par avion. La présence à une foire agricole avec M. Beaujot était probablement justifiée pour effectuer des recherches. Il ressort du dossier que M. Anderson n’avait pas une expérience particulière dans ce domaine, mais qu’il possédait les compétences requises pour témoigner sur certaines applications pertinentes en l’espèce. Je pense que les experts effectuent obligatoirement une certaine recherche préliminaire à l’égard d’un nouveau projet afin de s’assurer qu’ils utilisent la bonne méthode. Des dépens peuvent être réclamés pour ce travail, mais non pour une formation poussée dans ce qui pourrait être un nouveau domaine de compétence. L’inscription concernant un examen de la nouvelle déclaration peut s’expliquer dans le contexte de l’évaluation des paramètres de l’opinion d’expert requise mais, puisqu’il manque partout des détails sur les heures consacrées, les taux utilisés ou la portée de l’examen, il est difficile à la fois de déterminer si les montants facturés étaient raisonnables et si le travail constituait une intrusion dans le champ de compétences de l’avocat coordonnateur. Je n’ai pas l’intention de chercher à approfondir si l’avocat coordinateur suivant a mieux encadré le travail de cet expert dans le domaine spécialisé des litiges touchant la propriété intellectuelle, mais je ne perds pas de vue le fait que la partie qui succombe ne devrait pas avoir à assumer les dépens découlant de directives incorrectes entraînant un travail inutile. J’accorde 3 500 $.

 

[83] Même s’il y est question en termes très généraux des rencontres avec l’avocat, sa facture du 20 octobre 1999 (honoraires de 10 385 $ + débours de 175,90 $ + TPS de 739,26 $ pour la période du 30 juillet au 20 octobre 1999) fournit quelques détails sur les tâches effectuées, sans toutefois préciser les heures et les taux. Je remarque avec intérêt les paramètres corrects qui ont permis d’établir une comparaison entre le brevet visé et la machine Seed Hawk. J’accorde 10 700 $. La facture du 28 février 2000 (honoraires de 21 615 + débours de 724,61 $ + TPS de 1 563,77 $ pour la période du 21 octobre 1999 au 28 février 2000) porte notamment sur la touche finale apportée au premier affidavit d’Anderson. La lettre d’accompagnement adressée à l’avocat coordonnateur mentionne la nécessité d’élaborer une stratégie pour tester la preuve d’expert des demandeurs et souligne aussi que la plus grande partie du travail préalable à l’audience est terminée. J’accorde 19 000 $.

 

[84] Sa facture du 16 août 2000 (honoraires de 8 076,25 $ + débours de 1 342,12 $ + TPS de 659,29 $ pour la période du 29 février au 16 août 2000) comprend des frais pour le deuxième affidavit d’Anderson. Il est question, au paragraphe 27 de l’affidavit d’Irene Bridger souscrit le 8 mai 2001 avant le jugement sur les dépens inutiles autorisant le deuxième affidavit supplémentaire d’Anderson, de problèmes concernant [traduction] « la preuve par affidavit de M. Anderson » en raison de directives erronées de l’avocat. J’essaie d’intégrer cet élément en réduisant quelque peu ses comptes. Cette facture vise aussi le travail effectué relativement à la preuve d’expert de la partie adverse. J’accorde 7 100 $.

 

[85] Sa facture du 22 novembre 2000 (honoraires de 14 480 $ + débours de 1 836,05 $ + TPS de 1 142,12 $ pour la période du 17 août au 22 novembre 2000) vise la préparation du procès, l’examen de transcriptions et les frais de déplacement pour la première portion du procès en 2000. Mon examen du dossier ne révèle pas l’existence de procédures judiciaires parallèles. Les transcriptions pourraient concerner un interrogatoire préalable. Il n’est pas clair s’il ne s’agit pas plutôt du travail d’un avocat. Contrairement à ce qui a été fait dans les factures ultérieures, il n’indique pas précisément les dates auxquelles il était présent à Winnipeg, lieu du procès. Il est parfois difficile de déterminer à quel moment l’avocat coordonnateur a eu besoin de l’aide d’un expert dans l’analyse des questions techniques. Après avoir lu les rapports des experts des demandeurs, je ne pense pas que M. Blair aurait pu les évaluer sans l’assistance technique d’un expert. Je ne mets pas en doute le professionnalisme de M. Anderson, mais ses titres de compétences dans ce domaine n’ont pas été entièrement reconnus. Je ne suis pas convaincu, étant donné la quantité de travail effectuée jusqu’à ce moment, que sa présence à Winnipeg à compter du premier jour du procès était justifiée, même si l’avocat prévoyait une préparation de dernière minute pour le témoignage de M. Anderson lui‑même. J’accorde 12 200 $.

 


[86] Sa facture du 31 mai 2001 (honoraires de 3 722,50 $ + TPS de 260,58 $ pour la période du 23 novembre 2000 au 31 mai 2001) est imprécise, mais il est probable qu’il se conformait aux directives récentes du nouvel avocat. J’accorde le montant demandé de 3 983,08 $. Sa facture du 26 juin 2001 (honoraires de 6 863,75 $ + débours de 14,08 $ + TPS de 481,45 $ pour la période du 1er au 26 juin 2001) concerne la poursuite du travail pendant l’ajournement entre la première portion du procès en 2000 et la deuxième portion du procès en 2002. Il s’agit notamment du travail effectué relativement aux témoignages potentiels des témoins scandinaves sur les antériorités et de la touche finale apportée au deuxième affidavit supplémentaire d’Anderson (voir les conclusions ci-dessous : les dépens liés à ce dernier affidavit ne sont pas exclus par le jugement sur les dépens inutiles). J’accorde le montant demandé de 7 359,28 $. En prenant ma décision, je me suis demandé s’il fallait prévoir une autre diminution, touchant les factures précédentes ou les deux dernières, par suite des frais inutiles découlant des modifications éventuelles de la stratégie de défense par suite de l’arrivée du nouvel avocat. Sa facture du 28 septembre 2001 (honoraires de 9 282,50 $ + débours de 41,56 $ + TPS de 652,68 $ pour la période du 27 juin au 28 septembre 2001) était rédigée en termes généraux. Il n’y est nullement question du troisième affidavit supplémentaire d’Anderson qui a été préparé à ce moment‑là, ce qui signifie qu’il n’a peut-être rien facturé à cet égard. Estimant que le montant réclamé dans cette facture est trop élevé, j’accorde 5 600 $ seulement.

 


[87] Sa facture du 30 novembre 2001 (honoraires de 25 037,50 $ + débours de 1 847,01 $ + TPS de 1 881,92 $) concerne d’autres activités en vue de la préparation du procès. J’accepte la décision de l’avocat coordonnateur d’avoir recours à son expertise technique au fur et à mesure de la présentation de la preuve d’expert des demandeurs. De plus, je reconnais que l’évaluation du rythme de comparution des témoins, de façon à prévoir le moment précis auquel un témoin comme M. Anderson pouvait être appelé à la barre, n’est pas une science exacte. J’hésite à remettre en question la décision de l’avocat très expérimenté des défendeurs Seed Hawk à ce stade de ce qui pourrait être décrit de façon inadéquate comme un litige difficile, mais je ne suis pas convaincu, étant donné tout ce qui s’est produit, que la présence de M. Anderson était nécessaire au moment du nouveau témoignage de M. Halford. Tout cela pour dire que je rejette une partie des arguments des demandeurs concernant la nécessité de la présence de M. Anderson à Winnipeg à ce moment‑là. J’admets que l’avocat des défendeurs Seed Hawk avait besoin de l’aide de M. Anderson pour évaluer la preuve; ce dernier devait en plus faire son propre témoignage, que l’avocat devait préparer à la dernière minute. Cependant, je pense qu’un avocat expérimenté aurait dû prévoir que le témoignage de M. Halford durerait probablement quelques jours. En raison de l’absence persistante d’indications quant au taux horaire, il est difficile de déterminer le nombre d’heures ou de jours à retrancher. Je pense qu’un professionnel peut parfois travailler le week-end et facturer son temps en conséquence, mais je ne pense pas qu’il s’agissait d’une telle situation en l’espèce. Les débours relatifs aux déplacements, comme ailleurs, excluent l’hébergement à l’hôtel et les repas parce que ces articles faisaient partie de frais généraux négociés dans une autre réclamation. J’accorde 23 600 $.

 


[88] Sa facture du 3 juillet 2002 (honoraires de 23 556,25 $ + débours de 254,92 $ + TPS de 1 666,78 $ pour la période du 1er décembre 2001 au 3 juillet 2002) vise la troisième portion du procès en 2002. Encore une fois, je pense que l’avocat a fait preuve de prudence en demandant à l’expert d’être sur place pour fournir son assistance technique mais, dans les circonstances, pas si tôt avant le début de cette portion du procès étant donné l’expérience de l’avocat. J’accorde 20 500 $. Sa facture du 28 février 2003 (honoraires de 20 891,25 $ + débours de 565,28 $ + TPS de 1 501,96 $ pour la période du 4 juillet 2002 au 28 février 2003) vise d’autres activités en vue de la préparation du procès ainsi que son témoignage au procès. Après tout ce qui s’est produit, j’ai de la difficulté à comprendre qu’on l’ait fait venir à Winnipeg une semaine avant le début de la quatrième portion du procès en 2003. Encore une fois, la révision à la baisse est compliquée par l’absence de détails sur les heures ou les taux. Un montant de 5 075,58 $ seulement est réclamé dans le mémoire de dépens, montant que j’accorde.

 

[89] Outre les réclamations contenues dans ces factures, que j’ai taxées au montant total de 123 317,94 $, on m’a présenté une réclamation de 4 438,90 $ pour les frais de déplacement liés au transport par avion, à l’hébergement à l’hôtel, aux repas et aux appels téléphoniques locaux et interurbains. La preuve confirme clairement que la somme de 435,43 $ réclamée dans le mémoire de dépens concerne les frais de transport par avion relativement à la troisième portion du procès en 2002, mais il n’est pas possible d’établir aussi clairement si le solde de 4 438,90 $ concerne ladite portion du procès ou d’autres portions du procès. Les demandeurs entretenaient au sujet des frais d’hôtel, ci-dessous, certaines inquiétudes que j’ai dissipées. Pour ce qui est de M. Anderson, j’ai simplement tenu compte des frais de séjour raisonnables pour les périodes pendant lesquelles j’estime que sa présence au lieu du procès était essentielle. Dans ce contexte, j’ai reconnu que sa présence était nécessaire à l’égard des questions liées aux antériorités, c’est‑à‑dire lorsque les témoins scandinaves étaient présents. Je ramène le montant réclamé de 4 438,90 $ à 3 200 $.

 


Débours de 59 638,65 $ (total de 55 741,81 $ + 3 896,84 $ de TPS versés au cabinet d’avocats Pitblado Buchwald Asper à Winnipeg pour locaux à bureaux, ordinateurs, services de secrétariat et recherches juridiques pendant les trois dernières portions du procès

 

Position des défendeurs Seed Hawk

 

[90] Les défendeurs Seed Hawk se sont appuyés sur l’affidavit de Pat Beaujot établi sous serment le 2 février 2005 (ci-après, l’affidavit de Beaujot) :

[traduction]

110.  Comme le procès se déroulait à Winnipeg, qui n’est pas le lieu d’affaires de l’avocat des défendeurs Seed Hawk, pour la première comparution au procès du 6 au 9 novembre 2001, les seuls locaux à bureaux dans lesquels l’avocat a pu travailler étaient ceux de l’hôtel.

 

 

111.  Il a été jugé, après l’ajournement du procès le 8 novembre 2000 à cause de l’incapacité de M. Blair, que cette situation était très insatisfaisante.

 

 

112.  Plus particulièrement, après des discussions avec M. Macklin et M. Horne, on a estimé que l’avocat de Seed Hawk devait disposer en tout temps de deux salles de réunion pour y travailler et d’un accès facile à une bonne bibliothèque de droit, à la recherche informatisée dans Quicklaw, à des ordinateurs, à des imprimantes, à de la papeterie, à des services de secrétariat, à des services de photocopie et de reliure, de même qu’à du matériel vidéo accessible en tout temps que, de toute façon, l’avocat de Seed Hawk utilisait dans la préparation de la défense de ses clients; pour y arriver, il était nécessaire d’obtenir l’accord d’un cabinet d’avocats autorisant l’utilisation de ce matériel et de ces services.

 

 

113.  Le cabinet d’avocats Gowlings, avec mon autorisation, a obtenu du cabinet d’avocats Pitblado de Winnipeg la permission d’utiliser les locaux, la bibliothèque de droit, le personnel, deux salles de réunion, les services de secrétariat, de même que le matériel de photocopie, de reliure et de traitement de texte de ce cabinet d’avocats, ainsi que les services d’une avocate de troisième année (à cette époque), Mme Elsy Gagne, qui devait coordonner et faciliter les recherches juridiques et la préparation de requêtes et d’autres tâches juridiques variées.

 

 

114.  À ce sujet, la pièce « T » jointe à mon affidavit est constituée d’une série de factures reçues du cabinet d’avocats Pitblado pour services rendus, y compris les débours et l’utilisation des locaux, aux montants de 169,08 $, 4 692,85 $, 21 777 $, 14 916 $, 1 889,04 $ et 11 802,84 $ (montants excluant la TPS). Je crois sincèrement que l’information ci-dessous fournie par Doak Horne est exacte :

 

 

a)    La première facture, au montant de 169,08 $, concerne l’obtention par le cabinet d’avocats Pitblado et l’envoi à M. Horne de copies d’actes de procédure alors au dossier dans cette affaire en provenance de la Cour fédérale à Winnipeg.


 

b)    La deuxième facture, au montant de 4 692,85 $, concerne les débours faits par le cabinet d’avocats Pitblado pour le compte des défendeurs Seed Hawk pendant la présence des avocats de Gowlings, des témoins et des témoins potentiels et des parties au litige (moi-même et Norbert Beaujot) dans les locaux de Pitblado, du 5 octobre au 2 novembre 2001.

 

 

c)    La troisième facture, au montant de 21 777 $, concerne les services rendus par Elsy Gagne et divers membres du personnel de soutien et techniciens juridiques du cabinet d’avocats Pitblado qui ont aidé les avocats de Gowlings à présenter plusieurs requêtes devant la Cour pendant cette période, et à répondre à des requêtes, notamment en obtenant les services d’un traducteur finnois au moment où on croyait que M. Reijo Heinonen serait cité comme témoin.

 

 

d)    Après que plusieurs requêtes eurent été débattues devant la Cour entre le 15 octobre et le 2 novembre 2001, il a été jugé qu’il serait plus économique pour les défendeurs Seed Hawk, lors de la séance suivante de la Cour, de négocier un taux fixe pour l’utilisation des locaux, de l’équipement, du personnel et des services de secrétariat du cabinet d’avocats Pitblado.

 

 

e)    Par conséquent, un taux fixe de 15 000 $ a été négocié avec le cabinet d’avocats Pitblado, sans compter les débours, pour la portion suivante du procès à Winnipeg en juin 2002. Par conséquent, selon les renseignements que m’a fournis Doak Horne et que je tiens pour véridiques, la quatrième facture, au montant de 14 916 $, concerne l’utilisation des locaux de Pitblado pendant la troisième période où la Cour a siégé à Winnipeg en juin 2002, moyennant un tarif fixe de 15 000 $.

 

 

f)    La cinquième facture, au montant de 1 889,04 $, concerne les débours faits par le cabinet d’avocats Pitblado pour le compte des défendeurs Seed Hawk pendant que la Cour a siégé à Winnipeg en juin 2002.

 

 

g)    Pour les trois (3) dernières semaines de comparution à Winnipeg, en janvier et en février 2003, selon les renseignements fournis par Doak Horne et que je tiens pour véridiques, un taux fixe de 7 500 $ a été négocié avec le cabinet d’avocats Pitblado pour l’utilisation de ses locaux, sans compter les débours et les services juridiques ou de secrétariat. Par conséquent, la dernière facture de Pitblado s’élevait à 11 802,84 $, dont 7 500 $ correspondant au taux fixe pour la location des locaux et du matériel, le reste étant constitué de divers autres débours comme les services de messagerie, les recherches dans Quicklaw, les fournitures de bureau et les heures supplémentaires de secrétariat pour la frappe des observations écrites des défendeurs Seed Hawk (du moins en partie). Des honoraires de 495 $ ont été facturés pour les services juridiques d’Elsy Gagne qui a effectué des recherches sur la jurisprudence à utiliser à l’appui des observations écrites des défendeurs Seed Hawk, qui ont été déposées devant la Cour [...]

 

 


Le premier contrat reposait sur la rémunération des heures d’Elsy Gagne par opposition à une location pure et simple de locaux. Il ressort de la preuve que cette méthode a été modifiée, au fur et à mesure du déroulement du procès, et que l’on a négocié un taux pour les locaux, le matériel de bureau, les services de secrétariat, etc., indépendamment de ses honoraires professionnels. La proposition d’utiliser une chambre d’hôtel ne règle pas le problème d’accès à la recherche par ordinateur, aux services de secrétariat, etc. L’officier taxateur devrait utiliser son pouvoir discrétionnaire en l’espèce pour tenir compte des véritables exigences du présent litige, c’est-à-dire que le juge de première instance demandait que les observations écrites soient établies et livrées les soirs ou les week-ends à son hôtel pendant la durée du procès.

 

Position des demandeurs

 


[91] Les demandeurs ont dit que ces débours représentaient une indemnité complète, contournant à la fois les limites fixées dans le jugement sur les dépens en ce qui concerne les avocats principaux et les avocats adjoints et les limites de l’indemnisation partielle prévue par le tarif. Les détails que fournissent les factures sont exactement ceux que l’on trouverait dans une facture envoyée à un client par un avocat pour services professionnels. Il n’y a pas de précédent en ce qui concerne la location de locaux, surtout à des taux aussi élevés. L’avocat de la défenderesse Simplot s’en est bien tiré avec une simple chambre d’hôtel. Il est tout simplement déraisonnable de facturer 53 jours d’utilisation de locaux pour 36 jours de procès, surtout en l’absence de moyens plus économiques, c’est-à-dire des salles de réunion ou des locaux d’hôtel moins coûteux. S’il convient d’accorder un montant et que les factures servent de point de départ, il faudrait déduire environ 38 000 $ du montant total lié au travail professionnel effectué par un avocat sous la forme de services juridiques qui contournent les limites de l’indemnisation partielle prévue au tarif et dans le jugement sur les dépens.

 

Taxation

 


[92] Je maintiens mes commentaires faits sous toute réserve le 27 juin 2005, c’est-à-dire que, selon moi, les circonstances particulières du présent litige justifiaient l’utilisation d’un local de travail, mais moins que l’arsenal complet qu’offrent les installations d’un cabinet d’avocats. Je connais bien les questions relatives aux frais généraux, comme ceux que représentent les services de secrétariat, qui sont constamment soulevées lors des taxations. De plus, je souligne qu’à mon avis, les dispositions concrètes prises en l’espèce ne constituaient pas un moyen de contourner les limites du tarif s’appliquant au travail de l’avocat, mais que les défendeurs Seed Hawk ont profité indirectement du travail de Mme Gagne, en plus d’avoir accès à un lieu de travail et à des outils connexes, comme des photocopieurs. De plus, il y a peut‑être eu des excès involontaires comme le montre la facture du 30 novembre 2000, c’est-à-dire 180,92 $ (incluant le temps de Mme Gagne) simplement pour obtenir des documents du greffe de la Cour fédérale (un tribunal national ayant, dans chaque province et territoire, des bureaux où il est possible d’avoir accès aux documents). Il existait probablement d’autres options moins intéressantes qu’un cabinet d’avocats, c’est‑à‑dire une ou deux chambres d’hôtel supplémentaires avec des photocopieurs loués, etc. J’accorde 13 000 $, taxes incluses. Ce montant tient compte des frais généraux, du temps de l’installation et de mon évaluation de ce qui devrait être une démarche minimaliste eu égard au principe de l’austérité qui devrait présider à la taxation des dépens. De plus, je n’admets pas que ce type de lieu de travail constitue la norme dans tous les litiges. Au paragraphe [18] dans la décision Chua c. Canada (Ministre du Revenu national - M.R.N.),[2002] A.C.F. no 209 (O.T.), la Cour confirme qu’il existe des cas où l’indemnité accordée pour le travail d’un avocat peut dépasser les limites de l’indemnisation partielle prévue au tarif.

 

Débours pour Ake Huhtapalo : dépenses contractuelles de 23 600 $ pour garantir sa présence comme témoin des faits sur les antériorités (invalidité) pendant la deuxième portion du procès en 2001 et la troisième portion du procès en 2002, de 7 913,41 $ (honoraires de 7 395,72 $ + 517,69 $ de TPS) pour des recherches en 2001 et de 6 328,60 $ (TVP et TPS incluses) pour frais de déplacement (transport par avion pour la troisième portion du procès en 2002, hôtels, repas, appels téléphoniques locaux et interurbains et blanchisserie)

 

 

Débours pour Reijo Heinonen : dépenses de 10 000 $ pour garantir sa présence comme témoin des faits sur les antériorités (invalidité) pendant la deuxième portion du procès en 2001 et de 12 393,92 $ (TVP et TPS incluses) pour frais de déplacement (mêmes catégories que pour Ake Huhtapalo, sauf que les frais de transport par avion de M. Huhtapalo pour la deuxième portion du procès en 2001 sont inclus)

 

Position des défendeurs Seed Hawk au sujet de Ake Huhtapalo et de Reijo Heinonen (ci‑après, les témoins scandinaves)

 

[93] Les défendeurs Seed Hawk se sont appuyés sur l’affidavit de Beaujot :

[traduction]

52.        Outre Norbert Beaujot et moi-même, témoignant comme défendeurs désignés à titre personnel dans la présente action, d’autres témoins possédant des renseignements sur l’utilisation publique de divers dispositifs antérieurs devaient témoigner au procès.

 

 

53.        À cet égard, je suis informé par mon avocat, M. Horne, et j’ai des motifs de croire qu’une preuve concernant l’utilisation publique antérieure de dispositifs antérieurs a été soumise afin non seulement d’étayer l’allégation d’invalidité formulée par les défendeurs Seed Hawk à l’égard des revendications du brevet en cause compte tenu de ces utilisations publiques antérieures, mais aussi parce qu’elle était nécessaire pour aider la Cour à évaluer l’état de la technique et les connaissances générales dans l’industrie de façon à être en mesure de comprendre ce qu’une personne versée dans l’art, à la date pertinente, comprendrait, en lisant le mémoire descriptif du brevet, de la portée de l’invention et du sens des revendications.

 


 

54.        En d’autres termes, je suis informé et j’ai des motifs de croire que cette preuve factuelle était nécessaire et qu’elle a été soumise à la Cour par l’intermédiaire de plusieurs témoins des faits cités par les défendeurs Seed Hawk afin d’établir ce qui suit : si les revendications du brevet étaient interprétées de façon aussi large que les demandeurs l’ont demandé, elles étaient invalides parce qu’elles englobaient des antériorités, et si elles étaient interprétées de façon plus restrictive, de façon à ne pas englober les antériorités, les défendeurs Seed Hawk n’ont pas contrefait ces revendications du brevet. (En fin de compte, c’est la seconde possibilité qui a été retenue par le juge de première instance.)

 

 

55.        À cet égard, plusieurs témoins des faits ont été convoqués à Winnipeg afin de témoigner sur la question. Les voici :

 

 

a)      M. Ake Huhtapalo, résident de Kristianstad (Suède), ex-chercheur à l’Université suédoise des sciences agricoles, département des sciences du sol, de 1965 à 1978. Par la suite, il a travaillé pour un fabricant suédois de matériel agricole (Overum AB) en tant que directeur de la production pour la division qui fabriquait des dispositifs combinés d’ensemencement/fertilisation (dispositifs combinés). M. Huhtapalo a témoigné au sujet de la fabrication et du fonctionnement de plusieurs dispositifs d’ensemencement et de fertilisation en Suède, y compris le Kamel, le Type 2 et le modèle Viktoria. M. Huhtapalo a aussi nommé plusieurs publications traitant de ces dispositifs et a décrit des diapositives qu’il avait prises lui-même montrant les divers dispositifs en action. M. Huhtapalo a aussi produit une « vidéo maison », que la Cour a vue, montrant le dispositif Viktoria en action. M. Huhtapalo a témoigné à diverses occasions, soit le 31 octobre et les 1er et 2 novembre 2001, et, parce qu’il avait été incapable de terminer son témoignage à ce moment‑là, il avait dû quitter une autre fois la Suède pour revenir à Winnipeg afin de témoigner à la reprise du procès les 17 et 18 juin 2002 (voir ci‑dessous).

 

 

b)      M. Ken Domier, d’Edmonton, était professeur de génie agricole à l’Université de l’Alberta. M. Domier a effectué une année sabbatique à l’Université suédoise d’Uppsala, où il a rencontré M. Heinonen et s’est intéressé à ses travaux. M. Domier étant capable de communiquer en suédois a pris les dispositions pour faire venir M. Heinonen au Canada en 1978 afin qu’il présente et explique son document intitulé « Fertilizer Placement for Small Grains » (épandage d’engrais pour petits grains) à des groupes de 20 à 30 personnes intéressées par ce sujet, à Winnipeg, Saskatoon et Edmonton. M. Domier a assisté à l’exposé fait par M. Heinonen à Edmonton en 1978. M. Domier a décrit l’exposé et le document qui a été imprimé et distribué aux participants. Il a comparu deux fois au procès, la première fois, pendant la période du 15 octobre au 2 novembre 2001, où, à cause de contraintes de temps, il n’a pas pu témoigner, ce qui l’a obligé à se présenter une deuxième fois au procès, pendant la période du 17 au 28 juin, où il a témoigné pendant une journée avant de retourner à Edmonton.

 

 


c)      M. Reijo Heinonen, qui réside à Helsinki (Finlande), a été convoqué à Winnipeg pour témoigner au sujet de l’exposé qu’il a fait à Edmonton, Saskatoon et Winnipeg sur un document rédigé par lui et M. Huhtapalo et pour décrire et commenter des photos du dispositif « Viktoria » montrées au moment de l’exposé sur ce document [...]

 

 

L’affidavit de Beaujot fournit ensuite d’autres détails sur le travail, les déplacements et les honoraires de ces témoins des faits, par exemple sur le trajet supplémentaire nécessaire pour rejoindre un aéroport européen offrant des vols directs vers le Canada.

 

[94]  Les défendeurs Seed Hawk ont souligné que, suivant la preuve, M. Heinonen a été incapable de témoigner parce que les demandeurs n’ont pas présenté toute leur argumentation pendant la deuxième portion du procès en 2001. Il était prévu de le faire venir à la reprise du procès mais, en fin de compte, à cause de son âge avancé, de ses problèmes auditifs et de considérations financières, on ne l’a pas fait revenir au Canada. Les témoins scandinaves sont venus au Canada une semaine avant le début de la deuxième portion du procès en 2001 afin de donner à l’avocat la possibilité de les rencontrer pour préparer leur témoignage. Les deux témoins ont alors passé 26 jours à Winnipeg. M. Huhtapalo n’a pas terminé son témoignage, qui avait commencé le 31 octobre 2001, mais il a pu le terminer en deux jours au début de la troisième portion du procès en 2002. Les témoins scandinaves ont accepté de venir témoigner au Canada uniquement si leur temps était rémunéré (paiements de 23 600 $ et de 10 000 $ respectivement pour M. Huhtapalo et M. Heinonen). Il était impossible de les assigner à comparaître.

 


[95]  Alexander Macklin, c.r., et D. Doak Horne, avocats des défendeurs Seed Hawk, ont quitté le Canada à destination de la Suède à la fin du mois de février 2001 afin de rencontrer M. Huhtapalo et un professeur Hakansson pour discuter d’un témoignage potentiel sur les antériorités. Ils sont ensuite allés en Finlande pour rencontrer M. Heinonen dans le même but. M. Huhtapalo a facturé 1 349,82 $ pour son temps et ses débours. Le professeur Hakansson a lui aussi facturé du temps pour sa recherche et la rencontre, soit 891,57 $. À la suite de la rencontre en Suède, l’avocat a confié d’autres recherches à M. Huhtapalo, ce qui a donné lieu à l’établissement en septembre 2001 d’une autre facture au montant de 5 025,90 $. M. Huhtapalo a aussi été consulté pendant la construction de maquettes présentant les dispositifs antérieurs Viktoria et Kamelin qui devaient être utilisées au cours de la deuxième portion du procès en 2001; en échange de cette participation, il a réclamé une somme de 1 020 $. L’ordre chronologique dans lequel ces derniers travaux ont été effectués est important en ce qu’ils coïncident avec la demande et l’obtention d’une réparation dans le jugement sur les dépens inutiles. L’alinéa 1e) du tarif B des Règles de la Cour du Banc de la Reine (Manitoba) prévoit le recouvrement des frais raisonnables versés pour la préparation d’une maquette, d’un film vidéo ou d’une photographie nécessaires au déroulement de l’instance et, même si cette disposition ne peut pas être incorporée par renvoi, le libellé du paragraphe 1(4) du tarif B de la Cour fédérale est suffisamment large pour permettre le recouvrement de ce genre de frais.

 


[96]  Les défendeurs Seed Hawk ont souligné que Steven Z. Raber, avocat des demandeurs, avait pris des dispositions pour rencontrer M. Huhtapalo le 6 septembre 2001 à Copenhague, au Danemark, et M. Heinonen le 8 septembre à Helsinki, en Finlande. Les témoins scandinaves ont demandé à M. Horne d’être présent et en ont informé M. Raber le 1er septembre. Ainsi, lorsque M. Raber et M. Horne se sont retrouvés le 4 septembre 2001 à Calgary pour d’autres interrogatoires préalables, M. Raber savait que M. Horne devait être présent, mais il n’a nullement informé M. Horne à ce moment‑là qu’il avait l’intention d’annuler sa rencontre avec les témoins scandinaves. C’est uniquement après le départ de M. Horne pour l’Europe, le 5 septembre, que M. Raber a appelé M. Huhtapalo afin d’annuler la rencontre et de proposer qu’elle ait lieu à une autre date. Rien n’a été fait pour empêcher M. Horne de partir. M. Horne a réussi à trouver une utilité à son voyage en rencontrant M. Huhtapalo et plusieurs autres témoins potentiels. M. Horne s’est ensuite plaint, par lettre, à M. Raber au sujet de cet incident et il a insisté sur le fait que l’avocat des défendeurs Seed Hawk n’avait pas, de quelque façon que ce soit, entravé l’accès de M. Raber aux témoins scandinaves, qu’il ne le ferait pas et qu’il ne pouvait pas le faire. Le mémoire de dépens comprend une réclamation relativement à ce déplacement.

 


[97]  Lorsque l’avocat s’est rendu compte pendant la deuxième portion du procès en 2001 que le temps manquerait peut‑être, les défendeurs Seed Hawk ont demandé l’autorisation de faire comparaître un des témoins scandinaves sans suivre l’ordre établi, c’est-à-dire avant que les demandeurs aient fini de présenter leurs arguments afin d’éviter d’avoir à faire revenir ces témoins au Canada. L’autorisation a été accordée à la condition que les défendeurs Seed Hawk paient les frais de retour par avion à Winnipeg de M. Harry Ukrainetz, un des témoins des demandeurs, pendant la troisième portion du procès en 2002. Les défendeurs Seed Hawk réclament 605,08 $ pour les frais de déplacement de M. Ukrainetz en juin 2002. Toutefois, M. Huhtapalo n’a pas eu suffisamment de temps pour terminer son témoignage et il a dû revenir en juin 2002.

 

Position des demandeurs

 

[98]  Comme ils l’ont fait pour plusieurs autres articles de dépens, les demandeurs ont soutenu qu’aucuns dépens ne sont recouvrables à l’égard des témoins scandinaves parce que ceux‑ci ont traité de la question de l’invalidité. Pour ce motif, les frais de déplacement qu’a engagés l’avocat pour les rencontres en Europe ne peuvent pas être acceptés aux fins de la taxation. De toute façon, les montants réclamés sont, à première vue, très élevés eu égard à la preuve factuelle qui a à peine été mentionnée dans le jugement de première instance. Une bonne partie des honoraires se rapporte à du travail consultatif. En droit, rien ne permet aux témoins des faits qui ne sont pas des experts de facturer leur temps, par contrat ou autrement, et d’obtenir que la partie qui succombe assume ces frais. Voici un extrait du tarif A des Règles des Cours fédérales :

3.(1) Indemnité de base – Sous réserve du paragraphe (2), un témoin a le droit de recevoir de la partie qui le fait comparaître, notamment par subp_na, la somme de 20 $ par jour plus les frais de déplacement raisonnables, ou l’indemnité accordée dans des circonstances similaires pour une comparution devant la cour supérieure de la province où il comparaît si cette indemnité est plus élevée.

 

 

[...]

 

 

(3) Indemnité pour le manque à gagner – Au lieu du montant prévu par les paragraphes (1) ou (2), un montant peut être versé au témoin en compensation des dépenses et du manque à gagner qui résultent, pour lui, de sa comparution.

 

 


Le tarif de la cour provinciale supérieure compétente (Manitoba) prévoit le versement de 25 $ par jour. La preuve n’établit pas que les sommes versées aux témoins scandinaves pour garantir leur présence répond au critère applicable aux pertes de revenus d’un témoin des faits qui est obligé d’interrompre ses activités professionnelles pour aller témoigner; ce critère est énoncé à la page 862 de l’ouvrage Federal Court Practice 2005, op. cit., dans la note concernant la décision Maligne Bldg. Ltd. c. La Reine, [1983] 2 C.F. 301 (1re inst.). Selon le dossier, les deux témoins étaient à la retraite au moment pertinent. Conformément au sous-alinéa 1a)(i) du tarif B (Manitoba), les demandeurs acceptent de verser 25 $ pour chaque demi‑journée du témoignage de M. Huhtapalo, plus ses frais raisonnables de déplacement, mais rien du tout pour M. Heinonen qui n’a pas témoigné.

 

[99]  Les demandeurs ont soutenu que ces témoins des faits réclament en réalité des sommes plus élevées que bien des experts pour des témoignages qui, selon le jugement de première instance, n’ont pas une très grande valeur apparente, c’est‑à‑dire qu’ils sont mentionnés uniquement au paragraphe [262] et qu’il n’en est plus question jusqu’aux paragraphes [305] ‑ [311] et c’est tout ce qu’il y a pour cinq jours de témoignages. Selon les pages 2272 - 2275 de la transcription du procès, le juge de première instance a constaté que le témoignage de M. Huhtapalo présentait certains problèmes. Selon les pages 2759 - 2762 de la transcription du procès, le juge de première a évalué le témoignage de M. Huhtapalo et a dit qu’il se [traduction] « rapprochait du minimum que l’on peut obtenir mais, étant donné que M. Huhtapalo connaît bien le dispositif Viktoria, c’est un témoignage qui permet d’admettre la maquette en preuve »; on ne peut guère parler de caution inconditionnelle.

 


[100]       Les demandeurs ont soutenu que la décision de ne pas faire revenir M. Heinonen pour la troisième portion du procès en 2002 contredit toute affirmation au sujet de l’importance de son témoignage. Le principe énoncé au paragraphe [15] de la décision Thakore c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), [1989] 3 C.F. 50 (1re inst.), doit s’appliquer : aucuns dépens ne sont admissibles pour un témoin qu’un avocat décide de ne pas faire comparaître. Il est exagéré de réclamer 26 jours de présence pour M. Huhtapalo, y compris son arrivée une semaine complète avant le début du procès, pour la deuxième portion du procès en 2001 parce qu’il était évident, surtout que M. Halford est revenu à la barre, que les demandeurs auraient besoin de plusieurs autres jours pour exposer leur preuve avant que les défendeurs Seed Hawk puissent commencer à présenter la leur. De plus, M. Huhtapalo est arrivé sans motif valable une semaine avant le début de la troisième portion du procès en 2002 et, sans raison apparente, il est resté quelques jours à Winnipeg après avoir terminé son témoignage le 18 juin.

 


[101]       Les demandeurs étaient en désaccord avec l’interprétation proposée selon laquelle M. Heinonen n’a pas été convoqué à cause de circonstances indépendantes de la volonté des défendeurs Seed Hawk. Il ressort du dossier que les demandeurs, en raison de l’âge du témoin et de problèmes de transport, ont accepté, pendant la deuxième portion du procès en 2001, d’interrompre la présentation de leur preuve afin de lui permettre de faire sa déposition, mais que les défendeurs Seed Hawk ont plutôt choisi d’appeler M. Huhtapalo à la barre sans suivre l’ordre qui avait été établi, ce que les demandeurs n’avaient pas accepté. Selon les pages 2078 - 2083 de la transcription du procès, le juge de première instance a examiné ce problème et a finalement permis à M. Huhtapalo de témoigner en premier. Il commente aussi les répercussions que l’obligation de faire revenir des témoins d’Europe a sur les dépens. Il ressort du dossier que M. Huhtapalo était prêt à revenir au Canada.

 

[102]       Les demandeurs ont signalé plusieurs exemples de frais non appropriés, comme le doublement des dépenses et les tarifs de la classe affaires, et ils ont indiqué qu’il y en a de nombreux autres. Suivant le paragraphe [20] de la décision Dableh c. Ontario Hydro, précitée (O.T.), ce sont les tarifs de la classe économique et non ceux de la classe affaires qui sont la norme pour les dépens admissibles. Rien dans la preuve ne permet d’exclure la possibilité que la classe affaires ait été utilisée. Le montant de 1 841,56 $ pour le coût du billet d’avion de M. Huhtapalo en juin 2002 est difficile à concilier avec le montant de quelque 3 900 $ pour son billet d’avion en octobre 2001. Il est possible d’avoir recours aux modes de communication modernes quand vient le temps d’examiner et d’évaluer la valeur potentielle de témoignage. Par contre, lorsque des rencontres en personne sont jugées souhaitables, il n’est pas nécessaire d’envoyer deux avocats en Europe; en effet, un seul aurait dû s’en charger. Si on inclut le deuxième voyage de M. Horne en Europe, les coûts de ces déplacements sont excessifs dans le contexte de l’indemnité partielle. Il faut évidemment réduire les montants réclamés pour les tarifs de la classe affaires. Enfin, rappelons que tous les dépens liés directement ou indirectement aux témoins scandinaves ne sont pas admissibles en raison des observations faites plus haut au sujet de l’invalidité.

 


Taxation

 


[103]       Ces articles de dépens sont les derniers au sujet desquels j’ai formulé des commentaires sous toute réserve le 27 juin 2005, au moment de la reprise de l’audience sur la taxation des dépens. Je maintiens ces commentaires. Je reconnais toutefois qu’il y a eu un changement de situation qui a débouché sur la participation de ces témoins des faits, respectés pour leurs connaissances spécialisées dans ce domaine particulier, et qui a fait de la préparation de leur témoignage potentiel une mesure prudente et pertinente. Je suis absolument convaincu que s’il n’avait pas persuadé ces personnes de témoigner en payant leur temps, l’avocat des défendeurs Seed Hawk n’aurait pas réussi à les faire venir dans notre pays. Cela dit, indépendamment de ce que je pense être mon opinion sur l’étendue de ma compétence ou de mon pouvoir discrétionnaire suivant divers précédents, ou malgré la disposition réparatrice prévue à l’article 12 de la Loi d’interprétation, j’estime que les dispositions des tarifs qui ont été invoquées devant moi me permettent de passer outre à l’application et aux limites du paragraphe 3(1) du tarif A concernant les témoins des faits, c’est-à-dire en autorisant les dépenses, contractuelles ou autres, relatives au temps qu’ils ont consacré à l’affaire. De plus, ma décision de limiter ces dépenses aux frais qui sont accordés aux témoins (l’allocation du Manitoba) n’a pas été influencée par ce que certains pourraient considérer comme une façon de leur part de profiter des circonstances; c’est tout simplement que cette question ne relève pas de ma compétence. Plusieurs options s’offraient aux défendeurs Seed Hawk. Par exemple, je ne peux pas présumer qu’une commission rogatoire aurait été possible ou pertinente dans les circonstances, ni supposer qu’une requête à cette fin aurait été accueillie et faire des hypothèses sur la décision qui aurait pu être rendue en matière de provision pour les dépens, mais il s’agit d’un moyen qui est parfois utilisé pour obtenir des éléments de preuve essentiels que l’on ne peut recueillir dans le ressort d’un tribunal, pour une raison ou pour une autre. Je n’ai rien à ajouter aux conclusions que j’ai tirées plus haut sur la question de l’invalidité.

 

[104]       Dans la décision Windsurfing International Inc. et al. c. Bic Sports Inc. et al., 6 C.P.R. (3d) 526 (C.F. 1re inst.), il s’agissait d’un appel d’une taxation des dépens ayant refusé les frais liés aux déplacements d’un avocat pour rencontrer des témoins potentiels qui, finalement, n’avaient pas été appelés à la barre, mais de qui des éléments d’information permettant de préparer l’argumentation avaient été obtenus; la Cour a conclu ce qui suit (p. 532) :

À mon avis il y a eu une erreur de principe. Selon mon interprétation, le temps consacré par les procureurs avec ces témoins a été inclus et accordé dans le point « préparation de l’instruction ». Il n’est pas toujours possible d’obtenir des renseignements et des éléments de preuve précis par correspondance d’un témoin qui réside à l’extérieur de la juridiction, ou loin du bureau d’affaire des avocats. Des entrevues en personne sont souvent nécessaires pour évaluer la qualité du témoignage et l’impression, bonne ou mauvaise, qu’un témoin éventuel pourra faire en témoignant à l’instruction. En outre, on peut évaluer les coûts relatifs du déplacement d’un avocat pour aller rencontrer le témoin ou vice versa. Ce sont des facteurs qu’un officier taxateur devrait évaluer lorsqu’il accorde ou refuse une demande de ce genre.

 

 


La Cour a ensuite mentionné la disposition du tarif en vigueur à cette époque en matière de débours (essentiellement la même que maintenant) et a renvoyé l’affaire à l’officier taxateur en lui demandant de réexaminer si ces débours étaient essentiels au déroulement de l’instance et s’ils devraient être accordés. Dans ces circonstances, je pense que ce jugement rend compte de façon plus réaliste des exigences des litiges; j’accepte donc la décision de l’avocat de se rendre en Europe pour examiner la valeur de ces témoignages potentiels. Cependant, je ne conviens pas que, pour ce premier voyage, deux avocats étaient nécessaires. Je suis parfaitement au courant la bonne réputation dont jouit M. Macklin dans le milieu juridique et de l’expérience considérable qu’il possède dans le domaine de la propriété intellectuelle. Je ne connais pas aussi bien M. Horne mais, à mon avis, le travail qu’il a accompli devant moi dans ce domaine a confirmé ses compétences. Je dis tout simplement que je ne suis pas convaincu qu’un de ces deux avocats, des praticiens expérimentés dans le domaine de la propriété intellectuelle, n’aurait pas pu effectuer ce travail seul : je vais donc réduire leurs frais en conséquence.

 

[105]       J’accepte le motif invoqué pour justifier la présence des deux témoins scandinaves pendant la deuxième portion du procès en 2001, c’est-à-dire l’étendue de leur expérience en matière d’antériorités. Par conséquent, une partie, mais non la totalité, des frais de déplacement réclamés est taxable. Par exemple, je doute que les deux témoins scandinaves (ou un des deux) auraient accepté un billet d’avion en classe économique, la pratique qui est habituellement approuvée pour les dépens liés à un litige, mais j’ai de la difficulté à concilier le montant de 1 841,56 $, qui de toute évidence est un montant en classe économique, pour le voyage de M. Huhtapalo en juin 2002, et le montant de 7 765,43 $ (le total des deux billets) pour leur présence pendant la deuxième portion du procès en 2001, compte tenu en particulier du fait que j’accepte l’argument des défendeurs Seed Hawk selon lequel il aurait fallu un vol régional en direction et en provenance d’un aéroport servant de plaque tournante à des vols internationaux. L’existence d’hôtels moins coûteux, le nombre de jours requis, les repas, les appels téléphoniques ainsi que d’autres frais habituellement liés aux déplacements sont des éléments qui sont  examinés de façon plus détaillée plus loin.


 

[106]       La décision du juge de première instance sur les témoignages qui ont été entendus sans que l’ordre prévu soit suivi a été rendue le 31 octobre 2001, soit le mercredi de la troisième semaine de la deuxième portion du procès en 2001. Les circonstances exigeant cette dérogation à l’ordre prévu étaient ou auraient dû être évidentes plusieurs jours auparavant. Comme il a été indiqué plus haut, l’évaluation du rythme de présentation de la preuve et l’établissement du calendrier des comparutions des témoins constituent une tâche imprécise qui dépend des circonstances, mais j’accepte l’hypothèse selon laquelle, malgré le travail antérieur effectué avec un témoin potentiel afin d’évaluer et de préparer son témoignage, un avocat sérieux peut avoir besoin d’une certaine préparation à la dernière minute, en personne, avec un témoin. Le décalage horaire peut jouer un rôle; voir les circonstances particulières de la décision Dableh c. Ontario Hydro, précitée (O.T.), au paragraphe [16], où je n’étais pas porté à en tenir compte.

 


[107]       Je ne pense pas que les demandeurs doivent assumer les débours liés à la totalité des 26 jours de déplacement. Je retiens le 25 octobre (le jeudi de la deuxième semaine de la deuxième portion du procès en 2001) et le 3 novembre (le jour suivant la fin de la dernière portion du procès en 2001) comme jours de déplacement acceptables en direction et en provenance du Canada pour les deux témoins. Je tiens compte du fait que les avocats des défendeurs Seed Hawk n’avaient déjà eu que peu de temps pour préparer les témoins. Les demandeurs m’ont demandé de restreindre les indemnités de présence aux jours réels de témoignage. Le tarif de la Cour fédérale et le tarif de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba ne l’exigent pas. Ils prescrivent plutôt des indemnités pour les présences nécessaires. Je peux facilement imaginer le cas où un témoin visé par un subp_na se présente un jour donné pour se faire dire que sa comparution a été reportée, tout en se faisant demander de rester à proximité de la salle d’audience ce jour-là et les jours suivants jusqu’à ce qu’on l’appelle. Je pense que les indemnités de présence seraient taxables dans ces circonstances, uniquement pour les jours d’audience de la Cour mais non pour les week-ends. Si le témoin était en déplacement pendant toute la période, les débours liés aux déplacements seraient recouvrables pour l’ensemble de la période, y compris les week-ends.

 


[108]       En l’espèce, il n’y avait pas de subp_na. Néanmoins, le tarif du Manitoba prescrit des indemnités pour les témoins, non pas en fonction d’un subp_na, mais d’arrangements permettant d’assurer la présence requise. À mon avis et selon les circonstances, cela comprend la date la plus rapprochée possible du témoignage, sauf si le témoin est excusé jusqu’à une date précise. J’accorde, selon le tarif du Manitoba, 25 $ par demi-journée pour chacun des témoins scandinaves pour la semaine complète de jours d’audience (5) correspondant à la troisième semaine de la deuxième portion du procès en 2001, soit un total de 250 $ chacun. J’accorde un total de 6 400 $ (taxes incluses) pour leurs billets d’avion. La preuve indique qu’il y a eu une réservation et des paiements collectifs pour les hôtels et certains frais de séjour. J’ai rejeté la position des demandeurs ci-dessous concernant les tarifs hôteliers acceptables. J’accepte le tarif, indiqué dans la preuve, de 95 $ par nuit plus 6,65 $ pour la TVP et la TPS (total de 108,30 $) pour neuf nuits chacun, soit un total de 974,70 $ chacun. Parfois, les tarifs des déplacements des fonctionnaires fédéraux ou provinciaux sont présentés comme la norme pour les repas et les frais divers. Je conviens qu’ils représentent un outil ou une directive utile, mais leurs paramètres ne sont pas des absolus car les circonstances peuvent varier d’une situation à une autre. Je reconnais que des appels téléphoniques locaux et certains services de buanderie peuvent être nécessaires. Je ne pense pas que les appels interurbains étaient nécessaires, sauf peut-être pour un bref contact avec les membres de la famille. J’accorde des frais de séjour quotidiens de 75 $, taxes incluses, pour chaque personne du 25 octobre au 3 novembre 2001 inclusivement (pleins montants pour les jours de déplacement étant donné que des dépenses découlaient probablement des correspondances avec les transporteurs régionaux), soit un total de 750 $ chacun. Je n’ai pas tenu compte des fuseaux horaires. Les frais de transport terrestre, s’il en est, n’ont pas été réclamés ou ne sont pas clairement établis.

 


[109]       En ce qui concerne le retour de M. Huhtapalo pour la troisième portion du procès en 2002, j’estime qu’il lui suffisait d’arriver le vendredi précédant la reprise des audiences (les retards causés par les conditions météorologiques n’auraient probablement pas posé problème, mais j’ai laissé une certaine latitude pour tenir compte des problèmes possibles liés au transport par avion étant donné qu’il s’agissait d’un vol international). La date de départ est un peu plus difficile à évaluer parce qu’en 2001, on savait d’avance que le 2 novembre serait le dernier jour d’audience. En 2002, M. Huhtapalo devait poursuivre son témoignage à compter du début de cette portion du procès jusqu’à une date indéterminée. Il a terminé son témoignage le matin du 18 juin (le deuxième jour) mais, apparemment, il est resté six jours de plus, soit jusqu’au 23 juin. Je pense que le 20 juin aurait représenté une date raisonnable. J’accorde des frais de présence pour 1,5 jour de son témoignage, soit un total de 75 $. Le tarif hôtelier utilisé en 2002 (réservation collective) était de 98 $ par nuit, plus 6,86 $ pour la TVP et le même montant pour la TPS; c’est ce tarif que j’appliquerai. J’autorise ses frais d’hôtel pour six nuits (670,32 $ au total). J’accorde des frais de séjour de 75 $ par jour pour sept jours (525 $ au total, incluant les deux journées de déplacement, comme il est indiqué ci-dessus). J’accorde intégralement les frais de transport par avion qui ont été réclamés, soit 1 841,56 $ (plus taxes).

 


[110]       M. Huhtapalo a facturé son temps, plus certains débours liés à ses déplacements, afin de rencontrer en Europe l’avocat des défendeurs Seed Hawk. Ce n’est pas parce que je croyais que la défense aurait pu réussir sans les renseignements recueillis grâce à cette dépense que j’ai refusé plus haut le paiement des frais exigés par ce témoin des faits pour le temps qu’il a consacré aux rencontres organisées par l’avocat pour examiner et évaluer son éventuel témoignage. Comme je l’ai dit plus haut, la taxation des dépens exige l’exercice du pouvoir discrétionnaire car les avocats doivent eux‑mêmes user en premier lieu de leur pouvoir discrétionnaire et, parfois, comme en l’espèce, analyser des options difficiles lorsqu’ils décident d’engager des frais. Je suis d’accord avec le tarif du Manitoba qui tient compte des exigences des litiges, c’est-à-dire les coûts de préparation de maquettes. Dans la pratique, j’ai de la difficulté, malgré les commentaires qui précèdent quant au fait que personne ne demande à être poursuivi, à exiger de la partie qui succombe qu’elle rembourse les frais liés au temps consacré par les témoins des faits à des rencontres préliminaires. Cependant, je pense que le travail de M. Huhtapalo dans la préparation de la preuve, c’est-à-dire les maquettes, avait probablement une certaine valeur. En ce qui concerne le montant de 7 395,72 $ + taxes réclamé pour son travail de recherche en 2001, j’accorde 3 100 $, incluant les débours et les taxes.

 

Débours de 605,08$, TPS incluse, pour frais de déplacement (payés par les défendeurs Seed Hawk) de M. Harry Ukrainetz, témoin des faits pour les demandeurs, pour une nouvelle comparution lors de la troisième portion du procès en 2002

 

Position des défendeurs Seed Hawk

 

[111]       Les demandeurs Seed Hawk ont soutenu que, lorsqu’il a statué sur la demande visant à permettre à M. Huhtapalo de témoigner à un autre moment que celui qui était prévu, le juge de première instance comprenait que sa décision avait un caractère provisoire; en effet, il a dit le 31 octobre 2001 que s’il n’y avait pas suffisamment de temps pour faire comparaître M. Ukrainetz,  [traduction] « les frais de sa nouvelle comparution seront d’abord assumés par les défendeurs qui réalisent des économies beaucoup plus importantes par suite de la présente ordonnance » (non souligné dans l’original). Il ne s’agissait pas d’une requête portant que les dépens suivraient l’issue de la cause ou étaient accordés indépendamment de l’issue de la cause, car le juge de première instance comprenait que d’autres directives seraient nécessaires; il s’agit plutôt d’un arrangement provisoire en attendant d’autres directives, qui ont finalement été données dans le jugement de première instance qui prévoyait une requête relative aux dépens qui a mené au jugement sur les dépens. Dans les faits, les défendeurs Seed Hawk ont aussi eu à assumer les frais de la nouvelle comparution de M. Huhtapalo. Les circonstances pour lesquelles M. Heinonen n’est pas revenu témoigner ne sont pas pertinentes.


 

Position des demandeurs

 

[112]       Les demandeurs ont soutenu que, dans la décision qu’il a rendue à l’audience, le juge de première instance a reconnu qu’il serait absurde, étant donné que les demandeurs interrompaient le rythme de présentation de leur preuve, d’exiger qu’ils paient les frais de sa comparution en 2001 pour un témoignage qu’il aurait certainement terminé à ce moment‑là, et les paient encore une fois en 2002 afin d’accommoder les défendeurs Seed Hawk. Dans la décision, les mots [traduction] « d’abord assumés », signifie que les défendeurs Seed Hawk doivent assumer ces frais car, autrement, les demandeurs auraient engagé pour rien les frais liés à sa première comparution. Cette décision règle la question et est complètement indépendante des effets que peut avoir le jugement sur les dépens parce qu’elle concernait un problème distinct dans le cadre des décisions rendues oralement au procès.

 

Taxation

 

[113]       Ce n’était là qu’une des nombreuses décisions ponctuelles que les juges de première instance doivent rendre à l’audience. Je ne crois pas que les principes régissant ce type de décisions interlocutoires diffèrent considérablement, si c’est le cas, de ceux qui s’appliquent aux requêtes formelles présentées dans le cadre d’un procès. J’ai abordé cette décision à la lumière de l’analyse que j’ai faite dans la décision Aird c. Country Park Village Properties (Mainland) Ltd., [2005] A.C.F. no 1426 (O.T.) :


[10]   Pour ce qui concerne la position subsidiaire de la défenderesse tendant à la taxation minimale, je ferai observer que la décision sur les dépens donne aux demandeurs le droit aux dépens afférents à cette requête. L’emploi de l’expression « les dépens suivront l’issue de la cause » n’a pas créé de circonstances comparables à celles dont font état les paragraphes 8 à 10 inclusivement de Rolls‑Royce plc c. Fitzwilliam, [2004] A.C.F. no 626 (O.T.). C’est-à-dire que le juge des requêtes n’a pas en l’occurrence renvoyé la décision sur la question des dépens au juge du fond, mais a plutôt adjugé les dépens sans les limiter au milieu de la fourchette prévue à la colonne III, ne s’en remettant au juge du fond que sur le point de savoir à qui les dépens seraient adjugés. Selon les analyses que j’ai proposées dans Webster c. Canada (Procureur général), [2003] A.C.F. no 1652 (O.T.); Almecon Industries Ltd. c. Anchortek Ltd., [2003] A.C.F. no 1649 (O.T.), au paragraphe [17]; Milliken & Co. c. Interface Flooring Systems (Canada) Inc., [2003] A.C.F. no 1586 (O.T.), au paragraphe [17]; et Sawridge Band c. Canada, [2002] A.C.F. no 1426 (O.T.), la compétence que confère à la Cour le paragraphe 400(1) des Règles s’exerce, pour ce qui concerne les dépens des procédures interlocutoires, indépendamment du résultat de l’instance, sauf disposition expresse du type « les dépens suivront l’issue de la cause ». Ainsi, le jugement après instruction, en général, ne parfait pas le droit aux dépens des procédures interlocutoires ayant donné lieu à des ordonnances muettes sur les dépens ou qui les refusent expressément. En l’occurrence, l’effet de l’adjudication, par le juge des requêtes, des dépens suivant l’issue de la cause, est de limiter explicitement le rôle du juge du fond à la perfection du droit à ces dépens interlocutoires, mais non de permettre à ce dernier de modifier l’adjudication interlocutoire en recourant, par exemple, au milieu de la fourchette prévue à la colonne III, aux dépens avocat-client ou à une colonne différente. Autrement dit, une fois que le juge des requêtes a eu rendu son ordonnance adjugeant les dépens suivant l’issue de la cause sans modifier, sous le régime du paragraphe 407 des Règles, les paramètres généraux par défaut de la colonne III, par exemple en limitant les dépens au milieu de la fourchette prévue à cette colonne, la Cour, qu’il s’agît du juge des requêtes ou du juge du fond, se trouvait dessaisie. Par conséquent, l’expression « du début à la fin » de la décision sur les dépens ne peut être appliquée de manière à modifier la décision du juge des requêtes en restreignant la taxation au milieu de la fourchette prévue à la colonne III. D’un point de vue différent, je pense que cette conclusion est renforcée par le fait qu’il n’est pas toujours nécessaire d’attendre le jugement après instruction pour la taxation et le recouvrement des dépens interlocutoires : voir l’analyse des dispositions de recouvrement « sans délai » proposée dans Culhane c. ATP Aero Training Products Inc., [2004] A.C.F. no 1810 (O.T.).

 

 

 

[114]       Le juge de première instance a d’abord donné ses motifs, puis il a rendu son ordonnance (p. 2081-2084 de la transcription du procès) :

[traduction]

          Je pense qu’un certain nombre de facteurs entrent en ligne de compte dans ce type de décision. Notamment, étant donné le déroulement habituel d’une instance, s’il y a un problème ou un conflit lié à l’impossibilité de faire comparaître un témoin des demandeurs pendant la présentation de la preuve de ces derniers ou un témoin des défendeurs, le demandeur est alors, à mon avis, autorisé à agir en premier.

 


 

L’autre facteur est que, dans la mesure où des observations sont formulées en fonction de ce qui pourrait se produire à cause d’événements imprévus, je ne suis pas prêt à rendre une ordonnance car, jusqu’à un certain point, il s’agirait simplement des conjectures.

 

 

Je suis convaincu que le témoin ou la preuve que veulent présenter les défendeurs sont importants pour ces derniers et je crois qu’ils n’ont pas les moyens de contraindre d’une autre façon la personne à témoigner mais, ayant un esprit pratique, j’estime que la plus grande contrainte est la question des dépens.

 

 

J’admets d’office que les sommes requises pour faire venir les témoins scandinaves dans ce pays ont sûrement été énormes et que les sommes nécessaires pour faire revenir l’un d’entre eux ou les deux doivent aussi être considérables s’ils ne témoignent pas.

 

 

Je ne doute pas que le présent litige est suffisamment onéreux pour les deux parties et qu’il n’y a aucun avantage à doubler les frais, en particulier lorsque l’on ne sait pas qui, en fin de compte, les assumera.

 

 

Je pense que les retards que nous avons subis, et dont je ne rends personne responsable mais qui sont une réalité de la présente instance, de même que les frais à assumer si ces témoins doivent être ramenés ici constituent des facteurs particuliers qui justifieraient une ordonnance sortant de l’ordinaire. Voici donc ma décision quant à la façon de procéder :

 

 

J’entendrai d’abord M. Hultgreen parce que, selon la preuve, il ne pourra pas être présent en juin et que les demandeurs ont le droit de faire entendre ce témoin.

 

 

Nous entendrons ensuite M. Huhtapalo, puis M. Heinonen, parce qu’il était raisonnable pour les défendeurs d’engager les frais pour les amener témoigner et qu’il serait déraisonnable d’imposer d’autres frais liés à leur comparution à la personne qui, en fin de compte, assumera les dépens.

 

 

Ensuite, nous entendrons M. Ukrainetz et si, pour une raison ou une autre, nous n’avons pas le temps de l’entendre, les frais de sa nouvelle comparution seront d’abord assumés par les défendeurs qui réalisent des économies beaucoup plus importantes par suite de la présente ordonnance.

 

 

Ensuite, s’il reste du temps, et si les défendeurs le souhaitent toujours – le cas de M. Domier n’a pas encore été réglé. Une fois que nous aurons entendu M. Ukrainetz, si les défendeurs veulent encore traiter du cas de M. Domier, nous pourrons y revenir à ce moment-là.

 

 

M. HORNE :                Merci, votre Seigneurie.

 

 

M. RABER:                  Au sujet de ce dernier point, je constate qu’il n’est même pas mentionné dans l’avis de requête.

 

 

LA COUR :                   Non, il n’y est pas et c’est pourquoi j’ai dit qu’il n’a pas été abordé. Nous pourrons l’aborder par la suite. Autre chose à ce sujet, messieurs?

 

 

M. RABER : Pas en ce qui me concerne, votre Seigneurie.

 


 

LA COUR :   Ce n’est pas une situation idéale pour qui que ce soit, alors nous entendrons M. Hultgreen. M. Raber, si vous êtes prêt à procéder [...]

 

 

 

[115]       Je pense que le commentaire suivant relatif aux témoins scandinaves, soit [traduction] « doubler les frais, en particulier lorsque l’on ne sait pas qui, en fin de compte, les assumera », cadre bien avec la position des défendeurs Seed Hawk, c’est-à-dire qu’une directive ultérieure doit être formulée pour déterminer qui, en fin de compte, assumera les frais des témoins scandinaves si l’un d’entre eux ou les deux devaient comparaître de nouveau. J’estime que le préambule de cette décision et le jugement sur les dépens, qui a été rendu par la suite, exigent que les demandeurs assument les dépens liés à la nouvelle comparution de M. Huhtapalo. M’appuyant sur l’arrêt Genpharm Inc. c. Le ministre de la Santé et al., [2003] 1 C.F. 402, [2002] A.C.F. n° 1018 (C.A.F.), paragraphe [8] renvoyant à l’arrêt Bande indienne de Blueberry River c. Canada (Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien), [2001] 4 C.F. 451, [2001] A.C.F.  no 725 (C.A.F.), au paragraphe [38], je crois pouvoir examiner ses motifs afin d’établir l’intention qui sous-tend l’ordonnance. Si le témoignage de M. Huhtapalo était essentiel, il s’ensuit qu’il était essentiel pour les défendeurs Seed Hawk d’accepter la directive et de payer les frais pour assurer le retour de M. Ukrainetz. Le mot « d’abord » peut certainement comporter et comporte habituellement un sens conditionnel, c’est-à-dire sous réserve d’autres facteurs que les défendeurs Seed Hawk peuvent invoquer.

 


[116]       Pour parler franchement, je pense que la décision n’aurait aucun sens si j’estimais qu’elle avait pour objet d’obliger les demandeurs, peu importe l’issue de la cause, à payer deux séries de débours relatifs aux déplacements de M. Ukrainetz. Autrement dit, si on examine les choses rétrospectivement, les demandeurs ont payé la première fois pour les frais de M. Ukrainetz tout en ayant l’espoir, déçu par la suite, d’obtenir une adjudication des dépens exigeant que les défendeurs Seed Hawk leur remboursent ces frais. Cela ne s’est pas produit et les demandeurs doivent payer sa première série de frais de déplacement. La deuxième série de frais de déplacement engagés pour M. Ukrainetz n’a pas été le résultat d’une inconduite de l’une ou de l’autre des parties, mais d’une tentative de réduire les frais. Les frais de déplacement liés à la nouvelle comparution de M. Huhtapalo en juin 2002 étaient clairement liés au déroulement de l’instance : à cause du rythme de préparation de la preuve, il a été impossible de clore son témoignage en 2001 et les demandeurs en subissent les conséquences. Cependant, je ne pense pas que cette ordonnance prévoyait que les demandeurs devraient encourir une pénalité additionnelle suivant l’issue de la cause, c’est‑à‑dire assumer les dépens liés à une nouvelle comparution de M. Ukrainetz. Je rejette la réclamation de 605,08 $.

 

Débours totalisant 2 213,78 $ (TVP et TPS incluses) pour les frais de déplacement du témoin des faits Ken Domier afin de lui permettre de comparaître lors de la deuxième portion du procès en 2001 et de la troisième portion du procès en 2002

 

Position des défendeurs Seed Hawk

 


[117]       Les défendeurs Seed Hawk ont soutenu que, à cause des problèmes liés au rythme de présentation de la preuve dont il a été question plus haut, M. Domier, qui était présent à Winnipeg et prêt à témoigner en 2001, a dû y revenir en 2002 pour comparaître. Dans son témoignage, M. Domier devait fournir des renseignements complémentaires pertinents pour le témoignage de M. Heinonen. Le critère proposé par les demandeurs au sujet de l’évaluation du rythme de présentation de la preuve est trop exigeant et a été élaboré après coup. De plus, rien ne garantissait que la requête visant à obtenir l’autorisation que M. Huhtapalo témoigne sans que soit suivi l’ordre prévu allait être accueillie. En effet, il faut un certain délai pour organiser un voyage par avion.

 

Position des demandeurs

 


[118]       Selon les demandeurs, même si M. Domier ne s’était déplacé qu’à l’intérieur des frontières du Canada, certaines des observations qu’ils ont faites plus haut à l’égard des témoins scandinaves s’appliquent aussi aux frais de déplacement qu’il a réclamés. Les frais qu’il a engagés concernaient un témoignage portant sur l’invalidité et ils devraient donc être rejetés pour ce seul motif. Subsidiairement, ses frais devaient être réduits parce que, lors de la deuxième portion du procès en 2001, il est arrivé bien avant le moment où il était raisonnablement prévisible qu’il serait appelé à la barre pour témoigner, en particulier compte tenu du fait que les témoins scandinaves devaient être appelés et que le témoignage de l’un d’entre eux a finalement duré cinq jours. L’absence dans la requête visant à obtenir l’autorisation de présenter un témoin sans suivre l’ordre prévu d’une demande similaire à l’égard de M. Domier constitue une reconnaissance implicite du fait que M. Domier n’avait guère de chances d’être appelé à la barre. Son billet d’avion a été émis le 24 octobre 2001 alors que sa présence était prévue pour le 30 octobre. La date du billet d’avion montre clairement que rien ne permettait raisonnablement de croire qu’il serait appelé à témoigner. Conformément au principe d’austérité qui devrait présider à la taxation des dépens, seuls les dépens liés à sa présence en vue d’un témoignage pendant la troisième portion du procès en 2002 peuvent être recouvrés.

 

Taxation

 

[119]       En lisant le dossier, je ne comprends pas très bien quelles restrictions auraient pu s’appliquer au billet d’avion du 24 octobre 2001 s’il avait dû reporter son voyage. Je ne pense pas que je pourrais trouver au dossier un exemple d’un cas où il a fallu moins de temps que prévu, mais l’avocat est tenu de protéger les intérêts de son client et de ne pas faire perdre son temps à la Cour en s’assurant que les témoins dont la comparution est prévue se présentent à temps. J’accorde les frais des deux déplacements en avion (640,93 $ et 346 $, taxes incluses), car il semble s’agir de tarifs en classe économique (la différence entre les montants s’explique probablement par la guerre des prix entre Air Canada et WestJet).

 


[120]       Pour chaque déplacement, M. Domier utilise le terme « surclassement » pour décrire une modification de son vol. Il est plutôt question dans la preuve de frais de modification. Cependant, seuls les frais réclamés pour le vol de WestJet s’accompagnent de commentaires selon lesquels la date de son retour avait dû être modifiée parce que son témoignage s’était prolongé. Un des trois itinéraires suivis en 2001 indique une différence de 15 minutes pour un vol différent (Calgary‑Edmonton) le 1er novembre. Des frais de 155,15 $ engagés en novembre 2001 sont décrits dans le mémoire de dépens comme des dépenses liées au témoignage et, à trois endroits dans la preuve, comme des frais de déplacement pour un témoin au procès, des frais de modification et un surclassement avec Air Canada. Les demandeurs se sont opposés à plusieurs reprises au fait qu’un avocat témoignait devant moi, à tort selon eux, pour essayer d’expliquer les lacunes apparentes de la preuve. J’ai tenté de faire en sorte que l’audience se poursuive en avertissant les avocats de se contenter de me demander de tirer des conclusions. Cependant, il est difficile de tirer les conclusions souhaitées si la preuve est orientée dans la mauvaise direction. De façon générale, le tarif de la classe affaires n’est généralement pas admissible. Le prix indiqué sur un reçu de billet d’avion électronique pour le vol de 2001 est celui en classe économique. Il n’y a aucun reçu pour le vol avec WestJet, mais cette compagnie aérienne n’offre pas habituellement de tarif en classe affaires pour les vols de courte distance. Je refuse les frais de surclassement. J’accorde les autres réclamations concernant les frais de séjour (repas, téléphone, hôtel, transport terrestre), car le montant total est conforme à ce que j’ai accordé ailleurs, notamment pour les témoins scandinaves.

 

Articles 8 et 9 :            unités maximales prévues à la colonne IV (honoraires des avocats) réclamées pour la préparation de l’interrogatoire préalable de James W. Halford (demandeur) et la présence à trois occasions à cette fin les 24 et 25 novembre (½ journée) 1997, le 8 septembre 1999 et le 4 septembre 2001

 

Articles 8 et 9 :            unités maximales prévues à la colonne IV pour la préparation de l’interrogatoire préalable de Norbert Beaujot (défendeur) et la présence à cet interrogatoire les 25 (½ journée), 26 et 27 novembre 1999, du 16 au 18 mars 1998 inclusivement, les 29 et 30 mars 1999 et le 2 août 2001

 

 

Position des défendeurs Seed Hawk

 

[121]       Les défendeurs Seed Hawk ont soutenu que des incidents, comme les modifications par les demandeurs de leurs actes de procédure, justifiaient de nombreux frais de préparation au titre de l’article 8 pour l’interrogatoire préalable, car le travail était différent dans chaque cas. Les demandeurs ne peuvent pas raisonnablement soutenir que la disposition qui, dans le jugement sur les dépens, concerne le « montant maximal » de la fourchette des dépens ne signifie pas la valeur maximale étant donné qu’ils ont réclamé la valeur maximale en vertu des mêmes termes utilisés dans l’ordonnance du 25 mars 2004. Le jugement sur les dépens inutiles permettait aux demandeurs d’interroger au préalable les défendeurs sur des points en litige découlant des documents ou moyens de défense modifiés. Le travail subséquent de préparation de l’interrogatoire préalable de M. Beaujot découlait de cette ordonnance et est visé par la disposition résiduelle du jugement de première instance exigeant que les deux parties traitent la question des dépens de l’action au moyen d’un avis de requête. Par suite du jugement sur les dépens inutiles, les demandeurs ont cherché à faire modifier les documents qu’ils avaient produits. Les défendeurs Seed Hawk et la défenderesse Simplot ont accepté à la condition que les demandeurs obtiennent une ordonnance sur consentement, prévoyant notamment la tenue d’interrogatoires préalables sur les questions en découlant. Même si ledit projet d’ordonnance n’a pas été versé officiellement au dossier, il lie les intéressés indépendamment du jugement sur les dépens inutiles, c’est-à-dire la réclamation relative à la préparation de l’interrogatoire préalable de M. Halford le 4 septembre 2001.

 

[122]       Contrairement à ce qu’affirment les demandeurs, les dépens de l’interrogatoire préalable de M. Beaujot le 2 août 2001 ne sont pas exclus par le jugement sur les dépens inutiles parce que ce travail faisait partie de la conduite générale de l’affaire, même s’il faisait suite à la réparation accordée dans le jugement sur les dépens inutiles; ce travail est donc visé par l’adjudication des dépens aux défendeurs Seed Hawk dans le jugement sur les dépens. Par conséquent, les défendeurs Seed Hawk, et non les demandeurs, contrairement à ce qu’ils prétendent dans leur mémoire de dépens, ont le droit de réclamer les frais liés à la préparation de M. Beaujot à son interrogatoire préalable par les demandeurs le 2 août 2001. Les dépens réclamés sont visés par la décision Milliken, précitée (O.T.) :

TAXATION

 

 

¶  94  Il convient de se reporter à l’extrait qui suit des motifs de l’ordonnance de la Cour en date du 24 avril 1998 pour comprendre le sens de la phrase de l’ordonnance du 11 mars 1998 [traduction] « l’action des demanderesses dans le dossier T-3016-92 est rejetée avec dépens, sous réserve de toute autre ordonnance concernant les dépens inutiles » :

 

 

[7]  Les dépens inutiles sont ceux qui sont consacrés à des activités rendues inutiles par suite de l’amendement recherché, parce qu’une question a été retirée, abandonnée ou autrement rendue théorique. L’expression est bien illustrée par l’exemple suivant, qu’a donné le juge Bouck dans Cominco Limited c. Westinghouse Canada Limited et al., [[1980] B.C.J. no 1353] :

 

 

[traduction] Par exemple, il se peut qu’en plein milieu d’une instance, le demandeur modifie complètement sa cause fondée sur la négligence pour la fonder sur l’abus de confiance. Pour répondre à cette nouvelle allégation, il se peut que le défendeur ait à réviser entièrement sa défense et à procéder à de nouveaux interrogatoires préalables. Il se peut que l’ancienne défense et l’ancien examen préalables soient devenus inutiles; le défendeur aura alors droit aux frais de ces procédures parce qu’il a dû engager des dépenses pour se défendre contre des allégations de négligence que le demandeur a subséquemment abandonnées et remplacées par des allégations d’abus de confiance. C’est comme si la cause en négligence du demandeur avait été rejetée ou interrompue et qu’une nouvelle action en abus de confiance avait été introduite.

 

 


Mais certains amendements n’établissent pas une demande entièrement nouvelle. Il arrive souvent qu’après que le demandeur a modifié sa déclaration, le défendeur n’ait pas besoin de modifier sa défense. S’il est nécessaire de procéder à un nouvel examen préalable, ce ne peut être que pour une fin limitée, et la majeure partie sinon la totalité de l’examen préalable antérieur peut encore être utile. En ce sens, les frais de l’examen préalable antérieur n’auraient pas été complètement « inutiles ». Seule une partie de ceux-ci auraient été perdus.

 

 

[8]  Les dépens inutiles doivent être distingués des frais principaux d’un amendement et des frais accessoires à celui-ci qui sont engagés à compter de l’amendement et qui font partie de l’octroi de dépens à l’issue du procès. Ainsi qu’il est dit dans Cominco :

 

 

[traduction] ... Il semble que l’expression « dépens inutiles » est souvent incluse dans une ordonnance où une partie obtient une suspension d’instance ou la permission d’amender, ou les deux. Cette expression semble aussi viser la même chose qu’une ordonnance pour les « frais principaux et accessoires » relatifs à une suspension ou à un amendement, selon le cas.

 

 

Tous frais engagés par le défendeur à compter de l’amendement sembleraient généraux; c’est-à-dire qu’ils suivent l’issue du procès. Dans ce cas, si les demandeurs obtiennent gain de cause, ces frais lui sont adjugés. Si c’est le défendeur qui gagne, ces frais lui reviennent. Naturellement, toutes ces ordonnances relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge du procès.

 

 

[Citations omises]

 

 

¶  95  Cet extrait affaiblit la position de la défenderesse, parce qu’il semble indiquer que les dépens inutiles ne font pas partie des dépens attribués à l’issue de l’instruction. En d’autres termes, les dépens inutiles sont différents des dépens attribués à l’issue de l’instruction, parce qu’ils sont associés à un seul événement, c’est-à-dire un ajournement ou une modification, survenue à un moment précis du litige, mais non aux différents événements qui se sont produits pendant celui-ci, soit la rédaction des actes de procédures, les interrogatoires préalables, la préparation de la cause et la comparution à l’instruction, et qu’englobe l’adjudication des dépens à l’issue de l’instruction. Ainsi, les dépens inutiles consécutifs à une modification concernent des travaux qui ont été faits avant la modification et qui sont devenus inutiles par suite de celle-ci. Les travaux exécutés après la modification ne font pas partie de ces travaux « inutiles », mais sont plutôt englobés dans les travaux accomplis tout au long du litige. Les dépens associés à ces travaux ultérieurs sont des frais généraux et non des dépens inutiles et peuvent être recouvrés en dernier ressort dans le cadre d’une adjudication des dépens à l’issue de l’instruction. Envisagée d’un point de vue plus simple, une requête relative à des dépens inutiles est une mesure interlocutoire et non une mesure faisant partie de l’ensemble des événements de l’instruction. État donné qu’elles sont accessoires à l’instruction, les requêtes interlocutoires peuvent être présentées après celle-ci et le sont parfois. Les événements qui en constituent le fondement sont différents de ceux de l’instruction. L’ordonnance muette quant aux dépens ne comporte pas l’élément visible devant nécessairement caractériser l’exercice du pouvoir que la Cour possède au sujet des dépens en vertu de la Règle 400(1) [...]

 


 

Les frais liés à ce travail accompli par les défendeurs Seed Hawk relativement à ces autres interrogatoires préalables étaient des « frais généraux » visés par le jugement sur les dépens. Les demandeurs ne peuvent pas réclamer les frais pour la préparation de ces autres interrogatoires préalables et leur présence à ceux-ci parce qu’il ne s’agissait pas de dépens inutiles. Ces frais étaient plutôt liés au travail des demandeurs qui a finalement débouché sur le jugement défavorable rendu en première instance, et non à un travail des demandeurs rendu inutile par suite de la réparation accordée dans le jugement sur les dépens inutiles.

 

Position des demandeurs

 

[123]       Les demandeurs ont soutenu que le tarif et la jurisprudence empêchent les réclamations multiples pour la préparation relative à la même présence. L’expression « montant maximal » dans le jugement sur les dépens ne désigne pas nécessairement le maximum absolu de la fourchette prévue (les demandeurs ont invoqué cet argument à l’égard de tous les articles d’honoraires d’avocat dans le mémoire de dépens). L’officier taxateur possède le pouvoir résiduel d’apporter des rajustements. Par exemple, dans la fourchette de 4 à 8 unités prévue dans la colonne IV pour la préparation au titre de l’article 8, je pourrais choisir 6 unités et sûrement 7 ou 8 unités. Dans le cas de l’article 9, qui concerne la présence et dont la fourchette prévoit de 0 à 4 unités, je pourrais choisir 3 unités. Subsidiairement, je pourrais accorder moins pour les réclamations subséquentes relatives aux articles 8 et 9.

 

[124]       Les demandeurs ont soutenu que les interrogatoires préalables de MM. Beaujot et Halford le 2 août et le 4 septembre 2001 respectivement faisaient suite à la réparation accordée dans le jugement sur les dépens inutiles. Ledit jugement prévoyait que les défendeurs Seed Hawk devaient assumer les dépens qui y étaient associés. Le juge de première instance, qui a aussi rendu le jugement sur les dépens inutiles, a reconnu implicitement dans ledit jugement que les demandeurs devraient prendre des mesures additionnelles et que les conséquences en matière de dépens devraient être assumées par les défendeurs Seed Hawk :

[17]   Il est établi qu’au moins un paragraphe de la défense modifiée soulève une question qui a été traitée à fond dans le témoignage de M. Halford jusqu’à maintenant et allègue un état de fait qui peut être en contradiction avec le témoignage. C’est l’alinéa 13d) du projet qui allègue ce qui suit :

 

 

[traduction] Le demandeur Halford n’est pas l’inventeur de l’objet des revendications précitées. S’il y a eu invention, cet objet a été inventé par F. Benjamin Dyck et directement divulgué au demandeur Halford au moyen d’une esquisse faite par F. Benjamin Dyck et transmise par lui, à M. Halford, par le courrier en 1979-1980 ou vers cette période.

 

 

[18]   Il ne sied pas que je commente le témoignage présenté à l’instruction, de sorte que je m’en tiendrai à citer ce que M. Raber a dit au sujet de cette modification.

 

 

[traduction] Les rapports de M. Halford avec Benjamin Dyck ont été examinés à fond lorsque M. Halford a témoigné à l’instruction les 6, 7 et 8 novembre 2000. Ils ont également été revus en détail au cours de l’interrogatoire préalable. Le témoignage de M. Halford était qu’il avait été référé à M. Dyck par M. William Reed en 1983.

 

 

[19]   Comment les demandeurs peuvent-ils répondre à cet acte de procédure à ce stade de l’instruction? Étant donné qu’il s’agit d’une question de fait fondamentale, il faudrait des circonstances très exceptionnelles pour arriver à la position que la Cour refuserait de considérer une preuve sur ce point en raison d’une modification tardive. Cela introduirait dans la procédure un caractère artificiel qui est totalement en contradiction avec la nature de l’instruction, qui est d’être un processus d’enquête. Mais on ne peut demander aux demandeurs de s’en tenir à cela, compte tenu de l’importance de la question pour leur cause. Il faut donc leur accorder en contrepartie quelque possibilité de présenter un supplément de preuve.

 

 


[20]   Il se peut qu’il en aille de même pour d’autres changements introduits par les modifications. Il m’est difficile d’apprécier l’importance des diverses modifications sans connaître les arguments des demandeurs. Il ne serait pas équitable d’imposer aux demandeurs la charge de demander l’autorisation de présenter une preuve nouvelle sur chaque point, en raison tant des indications qui seraient ainsi données sur leur argumentation que du coût et de l’effort nécessaires. Je suis donc d’avis que les modifications sont autorisées, l’interrogatoire principal devrait être réouvert sur toute question découlant de la défense modifiée et le contre-interrogatoire devrait être autorisé sur ces questions. Viendrait ensuite le nouvel interrogatoire. Il faudrait également libérer l’avocat et M. Halford de l’ordonnance leur interdisant de discuter du témoignage de M. Halford jusqu’à maintenant. Ne connaissant pas les questions qui pourraient appeler un supplément de preuve, je ne puis limiter les sujets de discussion sans limiter la capacité des demandeurs de présenter leur argumentation à la Cour. Il s’ensuit également que les demandeurs auraient le droit de procéder à un nouvel interrogatoire préalable sur toute question découlant des modifications et, au besoin, de déposer une réponse à la défense modifiée.

 

 

[21]   Les demandeurs ont droit aux dépens inutiles résultant de toute mesure prise par suite de l’octroi des mesures demandées par les défendeurs Seed Hawk, de la part de ces défendeurs seulement, quelle que soit l’issue de la cause.

 

 

 

[125]       Dans le sommaire de leurs observations sur la question des dépens liés à la demande reconventionnelle, qu’ils ont déposé le 2 mai 2005 à l’audience que je présidais, les demandeurs ont présenté des arguments s’appliquant à ces articles particuliers des dépens et à l’ensemble des réclamations figurant dans les mémoire de dépens :

[traduction]

Autres frais et débours liés en partie à la demande reconventionnelle visant à obtenir une déclaration d’invalidité

 

 

47.     Enfin, les défendeurs Seed Hawk ont aussi inclus dans leur mémoire de dépens des sommes considérables pour des frais de photocopie, de messagerie, de télécopie et de téléphone, local et interurbain, engagés tout au long du litige. Même s’il est évidemment impossible d’établir avec précision les montants exacts, le simple bon sens nous porte à croire qu’une bon nombre de ces dépenses était lié à la question de l’invalidité plutôt qu’à celle de la contrefaçon ou de la responsabilité personnelle. Encore une fois, puisque les défendeurs Seed Hawk n’ont pas eu droit à leurs dépens liés à la demande reconventionnelle, les montants réclamés devraient être réduits en conséquence. Étant donné la façon dont le temps consacré au procès a été utilisé et vu que la plupart des documents produits tout au long de l’instance concernaient les antériorités et la question de l’invalidité, les demandeurs soutiennent que toutes ces dépenses devaient être réduites d’au moins 50 %, le reste pouvant être taxé en fonction des critères du caractère raisonnable et de la nécessité.

 

 


48.     Les demandeurs soutiennent que le même principe devrait s’appliquer aux sommes versées par les défendeurs pour les transcriptions des interrogatoires préalables et du procès, dans la mesure où le nombre de pages et les frais connexes des transcriptions ont augmenté considérablement en conséquence des témoignages portant sur les questions soulevées par la demande reconventionnelle. Les frais réclamés par les défendeurs en ce qui concerne notamment l’hébergement, les repas et les locaux à bureaux loués au cabinet d’avocats Pitblado sont aussi supérieurs à ce qu’ils auraient été si les défendeurs n’avaient pas présenté une demande reconventionnelle en vue d’obtenir une déclaration d’invalidité; ces frais devraient donc être réduits en conséquence.

 

 

49.     Les frais réclamés par les défendeurs à l’égard de chacune des étapes de l’instance devraient être réduits de la même façon dans la mesure où les frais connexes ont augmenté par suite du dépôt de la demande reconventionnelle. C’est particulièrement vrai des frais réclamés pour la préparation des interrogatoires préalables de James Halford et de Norbert Beaujot, et la présence auxdits interrogatoires, où on a consacré énormément de temps aux questions soulevées par la demande reconventionnelle, indépendamment des questions liées à la contrefaçon, à la responsabilité personnelle et à l’incitation à contrefaçon soulevées dans l’action principale.

 

 

Conclusion

 

 

50.     Il est allégué, pour tous les motifs susmentionnés, que les défendeurs Seed Hawk et la défenderesse Simplot ont agi irrégulièrement en cherchant à recouvrer lesdits dépens liés à la demande reconventionnelle visant à obtenir une déclaration d’invalidité. La demande reconventionnelle a été rejetée sans ordonnance relative aux dépens. Par conséquent, tout droit aux dépens est limité aux frais et débours attribuables à la défense qu’ils ont opposée aux réclamations qui ont été présentées contre eux par les demandeurs et dont les montants sont substantiellement inférieurs à ceux qui sont réclamés dans les mémoires de dépens des défendeurs.

 

 

 

Taxation

 

[126]       En ce qui concerne la signification des mots « selon le montant maximal », je me prononce en faveur des défendeurs Seed Hawk car je ne suis pas convaincu que mes conclusions étaient erronées dans la décision Mitchell c. Canada (Ministre du Revenu national – M.R.N.), [2003] A.C.F. n° 1530 (O.T.) :


[18]   L’adjudication de dépens formulée d’une façon restrictive, par opposition à celle prononcée sans termes limitatifs, entraîne nécessairement des différences comparatives dans la mesure où le permettent des fourchettes données, c.-à-d. par l’élimination de certains choix par ailleurs possibles. Je pense donc que l’analyse du terme « supérieur » est inutile parce que celui-ci implique nécessairement des différences comparatives. À mon sens, seul le mot « à » [« towards » en anglais], dans le passage « à l’extrémité supérieure » [« towards the high end » en anglais], est à l’origine de la question en litige en l’espèce. Le Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles, cinquième édition, Oxford University Press, 2002, tome 2 – N-Z, page 3311, donne plusieurs définitions du terme « towards », mais celles-ci ont toutes un point commun : il s’agit de quelque chose qui s’approche, mais sans l’englober, d’une chose ou d’une valeur. Le terme « à » [« at » en anglais] fait quant à lui l’objet de diverses définitions figurant dans le tome I – A-M, pages 139 et 140. Les définitions pertinentes se trouvent à la page 140 : [traduction] « Position relative dans une série ou sur une échelle; degré, taux, valeur » et [traduction] « Définition d’un point particulier d’une série ou d’une échelle ». Si la Cour avait accordé des dépens fondés sur la colonne V sans employer de déterminants, il aurait alors été possible d’adjuger les dépens à n’importe quel nombre d’unités prévu par la fourchette applicable, y compris le plus élevé et le plus élevé moins une unité. Or, la Cour a utilisé des déterminants qui restreignent la portée de mon pouvoir discrétionnaire. Le passage «  à l’extrémité supérieure» n’englobe pas la valeur de l’extrémité supérieure de la fourchette. J’accueille les divers articles tels qu’ils ont été admis, soit la plus haute valeur fixée par la fourchette moins une unité, dans la mesure du possible.

 

 

 

[127]       À mon avis, les articles 405 et 407 des Règles, qui prévoient que les dépens doivent être taxés en conformité avec la colonne III sauf ordonnance contraire (comme en l’espèce), m’habilitent à déterminer les articles à taxer, y compris le nombre de fois qu’un article donné peut être réclamé. Les dépens présentés par les défendeurs Seed Hawk ont été modifiés à plusieurs reprises. Si je comprends bien la dernière version présentée, 8 unités (maximum de la fourchette prévue à la colonne IV) sont réclamées pour la préparation de l’interrogatoire préalable de M. Beaujot en novembre 1997, mais rien n’est réclamé pour ses interrogatoires préalables de mars 1998 et de mars 1999, même si des dépens sont réclamés au titre de l’article 9 pour les quatre présences aux interrogatoires.

 


[128]       Des frais de préparation sont réclamés au titre de l’article 8 pour chaque interrogatoire préalable de M. Halford. En ce qui concerne les interrogatoires préalables des deux hommes avant 2001, j’ai constaté qu’il y avait un écart de quelques mois à un ou deux ans entre les interrogatoires. En soi, cet écart ne justifie pas la réclamation de nouveaux frais de préparation mais, selon ce que je comprends du dossier, les questions en jeu ont évolué considérablement et je pense que la préparation n’aurait pas simplement constitué une répétition inutile du travail déjà effectué. J’accorde intégralement les réclamations faites pour la préparation au titre de l’article 8, de même que les réclamations pour les présences au titre de l’article 9. Pour ce qui est des interrogatoires des deux hommes en 2001 après le jugement sur les dépens inutiles, les conclusions exposées plus haut tranchent la question de la responsabilité pour les dépens liés à ceux‑ci. Le changement d’avocat a sûrement constitué un facteur, mais je n’ai pas de commentaires à ajouter à ceux que j’ai faits plus haut. Je pense que toute préparation effectuée en 2001 était sage dans les circonstances. J’accorde intégralement aux défendeurs Seed Hawk les réclamations faites relativement aux articles 8 et 9 pour les deux hommes en 2001.

 


[129]       Le dossier met suffisamment en évidence les arguments respectifs, semblables dans une certaine mesure, à l’égard d’un certain nombre d’autres articles de dépens. Je ne les résume pas dans les présents motifs, mais les montants que j’accorde à l’égard de ces autres articles de dépens s’inscrivent dans la suite logique des conclusions que j’ai tirées plus haut, par exemple sur la question de la signification des mots « selon le montant maximal ». Les défendeurs Seed Hawk ont présenté plusieurs réclamations au titre des articles 10 et 11 (respectivement, préparation et présence à la conférence préparatoire). Les demandeurs, en plus de leur argument général concernant la preuve et le résultat de la demande reconventionnelle, ont soutenu que ces conférences préparatoires étaient brèves et exigeaient peu de préparation et que le tarif ne prévoyait pas un recouvrement pour chacune d’elles. Pour ce qui est de cet argument, j’estime que la rubrique intitulée « D. Procédures préalables à l’instruction ou à l’audience » dans le tarif est suffisamment générale pour englober de tels services. De plus, j’hésite à considérer qu’une comparution exigée par la Cour à des fins de gestion de l’instance a un effet si négligeable (chacune de ces neuf conférences préparatoires a duré de 10 à 35 minutes) que l’avocat n’aurait eu aucun travail valable à effectuer. J’accorde intégralement les réclamations présentées relativement à ces articles du tarif.

 


[130]       Les demandeurs ont soutenu que les défendeurs Seed Hawk ont réclamé à tort des frais de préparation au titre de l’article 13a) – frais qui sont normalement limités au premier jour de l’instance – pour le premier jour de chacune des quatre portions du procès. Les défendeurs Seed Hawk ont soutenu que j’avais le pouvoir discrétionnaire, vu le calendrier fragmenté de l’instance en l’espèce, de conclure qu’une préparation était nécessaire pour chaque portion du procès au sens de l’article 13a). Je conviens, notamment en ce qui concerne la deuxième portion du procès 2001 mais dans une moindre mesure pour les deux portions subséquentes, qu’une préparation approfondie au sens de l’article 13a) était nécessaire. Cependant, le libellé des articles 13a) et 13b) est très précis, en ce que le premier limite les réclamations au premier jour de présence à l’instance par opposition aux jours subséquents de la même instance (je suis bien conscient de l’ironie de cette affirmation étant donné les hypothèses que j’ai faites plus haut, eu égard aux questions d’invalidité, sur les audiences consécutives par opposition aux audiences simultanées) et c’est pourquoi j’estime ne pas avoir le pouvoir ‑ abstraction faite du travail exigé de l’avocat et de mes décisions ci-dessus à l’égard de l’article 8 - d’accorder plus d’une fois des honoraires au titre de l’article 13a) concernant la préparation de la même instance. J’ai donc rajusté les montants adjugés pour la première journée de chaque portion du procès après la première portion du procès en 2000. Je ne pense pas que le dossier permet de justifier dans les mémoires de dépens des défendeurs la réclamation, au titre de l’article 14, d’une présence de six heures le 28 juin 2002. J’ai rajusté les montants en conséquence pour les limiter à trois heures dans chaque mémoire de dépens.

 


[131]       Les parties ont discuté devant moi d’une réclamation au titre de l’article 25 (services rendus après le jugement et non mentionnés ailleurs) et de deux réclamations au titre de l’article 27 (autres services acceptés aux fins de la taxation) pour examen et explication du jugement de première instance aux clients et pour présence à une médiation le 5 octobre 2000 (six heures à 4 unités pour chaque heure). Les défendeurs Seed Hawk ont soutenu que l’article 409 et les alinéas 400(3)e) et o) des Règles (respectivement, offres de règlement et toute autre question jugée pertinente) laissent un certain pouvoir discrétionnaire. J’accepte d’office la réclamation au titre de l’article 25, malgré l’absence de preuve, sauf si j’estime que l’avocat responsable n’a pas effectivement examiné le jugement et expliqué ses répercussions à son client. J’accorde la réclamation présentée au titre de l’article 25, mais je refuse celle qui a été présentée au titre de l’article 27 concernant l’examen du jugement de première instance. Les articles 1 à 26 du tarif ne constituent pas une liste complète des services qui peuvent être rendus. L’article 27 ne s’applique que pour les services qui ne sont pas visés par les articles 1 à 26. Je ne chercherai pas à analyser si une médiation est une forme de conférence préparatoire visée par les articles 10 et 11. Il faut encourager les mesures qui sont prises en vue d’obtenir un règlement. L’article 27, contrairement à d’autres articles comme celui qui concerne la présence aux interrogatoires, n’est pas exprimé en unités par heure. Je ne pense pas avoir le pouvoir d’accorder 4 unités à l’heure pour six heures; en effet, je dois me limiter à accorder 4 unités (le maximum de la fourchette) comme montant global pour cette comparution. J’accorde donc ce nombre d’unités.

 

[132]       Les défendeurs Seed Hawk ont présenté des réclamations au titre de l’article 24 pour le temps de déplacement de l’avocat principal et de deux avocats adjoints en provenance et à destination du lieu du procès pour les trois dernières portions du procès. Ils ont soutenu que je peux déduire du contexte inhabituel – un calendrier fragmenté pour le procès – de l’importance de l’affaire et du fait que la Cour a autorisé le recouvrement des honoraires des avocats que le juge de première instance souhaitait que ces frais soient recouvrés. De même, il est logique de supposer que, si les dépens sont adjugés, les articles non mentionnés spécifiquement, c’est‑à‑dire les articles 8, 9 et 24, peuvent être réclamés.

 


[133]       Les demandeurs ont souscrit à mon observation selon laquelle j’ai le pouvoir d’examiner les débours liés aux déplacements des avocats mais, ils ont souligné qu’en l’absence d’une directive claire de la Cour, je n’ai pas le pouvoir d’accorder les frais de déplacement des avocats en vertu de l’article 24. Il n’y a aucun précédent permettant de conclure que la directive du juge de première instance concernant l’article 14b) sur les avocats adjoints englobe l’article 24. Ces deux articles exigent que la Cour exerce d’abord son pouvoir discrétionnaire, et si on pousse à l’extrême le raisonnement des défendeurs, une directive précise ne serait pas requise; cela signifie que l’officier taxateur pourrait dans tous les cas accorder les réclamations faites au titre de ces articles même si chacun de ces articles exige que la Cour exerce sa discrétion.

 

[134]       Il convient à ce stade-ci de résumer brièvement les observations pertinentes de l’avocat de la défenderesse Simplot sur cette question. Les défendeurs Seed Hawk et la défenderesse Simplot ont inclus l’article 24 dans leurs projets respectifs de mémoires de dépens soumis à la Cour pour les dépens forfaitaires, ce à quoi le juge de première instance a répondu de la manière suivante dans le jugement sur les dépens :

TAXATION OU SOMME FORFAITAIRE

 

 

[40]   Il découle implicitement de ma conclusion sur le moment de la taxation et sur le paiement des dépens que j’écarte la possibilité d’ordonner le versement d’une somme forfaitaire à titre de dépens. La raison pour laquelle je refuse d’ordonner une telle mesure tient au fait qu’il reste de nombreuses questions à trancher au sujet des débours. Une taxation présidée par l’officier taxateur est le cadre idéal pour régler ces questions entre les parties. Les directives que je donne au sujet de la taxation des honoraires devraient simplifier cette procédure, qui ne devrait donc pas nécessiter trop de temps. Les parties pourront ensuite traiter de la question des débours.

 

 

 

[135]       Dans les observations de la défenderesse Simplot Canada Limited concernant la taxation de Simplot, déposées devant moi à l’audience le 28 juin 2005, l’avocat de la défenderesse Simplot a présenté des arguments que j’ai jugé logiques et valides :

[traduction]

75.     Même si le juge de première instance examine plus particulièrement les nombreuses questions concernant les débours à taxer, il indique clairement qu’il estime que le cadre idéal pour un officier taxateur correspond à ce qui est requis pour l’établissement détaillé des frais et dépenses sous réserve des directives générales qu’il donne pour simplifier le processus. Simplot soutient que le juge de première instance n’a pas rejeté précisément la réclamation portant sur les frais de déplacement et qu’au paragraphe 40, il a donné à l’officier taxateur le pouvoir de déterminer les frais de déplacement appropriés.

 


 

76.     À cause du lieu où s’est déroulé le procès, les défendeurs ont nettement été désavantagés au chapitre des frais de déplacement, un fait dont le juge de première instance était bien conscient. Chacun des avocats des défendeurs a dû consacrer beaucoup de temps aux déplacements entre les divers endroits où a eu lieu l’instruction (surtout à Winnipeg). Comme leur avocat résidait à Winnipeg, les demandeurs en ont retiré un avantage qui a nui considérablement aux défendeurs sur le plan financier et la Cour devrait en tenir compte.

 

 

77.     La Cour fédérale, par nécessité et pour des raisons pratiques, siège dans des lieux bien déterminés. Cependant, les parties et les avocats proviennent d’un peu partout au Canada et doivent souvent parcourir de grandes distances pour comparaître devant elle. Il serait injuste si les frais très élevés que doivent engager les parties et les avocats domiciliés plus loin des endroits où siège la Cour étaient laissés de côté lors de la taxation à cause de ce qui pourrait être un oubli du juge de première instance d’aborder cette question. La fréquence à laquelle cette question est soulevée devant les officiers taxateurs montre bien que les avocats et les juges ont de la difficulté à reconnaître que la Cour devrait se pencher régulièrement sur les frais de déplacement dans ses jugements. C’est compréhensible car, habituellement, au moment où la Cour formule ses directives sur des questions plus importantes, les exigences de l’article 24 du tarif B sont souvent laissées de côté. Par exemple, l’affidavit de Halford s’opposant aux frais de déplacement porte entièrement sur leur montant et non sur la question de l’absence de compétence [...]

 

 

78.     La question peut prendre des formes bien différentes d’un bout à l’autre du pays car les avocats comparaissent souvent devant des tribunaux où les officiers taxateurs peuvent aussi être protonotaires du tribunal et, de ce fait, représentent le tribunal et ont le pouvoir de statuer sur ces questions.

 

 

79.     Les Règles devraient être conçues de façon à permettre de trancher les questions en litige et lorsque, comme en l’espèce, il semble exister une entrave systémique, les tribunaux doivent prendre les mesures correctives nécessaires. Si l’officier taxateur détermine en l’espèce que le paragraphe 40 ne l’habilite pas à statuer sur les frais de déplacement, alors Simplot demande qu’il fournisse des motifs écrits décrivant le problème et exige que ce problème soit réglé par des modifications aux règles. La taxation des frais de déplacement est semblable à la taxation des débours liés aux déplacements et, à ce titre, devrait légitimement relever de l’officier taxateur, sans que le juge de première instance ait à fournir de directives précises [...]

 

 

 


[136]  Il ressort des articles 4 et 5.1 de la Loi sur les Cours fédérales, qui définissent la Cour, et de l’article 2 des Règles des Cours fédérales, qui définit l’officier taxateur, que les mots « Cour » et « officier taxateur » désignent des entités séparées et distinctes. En l’espèce, la Cour n’a pas visiblement exercé son pouvoir discrétionnaire d’allouer des honoraires pour les déplacement des avocats au titre de l’article 24. En l’absence de l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire, je n’ai pas compétence pour accorder ces dépens. Cette restriction ne s’applique pas aux débours liés aux déplacements, pour lesquels l’article 405 des Règles me confère compétence. En effet, les honoraires des avocats et leurs débours représentent des articles de dépens distincts et indépendants, dont il est question à divers endroits dans le tarif : les articles 1 à 28 du tableau du tarif B concernent les honoraires des avocats et le tarif B1 concerne les débours. Par conséquent, l’article 24 a trait aux honoraires des avocats et non aux débours. Le pouvoir discrétionnaire réservé à la Cour d’autoriser les officiers taxateurs à statuer sur les réclamations présentées en vertu de l’article 24 ou même sur celles faites en vertu de l’article 14b) pour le second avocat, s’exerce indépendamment du pouvoir discrétionnaire dévolu à l’officier taxateur par l’article 405 des Règles et par le tarif B1. Aucune réserve implicite ne m’empêche d’accorder les débours liés aux déplacements des avocats en l’absence d’une directive de la Cour concernant l’article 24 quant aux honoraires des avocats pour le temps consacré aux voyages aller et retour en vue de l’audience. L’indemnité relative au temps professionnel de l’avocat en déplacement fait certainement intervenir des considérations différentes de celles qui concernent les dépenses (billets d’avion, hôtels et repas) nécessaires pour assurer le transport et les frais de séjour d’un avocat au lieu de l’audience.

 


[137]  La défenderesse Simplot fait valoir un argument convaincant au sujet de l’inclusion de l’article 24 aux projets de mémoire de dépens présentés au juge de première instance. Cependant, une fois que le juge de première instance a refusé des dépens forfaitaires, la présence de l’article 24 dans les projets de mémoire de dépens a perdu toute pertinence en ce qui concerne les conclusions que je pouvais tirer au sujet de son intention parce que les montants potentiellement définitifs des mémoires de dépens ont ensuite été soumis au processus habituel de taxation pour lequel il a défini les paramètres, en omettant cependant de préciser les pouvoirs que je pourrais avoir à l’égard de l’article 24. Je ne peux donc que rejeter intégralement toutes les réclamations présentées au titre de l’article 24.

 

[138]  Voici un extrait du jugement sur les dépens :

HONORAIRES D’UN AVOCAT ADJOINT

 

 

[31]    Les défendeurs Seed Hawk réclament les honoraires d’un avocat adjoint en plus de ceux d’un avocat principal. Lors de l’instruction de la présente affaire, les demandeurs étaient représentés par un avocat principal et par un avocat adjoint (en plus de bénéficier de l’aide d’un stagiaire qui a été admis au barreau du Manitoba vers la fin du procès), alors que les défendeurs Seed Hawk étaient représentés par un avocat principal et deux avocats adjoints, sauf lors des premiers jours du procès, où ils étaient représentés par un seul avocat. La nature de l’action, l’ampleur de la preuve documentaire, la fréquence des objections des deux parties à l’admissibilité des éléments de preuve m’ont convaincu qu’il y a lieu en l’espèce d’accorder les honoraires des avocats adjoints pour la partie de l’action consacrée à l’instruction au taux de 50 pour 100 des honoraires accordés aux avocats principaux.

 

 


Les défendeurs Seed Hawk ont souligné avoir présenté dans leur requête sollicitant les dépens une réclamation concernant un avocat adjoint, à la fois pour une préparation au titre de l’article 13 et une présence au titre de l’article 14b), mais le juge de première instance, qui savait très bien que deux avocats adjoints se trouvaient dans la salle d’audience (M. Horne et Irene Bridger) en plus de l’avocat principal (M. Macklin), a exclu tout montant pour l’avocat adjoint au titre de l’article 13, mais a accepté les réclamations concernant les deux avocats adjoints au titre de l’article 14b). Au paragraphe [31] du jugement, le juge ne parle pas d’« un avocat adjoint » mais d’avocats adjoints lorsqu’il est question des deux avocats adjoints. Il ne limitait pas la participation de la troisième avocate, Mme Bridger, et ne l’excluait pas non plus. Dans le Black’s Law Dictionary, 6e éd., sous la rubrique « counsel », l’avocat adjoint (« junior counsel ») est défini comme [traduction] « le plus jeune des avocats » qui travaillent pour une même partie dans une cause, celui dont le statut ou le rang est inférieur à celui des autres, ou celui auquel on confie les aspects les moins importants de la préparation de l’instruction de l’affaire ». Le mot « second » est défini comme un terme qui, en droit, [traduction] « dénote une étape ultérieure, une infériorité ou un décalement en ce qui concerne le rang, un privilège ou un ordre de succession ». L’expression « second avocat » à l’article 14b) désigne tout avocat de rang inférieur au « premier avocat » visé par l’article 14a), mais non un second avocat par opposition à un troisième avocat.

 


[139]  Les demandeurs ont soutenu que l’expression « second avocat » à l’article 14b) désigne simplement un avocat adjoint. Le projet de mémoire de dépens dans la requête sollicitant les dépens réclamait uniquement les honoraires d’un seul avocat adjoint en conformité avec cet article. La mention au paragraphe [31] du jugement sur les dépens de trois avocats faisait simplement état des exigences d’une affaire qui justifiait les honoraires d’un avocat additionnel, mais on ne peut en déduire qu’elle visait un troisième avocat, compte tenu en particulier de la rubrique précédant le paragraphe [31]. La preuve produite à l’audience ayant mené au jugement sur les dépens a fait ressortir que l’on cherchait le recouvrement des honoraires de deux et non de trois avocats. Il est tout simplement impossible que le juge de première instance ait éludé la question et ait décidé d’ordonner l’adjudication des dépens d’un troisième avocat alors que les services de deux avocats seulement étaient nécessaires.

 

[140]  Les parties ont présenté des arguments et cité des précédents concernant le pouvoir de la Cour d’adjuger les honoraires d’un troisième avocat. Je ne les ai pas résumés parce que, à mon avis, le large pouvoir discrétionnaire conféré à la Cour par le paragraphe 400(1) des Règles lui permet de le faire. La question des avocats adjoints touche des réclamations de plusieurs milliers de dollars dans le mémoire de dépens. Dans le Compact Edition of the Oxford English Dictionary, 1re éd., le mot « counsel » (avocat ou conseil) est défini comme suit :

[traduction]

7.  Une assemblée ou un groupe de conseillers.   Obs [...]

 

 

        b.  Une personne que l’on consulte ou qui conseille; un conseiller.    Obs [...]

 

 

    8.  Un groupe de conseillers juridiques, encadrant ou dirigeant les parties dans une cause. (Habituellement un pluriel collectif, mais parfois traité comme un numéral pluriel; autrefois, comme dans « to desire the benefit of counsel », « to be allowed counsel », etc. considéré comme un collectif : cf. Cit. 1681) (En ce sens, le terme « conseil » [...]

 

 

Ibid. IV. 280 Le deuxième de nos trois conseils (avocats) était le meilleur [...]

 

 

Les conseils de M. Hackett étaient les avocats Adams et Wickham. Pour M. Wilson, les conseils étaient M. Thornton de Leeds et M. Raw, fils de Bradford [...]

 

 

Deux des conseils opposés à nous sont devenus de grands chanceliers [...]

 

 

Le devoir des conseils est de fournir des avis sur les questions de droit et de s’occuper des causes pour leurs clients. Ils sont civilistes, criminalistes, avocats consultants, selon la nature des affaires qu’ils traitent [...]

 

 


Cela signifie simplement que le mot « counsel » peut être au singulier ou au pluriel selon le contexte. L’ordonnance rendue dans le jugement sur les dépens ne reprenait pas ou n’incorporait pas les directives visées au paragraphe [31]. Comme je l’ai mentionné ci-dessus, je crois que je peux, m’autorisant de l’arrêt Genpharm Inc., précité, examiner les motifs afin de cerner l’intention de la Cour. Le juge de première instance n’était pas lié par le projet de mémoire de dépens. À mon avis, les mots « second counsel » à l’article 14b) peuvent désigner une seule personne ou avoir un sens collectif, selon le contexte. D’après mon expérience, cette expression désigne habituellement un avocat additionnel, sauf indication contraire. En l’espèce, il est question au paragraphe [31] du recours aux services de deux avocats adjoints puis, dans la phrase suivante, de l’adjudication des dépens à l’égard des « avocats adjoints ». Je pense que la formulation est suffisamment claire en l’espèce pour accorder les réclamations visant la troisième avocate, Mme Bridger.

Débours totalisant 23 659,59 $ (TVP et TPS incluses, de même que les dépens pour Brian Kent) pour les frais de déplacement de Norbert et Pat Beaujot (défendeurs Seed Hawk) à l’occasion de leur présence aux interrogatoires préalables et à l’instruction et pour les frais de reproduction de certaines pièces

 

Position des défendeurs Seed Hawk

 


[141]  Les défendeurs Seed Hawk ont souligné que Brian Kent n’a pas comparu au procès : les frais de déplacement ne sont réclamés que pour son interrogatoire préalable du 30 mars 1999. Dans la décision Bayliner Marine Corp. c. Doral Boats Ltd., 15 C.P.R. (3d) 201 (C.F. 1re inst.), la Cour a conclu à la page 208, en ce qui concerne les débours des témoins, que même si « le témoin Hanna était président de la défenderesse, il est possible de taxer les dépenses qu’il a engagées pour son transport aux fins de l’interrogatoire préalable et de l’instruction, mais non aux fins de sa présence pour donner des instructions à l’avocat, car la société constitue une personne distincte ». Il était question dans la décision Bayliner Marine Corp. précitée, d’une partie qui était aussi témoin et, par conséquent, cette décision n’est pas incompatible avec la jurisprudence invoquée par le demandeur parce que ces affaires visaient uniquement les parties présentes à l’audience pour donner des directives à l’avocat : Beloit Canada Ltée. c. Valmet-Dominion Inc., 39 C.P.R. (3d) 90 (C.A.F.), et TRW Inc. c. Walbar of Canada Inc., 43 C.P.R. (3d) 449 (C.A.F.). Une distinction peut être faite avec les conclusions tirées dans l’arrêt Baker Petrolite Corp. c. Canwell Enviro‑Industries Ltd., 23 C.P.R. (4th) 349, page 352 (C.A.F.), parce qu’elles portaient sur la présence à un appel en tant que représentant d’une partie pour donner des directives à l’avocat, pour lequel la Cour avait clairement refusé les dépens. Par conséquent, même si les dépens ne peuvent être recouvrés par une partie qui assiste à une audience pour donner des directives à l’avocat, ils sont recouvrables pour une partie agissant à titre de témoin à l’audience ou à un interrogatoire préalable. En effet, en ce qui concerne les facteurs influençant le rythme de présentation de la preuve, ces personnes devaient arriver sur les lieux quelques jours d’avance.

 

Position des demandeurs

 


[142]  Les demandeurs ont invoqué le document intitulé Bill of Costs and Assessment, op. cit. au point 10.1.15, qui précise que, à l’égard des débours liés aux déplacements, [traduction] « la jurisprudence est plutôt restrictive en ce qui concerne les frais de déplacement du client ». Dans l’arrêt Beloit, précité, à la page 92, la Cour a conclu : « Je ne connais aucun précédent qui appuie la proposition qu’aucune adjudication de dépens entre parties englobe les frais de déplacement et de subsistance qu’a engagés la partie qui a obtenu gain de cause pour donner des directives à l’avocat et pour comparaître à l’audience, aussi nécessaires qu’ils aient pu être ». Dans l’arrêt TRW Inc. précité, la Cour, en statuant sur les débours liés aux frais de déplacement d’une partie pour participer à l’interrogatoire préalable, a conclu à la page 460 que, même si la jurisprudence antérieure de la Section de première instance avait autorisé les débours liés aux déplacements d’une partie témoignant dans une instance, l’arrêt Beloit Canada Ltée, précité, avait force de précédent et les débours liés aux déplacements devaient être refusés. Ce dernier arrêt ne fait pas de distinction entre une partie agissant comme témoin et une partie présente afin de donner des directives : il porte simplement qu’aucuns dépens ne sont recouvrables. Les conclusions tirées dans l’arrêt Baker Petrolite Corp., précité, vont dans le même sens.

 

[143]  Si les dépens sont accordés pour ces personnes, ils devraient être soumis au critère de la nécessité raisonnable, étant donné que les deux personnes ont été présentes chaque jour du procès. Elles ont témoigné au cours de la troisième portion du procès en 2002 (Norbert Beaujot de l’après-midi du jeudi 20 juin à l’après-midi du mardi 25 juin, et Pat Beaujot du mercredi 26 juin au jeudi 27 juin). Parmi les frais dépassant les limites de la nécessité raisonnable, notons les sommes de 416,22 $ et 689,78 $ pour des frais d’interurbain et des frais de stationnement, respectivement. Les demandeurs ont admis qu’il n’est pas vraiment possible d’établir avec précision le moment où, lors d’un procès, il serait raisonnable que les témoins arrivent sur les lieux.

 


Taxation

 

 

[144]  Rien n’indique dans les arrêts cités que la Cour d’appel fédérale a été informée de la décision Bayliner Marine Corp., précitée. Dans l’arrêt TRW Inc., précité, la question en litige n’était pas l’indemnisation du client lui-même qui faisait l’objet d’un interrogatoire préalable, mais le recouvrement des dépenses qu’il avait engagées en accompagnant l’avocat pour l’interrogatoire préalable de l’autre partie. La probabilité d’un témoignage oral pendant l’audition d’un appel est faible. C’est pourquoi j’estime que les arrêts Beloit Canada Ltée, et Baker Petrolite Corp., précités, portent manifestement sur des circonstances différentes de celles dont il était question dans la décision Bayliner Marine Corp., précitée, c’est-à-dire la présence à l’audience pour donner des instructions suivies à l’avocat.

 

[145]  J’ai conclu ce qui suit dans les circonstances particulières de l’affaire Lord c. Canada, [2004] A.C.F. n° 430 (O.T.) :

[14]    Par définition, le plaideur qui agit pour son propre compte doit se présenter en personne devant le pour tribunal sa cause, ce qui ne lui donne pas pour autant droit aux frais prévus aux paragraphes 3(1) et 3(3) du tarif A pour le temps qu’il a consacré à témoigner dans sa propre cause (Top Notch Construction Ltd. c. Top‑Notch Oilfield Services Ltd., [2002] A.C.F. n° 304 (O.T.)). Je n’accorde donc rien à titre d’indemnité de témoin ou de frais de déplacement de témoin. Les frais de déplacement exposés par une partie sont traités différemment parce qu’il est essentiel que le plaideur qui agit pour son propre compte doit [sic] se rendre au lieu où se déroule le procès, lieu qui peut être éloigné de son domicile, pour être présent du début à la fin pour plaider sa cause. Le temps consacré à témoigner ne constituerait qu’une fraction de ce temps. Si les demanderesses avaient été représentées par un avocat, j’aurais probablement refusé en totalité leurs frais de déplacement, mais elles devaient être présentes pour plaider leur cause [...]

 

 

Et j’ai accordé les débours liés aux déplacements des parties elles-mêmes.

 

[146]  Dans l’affaire Top Notch Construction Ltd., précitée, le président de la défenderesse ayant obtenu gain de cause a réclamé les revenus perdus pendant les jours où il n’avait pas pu travailler comme consultant parce qu’il devait se déplacer pour témoigner au procès (la défenderesse était représentée par un avocat). La demanderesse dans cette affaire a soutenu que, même si la preuve était suffisante et que la perte réclamée à l’égard d’une heure de témoignage dans un procès de deux jours était raisonnable, le paragraphe 3(3) du tarif A n’autorise pas la réclamation du tarif commercial habituel appliqué par l’entreprise si un employé comparaît en qualité de témoin et que, de toute façon, le président a comparu en qualité de dirigeant de l’entreprise chargé de donner des instructions à l’avocat plutôt qu’en qualité de témoin. J’ai conclu ce qui suit :

[7]      La preuve à l’appui de la réclamation de 1 485 $ est un billet de M. MacNutt écrit sur du papier à en-tête de sa société : [traduction] « Travail manqué pour comparution en cour ». La somme représente son estimation de la valeur marchande de ses services et non la valeur d’un contrat confirmé qui n’a pu être exécuté parce qu’il devait être présent à l’instruction. Sans me prononcer sur la suffisance de cet élément de preuve pour les fins du paragraphe 3(3) du tarif A, disons, bien que je ne connaisse pas de jurisprudence statuant sur cette question, que je doute que les dispositions des tarifs au sujet de l’indemnité à verser aux témoins, dont on peut présumer qu’elles visent à ce que les tribunaux disposent de la meilleure preuve, aient pour but de compenser la perte de revenus de parties à un litige. Les mots employés au paragraphe 3(1) du tarif A de la Cour fédérale « ... un témoin a le droit de recevoir de la partie... » et dans la version anglaise du paragraphe 3(3) du tarif A «  A party may pay a witness... » (c’est moi qui souligne), supposent que la partie effectuant le paiement et le témoin sont des personnes distinctes. Cette notion concorde avec la conception classique du débours comme un paiement fait à une entité non intéressée dont la participation fait avancer le litige. Je ne crois pas, en outre, que les paragraphes 3(1) et (3) du tarif A autorisent le paiement à une partie, en sa qualité de témoin, de sommes qu’elle aurait pu réaliser si elle ne s’était pas trouvée devant la Cour, soit pour déposer, soit pour donner des instructions à l’avocat. Dans d’autres Règles, comme les Queen’s Bench Rules de la Saskatchewan, la définition de témoin exclut expressément les parties et, lorsqu’une personne morale est en cause, les dirigeants de la personne morale. Le fait que M. MacNutt a témoigné pendant une heure et demie environ dans la matinée du second jour de l’instruction et qu’il a probablement passé le reste du temps à préparer les instructions à donner à l’avocat ou à préparer sa déposition, n’est pas pertinent. Je conclus que les paragraphes 3(1) et (3) du tarif A ne s’appliquent pas à une partie qui témoigne dans sa propre cause; par conséquent, la somme de 1 485 $ est refusée.

 


 

 

[147]  Norbert et Pat Beaujot, en qualité d’administrateurs de la société défenderesse et indépendamment des questions touchant leur statut personnel en tant que parties désignées, seraient dans la situation visée par la décision Bayliner Marine Corp., précitée. À l’audience que j’ai présidée, j’ai dit à l’avocat des défendeurs Seed Hawk que si j’acceptais ses observations telles quelles, c’est-à-dire que les débours liés aux déplacements peuvent être recouvrés par la partie qui témoigne à son propre interrogatoire préalable et au procès, mais non si elle est présente pour donner des instructions, et que j’acceptais ces réclamations, je les réduirais probablement en conséquence. De plus, étant donné le déroulement fragmenté du procès, je n’accorderais probablement rien pour les deux premières portions du procès parce que je pense qu’il était peu probable que ces personnes soient appelées à la barre. Or, c’est justement ce que je veux faire et j’ai l’intention d’accorder les débours liés aux déplacements pour les interrogatoires préalables. Comme je n’avais pas été saisi de cette question, il ne faut pas considérer cette décision comme un précédent en matière de débours liés aux déplacements d’une partie que l’on a préparée en vue de témoigner à un procès, mais qui n’est finalement pas appelée à la barre. On pourrait dire qu’il s’agit dans cette situation d’un mécanisme permettant de recouvrer les dépens qui doivent être engagés pour donner des instructions suivies à l’avocat au procès. Ces adjudications ne sont pas incompatibles avec la décision Top Notch Construction Ltd., précitée, à cause des faits différents de cette affaire.

 


[148]  Comme on me l’a demandé, j’applique la méthode que j’ai déjà utilisée ci-dessus pour les témoins scandinaves si je conclus que la preuve n’est pas suffisamment claire pour mes fins, par exemple, la note d’hôtel du 11 août 1994 de Pat Beaujot à Edmonton dont l’objet n’est pas expliqué (facture de M. Blair, en date du 31 août 1994, qui comprend le travail accompli le 12 août 1994 pour rencontrer des clients afin [traduction] « d’examiner des questions » et qui pourrait concerner des activités non essentielles). Norbert et Pat Beaujot vivaient dans le district postal de Langbank, en Saskatchewan. Quant à Brian Kent, il habitait à Saskatoon. Il était probablement plus facile pour Norbert et Pat Beaujot de se rendre en voiture à Winnipeg pour certains interrogatoires préalables et pour le procès, même si la preuve n’est pas claire à ce sujet. D’après mes calculs sommaires, il s’agirait d’un trajet d’environ 880 kilomètres aller-retour. J’ai examiné certaines de ses feuilles de dépenses et j’ai constaté que le taux appliqué en 1997 était de 0,35 $ par km et, en 2001, allait de 0,31 $ à 0,35 $ par km. Cet examen n’est pas exhaustif et m’a tout simplement aidé dans ma réflexion. Je reconnais que les facteurs liés au coût de la vie ont une incidence sur les frais d’une année à l’autre, mais j’appliquerai un taux de 0,30 $ par km (l’autocar est aussi une option à envisager) pour tenir compte de l’usure normale et de la consommation d’essence, soit 264 $ (880 km x 0,30 $ par km) pour chaque déplacement, sans inclure les frais de séjour. Je l’ai fait pour écarter les éléments concernant la voiture et l’essence qui auraient pu être pertinents ou non, mais pour lesquels j’ai estimé que la preuve ou le lien étaient trop obscurs, c’est-à-dire foires commerciales, essais sur le terrain avec des experts, etc. Les mentions dans la preuve d’éléments comme la finition de photos sont tout simplement trop vagues. D’après ce que je peux déduire de la preuve, les frais de séjour de Norbert Beaujor pour son interrogatoire préalable à Winnipeg du 16 au 18 mars 1998 inclusivement s’élevaient à 715,54 $, taxes incluses. Même si ces montants comprennent des frais d’interurbain (qui auraient pu être nécessaires) en plus des frais d’hébergement à l’hôtel, de repas et de stationnement, le montant global est raisonnable. J’accorde 715,54 $ plus 264 $ pour les déplacements en voiture.

 

[149]  Il semble que Norbert Beaujot se soit rendu à Calgary en voiture pour son interrogatoire préalable les 29 et 30 mars 1999. Les frais d’hébergement à l’hôtel et de stationnement ainsi que le coût de certains repas s’élevaient à 335,31 $ taxes incluses, montant que j’accorde. Le reçu de l’hôtel est accompagné d’une note selon laquelle le déplacement aller-retour a totalisé 1 880 kilomètres, distance que j’accepte, ce qui donne 564 $ (1 880 km x 0,30 $ par km). En plus du coût du billet d’avion entre les grands centres, il aurait dû engager d’autres frais pour parcourir les quelque 205 kilomètres le séparant du grand centre le plus proche, c’est-à-dire Regina, plus des taxis et d’autres frais, s’il avait voyagé par avion; j’accepte donc la réclamation de 564 $. Même si la preuve montre qu’il a acheté de la nourriture en cours de route, rien n’indique qu’il a eu besoin d’hébergement pendant le trajet. Pour ce déplacement, j’ajoute un montant modeste de 150 $ pour ses dépenses en cours de route.

 


[150]  Au cours de la photocopie de certaines feuilles de dépenses, des données ont été accidentellement perdues, c’est-à-dire celles concernant le mois où a eu lieu l’interrogatoire préalable de Norbert Beaujot à Regina en 1997. L’information semblait porter sur la période du 25 au 27 novembre 1997 inclusivement. Il n’y a pas beaucoup d’autres renseignements sur cette comparution. Je suis certain qu’ainsi qu’il l’a fait à d’autres occasions similaires, il serait arrivé plus tôt pour observer d’autres interrogatoires préalables, comme celui de M. Halford les 24 et 25 novembre 1997. J’accorde 900 $ au total.

 

[151]  Sa feuille de dépenses pour l’interrogatoire préalable du 2 août 2001 à Winnipeg comporte un montant de 559,81 $, taxes incluses, plus un supplément de 118 $ pour les frais d’utilisation de la voiture, sans égard au kilométrage. Le total indiqué pour les repas est de 71,10 $, avant taxes. Les frais d’hébergement sont de 213,30 $ (montant rajusté à la baisse conformément à la note d’hôtel). La note d’hôtel indique des frais de stationnement qui ne figurent pas sur la feuille de dépenses, même s’ils ont été réclamés pour les autres déplacements. Le coût net total est de 541,70 $, mais la feuille de dépenses indique 523,42 $. Je ne comprends pas très bien quelle est la source du rajustement. Le montant de 559,81 $ comprend le kilométrage. Aucun montant unique n’est indiqué pour la somme qui est raisonnablement nécessaire pour un déplacement. J’accorde 625 $ pour ce déplacement. Je souligne que l’utilisation, à l’occasion, de mes propres chiffres en lieu et place des montants indiqués pour ces personnes et pour d’autres réclamations, comme celles visant les témoins scandinaves ci-dessus ou les avocats ci-dessous, n’a pas été faite à la légère. Les documents à consulter étaient volumineux.

 



[152]  En lisant la preuve concernant Norbert Beaujot en 2001, j’ai remarqué sa note d’hôtel pour les soirées des 23 et 24 juin 2001 à Calgary, peu après l’audience ayant mené au jugement sur les dépens inutiles et très peu de temps après le dépôt des actes de procédure modifiés. Elle porte la mention [traduction] « avocat ». Dans d’autres cas, les chambres d’hôtel des avocats ont été payées directement par le client. On ne sait pas très bien s’il s’agit d’un tel cas ou si cette dépense fait partie de sa réclamation totale. À ce moment‑là, son avocat avait son bureau à Calgary. Il ne semblait pas y avoir de moyen rapide d’isoler ces frais du montant total réclamé, c’est pourquoi j’ai décidé d’examiner la question en procédant autrement, c’est-à-dire en faisant le recensement des déplacements pertinents et en essayant de déterminer le montant raisonnable qui serait alloué à chacun. Cette méthode s’applique, au besoin, à l’ensemble des divers mémoires de dépens. Je n’ai pas pu trouver beaucoup de détails au sujet de Pat Beaujot. J’ignore s’il a effectué ces déplacements avec son frère et s’il a séjourné dans une chambre séparée lors de son interrogatoire préalable du 18 mars 1998 qui a débuté après la fin de l’interrogatoire préalable de son frère. Ses frais de séjour sont un mystère. J’ai bien du mal à comprendre comment les frais de l’interrogatoire préalable de Brian Kent ont été calculés, mais je reconnais qu’il y a eu des frais. En ce qui concerne les frais de reproduction de pièces, par suite de ma décision dans Dableh c. Ontario Hydro, précité (O.T.), M. Dableh a interjeté appel avec succès du jugement de première instance, de sorte que les parties se sont retrouvées devant moi pour la taxation des dépens en ce qui concerne M. Dableh. Dans ma décision, [1998] A.C.F. n° 491 (O.T.), j’ai permis un recouvrement très limité des frais payés directement par le client : voir les paragraphes [73] à [94]. Le problème pour les montants réclamés à cet égard découle habituellement de l’absence, comme en l’espèce, d’indications concernant l’encadrement de ce travail par l’avocat coordonnateur, soit les frais de 213,57 $ engagés par Pat Beaujot le 17 juin 2002 pour les impressions en couleur et d’autres documents, vraisemblablement des pièces potentielles. J’accorde un montant réduit et prudent de 1 300 $, en plus des montants ci-dessus, afin de couvrir les dépenses de Pat Beaujot et de Brian Kent en fonction des commentaires que j’ai faits ci‑dessus.

 


[153]  Pour ce qui est des témoignages au procès, je supposerai que chacun s’est déplacé séparément en voiture jusqu’à Winnipeg, car la preuve indique des numéros de chambre différents et des frais de stationnement séparés. L’un d’entre eux aurait payé 108 $ par nuit et l’autre, 98 $. J’applique pour chacun le tarif hôtelier de 111,72 $ (98 $ + 6,86 $ pour la TVP et le même montant pour la TPS) utilisé ci-dessus pour M. Huhtapalo. J’utilise le tarif de stationnement quotidien de 6 $ (5,61 $ + 0,39 $ de TPS) qui figure dans la preuve. J’accorde à chacun 75 $ par jour pour les frais de séjour. Je suppose que les avocats coordonnateurs ont clairement indiqué à ce moment‑là que Norbert Beaujot témoignerait en premier et que son témoignage principal durerait au moins un jour. En ce qui concerne Norbert Beaujot, j’accorde 264 $ (frais d’utilisation d’une automobile) + 1 005,48 $ (chambre d’hôtel du 17 au 25 juin inclusivement) + 54 $ (frais de stationnement du 17 au 25 juin inclusivement) + 750 $ (frais de séjour du 17 au 26 juin inclusivement). En ce qui concerne Pat Beaujot, à cause de l’impossibilité de prévoir avec exactitude le déroulement de ces procédures, il était difficile d’éviter de le faire venir juste avant un week-end et de le faire attendre. Si j’accepte ses frais de déplacement au cours de la semaine précédant son témoignage (qui a débuté en fait le 26 juin), il est tout à fait logique de les accorder à compter du jeudi 19 juin parce qu’un déplacement le vendredi aurait fort probablement exclu un témoignage ce jour‑là. Comme précédemment, je ne suis pas certain de pouvoir trouver dans ce litige un exemple de procédures s’étant déroulées plus rapidement que prévu. J’accorde 264 $ (frais d’utilisation d’une automobile) + 558,60 $ (chambre d’hôtel du 23 au 27 juin inclusivement) + 30 $ (frais de stationnement du 23 au 27 juin inclusivement) + 450 $ (frais de séjour du 23 au 28 juin inclusivement). Pour les deux hommes, j’ai accordé des frais de séjour pour leur journée de retour à la maison. Donc, sur le montant réclamé de 23 659,59 $, j’ai accordé un montant réduit à 8 229,93 $.

 

Débours totalisant 13 550,26 $, TPS incluse (transcription de l’audience pour les quatre portions du procès) et 3 217,55 $, TPS incluse (transcription des interrogatoires préalables)

 

Positions respectives des parties

 


[154]  Les demandeurs ont reconnu que, vu le nombre de témoins ainsi que la nature de la présentation et de la preuve et des éléments de preuve, il était raisonnable de payer les frais de la transcription du procès pour les trois premières portions du procès, mais non pour la quatrième, en 2003. Puisque cette dernière transcription n’aurait été disponible qu’après la fin du procès, les dépens y afférents ne satisfont pas au critère de la nécessité raisonnable en ce qui a trait à la présentation de la défense. Les défendeurs Seed Hawk ont présenté une requête en réexamen du jugement de première instance, mais cela ne permet pas de satisfaire à ce critère. Dans sa décision du 25 mars 2004 (ci-après, le jugement sur la requête en réexamen), le juge de première instance a rejeté la requête en adjugeant les dépens aux demandeurs selon le montant le plus élevé de la colonne III et il a dit au paragraphe [17] que même si « à première vue la requête n’est pas bien fondée [...] elle n’est ni frivole, ni vexatoire, ni abusive ». Il n’est pas raisonnable de réclamer 4 244,69 $ pour cette transcription, notamment parce que cette somme dépasse celle qui a probablement été taxée pour les demandeurs, auxquels les dépens relatifs à cette requête ont été adjugés. La tentative dans la preuve de l’inclure dans les frais généraux de la défense à l’action n’est pas acceptable.

 

[155]  Les défendeurs Seed Hawk ont soutenu que certains commentaires faits dans la décision sur la requête en réexamen confirment qu’il était nécessaire d’avoir accès à cette partie de la transcription du procès, notamment pour ce qui est de la formulation des motifs de la requête :

[3]      J’examinerai d’abord les allégations selon lesquelles les défendeurs auraient été induits en erreur par les observations que j’ai faites pendant le procès concernant la nécessité de modifier le mémoire. Pendant sa plaidoirie, l’avocat a dit qu’une demande de jugement sommaire serait déposée dès le lendemain des conclusions finales, au motif qu’un des éléments essentiels de l’invention n’avait pas été mentionné dans les demandes. J’ai dit que je ne connaîtrais d’aucune demande de jugement sommaire après les conclusions finales et que je trancherais l’affaire « sur le fond ». À mon avis, le fond du litige englobe le bien-fondé des mémoires. Quand l’avocat a annoncé qu’il présenterait une demande de jugement sommaire, il n’a rien dit concernant le fait que la demande serait accompagnée d’une requête visant à modifier le mémoire de manière à ce qu’il soit conforme à la preuve. S’il l’avait dit, j’aurais tranché la requête en modification sur-le-champ.

 

 

[4]      Concernant l’allégation selon laquelle les défendeurs ont été induits en erreur à cause de l’absence de réaction de ma part relativement à la proposition de modification du mémoire en vue de mentionner le semis direct comme motif d’invalidité, permettez-moi de dire que si l’avocat pensait qu’une modification était nécessaire, il aurait dû y voir. Il appartient à l’avocat de décider ce qui doit être fait pour défendre les intérêts de son client. Il ne saurait transférer une partie de ce fardeau au tribunal en affirmant qu’il est disposé à prendre les mesures que la Cour jugera nécessaires.

 

 


Même si les dépens de cette requête ont été adjugés aux demandeurs, ladite requête n’aurait pu être présentée en l’absence de cette transcription. Les demandeurs en ont tiré profit car ils ont été en mesure de s’appuyer sur celle‑ci pour répondre à la requête. De plus, cette adjudication interlocutoire des dépens n’empêche pas le recouvrement des dépens liés à une question découlant du jugement de première instance; ils peuvent donc être recouvrés dans le cadre de l’adjudication des dépens de l’action dans le jugement sur les dépens.

 

Taxation

 

[156]  Je n’ai pas donné un aperçu des observations, qui se limitaient à la transcription des interrogatoires préalables de M. Beaujot et de M. Halford en 2001 à la suite du jugement sur les dépens inutiles, parce qu’elles découlaient de questions abordées et tranchées ci-dessous : j’ai accordé les réclamations relatives à la transcription des interrogatoires préalables telles qu’elles ont été présentées.

 


[157]  Les requêtes présentées après jugement sont accessoires à ce jugement et, par conséquent, ont un caractère interlocutoire. Je ne pense pas avoir quoi que ce soit à ajouter quant à l’analyse des dépens liés aux procédures interlocutoires : voir le paragraphe [10] dans la décision Aird, précitée. Je conviens que les défendeurs Seed Hawk avaient besoin de cette transcription pour leur requête et que j’aurais adjugé les dépens relatifs à la transcription de l’audience pour les trois premières portions du procès à cause précisément des points admis par les demandeurs; toutefois, si les demandeurs n’avaient pas donné leur accord, on ne saurait affirmer que les dépens relatifs à cette dernière portion du procès font partie des frais de la défense opposée à l’action. Je reconnais que la requête visait notamment à obtenir une modification des actes de procédure afin de les rendre conformes à la preuve, ce qui entraînait un réexamen du jugement sur la demande reconventionnelle. Dans le jugement sur la requête en réexamen, la Cour a examiné attentivement le principe functus officio. À vrai dire, on ne peut pas dire que ces frais ont été engagés pour obtenir le dispositif prescrit dans le jugement de première instance. Cependant, on peut dire qu’ils ont été engagés pour faire modifier le jugement de première instance, par voie d’une requête. En rejetant cette requête, le juge de première instance a empêché les défendeurs Seed Hawk de recouvrer les dépens liés à cette transcription et a adjugé les dépens de la requête aux demandeurs. Je rejette la réclamation de 4 244,69 $.

 

Débours des cabinets d’avocats Armstrong Perkins Hudson (9 275,61 $ taxes incluses), Ogilvie & Company (6 540,85 $ taxes incluses) et Gowlings (22 896,57 $ taxes incluses) pour photocopies, télécopies, services de messagerie, interurbains, certains déplacements des avocats, recherches, services photographiques, frais de poste, frais relatifs aux brevets américains, frais relatifs aux brevets canadiens, tenue de dossiers et préparation ou reproduction de diapositives, imprimés, photos, dessins techniques, graphiques et cassettes vidéo

 

Autres débours de Gowlings (15 746,07 $ taxes incluses) pour télécopies et services de messagerie, frais postaux et interurbains

 

Taxation

 


[158]  Le dossier contient, relativement à ces divers frais, de nombreux éléments de preuve et observations que je ne résumerai pas en détail. Les demandeurs ont généralement soutenu que la préparation du dossier, à l’exception de quelques interrogatoires préalables supplémentaires, aurait dû en pratique être terminée en 2001, car le procès était déjà en cours. Malgré cela, les frais demandés par Gowlings (le cabinet d’avocats qui a remplacé M. Blair) sont nettement supérieurs à ceux qui ont été demandés par les deux cabinets d’avocats de M. Blair. Ce montant est tout simplement excessif et va bien au-delà des limites de la nécessité raisonnable. La preuve est mince et comporte une simple description – par exemple, « copies en couleur » – et elle est accompagnée d’une simple affirmation concernant la nécessité raisonnable. Presque tous les imprimés, photos et diapositives concernent des questions d’invalidité, auxquelles les observations faites plus haut s’appliquent. Il y a des lacunes dans la preuve, par exemple, l’explication de ce qui a été copié, dans quel but, les taux allant de 0,05 $ à 1,00 $ par page, etc. La preuve indique que du matériel a été préparé pour des avocats dans plus d’une ville parce que Gowlings est un cabinet d’avocats national : ces frais ne devraient pas être imposés aux demandeurs. Les réclamations de 26,62 $ et de 86,15 $ (frais postaux), comparativement aux montants élevés réclamés pour les services de messagerie et les envois par télécopieur, démontrent qu’on n’a pas tenté de trouver les solutions les mieux adaptées et les plus économiques pour l’ensemble des débours. Les défendeurs Seed Hawk ont le droit d’avoir recours aux services d’avocats exerçant leurs activités dans de nombreuses villes, mais les frais connexes et supplémentaires, c’est-à-dire transmission de télécopies par interurbain, etc., n’incombent pas aux demandeurs. De plus, même si les communications avec le client peuvent se justifier, rien ne montre que l’utilisation du courrier ordinaire n’aurait pas suffi . La démarche suivie dans l’arrêt Almecon Industries Ltd., précité, devrait être appliquée en l’espèce pour réduire substantiellement les montants réclamés :


¶ 31   Pour résoudre ces points, je m’en remets à l’affaire Re Eastwood (deceased), précitée, ainsi qu’à la démarche que j’ai employée dans l’affaire Carlile, précitée, et dans l’affaire Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4004 c. Air Canada [1999] A.C.F. n° 464 (O.T.). Je vois les liens avancés par la demanderesse, mais la preuve n’est pas convaincante. Une telle preuve serait ici d’un coût prohibitif. Le contre-interrogatoire de M. Dimock sur son affidavit renfermait plusieurs commentaires de sa part où il disait que le coût d’une preuve absolue de frais se situant dans les 10 $, 20 $, 30 $, etc. dépasserait le quantum réel des débours eux-mêmes. M. Dimock est un spécialiste reconnu dans un domaine concurrentiel du droit, et j’accepte ses vues sur les réalités du seuil de la preuve dans un procès. Une certaine discipline devrait imprégner la question des dépens, mais de réelles dépenses sont nécessaires pour faire avancer un procès : un résultat de zéro dollar dans une taxation de dépens serait absurde. J’accepte jusqu’à un certain point que la demanderesse a pu connaître des difficultés logistiques. Je fais droit aux télécopies, pour la somme présentée, soit 1 358,05 $. Je ramène à 12 000 $ et à 3 700 $ respectivement les réclamations pour photocopies et messageries.

 

 

De plus, selon l’ouvrage intitulé Bill of Costs and Assessment, op. cit., de substantielles réductions des réclamations relatives aux dépens sont justifiées lorsque la preuve à l’appui présente des lacunes. Rien ne permet de réclamer des frais pour les recherches de brevets. Les frais de déplacement réclamés pour un deuxième cabinet d’avocats n’étaient pas nécessaires. Les articles de dépens inexpliqués, comme celui concernant la tenue de dossiers (26,75 $), devraient être rejetés.

 


[159]  Les défendeurs Seed Hawk ont souligné que le dossier était volumineux et ils ont soutenu qu’en raison de la façon dont la divulgation de la preuve potentielle s’est déroulée, le premier avocat et les experts ont été dans l’impossibilité de se préparer adéquatement. L’avocat engagé par la suite n’a pas écarté ni repris le travail de M. Blair, mais il s’en est inspiré et l’a complété. Puisque les questions en cause dans le présent litige touchaient des aspects mécaniques, il était essentiel de produire des photographies, des vidéos, des diapositives, etc., des machines et de leurs éléments fonctionnels pour assurer une utilisation efficace et efficiente du temps passé devant la Cour pendant la présentation de la preuve des défendeurs Seed Hawk. Dans leurs arguments, les demandeurs passent sous silence les exigences associées à un litige de grande envergure, c’est‑à‑dire un litige qui exige le déplacement d’une grande quantité de matériel jusqu’au lieu du procès et sa présentation à l’autre partie. Le principe exposé dans la décision Almecon Industries Ltd., précitée, devrait favoriser les défendeurs Seed Hawk en l’espèce, car il tient compte de la nécessité d’engager de nombreux débours essentiels dont la preuve entraînerait des frais égaux ou supérieurs à ceux‑ci.

 

[160]  Je ne pense pas que les avocats et, en particulier, l’avocat subséquent des défendeurs Seed Hawk ont pris des décisions déraisonnables en matière de débours. Cependant, j’estime que les exigences des litiges de cette envergure peuvent empêcher de se conformer aux limites à respecter quant aux frais. J’estime que, dans les faits, les deux parties ont essayé de conserver la totalité des factures, bons et relevés (l’action a été engagée il y a 13 ans) et que leurs souvenirs quant à la pertinence, à l’époque, de certains de ces documents peuvent s’être estompés avec le temps. De plus, selon mon expérience, il arrive parfois que des réclamations non pertinentes soient versées par inadvertance au dossier lors de litiges d’une telle envergure. Même si elle comporte de nombreuses factures, etc., la preuve n’a rien absolu. Moins l’officier taxateur dispose d’éléments de preuve, plus la partie qui réclame des dépens est liée par l’exercice du pouvoir discrétionnaire de l’officier taxateur qu’il lui incombe d’exercer avec prudence, sans perdre de vue l’austérité qui devrait présider à la taxation des dépens, afin d’éviter de causer un préjudice à la partie condamnée aux dépens. Cependant, des dépenses sont effectivement nécessaires pour faire avancer un litige et il serait absurde que la somme des frais taxés soit nulle.

 


[161]  Mes commentaires au sujet des photocopies dans la décision Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4004 c. Air Canada, précitée (O.T.), de même que les paramètres énoncés au paragraphe [77] ci-dessus, expliquent la démarche que j’ai suivie ci-dessus pour accorder relativement à ce travail une série de montants allant d’un montant nul au plein montant réclamé. J’ai essayé d’établir un équilibre entre le droit des défendeurs Seed Hawk d’être indemnisés des frais raisonnablement nécessaires de leur défense à l’action et le droit des demandeurs d’être protégés contre les dépens excessifs. Ma décision a été compliquée par des articles de dépens comme le suivant, soit 222,08 $ pour [traduction] « imprimés polychromes pour dossier de requête », qui pourrait avoir trait à une décision interlocutoire à l’égard de laquelle les dépens ne sont pas recouvrables : dans ce cas, j’ai refusé le montant de 220,08 $ parce qu’il était difficile, vu le nombre de décisions interlocutoires, de déduire sans se tromper laquelle pourrait s’appliquer. On pourrait dire la même chose de la réclamation de 2 281,70 $ pour des billets d’avion et des frais d’hôtel pour Peter Johnson et Irene Bridger. Les demandeurs ont émis l’hypothèse que ces frais pouvaient concerner la participation d’un avocat supplémentaire à l’audience qui a mené au jugement sur les dépens inutiles. Même si on pourrait considérer que le titre précédant le paragraphe 159 dans l’affidavit Beaujot concerne la réclamation de leurs frais de déplacement pour leur participation à l’interrogatoire préalable, la preuve ultérieure donne à penser qu’il visait uniquement les frais de l’avocat adjoint pour la préparation et la présence au procès. Je suis convaincu que la charge de travail était énorme à l’approche de la première portion du procès, mais j’étais incapable de lier ces frais de déplacement à des activités précises. J’examine la réclamation de Mme Bridger plus loin. J’ai rejeté la réclamation de 2 281,70 $.

 


[162]  Par ailleurs, même s’il peut être difficile de trouver dans le jugement de première instance des éléments précis pour lesquels il aurait pu être essentiel d’obtenir les dossiers de demandes de brevets américains et canadiens, M. Blair a fait preuve de prudence en prenant cette mesure afin de bien représenter ses clients, car il a recueilli des éléments qui auraient pu déclencher l’élaboration de solides stratégies de défense. J’ai autorisé les dépenses connexes, mais à un montant moindre, à cause d’incohérences dans la preuve. La facture du 31 décembre 1993 présentée par M. Blair à son client indiquait des débours non taxables de 261,25 $ pour obtenir le dossier de demande du brevet américain 4,762,075 et de la demande principale 745,952. L’état de compte présenté à son client le 31 août 1994 indiquait un montant de 529,62 $ pour [traduction] « obtenir et envoyer à M. Beaujot une copie du brevet américain 4,762,075 et une copie de chacune des références citées à la première page du brevet ». Je pense que ce passage ne signifie pas que les références ont été citées à M. Beaujot, mais plutôt que ces documents lui ont été envoyés. Les demandeurs n’ont pas à assumer cette dépense. J’accorde uniquement le montant de 261,25 $. J’ai constaté certaines différences dans la conduite du dossier à partir du moment où les services du cabinet d’avocats Gowlings ont été retenus, mais je ne crois pas que les montants que j’ai accordés sont démesurés pour cette seule raison; ces montants étaient plutôt fondés sur le critère de la nécessité raisonnable pour un service donné. Je rejette la réclamation concernant la tenue de dossiers. De façon générale (les montants relatifs aux nombreuses réclamations sont indiqués en détail dans le mémoire de dépens tel que taxé), j’ai accordé des montants légèrement réduits pour les photocopies, les télécopies, les services de messagerie, les frais d’interurbain et les frais de déplacement. J’ai accordé une partie substantielle des réclamations faites pour les reproductions en couleur, les photographies, les diapositives et les vidéos (pièces). Les réclamations de 9 275,61 $ (Armstrong Perkins Hudson), 6 540,85 $ (Ogilvie & Company) et 22 896,57 $ (Gowlings) sont acceptées, mais sont réduites à 6 635,68 $, 2 984,67 $ et 20 859,32 $, respectivement. La réclamation de 15 746,07 $ (autres débours de Gowlings) est acceptée, mais elle est ramenée à 13 650 $.

 

Débours totalisant 22 158,78 $ taxes incluses pour les déplacements de M. Macklin, avocat principal, afin de rencontrer ses clients et les témoins et d’être présent aux interrogatoires préalables et à l’instruction

 

Débours totalisant 28 084,15 $ taxes incluses pour les frais de déplacement de M. Horne, avocat adjoint, pour les mêmes raisons

 

Débours totalisant 8 030,89 $ taxes incluses pour les frais de déplacement de Mme Bridger, avocate adjointe, pour les mêmes raisons

 

Position des défendeurs Seed Hawk

 


[163]  Les défendeurs Seed Hawk ont soutenu que les divers articles de frais de déplacement, c’est-à-dire billets d’avion, hébergement, repas, taxis, stationnement, interurbains, etc., rendent compte de la réalité à laquelle se heurte une partie qui doit participer à un procès et à d’autres audiences loin de son domicile, alors que les demandeurs n’ont pas à engager ce type de frais de déplacement pour leurs propres avocats. Les révisions successives du mémoire de dépens ont entraîné diverses corrections et divers rajustements aux dépens réclamés, notamment le retrait des réclamations visant les dépens relatifs à Mme Bridger pour la requête de juin 2001. Le paragraphe [2] du jugement sur les dépens contenait l’avertissement suivant : « Le moment de passer à la caisse est venu ». Les défendeurs Seed Hawk ont dû payer ces frais en première instance pour présenter leur défense et ils ont maintenant le droit d’être indemnisés par les demandeurs à l’égard de ces frais. La proposition des demandeurs de 45 $ par nuit pour l’hébergement à l’hôtel est tout simplement irréaliste. Le changement d’hôtel n’a eu lieu que vers la fin du procès et il n’a pas entraîné d’augmentation appréciable des frais, si augmentation il y a eu. Il a facilité le travail parce que l’avocat de la défenderesse Simplot se trouvait tout près. Le juge de première instance était au courant de la participation de Mme Bridger tout au long du procès et, en acceptant les dépens relatifs à un second avocat, il acceptait aussi les débours de cette dernière.

 

Position des demandeurs

 


[164]  Les demandeurs ont admis que MM. Macklin et Horne devaient tous les deux être présents au procès et ils ont reconnu que des frais en découlaient, mais que ceux‑ci devaient respecter les paramètres de la nécessité raisonnable. Par exemple, la preuve n’établit pas clairement si des frais de transport par avion en classe affaires plutôt que des frais en classe économique sont réclamés à tort. Les demandeurs ont pu trouver un hébergement adéquat à environ 45 $ la nuit comparativement aux 100 $ et plus (150 $ pour le Sheraton) la nuit réclamés ici. Les frais d’hébergement de MM. Macklin et Horne (7 313,10 $ et 7 150,08 $ respectivement) sont simplement présentés en bloc et semblent excessifs à première vue. Il ressort de la preuve qu’ils sont arrivés le 8 octobre 2001, une semaine avant le début de la deuxième portion du procès en 2001, qu’ils sont aussi arrivés une semaine avant le début de la troisième portion du procès en 2002 et qu’ils sont arrivés environ six jours avant le début de la quatrième portion du procès en 2003.

 

[165]  Comme c’est le cas dans tout le mémoire de dépens, les articles relatifs aux repas n’indiquent pas les personnes présentes. Parfois, les réclamations relatives aux frais de transport par taxi sont regroupées avec d’autres articles de dépens. En raison de ce manque de précisions, il devient difficile pour la partie tenue de payer les dépens d’en évaluer la pertinence et le caractère raisonnable. La réclamation de 2 548,59 $ de M. Macklin pour sa rencontre avec ses clients à Regina les 3 et 4 décembre 2000, peu après avoir été mandaté par ceux-ci, semble exagérée, en particulier si on l’ajoute au montant d’environ 1 100 $ réclamé pour M. Horne à l’égard du même déplacement. Je veux bien accepter qu’une entrevue en personne était nécessaire, mais seuls les frais concernant le déplacement de l’un des avocats devraient être accordés car il n’était pas vraiment nécessaire que les deux avocats effectuent ce premier déplacement. Le même raisonnement vaut pour les témoins scandinaves. De plus, la preuve n’indique pas clairement si le déplacement a été effectué en classe affaires.

 


[166]  Étant donné l’absence de détails au sujet de l’objet, de la pertinence et de la justification des frais, les articles de dépens concernant M. Horne comme les frais divers, les taxis et le kilométrage, doivent être refusés. Les dates de certaines réclamations concernant les repas ne correspondent pas à celles des interrogatoires préalables ou du procès. Les demandeurs se sont appuyés sur les observations concernant Ben Dyck, un expert qui n’a jamais été appelé à la barre pour témoigner. Les frais de déplacement de M. Horne de Calgary à Regina pour le rencontrer en avril 2001 doivent donc être refusés. Rien n’indique qu’une conférence téléphonique n’aurait pas suffit. Les demandeurs ont invoqué leurs arguments ci-dessus concernant l’avocat adjoint et ont soutenu que les débours réclamés en ce qui concerne Mme Bridger devraient être refusés.

 

Taxation

 

[167]  La preuve montre clairement, en ce qui concerne le transport par avion, que c’est le tarif en classe économique qui a été utilisé dans certains cas et le tarif en classe affaires dans d’autres cas. Pour certains vols, il est difficile ou impossible de trancher : je me suis servi de mon expérience pour établir les montants à accorder dans ces cas. Je ne peux tout simplement pas admettre que le tarif en classe affaires doit être remplacé par un montant nul plutôt que par le tarif en classe économique. Même si, à mon avis, la preuve contient certains détails à cet égard, j’admets en partie l’argument des demandeurs selon lequel il est difficile d’évaluer la pertinence et le caractère raisonnable de certaines des réclamations.

 


[168]  Je pense que les montants réclamés pour les billets d’avion de M. Macklin pendant les trois dernières portions du procès (457,64 $, 544,95 $ et 532,25 $ respectivement) correspondent à des tarifs en classe économique entre Ottawa et Winnipeg : je les accepte tels qu’ils ont été présentés. Si je comprends bien le mémoire de dépens, la réclamation de 7 313,10 $ concerne son hébergement pendant ces trois portions du procès. Comme je l’ai déjà mentionné, je suis bien au courant de l’expérience considérable que possède M. Macklin dans les affaires de propriété intellectuelle. Je sais qu’il est difficile ou ardu de commencer à s’occuper d’un dossier alors que le procès est déjà commencé, puis de voir celui‑ci se fragmenter. J’accepte que lui‑même et M. Horme aient pu arriver une semaine avant le début de la deuxième portion du procès en 2001 et de la troisième portion du procès en 2002. Cependant, je ne l’admets pas en ce qui concerne la quatrième portion du procès en 2003. En 2003, je pense qu’étant donné les frais considérables réclamés à ce stade de l’instance pour les communications et, compte tenu de l’expérience de l’avocat, il leur aurait suffi d’arriver le jeudi précédent. J’estime que la présence de Mme Bridger était essentielle tout au plus de deux à quatre jours avant le début des trois dernières portions du procès.

 


[169]  Je rejette les arguments des demandeurs au sujet du tarif de 45 $ par nuit pour l’hébergement à l’hôtel. S’il existe dans les centres urbains au Canada de telles aubaines pour des chambres convenant à des avocats qui comparaissent devant un tribunal supérieur, elles ne sont pas légion d’après mon expérience. Cependant, j’accepte leur argument au sujet du déménagement dans un hôtel plus coûteux vers la fin du procès : j’appliquerai le tarif du premier hôtel. Les tarifs hôteliers par nuit ont déjà été mentionnés plus haut, mais je les rappelle ici : 108,30 $ (95 $ + 6,65 $ pour la TVP et le même montant pour la TPS) pour la deuxième portion du procès en 2001, 111,72 $ (98 $ + 6,86 $ pour la TVP et le même montant pour la TPS) pour la troisième portion du procès en 2002 et 114 $ (100 $ + 7 $ pour la TVP et le même montant pour la TPS) pour la quatrième portion du procès en 2003. En ce qui concerne M. Macklin et au lieu du montant de 7 313,10 $ réclamé, j’accorde 2 707,50 $, taxes incluses (du 8 octobre au 1er novembre 2001 inclusivement, à 108,30 $ la nuit), 2 010,96 $, taxes incluses (du 10 au 27 juin 2002 inclusivement, à 111,72 $ la nuit) et 1 824 $, taxes incluses (du 30 janvier au 14 février 2003 inclusivement, à 114 $ la nuit), soit un total de 6 542,46 $.

 

[170]  Les réclamations faites pour les repas et les appels téléphoniques locaux et interurbains de M. Macklin pendant le procès sont respectivement de 1 036,86 $, 0,70 $ et 176,50 $. Des frais totaux de 1 099,02 $, 1 062,86 $ et 401,59 $ respectivement sont aussi réclamés pour les repas et les taxis pendant les trois dernières portions du procès. Il y a également une réclamation de 137,57 $ pour un article appelé déplacements/téléphones. Ces divers articles de dépens totalisent 3 915,10 $. Si j’applique, comme je l’ai fait plus haut, des frais de séjour quotidiens de 75 $ pour M. Macklin pendant toute la durée du procès, j’obtiens 1 950 $, 1 425 $ et 1 275 $ respectivement pour les trois dernières portions du procès, ce qui donne un total de 4 650 $. Je pourrais ajouter un montant de 110 $ pour les taxis lors de chaque portion du procès. Je pense que des appels interurbains pouvaient avoir un lien avec l’affaire, même si je ne suis pas certain que la preuve établit qu’ils étaient tous nécessaires. Me fondant sur cette analyse hypothétique, j’estime que ces frais de séjour réclamés par M. Macklin pour les trois dernières portions du procès satisfont au critère de la nécessité raisonnable; par conséquent, je les accorde.

 


[171]  La rencontre de M. Macklin avec le client, peu de temps après que les services de son cabinet d’avocats eurent été retenus, a eu lieu à Regina les 3 et 4 décembre 2000. Je m’attendrais à ce que le coût du billet d’avion Ottawa-Regina (M. Macklin) soit plus élevé que celui du billet Calgary-Regina (M. Horne). Tenant compte des liaisons aériennes probablement requises pour se rendre à Regina, je ne pense pas qu’il convient d’imposer aux demandeurs un montant aussi élevé que 2 548,59 $, taxes incluses (billets d’avion, taxis, stationnement, repas et hôtel). J’accorde 2 150 $ seulement.

 

[172]  Les frais liés à son voyage en Europe pour rencontrer les témoins scandinaves sont les suivants : 15 $ (stationnement), 5 817,76 $ (billets d’avion/stationnement), 943,23 $ (repas/hôtel) et 71,16 $ (stationnement). La preuve établit clairement que le tarif en classe affaires a été payé pour les vols outre-mer. L’utilisation ou l’existence même de la classe affaires pour les vols régionaux en Europe n’est pas clairement établie. Comme je l’ai indiqué plus haut, j’ai l’intention d’accorder les frais d’un seul avocat. Je ne pense pas que des clients devraient conclure du rejet de certains débours par un officier taxateur que leurs avocats ont commis des erreurs. Ce rejet est simplement le résultat d’une divergence d’opinions entre praticiens du droit et officiers taxateurs expérimentés. Comme je l’ai déjà mentionné, M. Macklin jouit d’un immense respect dans sa profession et je ne suis pas tout à fait à l’aise de critiquer après coup la décision que lui-même et M. Horne ont prise d’aller en Europe. Cependant, même si j’estime que M. Horne était en mesure d’accomplir ce travail seul, j’ai décidé d’accorder les frais de déplacement de M. Macklin pour ce voyage, frais que j’estime raisonnables (l’hébergement et les repas peuvent être très coûteux en Europe), sauf que je retranche un montant de 1 900 $ pour tenir compte de l’utilisation de la classe affaires.


 

[173]  Par conséquent, les frais de déplacement de M. Horne (6 868,88 $ et 619,99 $) pour ce voyage sont refusés. En ce qui concerne son deuxième voyage en Europe, les circonstances entourant sa rencontre annulée avec M. Raber et les témoins scandinaves étaient malheureuses; je ne critique pas du tout M. Horne. Les témoins scandinaves ont eux-mêmes demandé à ce que M. Horne soit présent mais, même avec le recul, il est difficile dans les circonstances de considérer que sa présence était une condition essentielle à une défense réussie. Hormis ce fait, je considère que la preuve permet de penser qu’il aurait prévu ce voyage dans tous les cas où une rencontre aurait été organisée entre M. Raber et les témoins scandinaves. Cependant, la preuve, même si elle est assez mince, indique qu’il a réussi à trouver une utilité au voyage (qui fut bref : départ le 5 septembre et retour le 9 septembre 2001) en organisant des rencontres informelles avec plusieurs témoins potentiels. Je suis porté à rejeter entièrement cette réclamation, compte tenu en particulier du fait qu’il a été reconnu que l’avocat de la partie adverse ne pouvait pas empêcher l’accès aux témoins scandinaves. De plus, les entrevues organisées à la dernière minute ne semblaient pas constituer une raison justifiant la décision, de la part d’avocats expérimentés, d’effectuer le voyage pour d’autres motifs que la rencontre prévue avec M. Raber. Par contre, il est évident que cette dépense n’aurait jamais été effectuée si la présente poursuite, qui a échoué, n’avait pas été intentée. Toutefois, comme je l’ai déjà indiqué, en intentant la présente poursuite, les demandeurs exerçaient leur droit de faire valoir leurs allégations selon les règles. Je rejette avec regret la réclamation de 6 912,38 $.

 

[174]  Les montants réclamés pour les billets d’avion de M. Horne pour l’interrogatoire préalable de M. Beaujot le 2 août 2001 et pour chacune des trois dernières portions du procès correspondent, compte tenu de leurs dates d’émission, aux tarifs en classe économique auxquels on peut s’attendre dans les circonstances : j’accorde les montants réclamés, soit 600,39 $, 554,26 $, 399,11 $ et 532,71 $ respectivement. Selon la preuve, M. Horne a dû rester deux nuits à Winnipeg pour le déplacement effectué en août 2001. Si je fixe le coût de l’hébergement à 216,60 $ (108,30 $ par nuit) et que j’ajoute ce montant à la somme de 6 542,46 $ calculée et acceptée ci-dessus pour M. Macklin à l’égard des trois dernières portions du procès, le montant total des frais d’hébergement de M. Horne s’établit à 6 758,76 $, montant que j’accorde au lieu des 7 150,08 $ qui ont été réclamés.

 


[175]  Le mémoire de dépens comprend une longue série d’entrées totalisant 1 690,88 $ (à l’exclusion d’un montant de 252,27 $ pour des repas en Finlande, que je rejette) pour des appels téléphoniques locaux et interurbains, diverses dépenses de voyage, les taxis, le kilométrage, le stationnement et les repas. Je suppose que ces montants concernent en partie les quatre voyages dont il est question ci-dessus. Cependant, ils comprennent des éléments comme 14,92 $ pour un taxi. La date inscrite dans le mémoire de dépens est le 12 avril 2001, ce qui ne correspond pas à une date d’audience ou d’interrogatoire préalable. Dans l’état informatisé des débours établi par le cabinet d’avocats, le 12 avril 2001 est inscrit comme date de l’opération. À titre de comparaison, un agent de voyages a émis le billet le 27 juillet 2001 pour le vol effectué pour assister à l’interrogatoire préalable de M. Beaujot en août 2001 et la date d’opération inscrite était le 27 juillet 2001 (comme autre exemple, notons le 10 avril 2001 comme date d’opération pour son vol du 11 avril 2001). Je pourrais supposer qu’il a pris effectivement un taxi le 12 avril 2001 et qu’il n’y avait aucun lien avec un déplacement antérieur, comme le voyage de février 2001 en Europe. Cette réclamation concerne probablement le voyage du 11 avril 2001 (montant de 1 021,85 $ réclamé pour le billet d’avion) de M. Horne à Regina où il a rencontré Ben Dyck pour un exposé sur sa preuve d’expert (déjà préparée, signifiée et déposée au dossier à ce stade) et son retour à Calgary le même jour. Compte tenu de l’analyse que j’ai faite plus haut des frais de séjour de M. Macklin, j’estime que ce montant de 1 690,88 $ représente un total raisonnable pour ses divers déplacements, peu importe la façon dont il peut être calculé; par conséquent, je l’accorde. Il se peut que certaines des dépenses de M. Horne aient été payées sous une autre rubrique, c’est‑à‑dire une rubrique qui concernerait Norbert et Pat Beaujot, mais j’ai de toute façon accordé des montants dans ces domaines concernant spécifiquement la personne ou l’activité, ce qui aurait exclu tout élément lié à M. Horne. Je suppose que l’avion reliant Calgary et Regina n’est pas doté d’une section classe affaires. J’accorde la réclamation de 1 021,85 $ pour le billet d’avion acheté pour ce déplacement effectué en avril 2001.

 


[176]  Je ne vois pas de la même façon le voyage de M. Horne à Regina en décembre 2000 en vue de la première rencontre en personne avec M. Macklin et les clients et la rencontre qu’il a eue en Europe avec les témoins scandinaves. En effet, cette première rencontre aurait servi à définir le travail à effectuer par les avocats, ce qui aurait exigé les services de plus d’un avocat. C’était une façon beaucoup plus efficace de définir les paramètres généraux de la stratégie à suivre, peu importe le stade avancé du litige. J’accorde les frais de son billet d’avion (887,03 $) et de son hébergement (83,33 $). En ce qui concerne les frais de transport par avion (316,72 $) et d’hébergement (194,27 $) réclamés pour l’audience de juin 2001 qui a mené au jugement sur les dépens inutiles, il ressort de mon analyse précédente des décisions interlocutoires que, même si c’était le juge de première instance qui a entendu la requête, l’absence dans le jugement sur les dépens inutiles d’une disposition accordant les dépens suivant l’issue de la cause ou d’une disposition permettant aux défendeurs Seed Hawk de soulever plus tard devant le juge de première instance la question des dépens connexes, non pas en fonction de la réparation accordée mais de l’instruction même de la requête, signifiait que le juge Pelletier, au moment où il a rendu le jugement sur les dépens, était dessaisi de l’affaire, ce qui l’empêchait de modifier le jugement sur les dépens inutiles. Je rejette donc les montants réclamés pour les frais de déplacement liés à l’audience de juin 2001.

 


[177]  Le mémoire de dépens ne comporte pas de réclamations séparées pour les repas de Mme Bridger. Le montant de 6 789,84 $ pour les frais d’hébergement renvoie à la même pièce « B » de l’affidavit Beaujot que pour M. Macklin. Pour ce dernier, il y avait un montant précis pour les repas ainsi que des montants pour les repas combinés aux frais de taxi. Ce n’est pas le cas pour Mme Bridger. La pièce « B » comprend des frais de repas pour plusieurs personnes, payés par les clients dans le cadre d’une réservation collective d’hôtel. C’est peut-être ce qui explique le montant élevé des frais de séjour réclamés par M. Horne. En plus des frais d’hébergement, les dépenses de Mme Bridger totalisent 311,07 $ (appels locaux et interurbains, stationnement et taxis). Je reconnais qu’il puisse être difficile d’associer tels ou tels frais à une myriade de mesures remontant à plusieurs années. J’accorde les montants réclamés pour les billets d’avion de Mme Bridger concernant les trois dernières portions du procès (462,46 $, 380,31 $ et 87,21 $ respectivement). En suivant la même démarche que celle qui a été suivie plus haut pour M. Macklin et M. Horne, mais en limitant les réclamations pour les séjours de Mme Bridger à l’hôtel pendant les trois dernières portions du procès aux périodes du 11 octobre au 1er novembre 2001 inclusivement, du 14 au 27 juin 2002 inclusivement et du 1er au 14 février 2003 inclusivement, j’arrive à la somme de 5 542,68 $ pour ses frais d’hébergement à l’hôtel. En appliquant comme ci-dessus le montant de 75 $ par jour pour ses repas, etc., j’obtiens un total de 3 975 $. Mme Bridger a certes dû engagé des frais pour ses repas, mais la preuve n’établit pas clairement de quelle façon ces montants sont réclamés. La lecture de la preuve pertinente ne me permet pas d’établir avec certitude qu’elle s’est fait servir des repas à la chambre. J’accorde tout simplement les montants de 6 789,84 $ et de 311,07 $ tels qu’ils ont été réclamés.

 

Débours de 228 $ (frais d’hébergement pour Seed Hawk Inc.) et de 56,87 $ (repas pour Paul Beaumont)

 

Taxation

 

[178]  Ces réclamations concernent la présence au procès de Paul Beaumont, membre du conseil d’administration de Seed Hawk Inc. Rien n’indique que sa présence pouvait être pertinente pour l’issue de la cause. Je rejette les deux montants réclamés.

 


Débours totalisant 6 446,12 $, taxes incluses, pour le temps et le travail de recherche de M. Hakansson en mars 2001, recherches dans Quicklaw, les Maritime Law Books et Carswell, recherches sur l’entreprise et auprès des tribunaux, recherche dans Dun & Bradstreet, matériel de reliure et fournitures de bureau

 

Positions respectives des parties

 

[179]  Les défendeurs Seed Hawk ont soutenu que le dossier révèle que neuf jugements ont été rendus dans le présent litige, y compris le jugement de première instance. Ces jugements comprennent de nombreux renvois à la jurisprudence ayant fait l’objet d’une recherche en ligne. Le dossier comprend de nombreux documents de doctrine fournis à la Cour. La doctrine étaye les réclamations de dépens de ce genre.

 

[180]  Les demandeurs ont invoqué le document intitulé Bill of Costs and Assessment, op. cit., et ont soutenu qu’en l’absence de détails sur la pertinence et les paramètres de la recherche, il est d’usage de rejeter ou de réduire sensiblement les montants réclamés. Il n’est pas pertinent que les demandeurs aient pu effectuer des recherches en ligne parce que c’est aux défendeurs Seed Hawk qu’il incombe de démontrer la pertinence de leurs frais. Les frais de recherche par l’intermédiaire de Dun & Bradstreet concernaient probablement la situation financière particulière de certaines entreprises et, de ce fait, n’ont pas à faire l’objet d’une indemnité dans le contexte des dépens liés à un litige. Les frais engagés pour le matériel de reliure et les fournitures de bureau doivent être rejetés parce qu’ils font partie des frais généraux d’un cabinet d’avocats.

 

 


Taxation

 

[181]  Par suite de mes commentaires précédents au sujet de la réclamation qu’a présentée M. Huhtapalo pour son temps lors de sa rencontre avec l’avocat en 2001, j’estime qu’on pousse un peu loin les obligations en matière d’indemnisation, que les frais concernent le temps d’un éventuel témoin des faits ou la recherche qu’il a effectuée, si on inclut ces montants dans les dépens admissibles. Je ne les rejette pas carrément, mais je ne suis pas convaincu que, dans les circonstances de l’espèce, il soit justifié d’adjuger un autre montant s’ajoutant aux 3 100 $, déjà accordés ci-dessus au paragraphe [110] pour le travail de M. Huhtapalo. Je rejette la réclamation de 891,57 $ présentée pour M. Hakansson.

 

[182]  D’après la preuve, la mention dans le mémoire de dépens des Maritime Law Books concerne en fait l’utilisation d’Internet, probablement pour des recherches dans la jurisprudence en droit maritime pour des précédents applicables à des domaines plus larges du droit, y compris la propriété intellectuelle. La preuve concernant la réclamation relative à Carswell n’est pas aussi claire. Les demandeurs ont bien cerné ma pratique à l’égard de ces articles de dépens. Ces deux réclamations ainsi que les montants concernant Quicklaw (4 650,22 $ et 27,33 $) totalisent 4 753,52 $. Ce montant pourrait comprendre des réclamations présentées par inadvertance à l’égard de procédures interlocutoires pour lesquelles des dépens n’ont pas été adjugés. J’accorde un montant total réduit à 3 800 $ pour ces quatre articles de dépens.

 

[183]  Des frais de 702,49 $ sont réclamés pour les services d’un cabinet d’avocats de Saskatoon chargé de faire des recherches dans les dossiers des tribunaux pour trouver d’autres actions contre les demandeurs. Il s’agissait d’une précaution recommandée par l’avocat. Outre le fait qu’il s’agit entièrement de frais avocat-client réclamés sous forme de débours, ce qui permet d’éviter l’indemnité partielle, je ne considère pas que ces frais visaient une mesure essentielle à la défense, même si j’ai l’impression que l’avocat a fait preuve de prudence en la suggérant. Je rejette la réclamation de 702,49 $. Je présume que les recherches sur l’entreprise (14,98 $) et la recherche dans Dun & Bradstreet (66,34 $) concernaient la viabilité financière des demandeurs afin de déterminer s’ils seraient en mesure de payer la somme adjugée par un jugement défavorable. Encore une fois, j’estime que ces mesures de l’avocat à l’égard de l’évaluation du fonctionnement général d’une entreprise étaient prudentes, mais je ne considère pas qu’elles font partie intégrante de la stratégie de défense dans le litige. Je rejette les deux réclamations.

 

[184]  En ce qui concerne le matériel de reliure, j’accorde régulièrement les frais s’y rapportant parce que je considère, en général, que ce matériel n’est pas réutilisables et est acheté spécifiquement pour un litige donné. J’accorde le montant de 5,89 $ qui est réclamé. Les boîtes d’archivage, sauf si elles sont endommagées, pourraient être réutilisées dans une autre cause, sauf si on en a besoin pour le classement permanent des dossiers; dans ce cas, je serais porté à accorder la réclamation de 11,33 $. L’achat d’un ouvrage de droit à des fins de recherche pour une cause en particulier fait partie des frais généraux parce que l’ouvrage pourrait sûrement servir plus tard dans une nouvelle affaire. Je rejette la réclamation de 11,33 $.


 

Débours de 151,94 $ (copie et traduction d’un brevet norvégien), de 257,46 $ (traduction d’un brevet norvégien) et de 731,67 $ (traduction d’un brevet norvégien)

 

Débours de 780,45 $ (historique des poursuites relatives au dossier de brevet américain)

 

 

Positions respectives des parties

 

[185]  Les défendeurs Seed Hawk ont soutenu, en se fondant sur la décision Foseco Trading AG c. Canadian Ferro Hot Metal Specialties Ltd., [1991] A.C.F. n° 421 (C.F. 1re inst.), que, malgré les restrictions en droit canadien concernant l’utilisation des dossiers de brevet dans l’interprétation des revendications de brevets, les tribunaux en ont autorisé l’utilisation limitée pour les interrogatoires préalables, en ce qui concerne les problèmes de fausses déclarations et de mauvaise foi, ainsi qu’à des fins autres que l’interprétation des brevets, par exemple, en cas d’admission, et peut-être pour indiquer les antériorités que l’examinateur de brevets a prises en considération. Les brevets norvégiens concernaient les antériorités. Le critère ne consiste pas à déterminer s’ils ont en fin de compte été utilisés, mais s’il était prudent, dans les circonstances, de les obtenir. Le dossier des brevets américains concernait la poursuite sur le brevet américain pour M. Halford et était pertinent en ce qui concerne les antériorités et les éventuels moyens de défense ou de contestation du brevet canadien de M. Halford.

 


[186]  Les demandeurs ont soutenu, conformément aux arguments qu’ils ont avancés plus haut au sujet des questions d’invalidité, que ces réclamations doivent être rejetées. De plus, les brevets norvégiens n’ont pas été produits en preuve. La jurisprudence établit clairement que les dossiers de brevet ne sont pas admissibles aux fins de l’interprétation des revendications et que leur production ne peut pas être considérée comme une dépense raisonnable liée à un litige. C’est le cabinet d’avocats Gowlings qui a effectué ces dépenses à un stade avancé de l’instance, sans véritable motif.

 

Taxation

 


[187]  Encore une fois, je vois des éléments positifs dans les observations des deux parties sur cette question. Je considère ces démarches sous un tout autre angle, par exemple, que les recherches sur l’entreprise dont il est question plus haut. J’accepte les observations des défendeurs Seed Hawk et j’accorde les frais réclamés pour les brevets norvégiens. La facture de 257,46 $ a été présentée par un cabinet d’avocats norvégien. Il était probablement moins coûteux pour un cabinet d’avocats canadien d’obtenir lesdits documents en retenant les services de ce cabinet. En ce qui concerne les deux brevets américains, il s’agissait du brevet étaient le brevet 4,762,075 et d’une demande antérieure de continuation de brevet portant le numéro 745,952. Gowlings a fait effectuer en février et en septembre 2001 le travail dont il est question aux paragraphes 201 et 202 de l’affidavit de Beaujot. Le sous‑alinéa 161a)(i) de l’affidavit de Beaujot concerne le travail effectué par le cabinet d’avocats de M. Blair pour obtenir des copies des brevets américains. Il s’agissait des brevets américains mentionnés au paragraphe [162]. Étant donné l’historique du présent litige et les sept à huit années qui se sont écoulées depuis que M. Blair a obtenus ces documents, je ne suis pas étonné que ces documents ne se soient pas retrouvés entre les mains du cabinet d’avocats Gowlings. Il se peut que leurs demandes respectives visant les brevets américains n’aient pas contenu les mêmes paramètres. Je constate simplement qu’il s’agit probablement d’un exemple d’une conséquence non voulue de la reprise de l’affaire par un nouvel avocat à un stade très avancé du litige. J’ai déjà accordé un montant à ce chapitre au paragraphe [162]. Je ne crois pas que les demandeurs doivent assumer d’autres dépenses à cet égard. Je rejette la réclamation de 780,45 $.

 

Débours de 64,20 $ (emprunt de livres à l’Université de l’Alberta en avril/mai 2001), de 5,35 $ (disque optique compact – interrogatoire préalable), de 64,20 $ (historique du dossier à Industrie Canada), de 3,28 $ et de 3,28 $ (frais de douane pour des photos) et de 339,30 $ (location d’un ordinateur portatif pendant un mois afin de rédiger des observations écrites pour le procès)

 

Taxation

 

[188]  Les défendeurs Seed Hawk ont souligné que les photos sont devenues des pièces produites au procès. Il a fallu louer l’ordinateur parce que le procès se déroulait loin de la ville des défendeurs et de leurs avocats. Les demandeurs ont soutenu, de façon générale, que ces frais faisaient partie des frais généraux, qu’ils n’étaient pas présentés de façon suffisamment détaillée et qu’ils devaient aussi être rejetés parce qu’ils concernaient des questions d’invalidité. Il n’y a aucune preuve quant au brevet qui était recherché.

 


[189]  L’emprunt de livres à l’Université de l’Alberta (les dates des emprunts étaient le 10 avril et le 3 mai 2001) pourrait concerner l’audience ayant mené au jugement sur les dépens inutiles. Je rejette la réclamation de 64,20 $. Un disque optique est généralement réutilisable. Je rejette la réclamation de 5,35 $. J’accorde le montant de 64,20 $ pour la recherche sur l’historique du dossier. J’accorde les deux montants de 3,28 $. La location d’un ordinateur est un coût ponctuel attribuable uniquement au présent litige, mais je pense avoir accordé un montant suffisant à cet égard en ce qui concerne le compte de Pitblado : je rejette la réclamation de 339,30 $.

 

Mémoire de dépens de la défenderesse Simplot en ce qui concerne le procès

 

Honoraires d’avocat totalisant 201 608 $ (avant taxes) pour les articles 2 et 3 (respectivement, préparation et modification de la défense), plusieurs réclamations au titre des articles 5 et 6 (respectivement, préparation d’une requête et comparution lors d’une requête), l’article 7 (communication de documents), plusieurs réclamations au titre des articles 8 et 9 (respectivement, préparation d’un interrogatoire préalable et présence à l’interrogatoire), plusieurs réclamations au titre des articles 10 et 11 (respectivement, préparation et présence à la conférence préparatoire ou à la médiation), l’article 12 (admission de faits), les articles 13a) et 13b) (respectivement, préparation du premier jour de l’instruction et de tous les jours subséquents de l’instruction), l’article 14a) (présence à la Cour), l’article 15 (préparation d’un plaidoyer écrit), plusieurs réclamations au titre de l’article 24 (déplacement de l’avocat pour assister à des audiences : réclamations déjà examinées plus haut et rejetées), l’article 25 (services rendus après le jugement), l’article 26 (taxation des frais), l’article 27 (exposé au client sur le jugement de première instance) et l’article 28 (36 heures pour la présence d’un second avocat/d’un étudiant à l’interrogatoire préalable du 23 au 27 novembre 1997)

 

Position de la défenderesse Simplot

 

[190]  En plus de l’ordonnance spécifique que l’on trouve au paragraphe [63] du jugement sur les dépens ci-dessus, la défenderesse Simplot a souligné les passages suivants de ce jugement :

[56]    En conséquence, sur le fondement de l’alinéa 400(3)e), j’adjuge à Simplot ses dépens selon le montant maximal prévu à la colonne IV, sauf pour les requêtes présentées par d’autres parties à l’égard desquelles Simplot s’est contentée d’agir comme simple observatrice ou s’est ralliée à la thèse des défendeurs Seed Hawk. Je ne conteste pas que Simplot avait le droit de prendre part à ces débats, mais j’estime que les demandeurs ne devraient pas avoir à payer une somme plus élevée pour une participation qui faisait jusqu’à un certain point double emploi. En ce qui concerne ces requêtes, les dépens de Simplot seront taxés en fonction d’un montant situé à mi-chemin de l’échelle de la colonne III. Pour éviter toute confusion sur la portée de cette exception, je précise qu’elle ne vise pas les requêtes qui ont été présentées en cours d’instance.

 


 

[57]    Pour les mêmes motifs que ceux que j’ai déjà exposés en ce qui concerne les autres parties, les dépens de Simplot seront taxés sans qu’il soit nécessaire d’attendre l’issue de l’appel interjeté de la décision de première instance et ils seront payables dès leur taxation.

 

 

 

[191]  La défenderesse Simplot a soutenu que les affirmations des demandeurs selon lesquelles elle a un rôle limité, c’est-à-dire être poursuivie pour complicité de contrefaçon et non pour contrefaçon comme telle et se contenter d’utiliser la défense des défendeurs Seed Hawk sur les questions de contrefaçon et d’invalidité, ne sont pas pertinentes compte tenu des conclusions du juge de première instance et passent complètement à côté de la stratégie appliquée et du travail effectué. Le juge de première instance a analysé avec soin la preuve et les arguments et a adjugé les dépens à la défenderesse Simplot en appliquant un barème supérieur. Le jugement sur les dépens porte instamment :

[55]    À mon avis, les demandeurs avaient le droit de s’en tenir à leur position que Simplot ne devait pas faire la promotion d’un dispositif qui, selon eux, contrefaisait leur brevet. Lorsque Simplot a, dans son offre du 29 décembre 1993, accepté de cesser de faire la promotion du dispositif de Seed Hawk jusqu’à ce que la question de la contrefaçon soit tranchée, les demandeurs avaient atteint ce qu’ils affirmaient être leur objectif premier : la protection de leur brevet. Au vu du dossier qui m’est soumis, il ne semble pas que les demandeurs aient répondu à cette offre. Il est vrai que cette offre était inférieure à ce à quoi les demandeurs réclamaient en argent, mais Simplot leur proposait essentiellement les mêmes conditions que celles qu’elle avait offertes à Seed Hawk. L’offre de Simplot représentait le meilleur compromis qu’elle pouvait faire à moins de capituler totalement. Elle méritait une réponse. S’ils l’avaient acceptée, les demandeurs auraient atteint un objectif important et se seraient épargné, ainsi qu’à Simplot, des sommes d’argent appréciables. Le défaut de répondre à cette offre constitue en soi une raison suffisante pour augmenter l’échelle selon laquelle les dépens de Simplot doivent être taxés.

 

 

 


[192]  La défenderesse Simplot a soutenu que la complicité de contrefaçon comporte nécessairement deux éléments. Premièrement, les demandeurs devaient prouver la contrefaçon par les défendeurs Seed Hawk. Deuxièmement, ils devaient ensuite prouver que la défenderesse Simplot avait incité, aidé et encouragé à ladite contrefaçon. En conséquence, la défenderesse Simplot devait se joindre à la défense des défendeurs Seed Hawk afin que tout se déroule bien et, si nécessaire, y prendre part, mais sans nuire à ses codéfendeurs. La défenderesse Simplot a réussi sur les deux tableaux.

 

[193]  La défenderesse Simplot a souligné que la modification de la déclaration ne contenait qu’environ six mots, mais que ces mots avaient une grande portée car ils ajoutaient six nouvelles allégations de contrefaçon. Le montant de 770 $ réclamé au titre de l’article 3 est peu élevé compte tenu des recherches et de la préparation minutieuses qui ont été nécessaires à l’égard de ces questions.

 

[194]  La défenderesse Simplot a souligné que les requêtes pouvaient être classées dans trois catégories : (i) les requêtes qui ont été présentées oralement au cours du procès et qui n’ont pas fait l’objet d’une adjudication de dépens, (ii) les requêtes qui n’ont pas été présentées pendant le procès, dans lesquelles elle a joué un rôle actif et qui lui ont valu le montant maximal des dépens selon la colonne IV, et (iii) les requêtes qui n’ont pas été présentées dans le cadre du procès, dans lesquelles elle n’a pas joué un rôle actif tout en étant présente à titre d’observatrice, et à l’égard desquelles elle obtient les dépens selon le milieu de la fourchette prévue à la colonne III. Cependant, toute adjudication de dépens par un juge de première instance a préséance. Si le juge de première instance n’a pas adjugé de dépens, alors la défenderesse Simplot, en tant que partie ayant eu gain de cause à l’instance, obtient les dépens.


 

[195]  La défenderesse Simplot a soutenu que la Cour a expliqué en détail dans le jugement de première instance et le jugement sur les dépens les paramètres applicables aux dépens, c’est‑à‑dire les circonstances particulières où s’applique le montant maximal de la colonne IV ou le milieu de la fourchette prévue à la colonne III et que, par conséquent, je n’ai aucun pouvoir discrétionnaire additionnel me permettant de réduire ou restreindre ses dépens. Les conclusions tirées dans la décision Mitchell c. Canada, précitée, permettent de réclamer en l’espèce le montant maximal de la colonne IV. Par exemple, dans l’ordonnance du 6 avril 1999, qui a rejeté la requête en jugement sommaire présentée par la défenderesse Simplot, les dépens ont été adjugés selon l’issue de la cause, ce qui signifie qu’elle avait droit au montant maximal des dépens prévu à la colonne IV parce qu’elle avait obtenu gain de cause à l’instance. Le jugement sur les dépens inutiles ne traitait pas spécifiquement des dépens de la requête, mais il portait que les dépens étaient liés à l’issue de la cause et que, par conséquent, la décision sur la requête donnait aux défendeurs Seed Hawk et à la défenderesse Simplot le droit aux dépens de la requête par suite de ces ordonnances.

 


[196]  La défenderesse Simplot a soutenu, en se fondant sur le document intitulé Bill of Costs and Assessment, op. cit., que la nécessité d’effectuer l’interrogatoire préalable des deux parties justifie de nombreuses réclamations au titre des articles 8 et 9. La défenderesse Simplot a droit à une réclamation au titre de l’article 8 pour la préparation de chaque témoin, mais elle présente une seule réclamation par témoin, peu importe le nombre de fois où un témoin a été interrogé. Elle présente une réclamation pour chaque heure de présence. Afin de garantir que les défendeurs Seed Hawk puissent présenter correctement leur défense, la défenderesse Simplot devait se préparer à chaque interrogatoire préalable des défendeurs et y assister. Même si la défenderesse Simplot n’a pas poursuivi les défendeurs Seed Hawk, la divulgation de certains éléments de preuve faisait de Simplot, dans les faits, une partie adverse, le plus important de ces éléments étant l’accord, que les demandeurs ont présenté comme un élément essentiel de la complicité de contrefaçon, par lequel Beaujot Holdings a accepté d’indemniser Seed Hawk Inc. de tout préjudice résultant de l’application de l’accord de marketing croisé.

 

[197]  La défenderesse Simplot a invoqué le paragraphe 236(1) des Règles :

236. (1) Conditions préalables – Sous réserve du paragraphe (2), une partie ne peut interroger au préalable une partie adverse que si, selon le cas :

 

 

a)       les actes de procédure sont clos et la partie qui interroge a signifié son affidavit de documents;

 

 

b)       les actes de procédure sont clos et la partie adverse consent à ce que l’interrogatoire préalable soit tenu avant que la partie qui interroge ait signifié son affidavit de documents;

 

 

c)       la partie adverse n’a signifié ni déposé aucun acte de procédure et la Cour a donné son autorisation.

 

 

 

 

 


Elle a soutenu que cette disposition n’établit pas de distinction entre les parties dont les intérêts sont opposés et les parties adverses dans les faits. Certains tribunaux supérieurs ont statué qu’une partie adverse dans les faits peut obtenir le statut de partie adverse lors des interrogatoires préalables. Cependant, parmi les facteurs importants dont il faut tenir compte, peu importe l’opinion des demandeurs sur ce qui aurait dû être une défense suffisante, mentionnons l’état des relations et des communications entre les défendeurs Seed Hawk en tant qu’auteurs de la contrefaçon et la défenderesse Simplot en tant que complice de la contrefaçon et, par conséquent, l’obligation pour la seconde de participer à la défense de la première, y compris aux interrogatoires préalables tout au long du procès. Cependant, la distinction entre les défenses respectives est encore évidente ce qu’illustre, par exemple, l’interrogatoire principal au cours de la troisième portion du procès en 2002 de Norbert Beaujot, un des dirigeants des défendeurs Seed Hawk, par l’avocat de la défenderesse Simplot. Les demandeurs ne tiennent pas compte du fait bien réel que, malgré la possibilité d’opposition entre les codéfendeurs, la principale considération était la défense appropriée en ce qui concerne les questions de complicité de contrefaçon. Même s’il n’y a pas eu d’avis de contribution et d’indemnité entre codéfendeurs en l’espèce, cela n’a pas diminué la charge de travail de l’avocat de la défenderesse Simplot dans l’évaluation de tous les moyens de défense, y compris ceux résultant des interrogatoires préalables touchant les défendeurs Seed Hawk.

 


[198]  En ce qui a trait aux réclamations au titre des articles 10 et 11 (conférences préparatoires), la défenderesse Simplot a soutenu que je dois me limiter à autoriser le montant maximal prévu à la colonne IV, ce qui reflète les considérations à caractère punitif dont la Cour a tenu compte à l’égard des offres de règlement, pour ce travail bien réel et nécessaire. Les conférences ont peut‑être été brèves, mais le travail sous-jacent était considérable et traduisait la complexité et l’évolution constante du litige. Il est absurde pour les demandeurs en l’espèce d’affirmer que les réclamations sont disproportionnées, en particulier si on les compare à leur réclamation d’environ 237 000 $ dans le cadre de l’audience ayant mené au jugement sur les dépens, pour le travail d’un agent de brevets au profit de la partie qui a succombé. La défenderesse Simplot est celle qui a le moins contribué aux dépens dans le présent litige, mais elle a le droit de réclamer ces articles de dépens.

 


[199]  La défenderesse Simplot a présenté des arguments semblables à ceux que les défendeurs Seed Hawk ont fait valoir, à savoir que les circonstances du litige justifiaient une nouvelle réclamation pour la préparation de l’instruction en vertu de l’article 13a) (préparation du premier jour de l’instruction) pour chacune des quatre portions du procès. La preuve des demandeurs n’est pas nécessairement complète en ce qui concerne les heures réelles passées devant la Cour, c’est-à-dire pauses, heures de fin des audiences, etc. En ce qui concerne les réclamations faites en vertu des articles 13b) et 14a) pour la préparation et la présence, respectivement, le 9 novembre 2000, on peut déduire que l’avocat a dû préparer des observations pour aider le juge de première instance à assurer la poursuite de l’instruction après le forfait malheureux de M. Blair pour épuisement. De plus, le dossier révèle des faiblesses dans le contre‑interrogatoire de M. Blair au procès. Par conséquent, pendant la première portion du procès en 2000, l’avocat de la défenderesse Simplot a dû effectuer son contre-interrogatoire de manière à compenser en partie ces lacunes en mettant l’accent sur les questions liées aux allégations de contrefaçon par les défendeurs Seed Hawk. Il faut aussi tenir compte du fardeau, résultant des dommages potentiels à la preuve de la défenderesse Simplot, du travail supplémentaire requis pour préparer la comparution du premier expert des demandeurs, J. Harapiak, parce qu’il était possible que l’avocat des défendeurs Seed Hawk ne soit pas encore en mesure d’effectuer un contre-interrogatoire adéquat. La défenderesse Simplot n’a pas joué un rôle aussi important que les autres parties, mais elle a effectué beaucoup de travail pendant la pause de la deuxième portion du procès en 2001 (du mercredi 17 octobre au vendredi 19 octobre 2001 inclusivement) que le juge de première instance a imposée aux parties pour leur permettre de réviser les rapports de divers experts.

 

Position des demandeurs

 

[200]  Les demandeurs se sont appuyés de façon générale sur leurs observations déjà mentionnées concernant le mémoire de dépens des défendeurs Seed Hawk (l’avocat des demandeurs a indiqué qu’il ne s’opposait pas aux réclamations qui n’étaient pas mentionnées expressément dans ses observations orales). Si le juge de première instance avait voulu que le montant maximal soit accordé à l’égard des articles pertinents concernant les honoraires des avocats, il l’aurait dit. Par conséquent, je garde compétence pour adjuger moins que le montant maximal. Par exemple, la défense modifiée reprenait simplement les affirmations plus détaillées contenues dans l’acte de procédure modifié des défendeurs Seed Hawk. Par conséquent, la réclamation faite en vertu de l’article 3 justifie l’adjudication d’un montant inférieur au maximum de 770 $ qui est réclamé.

 


[201]  Les demandeurs se sont opposés à la demande présentée oralement par laquelle l’avocat de la défenderesse Simplot a cherché à ajouter des réclamations au titre des articles 5 et 6 pour la comparution à Regina le 8 juin 2001 (jugement sur les dépens inutiles) parce qu’il est tout simplement trop tard pour ajouter de telles réclamations. La défenderesse Simplot devrait plutôt être limitée à des dépens correspondant au milieu de la fourchette prévue à la colonne III ou même ne rien obtenir du tout parce que son avocat avait essentiellement un rôle d’observateur, c’est-à-dire que si les défendeurs Seed Hawk réussissaient à obtenir la réparation demandée, la défenderesse Simplot aurait elle aussi la permission de modifier ses actes de procédure et les documents qu’elle a produits. Les demandeurs se sont opposés aux honoraires pour comparution en janvier 2001 réclamés en vertu de l’article 6 relativement à leur requête contestée visant à obtenir un procès à une date rapprochée parce que ladite question a été contestée sur le fondement de conclusions écrites (après que l’avocat des défendeurs Seed Hawk fut intervenu pour souligner que la réclamation au titre de l’article 6 dans leur mémoire de dépens pourrait faire l’objet d’une objection similaire, les avocats ont convenu de me laisser trancher la question en consultant le dossier de l’instruction pour déterminer s’il y avait eu des comparutions).

 


[202]  Les demandeurs ont admis que, selon le document intitulé Bill of Costs and Assessment, op. cit., une préparation au titre de l’article 8 peut faire l’objet de plus d’une réclamation, c’est-à-dire une réclamation pour l’interrogatoire préalable par la défenderesse Simplot du représentant des demandeurs, M. Halford et une autre réclamation pour l’interrogatoire préalable par les demandeurs du représentant de la défenderesse Simplot, Lyall Smith. Cependant, la défenderesse Simplot, dont l’avocat n’a même pas posé de questions, ne peut formuler de réclamations au titre des articles 8 et 9 (préparation et présence, respectivement) pour les interrogatoires préalables par les défendeurs Seed Hawk de M. Halford et pour les interrogatoires préalables par les demandeurs des dirigeants des défendeurs Seed Hawk, Norbert et Pat Beaujot. Il n’y a pas eu demande reconventionnelle entre ces codéfendeurs et rien dans les actes de procédure ne donne à penser que leurs intérêts aient pu être opposés. Par contre, si on leur accorde un montant, il faudrait qu’il soit inférieur au montant maximal. Il n’est pas clairement établi en droit si l’avocat de la défenderesse Simplot aurait eu qualité pour poser une question lors d’un interrogatoire préalable. Norbert et Pat Beaujot n’avaient pas grand‑chose à voir avec la défenderesse Simplot et, Brian Kent, rien du tout. En tant que partie au litige, la défenderesse Simplot avait le droit d’être présente, mais cela ne lui donnait pas droit aux dépens au titre des articles 8 et 9.

 

[203]  Les demandeurs ont clarifié leurs observations au sujet des articles 10 et 11 (participation et présence, respectivement) à l’égard des conférences préparatoires en admettant qu’il pouvait en principe être correct de décrire toute conférence antérieure à l’instruction comme une « conférence préalable à l’instruction », mais en soulignant que cette expression vise un travail plus axé sur le fond que les conférences dont il est question ici et qui ont porté simplement et brièvement sur des questions de procédure. Encore une fois, après calcul de leur durée totale, on constate que le total des heures et les montants réclamés sont excessifs compte tenu du travail réellement nécessaire. Il s’agit de bien plus que du droit à l’indemnisation du travail relatif aux interrogatoires préalables. Le tarif n’a pas été conçu pour permettre de tels résultats. Il existe un pouvoir discrétionnaire résiduel permettant de corriger la situation.


 

[204]  Les demandeurs se sont appuyés sur leurs observations concernant les défendeurs Seed Hawk pour ce qui est de la réclamation au titre de l’article 13a) (préparation pour le premier jour de l’instruction) pour chaque portion du procès. L’officier taxateur possède le pouvoir discrétionnaire résiduel de conclure que, compte tenu de ce qui s’est réellement passé au jour le jour pendant le procès, la défenderesse Simplot avait principalement un rôle d’observateur et, par conséquent, devrait obtenir moins que le montant maximal des dépens prévu à la colonne IV. Les demandeurs ont reconnu que, dans quelques cas limités, l’avocat de la défenderesse Simplot a participé pleinement, ce qui lui donnait droit au montant maximal des dépens, c’est-à-dire lors du contre-interrogatoire de M. Halford par M. Riedel (8 novembre) pendant la première portion du procès en 2000. Aucun montant ne doit être accordé pour la préparation du 9 novembre 2000 parce que l’avocat s’est simplement présenté pour informer la Cour de la situation difficile dans laquelle se trouvait M. Blair et pour obtenir un ajournement : cette comparution n’exigeait aucune préparation. Il faut préférer la preuve des demandeurs sur l’état d’épuisement de M. Blair parce qu’elle était beaucoup plus détaillée que celle de la défenderesse Simplot.

 


[205]  Les demandeurs ont donné plusieurs autres exemples de cas où la participation de la défenderesse Simplot pendant le procès a été limitée ou même nulle; ce fut le cas, par exemple, pour le témoignage de M. Huhtapalo sur les antériorités. Ils ont énuméré des dates auxquelles on pourrait dire que la défenderesse Simplot était pleinement engagée dans le procès. Ils ont admis que l’avocat de la défenderesse Simplot avait participé pleinement à la présentation des conclusions finales pendant les trois derniers jours de procès. Les montants prévus pour la préparation au titre de l’article 13b) tout au long du procès devraient être réduits pour les jours exigeant une participation complète ou aucune participation de la défenderesse Simplot. Aucun montant ne doit être accordé au titre de l’article 14a) pour les pauses‑repas. Des dépens peuvent être accordés pour les brèves suspensions d’audience, lorsque l’avocat doit rester à l’intérieur de la salle d’audience ou se tenir à proximité de celle‑ci. Les demandeurs se sont généralement appuyés sur leurs observations déjà mentionnées concernant les articles 25 et 28.

 

Taxation

 


[206]  Je n’ai pas résumé les observations concernant l’admissibilité des dépens liés aux questions d’invalidité. Elles s’appuyaient sur celles qui ont déjà été exposées plus haut et je les ai suffisamment examinées. Il se peut que, dans certaines circonstances, le rôle d’observateur passif constitue une bonne stratégie de défense. Je pense que la situation malheureuse dans laquelle s’est retrouvé M. Blair a démontré, sans que j’aie à pousser l’analyse plus loin, le risque potentiel de cette approche. J’accepte l’argument de la défenderesse Simplot sur la nécessité d’une préparation suivie, parfois de concert avec celle des défendeurs Seed Hawk, en accordant cependant en tout temps la priorité à ses propres intérêts. Le tarif lui‑même, limité aux paramètres par défaut de la colonne III sous le régime de l’article 407 des Règles, ne me donne pas beaucoup de latitude pour tenir compte des exigences d’un litige de cette nature comparativement à des situations plus simples. Cependant, cet élément n’est pas pertinent en l’espèce parce que le jugement sur les dépens a abordé ces préoccupations dans sa disposition sur les dépens renvoyant à des points précis des colonnes du tableau. Les conclusions que j’ai tirées plus haut au sujet de l’expression « montant maximal » s’appliquent aussi à la défenderesse Simplot. J’accorde la réclamation présentée au titre de l’article 3.

 

[207]  D’après ce que je peux constater à la lecture du dossier, après l’ordonnance du 9 novembre 2000 ajournant le procès sine die, le juge de première instance a convoqué, le 5 décembre 2000, une téléconférence sur la gestion de l’instance qui a duré 30 minutes, avec les avocats de toutes les parties (le mémoire de dépens de la défenderesse Simplot contient des réclamations au titre des articles 10 et 11 pour le 7 décembre et le mémoire de dépens des défendeurs Seed Hawk ne contient aucune réclamation à cet égard). Le juge de première instance a ensuite ajourné la conférence au 5 janvier 2001. Il ressort de la correspondance versée au dossier que des dates provisoires pour la tenue du procès ont fait l’objet de discussions le 5 décembre 2000. La conférence préparatoire du 5 janvier 2001 a eu lieu par téléconférence et, encore une fois, les avocats de toutes les parties y ont participé. Les dates proposées pour la reprise du procès en juillet 2001 ont été rejetées et la tenue d’une autre conférence a été fixée au 26 mars 2001.

 


[208]  Le 12 janvier 2001, le juge de première instance a informé les avocats que des conflits d’horaire repousseraient la reprise du procès en octobre 2001. Les demandeurs ont ensuite présenté une requête écrite, qui a été rejetée par une ordonnance muette quant aux dépens, afin d’obtenir la reprise du procès dans les meilleurs délais. Ni la défenderesse Simplot ni les défendeurs Seed Hawk n’ont réclamé de dépens au titre des articles 10 et 11 pour la téléconférence sur la gestion de l’instance du 5 janvier 2001. Selon le dossier, le 23 mars 2001, la Cour a reporté au 9 mai 2001 la conférence qui avait été fixée au 26 mars 2001. La conférence a eu lieu à cette dernière date. Les deux (la défenderesse Simplot et les défendeurs Seed Hawk) ont réclamé des frais au titre des articles 10 et 11 à l’égard du 26 mars 2001, mais non du 9 mai 2001. Les deux ont réclamé des frais au titre des articles 5 et 6 (préparation et présence, respectivement) relativement à la requête des demandeurs demandant une reprise rapide du procès et les deux, devant moi, ont retiré la réclamation faite en vertu de l’article 6 parce qu’elle avait peut‑être été présentée par inadvertance et à tort. Mes commentaires dans la décision Aird, précitée, montrent les limites de mes pouvoirs à l’égard des ordonnances muettes quant aux dépens. Cependant, il reste que je dois traiter une réclamation de 990 $ au titre de l’article 5 dans chaque mémoire de dépens, un montant qui, autrement, serait à peu près équivalent à celui auquel ils auraient droit au titre des articles 10 et 11, si chacun avait correctement présenté ses réclamations au titre des articles 10 et 11. Cette confusion est compréhensible dans une affaire d’une telle envergure et d’une telle durée : j’ai simplement accordé le montant de 990 $ dans les deux mémoires de dépens au titre de l’article 5.

 


[209]  Comme l’indiquent mes commentaires dans le document intitulé Bill of Costs and Assessment, op. cit., certains articles sont parfois ajoutés sur une base ad hoc aux mémoires de dépens. C’est le cas par exemple de l’article 26 (taxation des frais). Souvent, cet article ne se trouve pas dans la version initiale du mémoire de dépens signifié entre les parties afin de favoriser un règlement de la question des dépens. Parfois, il ne figure même pas dans la version soumise à l’officier taxateur parce que le paragraphe 408(3) des Règles précise les pouvoirs d’accorder ou de refuser les dépens de la taxation à l’une ou l’autre partie. J’ai vu dans un mémoire de dépens des réclamations au titre de l’article 26 qui n’étaient pas accompagnées d’une liste correspondante des montants réclamés parce que les avocats voulaient attendre la fin de la taxation avant de proposer un montant. Je ne pense donc pas que les demandeurs auraient subi un préjudice indu par suite de l’ajout de réclamations au titre des articles 5 et 6 pour l’audience sur les dépens inutiles. Ces considérations sont toutefois théoriques à la lumière des conclusions que j’ai tirées plus haut : le jugement sur les dépens inutiles n’a pas adjugé les dépens de cette requête aux défendeurs. De plus, puisque le jugement sur les dépens inutiles n’a pas spécifiquement réservé au juge de première instance d’autres pouvoirs sur la question des dépens liés à ladite requête, il importe peu que le juge Pelletier ait été à la fois le juge de ladite requête et le juge de première instance : dans ce dernier rôle, il était dessaisi de l’affaire, comme les défendeurs me demandent de le conclure, en ce qui concerne la possibilité de revoir les dispositions relatives aux dépens de la requête sur les dépens inutiles. Aucuns dépens ne peuvent être adjugés. Pour plus de précision, je souligne que l’on ne peut pas dire que l’audience sur les dépens inutiles s’est déroulée en même temps que le procès parce qu’elle a eu lieu pendant l’intervalle résultant de l’ordonnance d’ajournement du procès du 9 novembre 2000. Les paragraphes[11] à [14] du jugement sur les dépens inutiles ne m’amènent pas à conclure autrement.

 

[210]  J’apprécie à leur juste valeur les hypothèses soumises par les demandeurs concernant les sommes que représentent les réclamations au titre des articles 10 et 11. Cependant, comme je l’ai mentionné plus haut, le juge de première instance s’est exprimé à ce sujet dans le jugement sur les dépens. Il s’agissait de comparutions distinctes à l’égard desquelles la défenderesse Simplot a le droit de réclamer des dépens. Il ne suffit pas de soutenir que son avocat avait simplement un mandat d’observateur et que l’avocat des défendeurs Seed Hawk s’est chargé de l’essentiel de la défense. J’accorde ces réclamations telles qu’elles ont été présentées. Mes conclusions sont semblables pour les réclamations au titre des articles 8 et 9. Dans les circonstances, je ne peux tout simplement pas imaginer qu’un conseiller juridique professionnel ayant l’expérience de M. Riedel puisse dire à son client qu’il n’y a rien de concret à faire à l’égard des interrogatoires préalables entre les demandeurs et un codéfendeur indépendant. J’accorde les réclamations au titre des articles 8 et 9 telles qu’elles ont été présentées.

 


[211]  Conformément aux conclusions que j’ai tirées plus haut au sujet des défendeurs Seed Hawk, j’accorde un seul des montants réclamés au titre de l’article 13a) et je ramène les autres réclamations faits au titre de l’article 13a) aux limites de l’article 13b). L’avocat ne pouvait qu’émettre des hypothèses sur ce que la Cour pouvait faire le 9 novembre 2000 en apprenant les problèmes de M. Blair. Vu mes conclusions sur ce point au sujet des exigences de la stratégie de défense pour l’avocat de la défenderesse Simplot, j’accepte l’argument selon lequel il devait participer pleinement du début à la fin. J’ai toujours soutenu que l’avocat doit se trouver devant le tribunal un peu avant l’heure du début ou de la reprise de l’audience afin de permettre au greffier de constater que celle‑ci peut commencer. J’estime que cette présence fait partie intégrante de la comparution. J’ai comparé le résumé de l’audience dans le dossier de la Cour, les heures réclamées par les défendeurs Seed Hawk au titre de l’article 14, celles de la défenderesse Simplot, le témoignage de M. Halford et l’information contenue dans la transcription du procès.

 

[212]  Conformément à mon analyse qui précède, j’accorde les réclamations présentées au titre de l’article 25 mais je rejette celles qui l’ont été au titre de l’article 27. J’ai examiné dans la décision Air Canada c. Canada (Ministre des Transports), [2000] A.C.F. n° 101 (O.T.), les circonstances dans lesquelles une réclamation faite au titre de l’article 28 peut être accordée. Je ne crois pas que je puisse effectivement accorder des dépens pour un second avocat aux interrogatoires préalables (les observations respectives des parties sur cette question sont exposées en détail dans le dossier). Je rejette la réclamation faite au titre de l’article 28 (montant de 3 960 $ réclamé pour 36 heures).

 

Débours totalisant 70 720,65 $ plus les taxes applicables

 

Position de la défenderesse Simplot

 


[213]  La défenderesse Simplot a souligné qu’une série d’inscriptions dans le mémoire de dépens pour la période du 27 novembre 1993 au 27 mai 2003 totalisent 4 117,23 $, taxes incluses, et englobent des frais essentiels pour photocopies (0,25 $ la page), interurbains, envoi de télécopies par interurbain, services de messagerie, poste, Quicklaw, frais de gestion électronique des dossiers et chemises de classement. Ces éléments s’ajoutent à d’autres réclamations contenues dans le mémoire de dépens. Le montant relativement peu élevé de 65,53 $ pour frais postaux sur une période de dix ans traduit probablement la tendance à ne pas inscrire les frais de chaque envoi par la poste ordinaire mais à indiquer ailleurs dans le mémoire de dépens les frais plus élevés d’envois par courrier recommandé. Une bonne partie mais non la totalité des documents ont été produits en preuve car les sommes nécessaires pour prouver un article de dépens sont parfois plus élevées que l’article lui‑même; cependant, les réclamations indiquées dans le mémoire de dépens sont relativement modestes comparativement à d’autres réclamations des demandeurs, par exemple, 2 500 $ par rapport aux 50 000 $ qu’ils réclament pour la reproduction de documents à l’interne. Le litige a été long et difficile et, dans ce contexte, il serait beaucoup trop coûteux de prouver, par exemple, chacune des photocopies qui ont été faites. Les factures envoyées au client par le cabinet d’avocats figurent au dossier. Il serait injustifié de réduire globalement des dépenses pour le simple motif qu’elles semblent élevées. Il faut mettre les choses en perspective afin de déterminer à la fois le travail raisonnablement nécessaire pour mener la défense et les efforts raisonnables nécessaires pour prouver chaque élément des articles de dépens. La sommes de 3 922 $ + taxes payée en mai 2003 pour la transcription du procès est raisonnable pour les motifs invoqués plus haut par les défendeurs Seed Hawk et compte tenu du fait que le juge de première instance a aussi ordonné le versement d’une telle somme pour la dernière portion du procès.

 

[214]  En ce qui concerne le kilométrage (à l’exception des billets d’avion) et les frais de séjour (3 921,09 $ + taxes) pour l’avocat de la défenderesse Simplot pendant la deuxième portion du procès en 2001, le critère consiste à déterminer ce qui est raisonnable dans les circonstances et non à suivre l’avis d’une personne, c’est-à-dire M. Halford, à ce sujet. La preuve qu’il a produite a révélé ce qu’il a payé pour l’hébergement, mais non le tarif d’entreprises ou le tarif gouvernemental que le public peut en général obtenir. Tout au long de l’instance, la défenderesse Simplot a appliqué, en ce qui concerne l’hébergement et les autres éléments des frais de déplacement, les normes du gouvernement sur les déplacements. Même si les défendeurs Seed Hawk ont eu besoin d’un bureau à Winnipeg pour préparer leur cause, la défenderesse Simplot s’est débrouillée avec une chambre d’hôtel au Sheraton (environ 135 $ la nuit).

 

[215]  Il convient ici de reproduire simplement certaines observations écrites présentées par l’avocat de la défenderesse Simplot (extraites du document daté du 27 juin 2005 qu’elle a déposé devant moi le même jour) :

[traduction]

23.     Simplot avait prévu la comparution des quatre témoins suivants au procès :

 

 

a.         Ross Harvey d’AdFarm, de Calgary (Alberta), comme témoin expert en matière de publicité;

 

 

b.        Lyall Smith de Brandon (Manitoba), directeur de la commercialisation de Simplot Liquid Solutions, principal représentant du client et témoin des faits;

 

 

c.         John Malinowski de Boise (Idaho), directeur des ventes et du marketing pour Simplot et témoin des faits;

 

 

d.        Ken Mudry de Waterloo (Ontario), autrefois membre du service des ventes et du marketing de Simplot à Brandon.

 


 

24.     Lyall Smith a été présent pendant toute la durée du procès à titre de représentant de la cliente et de témoin des faits.

 

 

25.     Selon le plan initial élaboré pour le procès, les témoins de Simplot devaient comparaître au cours de la troisième semaine d’un procès d’une durée de trois semaines. À cause de la maladie de l’avocat de Seed Hawk, l’instruction a pris fin après la première semaine. La comparution des témoins de Simplot a été annulée et Simplot n’a pas engagé et ne réclame pas de frais de déplacement pour ses témoins autres que M. Smith.

 

 

                                                                     [...]

 

 

26.     La deuxième portion du procès a débuté le 15 octobre 2001 et devait durer trois semaines. Encore une fois, les témoins de Simplot devaient comparaître au cours de la dernière semaine. Encore une fois, les demandeurs et les codéfendeurs n’ont pas terminé la présentation de leur preuve et les témoins de Simplot n’ont pas témoigné. Simplot n’a pas engagé et ne réclame pas de frais de déplacement pour ses témoins autres que M. Smith.

 

 

                                                                     [...]

 

 

27.     La troisième portion du procès a commencé le 17 juin 2002 et devait durer deux semaines. Simplot a été incapable d’obtenir des avocats des demandeurs une idée générale du temps qu’il leur faudrait pour les interrogatoires principaux ou les contre-interrogatoires des témoins, mais il était probable que les témoins de Simplot comparaîtraient pendant la deuxième semaine; par conséquent, nous avons fait venir par avion M. Mudry de Waterloo, M. Malinowski de Boise et M. Harvey de Calgary le samedi 22 juin 2002. Les témoins ont été libérés le jeudi 27 juin lorsqu’il est devenu évident qu’aucun d’entre eux ne pourrait témoigner, faute de temps. Simplot a assumé les frais de tous les témoins.

 

 

                                                                     [...]

 

 

28.     La dernière portion du procès a commencé le 3 février 2003 et devait durer trois semaines. Encore une fois, les avocats des demandeurs n’ont pas voulu se prononcer sur la durée de leur contre-interrogatoire de M. Anderson qui devait être le premier témoin entendu lors de cette portion du procès; il était donc difficile de prévoir à quel moment il faudrait faire venir les témoins de Simplot par avion. Finalement, il a été prévu que M. Ross arriverait le 5 février et serait disponible jusqu’au 7 février, que M. Mudry rencontrerait l’avocat le 2 février et serait prêt à donner son témoignage jusqu’au 5 février. Parce qu’il fallait prévoir du temps pour permettre aux demandeurs de produire une contre‑preuve et pour les conclusions finales, M. Malinowski n’a été appelé comme témoin.

 

 

                                                                     [...]

 

 

29.     Simplot demande que les dépens lui soient adjugés à l’égard de deux comparutions et pour M. Mudry et pour M. Harvey, même s’ils ont témoigné uniquement à la dernière comparution. Simplot demande de plus que lui soient adjugés les dépens liés à la comparution de M. Malinowski, même si, finalement, il a été retiré de la liste des témoins.

 


 

30.     Dans ses commentaires concernant les ajournements subséquents aux paragraphes 35 à 42 de son affidavit, M. Halford tente simplement de jeter le blâme sur les codéfendeurs Seed Hawk pour les retards des demandeurs. Il déclare : « Je ne crois pas que c’était la faute des demandeurs » (par. 38) et que, même s’il contestait le fait que les demandeurs « ne s’engageaient pas » en ce qui concerne le calendrier des comparutions, en réalité, les demandeurs ne s’engageaient pas alors que les codéfendeurs, au moins, étaient prêts à faire des estimations. Selon M. Halford  : « À ce titre, il était extrêmement difficile pour quelque partie que ce soit de prédire avec certitude à quel moment elle aurait fini de présenter sa preuve » (par. 40).

 

 

31.     Cependant, il ne s’agit pas de savoir si les demandeurs doivent être tenus responsables des ajournements. Il est allégué que les véritables questions sont les suivantes :

 

 

a.         Simplot a‑t‑elle engagé des frais raisonnables liés au litige par suite des ajournements?

 

 

b.        Était-il raisonnable pour Simplot d’engager à ce moment‑là des frais?

 

 

33.     Deuxièmement, l’officier taxateur devrait examiner ce qui était raisonnablement nécessaire pour faire progresser la cause du client à ce moment‑là – et non déterminer après coup ce qui aurait dû être fait.

 

 

... En dernier ressort, les juges de la Cour d’appel fédérale n’ont pas tous tranché les questions en litige de la même façon; cependant, l’évaluation de cet élément et de tout autre élément ne peut être faite après coup, mais plutôt à la lumière des efforts exigés et du temps nécessaire pour bien représenter la cliente. Il convient de contrebalancer ces efforts avec l’idée selon laquelle les parties ne sont pas tenues d’indemniser les représentants professionnels de leurs adversaires pour le temps qu’ils consacrent à leur formation juridique générale par opposition aux recherches pertinentes à faire pour le litige. Le critère à appliquer pour attribuer la valeur devrait être neutre, c’est‑à‑dire qu’il ne devrait pas être lié aux efforts exigés d’un avocat donné ou aux obstacles qu’il a dû surmonter, parce que ces variables existent constamment dans la pratique, mais plutôt au contexte de l’ensemble du litige, à la nature des contestations et aux conséquences de la controverse [...] (Non souligné dans l’original.)

 

 

                                 Carlile c. La Reine, 97 D.T.C. 5284, page 5285

 

 

34.     Finalement, même M. Halford reconnaît qu’il était difficile de déterminer combien de temps il faudrait à chaque partie pour terminer sa preuve. Les parties ont toujours été soumises à des contraintes de temps serrées pour terminer la présentation de leur preuve à l’intérieur des délais alloués pour chaque portion du procès. Simplot a toujours soutenu qu’elle serait la troisième partie à présenter sa preuve principale et qu’il y aurait d’autres éléments de preuve une fois terminée la preuve de Simplot.

 

 


35.     Il est évident qu’une partie doit faire en sorte que ses témoins soient prêts à comparaître au moment où elle doit présenter sa preuve. Il est également évident que, lorsque les témoins proviennent de l’extérieur de la province où se déroule le procès, le choix des dates des déplacements et les arrangements qui y ont trait doivent être faits de manière à permettre aux témoins d’arriver d’avance pour garantir leur présence au moment voulu. Chaque fois que Simplot a demandé à des témoins de se déplacer, c’est parce qu’il était fort probable qu’ils auraient à comparaître. Simplot ne devrait pas assumer les dépens de leur présence car c’est parce que les autres parties n’avaient pas fini de présenter leur preuve qu’ils ont été incapables de témoigner et non par la faute de Simplot.

 

 

36..    Les demandeurs ont été déboutés à la fois en ce qui a trait à la contrefaçon en général et aussi en ce qui concerne la complicité de contrefaçon dans le cas de Simplot. Par conséquent, les demandeurs sont responsables des frais et débours raisonnables de Simplot qui, en l’espèce, concernent de nombreuses comparutions de témoins [...]

 

 

 


[216]  M. Harvey a témoigné pendant presque toute la journée le 6 février 2003. Il a présenté deux factures pour ses honoraires professionnels et ses frais de déplacement, c’est-à-dire 5 121,19 $ pour la période du 23 au 27 juin 2003 et 2 812,21 $ pour la période du 5 au 7 février 2003, soit des montants modestes si on les compare à ceux réclamés par les autres experts; ainsi, par exemple, un montant de 14 830,45 $ est réclamé pour un des experts des demandeurs dans le projet de mémoire de dépens versé au dossier de requête et a été examiné dans le jugement sur les dépens. Au moment du procès, M. Mudry avait quitté la défenderesse Simplot et avait déménagé en Ontario afin de travailler pour la Waterloo Oxford Co-operative Inc. à Elmira (Ontario). Il a témoigné le 5 février 2003. Sa facture de 3 754,12 $ pour la période du 22 au 27 juin 2002 comprend ses frais de déplacement et une réclamation de 2 500 $ à titre d’indemnisation pour salaire perdu. Sa facture de 2 714,83 $, visant la période du 1er au 8 février 2003, englobe ses frais de déplacement et une réclamation de 1 750 $ au titre des indemnités quotidiennes (en anglais, « perdium »). M. Mudry a demandé et obtenu le paiement du salaire perdu. Les frais de déplacement de M. Malinowski pour juin 2002 totalisent 3 460,87 $ (billet d’avion = 2 302,60 $, hébergement à l’hôtel du 22 au 27 juin = 884,06 $ et repas = 274,21 $). La décision de ne pas faire comparaître M. Malinowski au cours de la dernière portion du procès a été prise notamment parce que le juge de première instance qui, à ce moment‑là, avait déjà été nommé à la Cour d’appel fédérale, a averti les parties qu’il n’y aurait pas d’autre prolongation du procès. Les dépenses engagées pour M. Smith à titre de témoin des faits sont admissibles en droit. Plusieurs témoins, y compris M. Smith, devaient subir leur interrogatoire préalable en 1997; c’est pourquoi une somme de 1 037,62 $ a été incluse pour ses frais de déplacement, même si on n’a pas eu le temps de l’interroger.

 

[217]  Les observations faites par les demandeurs au sujet de M. Huhtapalo ne sont pas pertinentes parce que, de toute façon, il aurait comparu avant les témoins de la défenderesse Simplot. Un avocat expérimenté ne convoque pas inutilement les témoins, mais il est tenu d’éviter les retards et le gaspillage du temps précieux de la Cour. Les conclusions tirées dans la décision Thakore, précitée, ne sont pas pertinentes parce que l’inconduite d’un avocat n’est pas une question en litige en l’espèce. Le temps qui était prévu pour le témoignage de M. Malinowski en juin 2002 était simplement écoulé et les contraintes de temps exigeantes qu’a dû affronter le juge de première instance ont eu un effet sur la décision de ne pas le faire comparaître en fin de compte. Cette situation est bien différente de celle dont il est question dans la décision Thakore, précitée.

 


[218]  En ce qui concerne M. Mudry, la défenderesse Simplot a soutenu que l’existence d’un subp_na n’est pas pertinente parce que les éléments importants à prendre en considération sont simplement les paragraphes 3(1) et (3) du tarif A pour les dépenses d’un témoin. M. Mudry n’était pas un employé ou un travailleur salarié, mais un directeur général qui réclamait la compensation d’une perte de rémunération de 500 $, ce que vise le libellé du paragraphe 3(3) du tarif A, soit : « Au lieu du montant prévu par les paragraphes (1) ou (2), un montant peut être versé au témoin en compensation des dépenses et du manque à gagner qui résultent, pour lui, de sa comparution ». Le mot « Perdium » («  indemnité quotidienne ») est mal orthographié et est peut-être mal utilisé mais, en ce qui concerne la perte de rémunération, la situation du témoin n’a pas changé au cours de la quatrième portion du procès en 2003.

 


[219]  Si le montant de 1 789,53 $ correspondant, pour les interrogatoires préalables de novembre 1997 à Regina, aux frais de déplacement de l’avocat principal (W.W. Riedel, c.r.) et de D. Swayze, son stagiaire en droit/second avocat, doit être réduit pour en exclure les coûts associés à M. Swayze, il faut cependant que les frais de kilométrage demeurent intacts pour M. Riedel et les calculs suivants doivent s’appliquer. Les frais de kilométrage admissibles sont de 700 km (aller-retour Brandon-Regina) x 0,25 $ par km = 175 $. Il faut ensuite soustraire 175 $ de la somme de 1 789,53 $, ce qui donne un solde de 1 614,53 $. En divisant 1 614,53 $ par deux, on obtient environ 807 $, soit les frais de séjour de M. Riedel; si on les ajoute au montant de 175 $, on obtient 982 $ comme total admissible pour ses déplacements. Pour ce qui est des interrogatoires préalables de mars 1999 et de septembre 1999, l’avocat n’a jamais voyagé par avion en classe affaires. Les tarifs en classe économique s’établissaient alors aux environs de 1 100 $. Le prix du billet d’avion réclamé pour le déplacement de septembre 1999 s’établit à la moitié de ce montant parce que le déplacement a aussi permis d’effectuer du travail pour le compte d’un autre client, sans lien avec le litige. Les frais exigés par la société Law Reporting (1 259,95 $ le 13 décembre 2000 pour travaux de transcription et de 1 296 $ le 7 août 2001 pour la transcription du procès) ne représentent pas une facturation en double parce qu’il s’agissait de deux factures distinctes comportant des descriptions, des dates et des montants différents.

 

Position des demandeurs

 


[220]  Les demandeurs ont soutenu de façon générale que toute comparaison avec le projet de mémoire de dépens soumis au juge de première instance, aux fins du jugement sur les dépens, n’est pas valide en raison de l’absence de détails concernant la répartition entre les questions de contrefaçon et les questions d’invalidité. Les demandeurs ont souligné que, à part les articles précis qui ont été isolés pour être débattus devant moi, je devrais examiner à la loupe le mémoire de dépens de la défenderesse Simplot afin de réduire ou de rejeter à ma discrétion les frais qui sont déraisonnables, c’est-à-dire frais d’hôtel, frais de transport par avion, frais généraux, etc., qui sont excessifs. En ce qui concerne le montant de 4 117,23 $ correspondant à la série de frais réclamés pour la période du 27 novembre 1993 au 22 mai 2003, les demandeurs ont reconnu qu’une preuve absolue pourrait ne pas être possible ou rentable, mais ils ont soutenu qu’il existe un écart important entre une preuve absolue et l’absence totale de preuve. Par exemple, la preuve relative aux photocopies est un simple montant inscrit dans la facture du client, apparemment 0,25 $ la page. On obtiendrait ainsi environ 10 000 copies, ce qui n’est pas nécessairement exagéré dans les circonstances, compte tenu du fait que les quantités indiquées pour les autres parties sont nettement supérieures. Cependant, à cause de son rôle, la défenderesse Simplot avait besoin d’un nombre beaucoup moins élevé de reproductions de documents, ce qui justifie une réduction modeste compte tenu de l’absence de renseignements sur les documents photocopiés et l’objet des photocopies. Le même argument vaut pour les télécopies et les services de messageries. Les frais de gestion électronique des dossiers (25 $) et le coût des chemises de classement (35 $) devraient être rejetés parce qu’il s’agit de frais généraux.

 


[221]  Les demandeurs ont reconnu que M. Riedel devait être présent aux interrogatoires préalables de novembre 1997, mais que les coûts associés à M. Swayze devraient être rejetés. Les frais de 1 102 $ en mars 1999 (interrogatoires préalables de Norbert Beaujot et de Brian Kent) semblent excessifs pour un aller-retour Winnipeg-Calgary, particulièrement si on les compare à d’autres tarifs en classe économique. Pour ce qui est des coûts liés à l’interrogatoire préalable de M. Halford en septembre 1999, le dossier révèle que M. Riedel a aussi travaillé pendant ce déplacement pour un client n’ayant aucun lien avec le présent litige et que, pour cette raison, les dépens devraient être répartis en conséquence car le dossier ne confirme pas que cela a été fait. Comme ce fut le cas pour les défendeurs Seed Hawk, le contexte du procès justifiait l’achat de transcriptions pour les trois premières portions du procès uniquement, mais les demandeurs ne devraient pas avoir à payer la double facturation accidentelle, c’est-à-dire 1 259,95 $ et 1 296 $ pour le 13 décembre 2000 et le 7 août 2001 respectivement. De même, dans la mesure où il y a double facturation quant aux frais de 246 $ et de 192 $ en août 2001 (transcription de l’interrogatoire préalable de Norbert Beaujot), ces réclamations devraient être réduites. Le juge de première instance aurait eu besoin de la transcription de la quatrième portion du procès en 2003 pour rédiger son jugement, mais la réclamation par la demanderesse Simplot d’une somme de 3 922 $ à cet égard devrait être rejetée comme ce fut le cas ci‑dessus pour les défendeurs Seed Hawk.

 


[222]  Les demandeurs ont soulevé deux points principaux au sujet des témoins de la défenderesse Simplot : le caractère raisonnable de leur présence pendant les portions du procès au cours desquelles ils n’ont pas témoigné et la légitimité de tous leurs dépens, notamment en ce qui concerne M. Smith et M. Malinowski. Les critiques que la défenderesse Simplot a formulées au sujet de l’évaluation qu’ont faite les demandeurs du rythme auquel se déroulerait le procès ne sont pas pertinentes à ce stade-ci parce que ces questions étaient des considérations sous‑jacentes qui ont été analysées en détail avant que le juge de première instance rende le jugement sur les dépens. En réalité, il était difficile pour quiconque d’évaluer le rythme auquel se déroulerait le procès, notamment à cause de facteurs comme les diverses requêtes ayant mené à la réouverture des interrogatoires principaux et des contre-interrogatoires et les objections à l’admissibilité de passages des rapports d’expert. Malgré les retards, les demandeurs ont terminé la présentation de leur preuve le 20 juin 2002, après quoi le déroulement et le calendrier du procès dépendaient des défendeurs. Les défendeurs Seed Hawk, sauf pour ce qui est du témoignage de M. Huhtapalo qui a eu lieu à un autre moment que prévu, n’ont commencé à présenter leur preuve qu’à la fin du 20 juin 2002. La défenderesse Simplot avait maintenu du début à la fin qu’elle aurait besoin de trois jours pour présenter sa preuve. Comme elle a quand même eu besoin de trois jours pour le faire, même si elle n’a pas fait comparaître M. Malinowski, le comportement des autres parties ne pouvait avoir eu une incidence sur la décision de ne pas faire comparaître certains témoins.

 


[223]  Les demandeurs se sont appuyés sur leurs observations déjà mentionnées concernant Norbert et Pat Beaujot pour soutenir que, étant donné la preuve de la présence de M. Smith tout au long du procès à titre de représentant de la cliente et étant donné qu’il n’a témoigné que les 6 et 7 février 2003, il faudrait réduire considérablement ou rejeter les frais de déplacement liés aux quatre portions du procès (808,19 $, 4 403,21 $, 2 426,22 $ et 1 326,13 $ respectivement). Si des montants doivent être accordés pour son rôle en tant que témoin des faits, les frais d’hébergement à l’hôtel devraient être réduits substantiellement, en fonction des observations faites plus haut au sujet des défendeurs Seed Hawk. Aucun montant ne devrait être accordé pour les deux premières portions du procès car on ne pouvait pas raisonnablement s’attendre à ce qu’il puisse comparaître vu le rythme auquel se déroulait le procès. Par conséquent, il ne pouvait être présent qu’à titre de représentant de la cliente. Le même raisonnement s’applique à la première semaine (du 17 au 21 juin), et même à la deuxième semaine, de la troisième portion du procès en 2002. Par conséquent, on devrait écarter une bonne partie des frais liés à cette portion du procès. Le montant alloué pour la quatrième portion du procès en 2003 devrait être limité à ses deux jours de témoignage (qui a commencé tard le 6 février 2003) et peut-être à un ou deux jours d’avance étant donné l’inexactitude de l’évaluation du rythme du procès. La réclamation de 1 037,62 $ concernant ses frais de déplacement pour la période du 24 au 27 novembre 1997 (interrogatoires préalables à Regina) comprend des frais de 140 $ la nuit pour l’hébergement à l’hôtel, ce qui est déraisonnable pour les motifs susmentionnés. Cependant, outre ce fait, son propre interrogatoire préalable s’est déroulé plusieurs mois plus tard, à un autre endroit; par conséquent, il n’aurait pu être présent aux interrogatoires préalables de M. Halford et de Norbert Beaujot en novembre 1997 qu’à titre de représentant de la cliente pour le compte de la défenderesse Simplot, ce pour quoi les dépens ne sont pas admissibles. En effet, le jugement sur les dépens ne permet pas ce type de recouvrement.

 

[224]  En ce qui concerne M. Malinowski, les demandeurs ont rappelé la situation de M. Heinonen, un témoin potentiel qui s’est rendu au lieu où se déroulait le procès, mais qui n’a finalement pas été appelé à la barre, et ils ont soutenu, en invoquant particulièrement la décision Thakore, précitée, que la défenderesse Simplot n’est pas autorisée à réclamer de dépens pour cette personne. Par ailleurs, si j’étais porté à adjuger des dépens pour un témoin dont la comparution était prévue mais qui n’a finalement pas été appelé à la barre, aucun montant ne devrait de toute façon être accordé en l’espèce parce qu’il était peu probable qu’il y ait suffisamment de temps pour l’appeler à la barre pendant la troisième portion du procès en 2002.

 


[225]  Les demandeurs ont soutenu que, aussi injuste que cela puisse paraître, M. Mudry était un témoin des faits qui, comme M. Huhtapalo, avait uniquement droit à la somme de 20 $ par jour, plus les frais de déplacement raisonnables, que prévoit le paragraphe 3(1) du tarif A ou à l’indemnité accordée devant la cour supérieure de la province où il comparaît si cette indemnité est plus élevée. La preuve n’établit pas clairement si sa situation correspond à la perte de rémunération dont il est question dans la décision Maligne Bldg. Ltd., précitée, car, dans sa première facture, il dit réclamer des [traduction] « dépenses pour payer ma rémunération ». S’il réclame en fait ce montant à titre de revenus perdus, il n’est pas logique qu’il facture des frais de déplacement un samedi (250 $ pour une demi-journée) et un dimanche (500 $ le 23 juin 2002). Les inscriptions sibyllines dans sa facture (3 754,12 $ + taxes) ne précisent pas que le montant de 500 $ correspond au manque à gagner réel, le cas échéant, qu’il a subi. Ces observations s’ajoutent à l’argument selon lequel aucun montant ne devrait être accordé parce qu’il était impossible qu’il soit appelé à la barre pendant cette portion du procès. Si un montant est accordé, il devrait exclure les revenus perdus et se limiter aux frais de déplacement pour les derniers jours de cette portion du procès.

 

[226]  Les demandeurs ont fait des observations semblables en ce qui concerne la facture de M. Mudry (2 600,95 $ + taxes) pour la quatrième portion du procès en 2003. Encore une fois, M. Mudry réclame 250 $ chaque fois pour son temps de déplacement le 1er février et le 8 février 2003 (deux samedis). Il réclame 250 $ pour la rencontre d’une demi-journée avec l’avocat un dimanche (2 février) plus 500 $ pour chaque jour de témoignage à titre de témoin des faits. Il ne présente pas ce montant comme l’indemnisation d’une perte de revenus, mais plutôt comme une indemnité quotidienne (« Perdium » en anglais). On a presque l’impression de lire une note d’honoraires pour services rendus. Les réclamations de ce genre ne sont tout simplement pas admissibles en vertu du tarif de la Cour fédérale ou de celui de toute autre cour supérieure; elles devraient être rejetées, comme celles de M. Huhtapalo et de M. Heinonen plus haut.


 

Taxation

 


[227]  Les parties ont présenté des observations concernant les dépens liés aux présences à Regina, en juin 2001, lors de l’audience qui a mené au jugement sur les dépens inutiles. J’ai déjà statué plus haut sur ces dépens, que je rejette ici pour la défenderesse Simplot (289,92 $ et 107 $ + taxes). En ce qui concerne le montant de 4 117,23 $ (du 27 novembre 1993 au 22 mai 2003), je pense que les commentaires de Dean G. Giles, avocat des demandeurs, s’inspirent des observations pragmatiques et sensées faites dans la décision Almecon Industries Ltd., précitée, c’est-à-dire l’existence d’un vaste éventail de débours essentiels dont la preuve entraînerait des coûts égaux ou supérieurs. Cela ne signifie pas que les parties à un litige peuvent s’abstenir de fournir tout élément de preuve en s’appuyant simplement sur le pouvoir discrétionnaire et l’expérience de l’officier taxateur. Comme je l’ai souligné plus haut, moins la preuve présentée est importante, plus la partie visée par la taxation est soumise à mon pouvoir discrétionnaire. Cette série de frais pourrait comprendre des coûts liés à d’autres procédures interlocutoires ne donnant pas droit aux dépens, outre la prise en compte du critère de la nécessité raisonnable. De façon générale, j’ai l’impression que l’avocat de la défenderesse Simplot s’est comporté de façon mesurée et rationnelle, mais je vais quand même ajuster certains des montants réclamés. J’accorde les montants suivants tels qu’ils ont été présentés (tous les montants indiqués incluent les taxes) : 95,56 $ (interurbains), 50,79 $ (envois de télécopies par interurbain), 182,79 $ (services de messagerie), 70,12 $ (poste), 8,03 $ (services de messagerie) et 5,35 $ (télécopies). J’accorde 2 425 $, taxes incluses (une diminution comparativement à 2 755,52 $), pour les photocopies. J’accorde 235 $, taxes incluses (une diminution comparativement à 292,11 $), pour les télécopies. J’accorde 435 $, taxes incluses (une diminution comparativement à 591,59 $), pour les recherches dans Quicklaw. Je rejette les montants suivants : 26,75 $ (frais de gestion électronique de dossiers), 37,45 $ (frais d’ouverture de dossiers, etc.) et 1,17 $ (TVP); ce dernier montant n’étant pas expliqué, je ne peux pas le justifier.

 



[228]  À partir de la page 9 du mémoire de dépens (14 octobre 1997 : 237,27 $, taxes incluses, versés à Fillmore Riley pour des copies de documents) jusqu’à la page 15 (avril 2005 : 625 $ versés au receveur général pour les droits payables pour une instruction en vertu de l’article 2 du tarif A) et outre les articles de dépens dont il a été spécifiquement question dans les observations orales qui ont été faites devant moi, j’ai taxé un certain nombre d’articles soit en les accordant (tous les montants incluant les taxes applicables) ou en les rejetant. Pour analyser ces articles de dépens, j’ai passé en revue une série de 51 factures soumises à sa cliente par M. Riedel pour la période du 27 novembre 1993 au 30 novembre 2004, de même que certains documents additionnels au dossier. Voici les articles accordés tels qu’ils ont été présentés : 237,27 $ (copies/Fillmore Riley); 23,75 $ (impression instantanée/Henry Armstrong); 6,72 $ (poste); 18,28 $ (quatre relieurs); 978,78 $ (Royal Reporting Services Ltd.); 76,23 $ (un tiers de la location d’une salle de réunion/Fillmore Riley); 1 072,14 $ (transcriptions (sténographes judiciaires)); 714,92 $ (frais de déplacement de M. Riedel pour interrogatoire préalable); 36,25 $ (copies/Fillmore Riley); 768,26 $ (transcriptions/Law Reporting); 209,67 $ et 13,72 $ (impression instantanée/Henry Armstrong); 4,11 $ (12 reliures à spirale); 10,95 $ (poste); 65,70 $ (messager le 1er avril 1999/je souligne l’audience et l’ordonnance du 6 avril 1999, à Winnipeg, rejetant avec dépens suivant l’issue de la cause la requête en jugement sommaire de la défenderesse Simplot); 33,19 $ (copies/Armstrong Perkins Hudson, cabinet d’avocats de M. Blair); 264,61 $ (transcription/Dicta); 100 $ (droit de dépôt/Fillmore Riley); 504,91 $ (copies/Fillmore Riley); 0,08 $, 1,31 $, 11,78 $, 180,08 $, 5,62 $, 0,36 $, 230,75 $ et 5,72 $ (copies en couleur/Gord’s Quick Print); 31 $ (copies de documents de jurisprudence); 47,08 $ (transcription/Law Reporting); 135 $, 101,91 $, 901,55 $ et 162 $ (kilométrage et frais de séjour de M. Riedel pour la première portion du procès en 2000); 9,02 $ (envois de télécopie par interurbain); 9,72 $ et 0,64 $ (onglets et couvertures); 4 195,57 $ (kilométrage et frais de séjour de M. Riedel, y compris les appels téléphoniques et le stationnement, pour la deuxième portion du procès en 2001); 3 621,68 $ (transcriptions/Law Reporting); 617,50 $ (droits pour l’instruction/receveur général du Canada); 2 418,96 $, 152,20 $, 144,38 $, 750 $ et 153 $ (kilométrage et frais de séjour de M. Riedel, y compris les interurbains et le stationnement, pendant la troisième portion du procès en 2002/je souligne que les frais d’interurbain concerneraient, notamment, des questions liées au calendrier du procès); 7,12 $ et 108,83 $ (copies/Henry Armstrong); 4 126,99 $ (transcriptions/Law Reporting); 593,75 $ (droits pour l’instruction/receveur général du Canada); 37,29 $ (services de messagerie); 173 $, 2 905,62 $, 98,33 $, 94,83 $, 10,60 $, 231,33 $ et 713,33 $ (kilométrage et frais de séjour de M. Riedel pour la quatrième portion du procès en 2003 plus fournitures pour l’impression, photocopies et reliures); 44,40 $ (copies greffe de la Cour fédérale) et 625 $ (droits pour l’instruction/receveur général du Canada). Le cas échéant, les montants accordés tiennent compte du fait que j’accepte la position de la défenderesse Simplot concernant les tarifs hôteliers appropriés.

 

[229]  Je rejette les réclamations suivantes : 3,44 $ (recherches à la Direction des corporations pour les motifs semblables énoncés plus haut); 11,96 $ (boîtes de rangement); 16,69 $ et 15,92 $ (languettes adhésives et reliures) et 21,35 $ (cinq boîtes/juste avant la quatrième portion du procès en 2003, mais elles auraient pu être réutilisables). Une réclamation de 625 $ concerne des droits relatifs à l’instruction d’avril 2005, deux ans environ après le paiement de droits relatifs à l’instruction (625 $) pour la quatrième portion du procès en 2003. Je n’ai rien vu dans le dossier qui permettrait de facturer une autre fois ce même montant : je le rejette, car il y a eu dans le mémoire de dépens d’autres cas de doublement par inadvertance des frais réclamés.

 


[230]  Le libellé de l’article 9 du tarif B n’interdit pas la présentation d’une réclamation visant la présence d’un second avocat, comme celle de M. Swayze aux interrogatoires préalables de novembre 1997. Cependant, le tarif est censé prévoir une indemnité partielle. Je ne pense pas que la liste de services que contient le tarif a un caractère exhaustif parce que certains articles relatifs aux honoraires, comme l’article 14, comportent des dispositions sur le premier avocat et le second avocat, mais que ce n’est pas le cas d’autres articles sur les honoraires, comme l’article 9. Je ne pense pas que l’article 27 permette d’inclure un second avocat pour les interrogatoires préalables étant donné que les rédacteurs du tarif n’ont pas jugé bon de mentionner le second avocat à l’article 9, comme ils l’ont fait à l’article 14. Comme je l’ai souligné à l’égard de l’article 24 (honoraires relatifs au déplacement de l’avocat), les débours sont visés par des paramètres différents et je n’hésite pas à accorder les débours liés aux déplacements. Je ne suis pas convaincu que je devrais accorder en l’espèce les frais de déplacement de M. Swayze. Le calcul suggéré par M. Riedel a été utile : j’accorde 1 000 $.

 

[231]  Des taxes et surcharges innombrables s’ajoutent au tarif de base des billets d’avion. Les exigences du marketing et des facteurs ou écarts régionaux influencent les formules d’établissement des prix. Je pense que les frais de 320 $, de 7 $ et de 74,77 $ qui s’ajoutent au prix de 1 102 $ du billet d’avion sont des surcharges découlant de la commission des agences de voyage ou des frais de change. La pratique du cabinet d’avocats de séparer les articles assujettis à la TPS de ceux qui ne le sont pas explique en partie la multiplicité des frais. J’accorde les réclamations pour les frais de déplacement de M. Riedel (1 611,54 $) tels qu’ils ont été présentés pour les interrogatoires préalables de mars 1999. Dans le passé, les déplacements effectués ont permis d’accomplir du travail concernant de nombreux clients sans lien avec l’affaire et j’ai réparti les frais en conséquence. J’accorde les frais de déplacement de M. Riedel (1 028,20 $, taxes incluses) tels qu’ils sont réclamés pour l’interrogatoire préalable de septembre 1999.

 



[232]  Les sommes de 1 259,95 $ et de 1 296 $ réclamées pour les frais de transcription me laissent perplexe. Le mémoire de dépens contient une réclamation de 44 $ + TPS pour transcription qui a été soumise par la société Law Reporting et figure dans la facture du 30 novembre 2000 présentée à la cliente. Il pourrait s’agir d’un extrait de la transcription demandé d’urgence, par exemple, pour réagir à la situation dans laquelle s’est trouvé M. Blair. Je l’ai accordée ci-dessus. La facture suivante présentée à la cliente, en date du 30 mars 2001, indique des débours de 1 259,95 $ (avant taxes) pour une « transcription » par Law Reporting, probablement pour la première portion du procès en 2000. La facture présentée à la cliente et datée du 13 août 2001 indique trois déboursés pour la transcription : 1 296 $ pour des « transcriptions du procès » par Law Reporting (la société de sténographie dont les services ont été retenus pour le procès) plus 246 $ et 192 $ pour des « transcriptions » de Four Seasons Reporting Service (que je suppose être la société de sténographie dont les services ont été retenus pour l’interrogatoire préalable de Norbert Beaujot). Ces montants pourraient s’expliquer de plusieurs façons. Par exemple, le paiement d’une partie seulement de la transcription de la première portion du procès en 2000 aurait été ordonné et le montant de 1 296 $ en août 2001 représenterait simplement le paiement du reste de la transcription. Le problème est que le total de ces deux montants (2 555,95 $) exigés pour un peu plus de trois jours d’audience ne correspond pas aux montants facturés pour les trois dernières portions du procès, c’est-à-dire 3 384,75 $ pour 12 jours, 3 857 $ pour 10 jours et 3 922 $ pour 10 jours (en se rappelant que les écarts s’expliquent par la variation des activités d’un jour à l’autre). De plus, la preuve des défendeurs Seed Hawk comprenait une facture de Law Reporting pour la transcription de la première portion du procès en 2000, c’est-à-dire 1 335,05 $ avant taxes. Une double facturation par erreur pourrait peut‑être aussi expliquer cette situation. Le problème découle précisément de l’argument formulé par la défenderesse Simplot : il s’agissait de factures différentes pour des montants différents. J’accorde tels quels tous les montants mentionnés ci-dessus, sauf le montant de 1 296 $ que j’estime trop difficile à rattacher à quelque activité pertinente que ce soit. De plus, pour les motifs exposés plus haut à l’égard des défendeurs Seed Hawk, je refuse le montant de 4 196,54 $, taxes incluses, réclamé pour la transcription de la quatrième portion du procès en 2003.

 


[233]  M. Riedel a réagi avec aplomb devant le risque potentiel de préjudice que présentait pour la cause de son client les difficultés qu’a éprouvées M. Blair dans la présentation de la preuve des défendeurs Seed Hawk. Je n’attribue pas à M. Riedel des pouvoirs extraordinaires de clairvoyance, mais il me semble être un observateur perspicace. En fait, si M. Smith n’avait pas été présent au procès en tant que représentant de la cliente chargé de fournir des directives suivies à l’avocat, je ne doute nullement que M. Riedel n’aurait pas prévu la présence de M. Smith avant le 9 novembre 2000, soit le jour suivant le retrait de M. Blair du dossier pour épuisement. Même si je ne dirais pas que les événements survenus pendant la deuxième portion du procès en 2001 sont inusités et, encore une fois, en supposant que M. Smith n’aurait été présent qu’à titre de représentant sur place de la cliente, M. Riedel se serait inquiété, au début de cette portion du procès, de la diminution rapide pour lui des possibilités de pouvoir présenter sa preuve. M. Riedel a fait la preuve de son sens de l’observation en soulignant devant moi qu’il ne serait pas surpris si je refusais les dépens liés à la présence de M. Smith pendant les deux premières portions du procès. Il a cependant soutenu que les facteurs à prendre en considération étaient bien différents pour les deux dernières portions du procès eu égard à la détermination de la date à laquelle il serait raisonnable que ses témoins arrivent. L’intuition de M. Riedel était correcte. J’estime que rien ne permettait de prévoir de façon raisonnable que M. Smith pourrait comparaître pendant les deux premières portions du procès; je rejette donc ses réclamations (808,19 $ et 4 403,21 $ respectivement). J’accorde ses frais de déplacement de 1 037,62 $ en novembre 1997 parce que j’accepte l’interprétation proposée par M. Riedel au sujet des circonstances entourant ce litige difficile.

 


[234]  Selon la preuve de la défenderesse Simplot, il était prévu, pour la troisième portion du procès en 2002, que ses témoins comparaîtraient pendant la dernière partie de la dernière semaine du procès, c’est-à-dire pendant la deuxième semaine. Même si, encore une fois, le procès ne se déroulait pas à un rythme encourageant, il était encore possible que la défenderesse Simplot puisse présenter sa preuve et, par conséquent, ses témoins ont été amenés à Winnipeg. Il s’agissait notamment de Ross Harvey, d’AdFarm, à Calgary, un expert qui a finalement témoigné au cours de la quatrième portion du procès en 2003, et de M. Malinowski qui n’a en fin de compte pas eu à témoigner. J’accepte les arguments de la défenderesse Simplot concernant les témoins amenés sur les lieux du procès en juin 2002, y compris M. Malinowski. La preuve établit clairement que M. Smith a été présent du 16 juin (dimanche) au 25 juin 2002. Elle est toutefois imprécise ou inexistante en ce qui concerne les dates de présence des autres témoins. Présumant qu’un avocat puisse devoir, au cours d’un procès de ce genre, effectuer la préparation de témoins à la dernière minute pendant un week-end (ce qui semble avoir été le cas pour M. Mudry), j’estime que le 22 juin (samedi) était une date d’arrivée raisonnable pour ces divers témoins. Je considère que le 27 juin (jeudi) aurait dû être la date la plus tardive de départ de l’hôtel de tous les témoins. J’accorde 1 300 $, taxes incluses, pour les frais de déplacement de M. Smith (une baisse comparativement à la réclamation de 2 426,22 $). Selon le mémoire de dépens, une somme de 5 121,19 $ est réclamée pour M. Harvey au titre de ses frais de déplacement, mais le reçu connexe d’AdFarm indique 1 386,10 $ + TPS de frais de déplacement, le solde étant constitué de ses honoraires professionnels. J’accorde le montant de 5 121,19 $ réclamé. J’accepte le compte de M. Malinowski, au montant indiqué de 3 460,87 $.

 


[235]  En ce qui concerne le compte de M. Mudry pour la troisième portion du procès en 2002, je souligne que l’alinéa 41(4)b) des Règles prévoit qu’un subp_na peut être délivré, avec l’autorisation de la Cour, pour la comparution d’un témoin qui réside à plus de 800 kilomètres du lieu du procès. À cette fin, il faut donner un avis, présenter une demande formelle et fournir les frais connexes. M. Mudry semblait prêt à se déplacer. Il a acheminé sa demande de remboursement de ses dépenses accompagnée d’un message daté du 2 juillet 2002 à M. Smith sur papier à en-tête de Waterloo - Oxford Co-operative Inc. soulignant, notamment, que [traduction] « M. Wolf avait accepté de payer la totalité de mon salaire de 500 $ par jour ». La réclamation elle-même, totalisant 3 754,12 $, comprend 1 254,12 $ en frais de déplacement, que j’approuve. Le solde de 2 500 $, qui correspond à sa rémunération, se répartit comme suit : 250 $ pour ½ journée de temps de déplacement (samedi 22 juin) + 500 $ par jour (du dimanche 23 juin au mercredi 26 juin inclusivement) + 250 $ pour ½ journée (jeudi 27 juin). M. Riedel a déclaré devant moi que M. Mudry n’était pas un salarié. S’il était un employé, il occuperait probablement un poste suffisamment important pour n’être pas visé par les dispositions d’une convention collective concernant les congés pour comparution devant un tribunal ou les heures supplémentaires.

 


[236]  Puisque cette réclamation portait essentiellement sur une perte de revenus, et si on ne tient pas compte pour l’instant des week-ends, la somme de 500 $ pourrait être un montant net s’il était un employé, ce qui signifie que, en supposant 200 à 240 jours ouvrables par année, son revenu annuel net se situerait approximativement entre 100 000 $ et 120 000 $ et son revenu brut oscillerait entre 120 000 $ et 145 000 $. Cependant, il est plus indiqué de considérer que sa relation avec l’entreprise était contractuelle et qu’il n’était pas payé s’il ne travaillait pas. Si c’est le cas, cela n’est pas indiqué dans la preuve. J’accepte les assurances de M. Riedel selon lesquelles M. Mudry a subi des pertes. Les cadres supérieurs sont souvent tenus de travailler les week-ends, souvent ou habituellement sans rémunération additionnelle, sauf peut-être sous forme de prime annuelle. Rien n’indiquait que M. Mudry, s’il était vraiment contractuel, travaillait 365 jours par année (en fait, selon la preuve, il était un « retraité » de la défenderesse Simplot, mais il y a peut‑être eu confusion et il avait peut-être tout simplement « démissionné » et il aurait perdu le revenu de deux jours le week-end. On s’est souvent opposé devant moi à ce que les avocats témoignent. Afin de faire progresser l’affaire, j’ai suggéré que, lorsque la preuve était mince, les avocats m’invitent à tirer certaines conclusions. Une des conclusions possibles est que M. Mudry ne travaillait pas 365 jours par année parce que, selon la preuve, il est demeuré dans la région de Winnipeg jusqu’au 1er juillet, peut-être pour revoir de vieilles connaissances. Il a réclamé des frais de transport terrestre uniquement pour le jour de son arrivée et non pour le jour de son départ, l’une de ses connaissances l’ayant peut‑être reconduit à l’aéroport de Winnipeg le 1er juillet.

 


[237]  Une autre source de préoccupation est qu’il ne réclame pas la TPS dans sa feuille de dépenses. Un employé salarié ne pourrait pas faire ce type de réclamation. Cependant, la loi prévoit que la TPS doit être perçue pour bien des relations contractuelles. Sa feuille de dépenses ne mentionne pas la TPS. Toutefois, le mémoire de dépens réclame la TPS sur la somme de 2 500 $ pour la rémunération de son temps. Le cabinet de M. Riedel utilise un système comptable qui fait une distinction claire entre les articles assujettis à la TPS et ceux qui ne le sont pas. Aucune des factures du client n’indique que ce montant est un débours. Je suppose ou je déduis, étant donné que M. Mudry écrivait directement à M. Smith et a inscrit les numéros de téléphone et de télécopieur de M. Smith sur le message d’accompagnement, que M. Smith a simplement payé directement le montant de 3 754,12 $, puis a acheminé les détails le concernant au bureau de M. Riedel pour qu’ils soient finalement inscrits dans le mémoire de dépens. Un spécialiste de la comptabilité de la défenderesse Simplot, faisant rapport à M. Riedel sur les détails du compte de M. Malinowski, indique que M. Smith avait envoyé séparément des copies de factures pour M. Mudry (à M. Riedel). Il y avait d’autres reçus que ceux que l’on trouve dans le dossier qui m’a été soumis; par exemple, M. Mudry mentionne une note d’hôtel, qui aurait pu contenir le montant de la TPS.  J’accorde la TPS sous réserve de l’ajustement suivant. Je ne suis pas convaincu que M. Mudry a subi une perte pour le samedi et le dimanche. J’estime qu’il a effectué ce déplacement à d’autres fins personnelles, mais il n’aurait probablement pas effectué celui‑ci n’eût été du présent litige. Je ne pense pas que les demandeurs soient tenus de rémunérer son temps le samedi (déplacement) ou le dimanche (jour où il a probablement rencontré l’avocat). Il était simplement un témoin des faits. Cependant, les demandeurs doivent verser une indemnité pour la demi‑journée du 27 juin. Je déduis 750 $ de son compte, je réduis la TPS en conséquence et j’accorde 3 214,41 $ à l’égard de sa réclamation.

 

[238]  Pour la quatrième portion du procès en 2003, M. Smith est arrivé à l’hôtel le samedi 2 février et il est parti le vendredi 8 février. Il a été appelé à la barre en fin de journée le jeudi 6 février et son témoignage s’est poursuivi le 7 février. M. Mudry était le premier témoin de la défenderesse Simplot pendant cette portion du procès, mais l’avocat a peut‑être attendu à la dernière minute pour déterminer l’ordre de comparution des témoins. La réclamation de 1 326,13 $ pour M. Smith est raisonnable. Je l’accorde telle qu’elle a été présentée.

 

[239]  Pour cette dernière portion du procès, la réclamation concernant M. Harvey s’élevait à 2 812,21 $ (2 628,23 $ +TPS de 183,98 $), soit 421,65 $ + TPS pour ses frais de déplacement et 2 200 $ + TPS pour ses honoraires d’expert. J’estime que ces montants sont raisonnables et je les accorde intégralement.

 


[240]  Enfin, la réclamation à l’égard de M. Mudry est de 2 600,95 $ + 182,07 $ de TPS et elle soulève des questions intéressantes. Comme ci-dessus, j’accepte l’hypothèse selon laquelle M. Riedel ne pouvait avoir qu’une idée approximative de la date limite à laquelle les témoins devaient arriver. La facture de M. Mudry visant la troisième portion du procès en 2002 représentait le montant maximal qu’il pouvait espérer tirer de sa comparution. Dans la portion finale du procès, sa feuille de dépenses relative à ses déplacements n’indique pas les repas séparément; c’est pourquoi les montants de 296,85 $ TPS incluse et de 611,04 $ TPS incluse pour les billets d’avion et la chambre d’hôtel (4 nuits) respectivement semblent raisonnables étant donné que je présume que ce dernier montant comprend les repas et les frais divers (aucune mention des taxis). Outre l’assurance de M. Riedel selon laquelle M. Mudry a subi une perte, l’utilisation par ce dernier de l’expression per diem (« indemnité quotidienne »), même mal orthographiée, désigne plus clairement une personne dont la rémunération se limite à des honoraires quotidiens en contrepartie de son expertise ou des dépenses effectuées. En d’autres termes, contrairement aux employés salariés qui peuvent être payés même s’ils sont absents, c’est-à-dire en cas de congé de maladie, de vacances, de deuil, de congé pour fonctions judiciaires et d’autres types de congés négociés dans le cadre de conventions collectives, il n’est pas rémunéré s’il n’est pas en mesure de travailler. Il est arrivé le samedi 1er février et est retourné chez lui le samedi 8 février (par suite d’une erreur, je suppose, il fait sa réclamation en fonction de dates en mars ayant écrit « 03 » au lieu de « 02 »). Pour chacune de ces journées, il a réclamé 250 $ pour son temps de déplacement (½ journée). Il réclame 250 $ (½ journée) pour sa rencontre avec l’avocat le dimanche 2 février. Il réclame 500 $ pour son temps les 4 et 5 février. Il a témoigné le 5 février. Il réclame les frais d’une chambre d’hôtel pour les nuitées du lundi 3 février au jeudi 6 février.

 


[241]  M. Mudry n’explique pas ces incohérences, mais je pense qu’elles découlent simplement du fait qu’il a profité de ce déplacement à des fins personnelles. J’accorde intégralement la portion réclamée pour les frais de déplacement, soit 907,89 $ TPS incluse. Cette somme ajoutée au montant réclamé pour la perte de revenus donne le total de 2 657,89 $ réclamé dans son compte (qui fait référence à des reçus annexés qui ne font pas partie de la preuve qui m’a été soumise). Son compte n’indique aucun montant de TPS sur la somme de 1 750 $ (perte de revenus) incluse dans ce montant de 2 657,89 $, ce que je déduis de l’inscription manuscrite d’un code financier sur ledit compte. C’est-à-dire que le commis comptable a soustrait de sa réclamation totale de 2 657,89 $ une somme de 56,94 $ de TPS sur son billet d’avion et sa note d’hôtel pour obtenir le montant codé de 2 600,95 $, excluant la TPS, requis par le logiciel de codage financier. Ce montant de 2 600,95 $ est ensuite devenu le principal montant réclamé dans le mémoire de dépens, auquel a été ajoutée la TPS de 182,07 $ (incluant probablement la TPS de 56,94 $ ci-dessus). Encore une fois, les factures de la cliente n’indiquent pas ce compte; je suppose donc que la cliente a payé ce compte directement, y compris la TPS, en plus de la somme de 56,94 $ payée par M. Mudry la première fois. Une indemnité quotidienne (per diem) peut se rattacher à une rémunération, mais cette expression désigne habituellement un montant fixe par jour visant uniquement les jours pertinents, c’est-à-dire les repas et frais divers pour chaque jour où une personne est en déplacement ou les dépenses pour chaque jour d’audience à titre de membre ad hoc d’un tribunal ou d’un comité quelconque. J’ai examiné les comptes de M. Mudry. Je n’accepte tout simplement pas qu’il soit prêt à travailler 365 jours par année. J’accorde 1 000 $ seulement pour les revenus qu’il a perdus et j’ajuste en conséquence le montant alloué pour la TPS; le montant total accordé pour cette portion finale du procès est donc de 1 977,89 $.

 

Mémoire de dépens des défendeurs Seed Hawk (pour l’audience du 7 mai 2004 à Winnipeg menant au jugement sur les dépens) totalisant 11 070,80 $, soit 7 500 $ (somme forfaitaire accordée pour les honoraires par le juge de première instance), 525 $ (TPS sur les honoraires), 2 987,40 $ (débours) et 58,40 $ (TPS sur certains débours)

 

Mémoire de dépens de la défenderesse Simplot (pour l’audience du 7 mai 2004 à Winnipeg menant au jugement sur les dépens) totalisant 9 462,71 $ (après certains ajustements par l’avocat et correction d’une erreur arithmétique), comprenant 7 500 $ (somme forfaitaire accordée pour les honoraires par le juge de première instance), 525 $ (TPS sur les honoraires), 1 369,11 $ (débours), 66,74 $ (TPS sur certains débours) et 1,86 $ (TVP sur certains débours)

 

Positions respectives des parties

 

[242]  Les défendeurs Seed Hawk ont souligné que la preuve soumise au juge de première instance était essentiellement la même que celle dont j’ai été saisi, moins certains documents concernant la taxation des dépens. Le nombre de pages au dossier, les exigences de signification et de dépôt ainsi que la copie pour le client représentent environ 11 000 photocopies (montant réclamé : 1 707 $). Le dossier indique la jurisprudence, qui a été repérée grâce à des recherches dans Quicklaw (montant réclamé : 336,87 $) et fournie à la Cour, de même que l’utilisation qui en a été faite. La recherche en ligne sur Equifax (montant réclamé : 103,15 $) était une dépense raisonnable étant donné qu’il serait irresponsable de la part d’un avocat d’amener son client à dépenser d’autres sommes pour obtenir des directives sur les dépens si les demandeurs étaient sans le sou et n’étaient pas en mesure de payer les dépens, quelle que soit l’issue de la cause.

 

[243]  En ce qui concerne les onglets et le matériel de reliure (montant réclamé : 49,71 $), la défenderesse Simplot a soutenu que les frais généraux d’un cabinet d’avocats comprennent des dépenses d’exploitation courantes et permanentes comme les services de secrétariat, le chauffage, le matériel de bureau, les photocopieurs, etc., mais que des éléments comme les photocopies, les onglets et le matériel de reliure sont des articles consomptibles qui sont particuliers à un client donné et dont les coûts sont admissibles. Afin d’accélérer l’accès aux documents, l’avocat de la défenderesse Simplot envoyait aux parties par télécopieur (montant réclamé : 251 $) uniquement les passages essentiels des documents, mais non leur version intégrale, par exemple, le dossier de requête, puis acheminait le document complet aux parties et à la Cour. Le montant pour les interurbains (montant réclamé : 66,49 $) représente les frais d’interurbain liés aux envois par télécopieur. Le kilométrage indiqué dans les frais de déplacement (montant réclamé révisé : 415,75 $) est facturé au tarif des fonctionnaires de l’État. Les frais d’hébergement à l’hôtel sont conformes aux frais ci-dessus. Le montant réclamé pour les repas est un peu plus élevé à cause de l’arrivée le jour précédant la requête plus trois repas le jour de la requête, avant le retour en voiture à Brandon.

 


[244]  Les demandeurs ont soutenu que l’écart entre le montant réclamé par les défendeurs Seed Hawk pour les photocopies (1 707 $) et celui réclamé par la défenderesse Simplot (448,50 $), qui reste raisonnable, n’est pas justifié par les documents respectifs qu’ils ont présentés lors de l’audition de la requête. En effet, le montant réclamé par les défendeurs Seed Hawk est excessif et devrait être ramené à environ 1 000 $. Selon les observations faites plus haut, les tarifs hôteliers de 132,12 $ et de quelque 160 $ (respectivement pour l’avocat des défendeurs Seed Hawk et de la défenderesse Simplot) sont excessifs et devraient être réduits. De plus, le montant réclamé par M. Riedel pour les repas (environ 99 $) semble élevé étant donné que l’audience s’est terminée suffisamment tôt pour lui permettre de retourner en voiture à Brandon.

 

[245]  Les demandeurs ont reconnu que certaines recherches ont pu être nécessaires, mais ils soutiennent que la réclamation de 336,87 $ (Quicklaw) des défendeurs Seed Hawk devrait être réduite étant donné que cette seule audience portait sur un nombre relativement limité de questions. La réclamation de 103,15 $ pour frais de recherche en ligne devrait être rejetée car, étant donné qu’il s’agissait probablement d’une vérification de la situation financière des demandeurs, elle n’avait aucun lien avec les questions abordées à l’audience.

 


[246]  Les demandeurs ont souligné que, pour l’essentiel, ils ne s’opposaient pas à des réclamations concernant des objets comme les onglets et les reliures (49,71 $) utilisés en marge du procès parce que M. Riedel devait s’occuper de l’affaire alors qu’il se trouvait loin de son bureau. Mais ce n’était pas la situation en l’espèce, pour une seule journée : cette réclamation devrait être rejetée parce qu’elle concerne des frais généraux. La réclamation de 66,49 $ pour interurbains devrait être réduite parce qu’une requête pour directives quant aux dépens n’exigeait pas un avis aussi rapide. Les Règles limitent les cas où la signification peut se faire par télécopieur. Les frais de 115,16 $ (services de messagerie) et de 251 $ (télécopies) sont globalement excessifs : il faut accorder l’un ou l’autre ou ajuster leur total à la baisse.

 

Taxation

 

[247]  Je comprends les raisons pour lesquelles des copies sont faites pour les clients, mais je continue à penser que les frais connexes, hormis ceux de la copie destinée à l’avocat coordonnateur, représentent des frais excessifs qui dépassent l’obligation de remboursement imposée à la partie qui succombe. Cependant, je pense que le coût des copies de documents destinés au dossier du bureau local du greffe est essentiel et fait partie des coûts qui peuvent être remboursés. J’accorde 1 600 $ pour les photocopies des défendeurs Seed Hawk. Je n’ai rien à ajouter à mes commentaires ci-dessus au sujet des hôtels : j’accorde les montants réclamés pour les deux avocats. L’audience a pris fin vers 16 h 30. En tant qu’ancien gestionnaire ayant le pouvoir d’autoriser les demandes de remboursement des frais de déplacement, je sais qu’il est parfois difficile de fixer des horaires précis pour les repas, les gens ayant des cycles différents en matière d’alimentation. J’accepte les observations de M. Riedel et j’approuve intégralement sa réclamation pour frais de déplacement.

 


[248]  En ce qui concerne les recherches dans Quicklaw, il est difficile de déterminer si la totalité, une partie seulement ou aucune des recherches ainsi faites était raisonnablement nécessaire : j’accorde aux défendeurs Seed Hawk un montant réduit à 260 $. Pour ce qui est de la réclamation de 103,15 $ (recherche en ligne sur la cote de crédit), mes commentaires dans le document intitulé Bill of Costs and Assessment, qui définissent les concepts fondamentaux relatifs aux dépens, portent essentiellement que, suivant un des principes sous-jacents qui leur sont applicables, les dépens peuvent être remboursés s’ils étaient raisonnablement nécessaires pour obtenir gain de cause dans le litige. Je ne pense pas, indépendamment des commentaires ci‑dessus selon lesquels personne ne cherche à être poursuivi et que de telles recherches étaient sages, que je puisse étendre la portée de ce principe pour conclure que cette dépense était essentielle pour obtenir gain de cause en ce qui concerne les questions visées par le jugement sur les dépens : je rejette cette réclamation. J’accorde 49,71 $ (onglets et reliures) et 115,16 $ (services de messagerie) à la défenderesse Simplot. Je ne peux que formuler des hypothèses sur ce qu’étaient les « passages essentiels » des documents, notamment du point de vue de l’avocat de la partie adverse. J’accorde à la défenderesse Simplot des montants réduits à 30 $ et à 165 $ respectivement pour les interurbains et les télécopies.

 

[249]  Les autres articles des deux mémoires de dépens qui ne sont pas spécifiquement contestés sont accordés tels quels. Pour certains articles des deux mémoires de dépens, je ne disposais pas des factures justificatives qui m’auraient permis d’intégrer la TPS (cette dernière est présentée comme une réclamation séparée dans chaque mémoire de dépens). J’ai simplement réduit les réclamations de 58,40 $ (défendeurs Seed Hawk) et de 66,74 $ (défenderesse Simplot) faites au titre de la TPS à 50 $ et 60 $ respectivement. Chaque mémoire de dépens comprenait une somme forfaitaire de 7 500 $ pour les honoraires, présumément pour me faire certifier la réclamation de TPS de 525 $ pour chacun, ce que j’ai fait.


 

Mémoire de dépens des demandeurs totalisant 84 978,46 $, excluant la TPS, pour les honoraires d’avocat (actes de procédure, requêtes, communication de documents, préparation et présence aux interrogatoires préalables, conférences préparatoires et deuxième portion du procès en 2001) et les débours (télécopies, poste, interurbains, services de messagerie, photocopies et reproductions, déplacements de l’avocat, transcriptions, Quicklaw, honoraires des agents de brevets et frais judiciaires, témoins experts et frais de déplacement des témoins pour les interrogatoires préalables et le procès)

 

[250]  Quatre catégories de dépens sont en litige en ce qui a trait au mémoire de dépens des demandeurs : (i) les dépens découlant de l’ordonnance du 31 octobre 2000 autorisant d’autres interrogatoires préalables, (ii) les « dépens raisonnables devenus inutiles » par suite du jugement sur les dépens inutiles, (iii) les dépens de la requête visant, lors de la deuxième portion du procès en 2001, la réouverture du contre-interrogatoire de James Halford et (iv) les dépens découlant du jugement sur la requête en réexamen rendu sur la requête des défendeurs Seed Hawk. Comme dans les autres cas, j’ai lu et pris en considération l’ensemble des éléments de preuve et les observations écrites et orales, mais je me contente de les résumer brièvement dans les présents motifs car le dossier, qui comprend une transcription de l’audience qui s’est déroulée devant moi, met en évidence la gamme complète des positions respectives des parties à l’égard de ces huit taxations des dépens.

 

(i)    Dépens découlant de l’ordonnance du 31 octobre 2000 autorisant d’autres interrogatoires préalables

 

[251]  Le 31 octobre 2000, une semaine avant le début du procès, la Cour a ordonné ce qui suit :

 


[traduction]

1.       Les défendeurs sont autorisés par les présentes à déposer la défense modifiée proposée dans les affidavits de leurs avocats respectifs comme suit :

 

 

a.         les défendeurs Seed Hawk Inc., Pat Beaujot, Norbert Beaujot et Brian Kent, sous réserve des changements requis en vertu du paragraphe 2 de la présente ordonnance, au plus tard le lundi 30 octobre 2000;

 

 

b.        la défenderesse Simplot Canada Limited, au plus tard le mardi 31 octobre 2000;

 

 

2.       Les défendeurs Seed Hawk Inc., Pat Beaujot, Norbert Beaujot et Brian Kent doivent retirer de l’annexe A de leur projet de défense modifiée la modification proposée concernant l’« usage public », mais sont autorisés à inclure dans leur défense modifiée l’essentiel des allégations contenues aux paragraphes 28-36 et 43-51 de l’affidavit de F. Benjamin Dyck établi sous serment le 2 mars 2000.

 

 

3.       Les demandeurs auront le droit d’interroger au préalable les défendeurs sur toute question nouvelle soulevée par les modifications, pourvu que les interrogatoires aient lieu au plus tard le 3 novembre 2000.

 

 

4.       Les demandeurs ont droit au remboursement par les défendeurs de leurs dépens pour lesdits interrogatoires préalables supplémentaires, peu importe l’issue de la cause.

 

 

5.       Les demandeurs sont autorisés à produire au procès la nouvelle preuve d’expert résultant des nouveaux éléments de preuve ou des nouvelles questions divulguées lors des interrogatoires préalables autorisés en vertu des présentes, sans qu’il soit nécessaire de déposer les affidavits des experts, pourvu qu’un résumé écrit de la preuve des experts, sous forme d’une lettre de l’avocat, soit signifié aux défendeurs avant le début du procès.

 

 

L’interrogatoire préalable supplémentaire de Norbert Beaujot a eu lieu le 3 novembre 2000. Les demandeurs réclament, en vertu de la colonne IV, 5 unités (fourchette de 4 - 8 unités) et 2 unités pour chaque heure (fourchette de 0 - 4 unités) au titre des articles 8 et 9, respectivement, pour la préparation et la présence à l’interrogatoire.

 

Position des demandeurs

 


[252]  De façon générale, les demandeurs ont soutenu, conformément à leurs observations ci‑dessus, qu’il convient de faire une distinction entre la valeur la plus faible et la valeur plus faible suivante dans les fourchettes existantes, compte tenu de la disposition du jugement sur les dépens prévoyant que les dépens seront taxés selon le montant minimal prévu à la colonne IV. Par conséquent, selon la complexité, la nature et le nombre des questions en litige, de nombreux articles de dépens ont été réclamés selon la partie inférieure de la fourchette, mais non au dernier échelon. Ainsi qu’il a été indiqué plus haut, l’officier taxateur a le pouvoir d’effectuer ce type d’adjudication.

 

Positions respectives des défendeurs Seed Hawk et de la défenderesse Simplot

 

[253]  Les défendeurs Seed Hawk ont soutenu, conformément à leurs observations ci-dessus et appuyés par la défenderesse Simplot ci-dessous, que les réclamations au titre des articles 8 et 9 devraient être accordées à raison de 4 unités et d’une unité pour chaque heure respectivement, soit la valeur la plus faible des fourchettes applicables. La défenderesse Simplot devrait assumer une part égale de ces dépens car, même si elle n’a pas participé à l’interrogatoire elle‑même, elle s’est jointe à la requête des défendeurs Seed Hawk afin de modifier sa défense en y incorporant les modifications des défendeurs Seed Hawk. L’interrogatoire préalable découlait directement de ce redressement. Puisque la responsabilité de la défenderesse Simplot en matière d’incitation à la contrefaçon de brevet était directement liée à l’établissement de la responsabilité des défendeurs Seed Hawk à l’égard de la contrefaçon, la défenderesse a tiré profit du travail effectué. Quoi qu’il en soit, l’ordonnance prévoyait que les dépens seraient taxés [traduction] « contre les défendeurs », sans faire de distinction entre eux; par conséquent, la défenderesse Simplot, à titre de codéfenderesse, doit assumer une portion égale de tous les dépens taxés.


 

[254]  La défenderesse Simplot a abordé la répartition des dépens en soulignant, de façon générale, que les demandeurs ont un seul mémoire de dépens mais sont en présence de deux groupes de défendeurs. Si je décide que les demandeurs n’ont pas droit au remboursement des dépens par la défenderesse Simplot à l’égard d’un article donné, la répartition n’est alors pas applicable et, par défaut, les défendeurs Seed Hawk doivent assumer tout le fardeau de ces dépens. Même si l’ordonnance du 31 octobre 2000 visait tous les défendeurs, les demandeurs se sont limités à l’interrogatoire préalable du représentant des défendeurs Seed Hawk. L’ordonnance rendue dans le jugement sur les dépens (p. 34) accordait aux demandeurs « les dépens [...] relativement à l’instance pour laquelle les dépens leur ont été adjugés sans égard à l’issue de la cause : a) il n’y aura qu’une seule adjudication de dépens pour tous les défendeurs [...] ». En effet, cela signifie un seul mémoire de dépens contre tous les défendeurs. Il ne s’agit pas d’un cas où les dépens ont été adjugés dans l’abstrait, laissant aux demandeurs le défi d’un recouvrement solidaire contre plusieurs parties. À partir du moment où j’ai taxé les dépens des demandeurs et selon l’arrêt Milliken, précité (O.T.), j’ai le pouvoir de répartir lesdits dépens taxés entre les codéfendeurs, et avant toute compensation. Puisque les demandeurs ont choisi de ne pas procéder à l’interrogatoire préalable de M. Smith, la défenderesse Simplot n’est pas responsable de ces dépens.

 

Taxation

 

 


[255]  L’ordonnance du 31 octobre 2000 n’a pas, comme c’est parfois le cas – voir par exemple, le paragraphe [3] de la décision Milliken & Co. c. Interface Flooring Systems Inc., [1998] A.C.F. n° 541 (C.F. 1re inst.) – conféré au juge de première instance de pouvoir résiduel pour ce qui est des dépens de leur interrogatoire préalable, c’est-à-dire en prévoyant que « les demanderesses ont droit à leurs dépens à l’égard de ces autres interrogatoires préalables contre la défenderesse peu importe l’issue de la cause, conformément à tout barème ou à toute limite que le juge de première instance estime approprié ». Dans un tel cas, la directive du juge de première instance dans le jugement sur les dépens, c’est-à-dire que « l’officier taxateur se conformera aux directives générales suivantes pour taxer les dépens des demandeurs relativement à l’instance pour laquelle les dépens leur ont été adjugés sans égard à l’issue de la cause : [...] taxés selon le montant minimal prévu à la colonne IV [...] », permettrait de préciser l’adjudication des dépens dans l’ordonnance du 31 octobre 2000. Cependant, avec égards et conformément aux conclusions que j’ai tirées plus haut au sujet des décisions interlocutoires, je ne suis pas certain de la portée de ladite disposition de la colonne IV. C’est-à-dire, lorsque l’ordonnance du 31 octobre 2000 a été rendue, sans la réserve de l’article 407 des Règles, il semble que les limites par défaut prévues à la colonne III s’appliquaient. Si les demandeurs n’étaient pas satisfaits, ils auraient pu présenter un appel interlocutoire, l’alinéa 52b)(i) de la Loi sur les Cours fédérales habilitant la Cour d’appel fédérale à prendre les mesures qui auraient dû être prises, c’est-à-dire adjuger les dépens prévus à la colonne IV. De plus, les mots « selon le montant minimal » ont une conséquence imprévue, c’est‑à‑dire que, pour des éléments comme les revendications au titre de l’article 9, ils indiquent la valeur 0 dans la fourchette de 0 à 4. Il y a chevauchement entre les colonnes III et IV. J’accorde les réclamations de 550 $ et de 704 $ présentées au titre des articles 8 et 9 respectivement. Aucuns débours liés à ces honoraires d’avocat n’ont été réclamés. Je souligne que, si je comprends bien les observations soumises en général, le choix des unités de la colonne III plutôt que de ceux de la colonne IV pour les articles 5 et 6 dans le mémoire de dépens des défendeurs n’était pas contesté (sauf pour ce qui est du rôle d’observateur de la défenderesse Simplot). Par conséquent, je n’ai pas rajusté les montants adjugés en fonction de mes commentaires sur le pouvoir des juges de première instance de modifier l’adjudication des dépens par les juges des requêtes.

 

[256]  Je trouve particulièrement ironique que la défenderesse Simplot ait insisté plus haut pour que je ne minimise pas l’obligation qu’elle avait de participer de manière significative à l’élaboration et à la mise en oeuvre de la défense des défendeurs Seed Hawk, c’est-à-dire étayer ladite défense, après le contre-interrogatoire insuffisant de M. Halford par M. Blais pendant la première portion du procès en 2000, l’avocat de la défenderesse Simplot ayant posé les questions supplémentaires que M. Blair aurait dû poser. Je pense que M. Riedel a raison. Je peux répartir les dépens. Je pense que la défenderesse Simplot doit assumer une partie de ces dépens par suite de ma décision sur la compensation ci-dessous, qui englobe effectivement le facteur de la répartition.

 


(ii)   « dépens raisonnables devenus inutiles » par suite du jugement sur les dépens inutiles

 


[257]  Les demandeurs réclament ce qui suit (dans tous les cas en vertu de la colonne IV) : 6 unités (fourchette de 5 - 9 unités) pour l’article 1 (dépôt de la réponse à la défense modifiée de nouveau); 5 unités et 2 unités pour chaque heure (fourchette de 4 - 9 unités et de 1 - 4 unités respectivement) pour les articles 5 et 6 respectivement (préparation et présence à l’audience ayant mené à la décision sur les dépens inutiles); 4 unités (fourchette de 3 - 9 unités) pour l’article 7 (communication d’autres documents); 5 unités et 2 unités pour chaque heure (fourchette de 4 ‑ 8 unités et de 0 - 4 unités respectivement) pour les articles 8 et 9 respectivement (préparation de l’interrogatoire préalable de Norbert Beaujot le 2 août 2001 et présence à celui‑ci); 3 unités et 2 unités pour chaque heure pour les articles 8 et 9 respectivement (préparation de l’interrogatoire préalable de James Halford le 4 septembre 2001 et présence à celui‑ci); 2 unités pour chaque heure (fourchette de 1 - 4 unités) pour l’article 11 (présence le 3 août 2001 à la conférence préparatoire devant le juge de première instance); 4 unités (fourchette de 3 - 9 unités) pour l’article 13a) (préparation en vue de la réouverture, pendant la deuxième portion du procès en 2001, de l’interrogatoire principal de M. Halford); 2 unités pour chaque heure (fourchette de 2 ‑ 4 unités) pour l’article 14a) (présence au procès du premier avocat à la réouverture de l’interrogatoire principal de M. Halford); article 14b) (second avocat à 50 % des honoraires au titre de l’article 14a)); 8 880 $ (honoraires et débours pour John Harapiak, témoin expert); 17 045,07 $ (honoraires et débours pour Sylvio J. Tessier, témoin expert); 9 112,50 $ (honoraires et débours pour David Schaaf, témoin expert); 20 845,03 $ (honoraires et débours pour Ade & Company, agent de brevets); 731,58 $ (frais de déplacement pour la présence de M. Halford à l’interrogatoire du 4 septembre 2001) et plusieurs milliers de dollars de plus pour des débours énumérés plus loin.

 

[258]  Les passages pertinents du jugement sur les dépens inutiles sont les suivants :

[4]      Les motifs pour lesquels les ordonnances en question sont demandées sont les suivants. Le nouvel avocat nommé par Seed Hawk Inc. a déterminé que certaines modifications de la défense sont nécessaires pour plaider plus clairement et expressément les moyens de défense de Seed Hawk Inc. à l’encontre de la demande. Par rapport aux documents que l’on vise à présenter, on dit qu’ils ne sont venus que récemment en la possession de l’avocat des défendeurs Seed Hawk, M. Horne, par suite d’un voyage en Scandinavie en vue d’avoir une entrevue avec deux témoins, dont les travaux ont été cités comme antériorités. Quant au nouvel affidavit supplémentaire de M. Anderson, on dit que M. Anderson n’avait pas reçu les bonnes instructions en vue de son affidavit antérieur et qu’il doit commenter les documents que les défendeurs Seed Hawk cherchent à présenter. Dans l’ensemble, on dit que le refus de la requête nuirait aux défendeurs Seed Hawk dans la contestation de la demande.

 

 

[5]      L’avocat de Simplot appuie la requête de Seed Hawk, laquelle ne portera pas préjudice à la position de son client. Quant à sa propre requête, il la présente simplement pour incorporer la défense modifiée dans la défense de son client.

 

 

[6)      L’avocat des demandeurs, M. Raber, s’oppose à la requête pour divers motifs. Il fait d’abord valoir un argument tiré de la diligence raisonnable, à savoir que les documents qu’on veut ainsi produire auraient pu être obtenus et produits plus tôt si l’avocat antérieur des défendeurs Seed Hawk avait fait preuve de quelque diligence. Les modifications de la défense sont peut-être dans certains cas des formulations plus précises des allégations contenues dans la déclaration, mais elles contiennent également de nouvelles allégations qui n’avaient pas été formulées antérieurement. Quant à l’affidavit de M. Anderson, on m’invite à tirer des conclusions de l’absence d’affidavit de M. Anderson ou de l’avocat antérieur exposant la nature des instructions incorrectes qu’il aurait reçues.

 

 

[7]      Cependant, l’essentiel de l’argumentation des demandeurs est qu’il n’est pas équitable d’introduire des changements de cette nature dans le cours d’une instruction déjà commencée. L’avocat a déjà fait sa déclaration d’ouverture et M. Halford, l’inventeur, a subi son interrogatoire principal et a été contre-interrogé. Selon l’avocat, il n’est pas équitable, une fois qu’il a mis au point ses moyens pour répondre à la défense, de permettre aux défendeurs Seed Hawk de changer l’instance en modifiant leur défense et en présentant une nouvelle preuve sous forme de documents additionnels et d’un rapport d’expert. Il en résulte un changement de la nature de l’instance alors que M. Halford a déjà témoigné. Cela est particulièrement marqué dans le cas de certaines allégations contenues dans le projet de déclaration modifiée qui font mention d’échanges entre M. Halford et M. Dyck qui contrediraient le témoignage donné à l’instruction par M. Halford. Il est d’autant plus difficile de remédier à tout cela que M. Halford et M. Raber font l’objet d’une ordonnance de la Cour qui leur interdit de discuter du témoignage de M. Halford jusqu’à ce que soit terminé son nouvel interrogatoire.


 

[8]      M. Raber relève également que l’introduction de nouveaux documents qui n’ont pas été vus par ses experts expose ceux-ci au risque d’être compromis. Après s’être exprimés sur le fondement de l’information qui leur était accessible, ils peuvent maintenant se trouver dans la situation de changer de position sur le fondement des documents qu’on cherche à introduire. Ils seront soumis à un contre‑interrogatoire au sujet de ce changement de position. Par contre, on ne peut reprocher à un expert de ne pas avoir formulé de commentaires sur un document qui n’était pas en cause au moment où l’affidavit de l’expert a été rédigé. Les experts des défendeurs seront soumis à la même critique.

 

 

[9]      Enfin, M. Raber soulève qu’il n’est pas équitable que les défendeurs aient la possibilité de conforter leur position au milieu de l’instruction. Le fait que l’instruction ait été ajournée par suite de faits indépendants de la volonté de quiconque ne devrait pas donner aux défendeurs un avantage tactique. Par contre, la perte d’un avantage tactique, s’il en existait un, n’est pas un motif de refus d’une modification qui aurait autrement été autorisée.

 

 

[10]    Les principes juridiques applicables à la requête ne sont pas particulièrement complexes. Ils ont été énoncés récemment dans l’arrêt Visx c. Nidek Co. (1998), 234 N.R. 94 (C.A.F.). La Cour était saisie d’un appel interjeté contre une décision refusant l’autorisation de modifier une défense à un stade interlocutoire. La Cour d’appel fédérale a cité et appliqué le passage suivant de la décision Steward v. North Metropolitan Tramways Co. (1886), 16 Q.B.D. 556 :

 

 

[traduction] Dans un cas comme celui-là, la Cour doit avoir pour règle de conduite que, quelque négligente ou insouciante qu’ait été la première omission, et quelque tardive que soit la modification proposée, celle-ci devrait être autorisée si elle peut être apportée sans qu’il en résulte une injustice pour la partie adverse. Il n’y a pas d’injustice si la partie adverse peut être indemnisée au moyen d’une adjudication de dépens; cependant, si la modification aurait pour effet de placer la partie adverse dans une position telle qu’elle doive subir un préjudice, elle ne doit pas être faite.

 

 

[11]    Dans l’arrêt Visx, précité, la Cour d’appel a autorisé la modification même si la défense avait déjà été modifiée cinq fois. M. Raber cherche à établir une distinction avec l’arrêt Visx sur le fondement que cette affaire portait sur une requête interlocutoire alors qu’en l’espèce, il s’agit d’une instruction qui est en cours. M. Horne fait valoir qu’il reste quatre mois avant la reprise de l’instruction et qu’il s’agit effectivement d’une requête interlocutoire.

 

 

[12]    La différence entre la présente situation et une requête interlocutoire consiste en ce que le témoignage du principal témoin ordinaire a déjà été entendu. Une modification des actes de procédure dont on dit qu’elle contredit le témoignage déjà donné cause un préjudice qui ne peut être réparé par une ordonnance sur les dépens. Il peut y avoir d’autres modifications qui rendront nécessaire de présenter d’autres éléments de preuve.

 

 


[13]    La question du préjudice n’est pas non plus une affaire que l’on peut remettre pour la régler une fois que les modifications ont été autorisées et que tant les documents déposés en preuve que les documents additionnels ont été versés au dossier. Il a été suggéré que, si les demandeurs pouvaient établir un préjudice quelconque, une fois que les diverses mesures demandées auront été accordées, ils pourront alors demander par voie de requête la réparation appropriée. Mais cela méconnaît le fait que le préjudice constitue un empêchement à accorder les mesures demandées. Si les mesures demandées ne peuvent être accordées sans préjudice à la position de l’autre partie, elles ne devraient pas être accordées.

 

 

[14]    À la lecture des projets de modification, je suis convaincu qu’elles permettront à la Cour de trancher les questions litigieuses entre les parties. La question devient alors de savoir s’il est possible, en imposant des conditions, de réparer le préjudice causé aux demandeurs par les modifications proposées, par l’introduction des divers documents et par l’affidavit supplémentaire (toutes ces mesures étant désignées par la suite comme les mesures demandées) à ce stade de la procédure. L’introduction des divers documents n’a pas d’incidence directe sur le témoignage de M. Halford, dans la mesure où ils traitent surtout du contenu de la preuve d’expert au sujet des antériorités. La preuve d’expert des demandeurs n’a pas encore été présentée. Un affidavit quant à l’importance des documents comme antériorités est une affaire qui pourrait être traitée par le moyen d’un affidavit en réponse approprié, si cela était jugé nécessaire. De même, dans la mesure où le projet d’affidavit traite du fonctionnement d’un appareil particulier, on pourrait remédier à cela aussi par un affidavit en réponse approprié. Les dépenses additionnelles exposées pour ces formalités relèvent des dépens.

 

 

[15]    Le problème se pose lorsque l’on considère les modifications de la défense. Avant d’aborder le détail des modifications, il convient de rappeler que l’instruction est un processus dynamique. Au départ, chaque partie a une vision passablement bien définie de l’importance de la preuve qu’elle entend présenter. À mesure que chaque partie présente sa cause, l’avocat apprécie la qualité de la preuve à mesure qu’elle est présentée et les dégâts causés, le cas échéant, par le contre‑interrogatoire. S’il apparaît que certains éléments doivent être renforcés, des ajustements sont faits au témoignage des témoins ultérieurs pour combler les lacunes qui ont pu se manifester. Ce processus comporte une logique interne, chaque partie apportant des ajustements en fonction de la façon dont elle perçoit sa position tactique. Au bout du compte, on s’aperçoit souvent que des questions que l’on croyait relativement peu importantes revêtent, ou paraissent revêtir, une importance que l’on n’aurait pu prévoir.

 

 

[16]    Dans ce contexte, on comprend pourquoi M. Raber aurait de graves inquiétudes au sujet de toute modification des actes de procédure dans le cours de l’instruction. Outre les questions tactiques découlant du flux de la preuve, s’ajoute maintenant la possibilité qu’un fait prenne une importance imprévue par suite de ce qui semble un changement innocent dans les actes de procédure. La conception de l’instance que l’avocat cherche à construire au moyen de la preuve présentée peut ne plus correspondre à la formulation de l’acte de procédure modifié. Le témoignage présenté en fonction d’une perspective peut maintenant ouvrir des possibilités de contre-interrogatoire ou de contradiction qui n’avaient pas été envisagées au moment de la préparation de l’interrogatoire principal.

 

 

[17]    Il est établi qu’au moins un paragraphe de la défense modifiée soulève une question qui a été traitée à fond dans le témoignage de M. Halford jusqu’à maintenant et allègue un état de fait qui peut être en contradiction avec le témoignage. C’est l’alinéa 13d) du projet qui allègue ce qui suit :

 

 


[traduction] Le demandeur Halford n’est pas l’inventeur de l’objet des revendications précitées. S’il y a eu invention, cet objet a été inventé par F. Benjamin Dyck et directement divulgué au demandeur Halford au moyen d’une esquisse faite par F. Benjamin Dyck et transmise par lui, à M. Halford, par le courrier en 1979-1980 ou vers cette période.

 

 

[18]    Il ne sied pas que je commente le témoignage présenté à l’instruction, de sorte que je m’en tiendrai à citer ce que M. Raber a dit au sujet de cette modification.

 

 

[traduction] Les rapports de M. Halford avec Benjamin Dyck ont été examinés à fond lorsque M. Halford a témoigné à l’instruction les 6, 7 et 8 novembre 2000. Ils ont également été revus en détail au cours de l’interrogatoire préalable. Le témoignage de M. Halford était qu’il avait été référé à M. Dyck par M. William Reed en 1983.

 

 

[19]    Comment les demandeurs peuvent-ils répondre à cet acte de procédure à ce stade de l’instruction? Étant donné qu’il s’agit d’une question de fait fondamentale, il faudrait des circonstances très exceptionnelles pour arriver à la position que la Cour refuserait de considérer une preuve sur ce point en raison d’une modification tardive. Cela introduirait dans la procédure un caractère artificiel qui est totalement en contradiction avec la nature de l’instruction, qui est d’être un processus d’enquête. Mais on ne peut demander aux demandeurs de s’en tenir à cela, compte tenu de l’importance de la question pour leur cause. Il faut donc leur accorder en contrepartie quelque possibilité de présenter un supplément de preuve.

 

 

[20]    Il se peut qu’il en aille de même pour d’autres changements introduits par les modifications. Il m’est difficile d’apprécier l’importance des diverses modifications sans connaître les arguments des demandeurs. Il ne serait pas équitable d’imposer aux demandeurs la charge de demander l’autorisation de présenter une preuve nouvelle sur chaque point, en raison tant des indications qui seraient ainsi données sur leur argumentation que du coût et de l’effort nécessaires. Je suis donc d’avis que si les modifications sont autorisées, l’interrogatoire principal devrait être réouvert sur toute question découlant de la défense modifiée et le contre-interrogatoire devrait être autorisé sur ces questions. Viendrait ensuite le nouvel interrogatoire. Il faudrait également libérer l’avocat et M. Halford de l’ordonnance leur interdisant de discuter du témoignage de M. Halford jusqu’à maintenant. Ne connaissant pas les questions qui pourraient appeler un supplément de preuve, je ne puis limiter les sujets de discussion sans limiter la capacité des demandeurs de présenter leur argumentation à la Cour. Il s’ensuit également que les demandeurs auraient le droit de procéder à un nouvel interrogatoire préalable sur toute question découlant des modifications et, au besoin, de déposer une réponse à la défense modifiée.

 

 

[21]    Les demandeurs ont droit aux dépens inutiles résultant de toute mesure prise par suite de l’octroi des mesures demandées par les défendeurs Seed Hawk, de la part de ces défendeurs seulement, quelle que soit l’issue de la cause.

 

 

                                                          ORDONNANCE

 

 

Pour les motifs exposés ci-dessus, il est ordonné :

 

 

1-       Les défendeurs Seed Hawk sont autorisés :

 

 

a)       à signifier et à déposer la défense modifiée sous la forme présentée à l’audition de la requête, à condition que la signification et le dépôt interviennent avant le 29 juin 2001;

 


 

b)       à signifier et à déposer un affidavit modifié de documents, incorporant les documents indiqués dans le jeu de documents de l’avis de requête ainsi que les documents présentés à l’audience portant sur la présente requête, à condition que la signification et le dépôt interviennent avant le 29 juin 2001;

 

 

c)       à signifier et à déposer un affidavit supplémentaire de Clifford J. Anderson dans une forme identique pour l’essentiel à l’affidavit présenté à l’audience portant sur la présente requête, à condition que la signification et le dépôt interviennent avant le 29 juin 2001.

 

 

2-       Simplot Canada Limited est autorisée à déposer sa défense modifiée dans la forme de la défense modifiée annexée au jeu de documents de l’avis de requête, à condition que la signification et le dépôt interviennent avant le 22 juin 2001.

 

 

3-       Les demandeurs sont autorisés :

 

 

a)       à procéder à un interrogatoire préalable d’un représentant des défendeurs Seed Hawk sur toute question découlant de la défense modifiée ou de l’affidavit de documents modifié, à condition que les interrogatoires préalables soient terminés avant le 15 août 2001;

 

 

b)       à procéder à un interrogatoire préalable d’un représentant de Simplot Canada Limited sur toute question découlant de la défense modifiée de Simplot Canada Limited, à condition que ces interrogatoires soient terminés avant le 15 août 2001;

 

 

c)       à déposer une réponse sur toute question découlant de la défense modifiée, à condition que le dépôt intervienne avant le 29 juin 2001;

 

 

d)       à déposer un affidavit supplémentaire répondant à l’affidavit supplémentaire de Clifford J. Anderson, à condition que l’affidavit soit déposé conformément à l’alinéa 279b) des Règles de la Cour fédérale (1998).

 

 

4-       L’avocat des demandeurs et M. Halford sont libérés de l’ordonnance prononcée à l’instruction de la présente affaire, interdisant toute discussion du témoignage donné par M. Halford jusqu’à ce que soit terminé son nouvel interrogatoire.

 

 

5-       Les demandeurs vont recouvrer les dépens raisonnables devenus inutiles par suite de toute mesure prise en vertu de la présente ordonnance, quelle que soit lissue de la cause, ces dépens devant être débattus à la conclusion de linstruction de la présente affaire.

 

 

ORDONNANCE

 

 

Pour les motifs exposés ci-dessus, il est ordonné :

 

 

1-       Les défendeurs Seed Hawk sont autorisés :

 

 

a)       à signifier et à déposer la défense modifiée sous la forme présentée à l’audition de la requête, à condition que la signification et le dépôt interviennent avant le 29 juin 2001;

 

 


b)       à signifier et à déposer un affidavit modifié de documents, incorporant les documents indiqués dans le jeu de documents de l’avis de requête ainsi que les documents présentés à l’audience portant sur la présente requête, à condition que la signification et le dépôt interviennent avant le 29 juin 2001 [...]

 

 

 

 

 

                                                                       

Position des demandeurs

 

[259]  Les demandeurs, au moyen de l’affidavit de James W. Halford, établi sous serment le 29 mars 2005 (ci-après, l’affidavit de Halford sur les dépens inutiles), ont affirmé ce qui suit :

[traduction]

7.       En mai 2001, les défendeurs Seed Hawk ont présenté une requête en vue d’obtenir une ordonnance les autorisant à déposer et à signifier une défense modifiée de nouveau, une ordonnance les autorisant à signifier un autre affidavit de documents  supplémentaire divulguant de nouveaux documents ou des documents trouvés récemment ainsi qu’une ordonnance les autorisant à signifier et à invoquer au procès un autre affidavit supplémentaire de Clifford Anderson, un des experts dont les services ont été retenus par les défendeurs Seed Hawk. Cette requête a été entendue le 8 juin 2001 à Regina (Saskatchewan).

 

 

8.       Dans une ordonnance datée du 15 juin 2001 (modifiée le 21 juin 2001), dont une copie authentique est annexée aux présentes en tant que pièce « C », le juge Pelletier a accordé la réparation demandée et a dit ce qui suit sur la question des dépens :

 

 

Les demandeurs vont recouvrer les dépens raisonnables devenus inutiles par suite de toute mesure prise en vertu de la présente ordonnance, quelle que soit l’issue de la cause, ces dépens devant être débattus à la conclusion de l’instruction de la présente affaire.

 

 

9.       Les frais juridiques et les débours qu’ont engagés les demandeurs par suite de ladite ordonnance ont été considérables. À partir des renseignements fournis par l’avocat des demandeurs, je crois que les questions soulevées par les nouvelles allégations exposées dans les actes de procédure modifiés de nouveau des défendeurs, la documentation volumineuse supplémentaire sur les antériorités qui a été communiquée ainsi que les commentaires formulés et les opinions exprimées par M. Anderson dans son autre affidavit ont obligé à la fois l’avocat et les experts des demandeurs à accomplir un travail additionnel considérable qui, autrement, n’aurait pas été nécessaire, car les affidavits de documents avaient déjà été échangés, les interrogatoires préalables étaient terminés depuis longtemps, tous les affidavits des experts avaient été signifiés et le procès avait déjà débuté.

 

 

10.     Plus précisément, par suite de la réparation accordée dans l’ordonnance du 15 juin 2001, les demandeurs ont dû suivre les étapes suivantes :

 

 


a)        autre interrogatoire préalable de Norbert Beaujot au sujet de la défense et demande reconventionnelle modifiée de nouveau, y compris la communication de toutes les antériorités mentionnées dans les documents supplémentaires communiqués par les défendeurs Seed Hawk, interrogatoire qui a eu lieu le 2 août 2001 à Winnipeg;

 

 

b)        préparation et remise d’un autre affidavit de documents supplémentaire des demandeurs en réponse aux nouvelles allégations contenues dans la défense et demande reconventionnelle modifiée de nouveau. Plus particulièrement, les modifications comportaient notamment une allégation selon laquelle l’objet des revendications du brevet m’avait été révélé par F. Benjamin Dyck, un des experts dont les services ont été retenus par les défendeurs Seed Hawk. Pour être en mesure de répondre à ces allégations, j’ai dû faire une recherche dans mes dossiers afin de trouver des documents supplémentaires et établir sous serment un autre affidavit de documents supplémentaire. La production de ces documents a entraîné un autre interrogatoire préalable que m’a fait subir l’avocat des défendeurs Seed Hawk à Calgary le 4 septembre 2001. Lorsque le procès a repris le 15 octobre 2001, l’avocat des demandeurs a dû rouvrir mon interrogatoire principal afin d’aborder les questions concernant la divulgation que m’aurait faite M. Dyck de l’invention, ce qui a entraîné pour moi un autre contre‑interrogatoire par l’avocat des défendeurs Seed Hawk;

 

 

c)        autre examen par les experts des demandeurs des allégations contenues dans la défense et demande reconventionnelle modifiée de nouveau;

 

 

d)        autre examen par les experts des demandeurs des documents supplémentaires produits par les défendeurs Seed Hawk dont, notamment, un nombre considérable de publications, de photographies et d’autres documents relatifs à des dispositifs antérieurs allégués sur lesquels les défendeurs se fondaient pour contester la validité du brevet;

 

 

e)        examen par les experts des demandeurs du troisième affidavit (deuxième affidavit supplémentaire) de M. Anderson, que les défendeurs Seed Hawk avaient été autorisés à signifier et à invoquer au procès;

 

 

f)         examen par les experts des demandeurs de la preuve fournie lors de l’interrogatoire préalable supplémentaire de Norbert Beaujot le 2 août 2001 et des nombreuses réponses d’engagement en résultant;

 

 

g)        préparation d’autres affidavits en réponse par les experts des demandeurs afin d’aborder les diverses allégations nouvelles figurant dans la défense et demande reconventionnelle modifiée de nouveau, les documents supplémentaires sur les antériorités présentés par les défendeurs Seed Hawk et les questions examinées et commentées dans le troisième affidavit (deuxième affidavit supplémentaire) de M. Anderson;

 

 

h)        examen par les experts des demandeurs d’un quatrième affidavit (troisième affidavit supplémentaire) de M. Anderson qui avait trait lui aussi à des allégations d’antériorité et qui a ensuite été retiré par les défendeurs Seed Hawk.

 


 

11.     Avant le début du procès, les demandeurs avaient signifié les affidavits de trois experts : John Harapiak, Sylvio Tessier et David Schaaf. Suivant la procédure imposée par le juge Campbell, responsable de la gestion de l’instance, MM. Harapiak et Tessier ont fourni tous les deux un premier affidavit portant uniquement sur la question de la contrefaçon puisque, au moment de leur préparation, les défendeurs Seed Hawk n’avaient pas encore indiqué les antériorités sur lesquelles ils s’appuyaient pour soutenir que le brevet était invalide. Par la suite, MM. Harapiak et Tessier ont chacun fourni un deuxième affidavit dans lequel ils ont commenté pour la première fois la question de la validité et qui servaient également de réponse aux témoignages des experts des défendeurs Seed Hawk sur la question de la contrefaçon. En même temps, les demandeurs ont signifié le premier affidavit de M. Schaaf, qui concernait à la fois la contrefaçon et la validité. Ces affidavits constituaient la totalité de la preuve d’expert des demandeurs lorsque le procès a commencé en novembre 2000.

 

 

12.     Après des discussions avec l’avocat des demandeurs, il a été convenu qu’il était nécessaire pour chacun des experts des demandeurs de fournir un autre affidavit portant sur les documents nouveaux relatifs aux antériorités qui avaient été communiqués et répondant aux commentaires formulés et aux opinions exprimées dans le troisième affidavit (deuxième affidavit supplémentaire) de M. Anderson, qui n’avait pu être consulté au moment où ils avaient préparé leur témoignage antérieur. En conséquence, chacun des trois experts a effectué l’examen requis de la défense et demande reconventionnelle modifiée de nouveau ainsi que des documents supplémentaires fournis par les défendeurs Seed Hawk, après quoi MM. Harapiak et Tessier ont préparé un troisième affidavit et, M. Schaff, un deuxième.

 

 

13.     Avec l’avocat des demandeurs, Steven Raber, j’ai assisté à la conférence de gestion de l’instruction le 3 août 2001. Au cours de la conférence, conformément à la pratique que j’ai suivie tout au long de la présente instance, j’ai pris au fur et à mesure des notes sur les questions qui étaient discutées. À un certain moment, il a été question des affidavits qui devaient être établis par les experts des demandeurs en réaction à l’ordonnance du 15 juin 2001. D’après mes notes, le juge Pelletier a convenu avec M. Raber que les demandeurs déposeraient plus d’un affidavit. Le document joint comme pièce « D » est une copie conforme des notes que j’ai prises à la conférence de gestion de l’instance le 3 août 2001.

 

 

14.     Les services additionnels qu’a rendus M. Harapiak par suite de l’ordonnance du 15 juin 2001 sont décrits dans sa facture du 3 octobre 2001, dont une copie conforme est jointe aux présentes comme pièce « E ». Le montant total de la facture s’élevait à 8 880 $, montant que les demandeurs ont payé.

 

 

15.     Les services rendus par M. Tessier par suite de l’ordonnance du 15 juin 2001 sont décrits dans les factures suivantes, dont des copies conformes ont été annexées aux présentes comme pièce « F »; toutes les factures ont été réglées par les demandeurs :

 

 

a)        facture de 9 545,07 $ en date du 8 août 2001;

 

 

b)        facture de 6 200 $ en date du 15 septembre 2001;

 

 

c)        facture du 10 novembre 2001 dont, selon mon examen, seuls les quatre premiers articles concernant le travail qui y est décrit, totalisant 1 300 $, ont trait au travail accompli par suite de l’ordonnance du 15 juin 2001.


 

16.     Le travail effectué par M. Schaaf par suite de l’ordonnance du 15 juin 2001 est décrit dans un relevé de compte pour services professionnels et la feuille de temps qui y est jointe, dont des copies conformes sont annexées aux présentes comme pièce « G ». Ces documents précisent tous les services rendus par M. Schaaf tout au long du litige. J’ai examiné la feuille de temps de M. Schaaf et j’ai établi, en me fondant sur les descriptions détaillées qui s’y trouvent, que les services rendus du 13 mai 2001 au 16 septembre 2001 concernaient l’examen d’un acte de procédure modifié des défendeurs Seed Hawk, des documents supplémentaires sur les antériorités et du troisième affidavit (deuxième affidavit supplémentaire) de M. Anderson visés par l’ordonnance du 15 juin 2001 ainsi que la préparation d’un autre affidavit de M. Schaaf en réponse à ladite ordonnance. Après addition des chiffres qui correspondent à ces activités, on obtient un total de 9 112,50 $, montant qui a été payé par les demandeurs.

 

 

17.     Au procès, les demandeurs étaient représentés par deux avocats, Steven Raber et Dean Giles. À partir du mois d’août 2001 environ, ils ont eu l’aide d’Edward Hermann, un stagiaire en droit qui a été admis au barreau en juin 2002. M. Hermann a été présent pendant certaines parties du procès. Ni M. Raber, ni M. Giles, ni M. Hermann n’est agent de brevets. C’est pourquoi, afin d’obtenir des conseils et de l’aide à l’égard des aspects techniques de la présente affaire, les demandeurs ont eu parfois recours, tout au long du présent litige, aux services d’Adrian Battison. M. Battison est agent de brevets à la société Ade & Company.

 

 

18.     Il était évident pour moi, et l’avocat des demandeurs me l’a aussi confirmé, que l’aide et les conseils de M. Battison étaient requis pour aborder les aspects techniques soulevés par la défense et demande reconventionnelle modifiée de nouveau des défendeurs Seed Hawk, les documents supplémentaires relatifs aux antériorités et l’autre affidavit de M. Anderson. M. Battison a soumis en tout quatre factures dont le total s’établissait à 19 481,34 $ pour ces services, factures dont des copies conformes sont annexées aux présentes comme pièce « H »; tous ces montants ont été payés par les demandeurs. Je suis informé par M. Battison et j’ai des motifs de croire que les honoraires et débours mentionnés dans ces quatre factures concernent exclusivement les allégations, documents et preuves d’expert supplémentaires qui étaient visés par la requête des défendeurs Seed Hawk qui a été entendue le 8 juin 2001 et par l’ordonnance du 15 juin 2001 qui en a résulté.

 

 

19.     Lorsque le procès a repris le 15 octobre 2001, les avocats des demandeurs ont dû rouvrir mon interrogatoire principal afin que je puisse témoigner au sujet des allégations contenues dans les défenses modifiées et, en particulier, au sujet de l’allégation selon laquelle M. Dyck m’avait divulgué l’invention décrite dans le brevet. J’ai ensuite été contre-interrogé sur cette question le 16 octobre 2001 par l’avocat des défendeurs Seed Hawk, et un nouvel interrogatoire a suivi.

 

 

20.     Je suis informé par l’avocat des demandeurs que, par suite de l’ordonnance du juge Pelletier concernant les dépens résultant de l’ordonnance du 15 juin 2001, un nouveau dossier portant un numéro d’affaire différent a été ouvert chez Fillmore Riley LLP. Cette mesure a été prise sur mes directives afin d’assurer le suivi des frais et des débours découlant de la requête des défendeurs Seed Hawk et de l’ordonnance qui en a résulté et de les isoler des autres frais et débours engagés dans le cadre du présent litige.

 

 


21.     Est jointe aux présentes comme pièce « I » une copie conforme des portions relatives aux débours des trois relevés de compte soumis aux demandeurs sous ce numéro d’affaire séparé. Je suis informé par l’avocat des demandeurs et j’ai des motifs de croire que toutes les dépenses qui y sont mentionnées ont trait aux mesures prises par suite de l’ordonnance du 15 juin 2001, à l’exception des sommes consacrées aux indemnités de témoin et aux droits payables au receveur général pour la délivrance de subpoenas dans l’un des comptes, qui ont été inscrits par inadvertance sous ce numéro d’affaire. Après soustraction de ces articles, les débours engagés par les avocats des demandeurs et payés par les demandeurs totalisent 8 884,16 $, débours que je crois avoir été raisonnablement engagés par les avocats des demandeurs en relation avec le travail additionnel rendu nécessaire par l’ordonnance du 15 juin 2001. Est jointe aux présentes comme pièce « J » la liste complète des débours facturés aux demandeurs et payés par ces derniers sous ce numéro d’affaire.

 

 

22.     De plus, les demandeurs ont payé les débours engagés pour répondre à la requête des défendeurs entendue le 8 juin 2001, avant l’ouverture du dossier séparé visant à assurer le suivi des frais payés par suite de l’ordonnance du 15 juin 2001. Ces débours, qui ont été payés par les demandeurs et qui, selon moi, étaient raisonnables et nécessaires dans les circonstances, sont décrits dans deux relevés de compte transmis par les avocats des demandeurs et totalisent 2 516,77 $. Une copie de la portion des débours faisant partie de ces comptes est jointe aux présentes comme pièce « K ».

 

 

23.     Les demandeurs ont aussi effectué eux-mêmes des dépenses par suite des mesures rendues nécessaires par l’ordonnance du 15 juin 2001 :

 

 

a)        comme mentionné ci-dessus, j’ai dû me rendre à Calgary pour un autre interrogatoire préalable le 4 septembre 2001. Sont jointes aux présentes comme pièce « L » des factures totalisant 649,58 $ qui concernent le vol de retour de Regina à Calgary pour être présent à l’interrogatoire préalable, les frais d’hébergement et les repas à Calgary ainsi que les frais de stationnement. J’ai également parcouru 200 kilomètres aller‑retour depuis mon domicile jusqu’à l’aéroport de Regina, ce qui donne des frais totaux de 82 $ que j’ai calculés en me fondant sur le taux de 0,41 le kilomètre payé aux fonctionnaires par le gouvernement;

 

 

b)        dépenses relatives à l’hébergement (44,94 $ la nuit x 2 nuits), frais d’interurbain et de repas à Winnipeg les 15 et 16 octobre 2001, totalisant 196,16 $; ces journées du procès ont été consacrées à mon autre interrogatoire principal, à mon contre-interrogatoire et à mon nouvel interrogatoire, par suite des questions découlant de la requête des défendeurs Seed Hawk et de l’ordonnance du 15 juin 2001, décrites plus précisément au paragraphe 10b) et au paragraphe 19 ci‑dessus. Sont jointes aux présentes comme pièce « M » les factures concernant ces dépenses.

 

 

24.     En résumé, les débours engagés par les demandeurs par suite de l’ordonnance du 15 juin 2001 autorisant les défendeurs à modifier de nouveau leur défense, à ajouter une demande reconventionnelle, à présenter de nouveaux documents et à signifier un autre affidavit d’expert sont les suivants :

 

 

David Schaaf                                                9 112,50 $

 

 

Sylvio Tessier                                            17 045,07 $

 

 

John Harapiak                                              8 880,00 $


 

Ade & Company (agent de brevets)          19 481,34 $

 

 

Frais juridiques                                           11 400,93 $

 

 

Débours des demandeurs                                927,74 $

 

 

TOTAL                                                      66 847,58 $

 

 

Dans la décision Nash c. Sanjel Cementers Ltd., [1999] A.C.F. n° 1580 (C.F. 1re inst.), la Cour a autorisé le recours à un agent de brevets pour faire en sorte que le déroulement de l’instance soit moins coûteux et plus efficient.

 


[260]  Les demandeurs ont soutenu que le jugement sur les dépens inutiles ne peut pas être examiné dans l’abstrait. Ce jugement a été rendu dans le cadre du procès et une fois que le témoignage de M. Halford était presque complet, c’est-à-dire après la fin de son interrogatoire principal et de son contre-interrogatoire. Les demandeurs ont estimé à l’époque (en juin 2001) que cette réparation extraordinaire accordée pendant le procès leur causerait un préjudice important. Le juge de première instance a été informé du travail supplémentaire considérable qui en résulterait pour les demandeurs et de la nécessité d’en corriger les effets ou de les atténuer. L’hypothèse des défendeurs Seed Hawk sur les frais liés au travail déjà accompli et rendu inutile par suite de la réparation accordée, c’est-à-dire l’abandon d’une cause d’action, n’est pas pertinente parce qu’elle ne tient pas compte du contexte dans lequel le juge de première instance a accordé cette réparation. En effet, les allégations existantes sont demeurées, mais elles ont été complétées par de nouvelles allégations d’invalidité. Les seuls frais qui auraient pu être engagés sont ceux qui étaient liés aux mesures prises en conséquence directe de la réparation accordée par le jugement sur les dépens inutiles. Ledit jugement, lu dans son ensemble, précise simplement les diverses mesures que doivent prendre les deux parties, reconnaît qu’il y aura des répercussions sur le plan des dépens et ordonne que les demandeurs recouvrent les dépens liés à ces mesures additionnelles. En d’autres termes, si les défendeurs n’avaient pas recherché et obtenu cette réparation, les demandeurs ne se seraient pas retrouvés dans cette situation préjudiciable. Afin de réduire au minimum ce préjudice, des dépens ont été adjugés aux demandeurs à cause du travail additionnel qui leur a été imposé.

 

[261]  Les demandeurs ont soutenu que la décision Milliken, précitée (C.F. 1re inst.), n’est pas pertinente. Dans cette affaire, les demanderesses avaient intenté une action en violation du droit d’auteur. Deux mois avant l’instruction, la défenderesse a demandé et obtenu l’autorisation de modifier sa défense en y ajoutant une allégation, à savoir que les demandeurs n’avaient pas qualité pour agir. Le juge des requêtes a adjugé les dépens de la requête aux demanderesses indépendamment de l’issue de la cause, et il a réservé au juge de première instance toute décision quant aux autres frais découlant directement de la dernière modification de la défense. La cause des demanderesses a finalement été rejetée, mais pour des motifs qui n’avaient rien à voir avec la question de la qualité pour agir. La défense modifiée a été déposée en retard. Le premier jour de l’instruction, le juge de première instance a accordé une prolongation de délai à la défenderesse, sans frais, mais avec l’autorisation de présenter des observations sur les dépens engagés inutilement, s’il en est, par suite de la modification. La Cour a rejeté l’argument selon lequel des éléments comme les frais liés à l’examen préalable, aux avis préalables, à l’instruction et à la préparation des témoins sont des dépens engagés inutilement par suite de la modification :


[7]      Les dépens inutiles sont ceux qui sont consacrés à des activités rendues inutiles par suite de l’amendement recherché, parce qu’une question a été retirée, abandonnée ou autrement rendue théorique. L’expression est bien illustrée par l’exemple suivant, qu’a donné le juge Bouck dans Cominco Limited v. Westinghouse Canada Limited et al. [[1980] B.C.J. no 1353] :

 

 

[traduction] Par exemple, il se peut qu’en plein milieu d’une instance, le demandeur modifie complètement sa cause fondée sur la négligence pour la fonder sur l’abus de confiance. Pour répondre à cette nouvelle allégation, il se peut que le défendeur ait à réviser entièrement sa défense et à procéder à de nouveaux interrogatoires préalables. Il se peut que l’ancienne défense et l’ancien examen préalables soient devenus inutiles; le défendeur aura alors droit aux frais de ces procédures parce qu’il a dû engager des dépenses pour se défendre contre des allégations de négligence que le demandeur a subséquemment abandonnées et remplacées par des allégations d’abus de confiance. C’est comme si la cause en négligence du demandeur avait été rejetée ou interrompue et qu’une nouvelle action en abus de confiance avait été introduite.

 

 

Mais certains amendements n’établissent pas une demande entièrement nouvelle. Il arrive souvent qu’après que le demandeur a modifié sa déclaration, le défendeur n’ait pas besoin de modifier sa défense. S’il est nécessaire de procéder à un nouvel examen préalable, ce ne peut être que pour une fin limitée, et la majeure partie sinon la totalité de l’examen préalable antérieur peut encore être utile. En ce sens, les frais de l’examen préalable antérieur n’auraient pas été complètement « inutiles ». Seule une partie de ceux-ci auraient été perdus.

 

 

[8]      Les dépens inutiles doivent être distingués des frais principaux d’un amendement et des frais accessoires à celui-ci qui sont engagés à compter de l’amendement et qui font partie de l’octroi de dépens à l’issue du procès. Ainsi qu’il est dit dans Cominco :

 

 

[traduction]... Il semble que l’expression « dépens inutiles » est souvent incluse dans une ordonnance où une partie obtient une suspension d’instance ou la permission d’amender, ou les deux. Cette expression semble aussi viser la même chose qu’une ordonnance pour les « frais principaux et accessoires » relatifs à une suspension ou à un amendement, selon le cas.

 

 

Tous frais engagés par le défendeur à compter de l’amendement sembleraient généraux; c’est-à-dire qu’ils suivent l’issue du procès. Dans ce cas, si les demandeurs obtiennent gain de cause, ces frais lui sont adjugés. Si c’est le défendeur qui gagne, ces frais lui reviennent. Naturellement, toutes ces ordonnances relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge du procès [...]

 

 

                                                                                                                        [Renvois omis]

 

 

Cela ne correspond nullement aux circonstances de l’espèce, c’est-à-dire des frais servant à indemniser les demandeurs pour le préjudice résultant du travail qui n’a dû être effectué qu’en raison de la réparation accordée aux défendeurs, le tout en plein milieu du procès.


 

[262]  Les demandeurs ont rejeté l’hypothèse sur laquelle s’appuyaient les défendeurs Seed Hawk, c’est‑à‑dire que si les dépens liés au deuxième affidavit d’Anderson, au deuxième affidavit supplémentaire d’Anderson et au troisième affidavit supplémentaire d’Anderson sont écartés dans le cadre de la présente taxation des dépens parce que ces affidavits n’ont pas été utilisés en preuve au procès, il s’ensuit que les dépens liés au troisième affidavit de M. Harapiak et au deuxième affidavit de M. Schaaf devraient aussi être écartés parce que ces deux derniers affidavits, établis uniquement en réponse au deuxième affidavit supplémentaire d’Anderson, n’ont pas été non plus présentés en preuve au procès. En fait, ces deux derniers affidavits entrent dans une catégorie différente de celle des affidavits de M. Anderson parce qu’ils ont été établis par suite du jugement sur les dépens inutiles. Ils n’auraient jamais été établis s’il n’avait pas fallu répondre au deuxième affidavit supplémentaire d’Anderson. Finalement, le deuxième affidavit supplémentaire d’Anderson n’a pas été utilisé. Par conséquent, il était inutile de présenter le troisième affidavit d’Harapiak et le deuxième affidavit de Schaaf, mais les dépens liés à leur préparation sont quand même recouvrables en vertu du jugement sur les dépens inutiles.

 

[263]  Le jugement sur les dépens contient ce qui suit :

[43]    Si, dans l’arrêt Illinois Tool Works Inc., la Cour a estimé, eu égard aux circonstances, qu’on faisait erreur en estimant que les demanderesses avaient obtenu gain de cause sur la demande reconventionnelle alléguant l’invalidité, je ne vois pas comment on ne ferait pas erreur en l’espèce en tirant la même conclusion en ce qui concerne la contestation, par les demandeurs, de la demande reconventionnelle. En conséquence, les demandeurs n’ont droit à aucuns dépens au titre de leur contestation de la demande reconventionnelle.

 


 

DÉPENS AFFÉRENTS AUX AUTRES PROCÉDURES

 

 

[44]    Les considérations qui m’ont amené à conclure que l’échelle appropriée des dépens des défendeurs Seed Hawk, avant d’examiner la question des offres de règlement, est celle qui correspond au montant minimal prévu à la colonne IV m’amènent à la même conclusion en ce qui concerne les dépens des demandeurs. En conséquence, pour ce qui est des questions pour lesquelles les demandeurs ont droit aux dépens, ceux-ci seront taxés en fonction du montant minimal prévu à la colonne IV du tarif B.

 

 

[45]    Par souci de précision et pour éviter toute confusion, je souligne que les demandeurs n’ont droit aux dépens qu’en ce qui concerne les questions pour lesquelles les dépens leur ont été adjugés indépendamment de l’issue de la cause. Les dépens relatifs aux requêtes et aux autres incidents d’instance doivent tous être considérés comme devant suivre l’issue de la cause à moins d’une ordonnance contraire ou de directives prévoyant explicitement autre chose. J’ai déjà expliqué que, selon moi, les plateaux de la balance s’équivalent entre les parties pour ce qui est du déroulement de l’action. En conséquence, je refuse d’intervenir ou de réduire les dépens auxquels les défendeurs ont droit ou d’augmenter les dépens auxquels les demandeurs ont droit sur le fondement des allégations de retard ou d’autres inconduites des demandeurs. Maintenant que le procès est terminé, chacun peut imaginer des façons dont il aurait pu agir différemment. Pourtant, pendant que le procès se déroulait, chacun a agi comme il croyait devoir le faire pour protéger sa position. Certes, on aurait pu faire certaines choses autrement, mais j’estime qu’il n’y a eu en l’espèce aucun abus de procédure flagrant qui justifierait de s’écarter de la voie habituelle.

 

 

 


[264]  Les demandeurs ont soutenu que l’hypothèse formulée par les défendeurs Seed Hawk au sujet des paragraphes [43] et [45] est incorrecte parce que lesdits paragraphes limitent les demandeurs à l’adjudication des dépens indépendamment de l’issue de la cause et leur refusent les dépens liés à la contestation de la demande reconventionnelle; de plus, puisque le travail faisant suite au jugement sur les dépens inutiles concernait la défense à la demande reconventionnelle alléguant l’invalidité, il serait illogique de déduire de ces deux jugements que l’on peut adjuger les dépens ainsi réclamés. Il faut plutôt reconnaître que l’objet du travail n’est pas pertinent et que l’interprétation correcte à donner, afin d’éviter que les jugements se contredisent, est que les demandeurs n’ont pas droit aux dépens, sauf lorsqu’une ordonnance précédente, comme celle qui a été rendue dans le jugement sur les dépens inutiles, leur adjuge leurs dépens indépendamment de l’issue de la cause.

 


[265]  Les demandeurs n’étaient pas d’accord avec l’interprétation qu’ont faite les défendeurs Seed Hawk du jugement sur les dépens inutiles, soit que ce jugement porte sur le recouvrement des dépens liés aux mesures déjà prises, mais non aux mesures à prendre. En fait, lorsqu’il est lu de concert avec le dispositif de l’ordonnance, soit « [...] les dépens raisonnables devenus inutiles par suite de toute mesure prise en vertu de la présente ordonnance, quelle que soit l’issue de la cause, ces dépens devant être débattus à la conclusion de l’instruction de la présente affaire », le paragraphe [21], qui prévoit « [...] ont droit aux dépens inutiles résultant de toute mesure prise par suite de l’octroi des mesures demandées par les défendeurs Seed Hawk, de la part de ces défendeurs seulement, quelle que soit l’issue de la cause », ne peut être interprété comme s’il était rédigé au passé. Selon le sens grammatical propre des mots employés, les demandeurs ont droit aux dépens résultant de mesures à prendre par suite de la réparation accordée. Il ressort du dossier de la requête dont le juge de première instance a été saisi en juin 2001 qu’il ne s’agissait pas d’un cas où une défense déjà présentée était maintenant retirée et où M. Anderson avait annulé ou désavoué des éléments de preuve contenus ou des conclusions exprimées dans un affidavit d’expert antérieur. Au contraire, le juge de première instance savait que cette réparation extraordinaire obligerait les demandeurs, à leur propre préjudice, à prendre plusieurs mesures additionnelles. Pour corriger le préjudice, il a adjugé les dépens inutiles. L’expression « dépens inutiles » a peut-être dissimulé son intention, mais il savait que la situation n’obligeait pas les demandeurs à refaire un travail déjà effectué et ne rendait pas inutile le travail qu’ils avaient déjà accompli. Rien ne prouve que ce genre de situation existait.

 

Position des défendeurs Seed Hawk

 

[266]  Les défendeurs Seed Hawk ont dit ce qui suit dans leurs observations écrites sur le mémoire de dépens des demandeurs, le 24 juin 2005 (ci-après, les observations écrites des défendeurs Seed Hawk) :

[traduction]

11.     Une ordonnance sur les « dépens inutiles », qui est habituellement rendue en cas de modification d’actes de procédure, vise les frais que la partie adverse a gaspillés parce qu’elle les a consacrés à un travail rendu inutile par suite d’une modification. Par exemple, une modification des actes de procédure d’un demandeur afin d’abandonner une cause d’action entraînerait pour le défendeur des « dépens inutiles » relativement aux mesures prises pour s’opposer à la cause d’action abandonnée.

 

 

12.     Cependant, lorsque les modifications visent plutôt à apporter des précisions et qu’un défendeur modifie un acte de procédure pour ajouter un autre moyen de défense, même si l’affaire est tranchée sur la base de motifs (absence de contrefaçon) n’ayant aucun lien avec les modifications (autres allégations d’invalidité), une telle ordonnance prévoyant le paiement des « dépens inutiles » ne signifie pas nécessairement que le demandeur a dû absorber des « dépens inutiles » par suite des modifications.

 

 

Milliken & Co. c. Interface Flooring Systems, [1998] A.C.F. n° 541 (C.F. 1re inst.), juge Tremblay-Lamer, onglet A des présentes

 

 

13.     Dans la décision Milliken, les demanderesses ont obtenu les « dépens inutiles » par suite d’une modification de sa défense par la défenderesse qui a été autorisée par la Cour à ajouter un autre moyen de défense. Les demanderesses ont soutenu que la modification était le motif pour lequel leur action avait été rejetée et que cette modification tardive leur avait causé un préjudice parce que’elles avaient engagé inutilement des frais pour contrer les autres moyens de défense [...]

 

 


14.     La Cour a statué dans la décision Milliken que la modification n’était pas le motif de son rejet de l’action des demanderesses et que celles‑ci devaient quand même établir les motifs de l’action en violation du droit d’auteur, ce qu’elles n’ont pas réussi à faire. Les demanderesses souhaitaient poursuivre malgré leur incapacité de démontrer leur titre à l’égard du droit d’auteur, ce qui a été finalement le motif du rejet de l’action en violation du droit d’auteur. (De même, en l’espèce, il incombe toujours au demandeur, devant une allégation d’invalidité potentielle, d’établir la validité du brevet.) Par conséquent, la juge Tremblay-Lamer, en examinant l’ordonnance du juge Richard qui prévoyait que les demanderesses devaient être en mesure de recouvrer les « dépens raisonnables rendus inutiles » résultant de la modification, a soutenu statué qu’il n’y avait pas eu de dépens inutiles [...]

 

 

15.     Dans la décision Milliken, la juge Tremblay a dit :

 

 

Les dépens inutiles sont ceux qui sont consacrés à des activités rendues inutiles par suite de l’amendement recherché, parce qu’une question a été retirée, abandonnée ou autrement rendue théorique [...]

 

 

Les dépens inutiles doivent être distingués des frais principaux d’un amendement et des frais accessoires à celui-ci qui sont engagés à compter de l’amendement et qui font partie de l’octroi de dépens à l’issue du procès [...]

 

 

16.     Par conséquent, à l’exception peut-être des alinéas 10f) et g) de l’affidavit de Halford, produit à l’appui du mémoire de dépens des demandeurs, qui concernait les honoraires d’expert payés pour répondre au troisième affidavit de Clifford Anderson, qui n’a finalement pas été produit au procès, et de l’alinéa 10h) qui concernait l’examen d’un quatrième affidavit de Clifford Anderson qui, environ une semaine après sa signification, a été immédiatement retiré et de l’alinéa 10a) dont il a été question plus haut, aucun des autres articles énumérés aux alinéas 10b)-e) de l’affidavit de Halford à l’égard desquels les demandeurs réclament des dépens [voir le dossier de taxation des demandeurs, onglet 2, page 6] ne correspond à des dépens « inutiles » au sens attribué à ce terme par la jurisprudence; il s’agit simplement de frais engagés pour tenter d’établir leur cause d’action, ce qu’ils ont toujours été tenus d’établir. Aucuns dépens ne devraient donc être adjugés aux demandeurs sous cette rubrique.

 

 

17.     Quoi qu’il en soit, les réclamations des demandeurs pour les dépens résultant des modifications du 15 juin 2001 présentent aussi les lacunes suivantes :

 

 

(i) en ce qui concerne la rubrique A(1) [préparation et dépôt d’une réponse], la réponse qui a été déposée (voir l’ONGLET B des présentes) (sept paragraphes seulement) était une simple dénégation de toutes les allégations contenues dans la défense modifiée. Les demandeurs ont réclamé « 6 » unités, ce qui n’est pas le montant minimal prévu à la colonne IV. Les demandeurs, s’ils ont droit à quelque chose en vertu de cette rubrique, devraient obtenir « 5 » unités seulement pour une réponse aussi simple [...]

 

 

(ii) En ce qui concerne la rubrique B-Requête, les demandeurs ont réclamé 550 $ pour la préparation et 660 $ pour la comparution lors de la requête le 15 juin 2001. L’ordonnance du juge Pelletier, qui prévoyait ce qui suit au sujet des dépens inutiles raisonnables :

 

 

Les demandeurs vont recouvrer les dépens raisonnables devenus inutiles par suite de toute mesure prise en vertu de la présente ordonnance, quelle que soit l’issue de la cause, ces dépens devant être débattus à la conclusion de l’instruction de la présente affaire.

 


 

était muette quant aux dépens de la requête elle-même, à l’égard de laquelle les défendeurs Seed Hawk ont eu entièrement gain de cause. Par conséquent, si une partie doit obtenir les dépens de la requête, il faudrait que ce soit les défendeurs, car ils ont eu gain de cause sur toute la ligne en obtenant la réparation visée par la requête.

 

 

Les défendeurs Seed Hawk n’ont pas réclamé leurs dépens à l’égard de cette requête, même si ces dépens auraient pu être réclamés en vertu de l’ordonnance générale sur les dépens rendus par le juge Pelletier le 16 septembre 2004.

 

 

Puisque l’ordonnance du 15 juin 2001 du juge Pelletier ne mentionnait pas les dépens de la requête per se, les demandeurs ne peuvent pas réclamer de dépens à l’égard de la requête. Par conséquent, la réclamation de 550 $ pour la préparation et de 660 $ pour la comparution à la requête dans leur mémoire de dépens devrait être rejetée intégralement [...]

 

 

(iii) En ce qui concerne la rubrique C Interrogatoire préalable et interrogatoires, article 7, « examen de documents » [...]

 

 

(iv) En ce qui concerne la rubrique C - article 8 Préparation de l’interrogatoire de N. Beaujot le 2 août 2001 et de J. Halford, le 4 septembre 2001 [...] tous les frais engagés pour la préparation de l’interrogatoire de J. Halford (interrogatoire qui a été effectué par les défendeurs Seed Hawk) l’auraient été à l’égard de ses interrogatoires préalables antérieurs; la réclamation devrait donc être rejetée.

 

 

(v) En ce qui concerne la rubrique C - article 9, présence à l’interrogatoire, pour chaque heure, de N. Beaujot le 2 août 2001 et de J. Halford le 4 septembre 2001 [...]

 

 

(vi) En ce qui concerne la rubrique D - présence à la conférence préparatoire, les demandeurs ont réclamé 110 $ pour la présence à une conférence préparatoire présidée par le juge Pelletier le 3 août 2001, avant la reprise du procès le 15 octobre 2001. Cette conférence préparatoire n’a pas entraîné de « dépens inutiles » résultant des modifications du 15 juin 2001 et ces dépens n’ont pas non plus été adjugés aux demandeurs. Cette réclamation devrait être rejetée.

 

 

En ce qui concerne la rubrique D - préparation de la réouverture de l’interrogatoire principal de M. Halford le 15 octobre 2001 - Il ne s’agit pas de « dépens inutiles » résultant des modifications du 15 juin 2001. Cette réclamation devrait être rejetée [...]

 

 


(vii) En ce qui concerne la rubrique E‑Instruction - réouverture de l’interrogatoire principal de M. Halford - Il ne s’agit pas de « dépens inutiles » résultant des modifications du 15 juin 2001. Ce montant devrait être refusé. Quoi qu’il en soit, l’interrogatoire principal de M. Halford, au moment où il a été rouvert, était simple et portait principalement sur un élément de la défense modifiée (à savoir s’il avait reçu de Ben Dyck des dessins du dispositif et, dans l’affirmative, à quel moment), dont il est rendu compte aux pages 618-656 de la transcription du procès (c.-à-d. du milieu de l’avant-midi à 14 h 10 le premier jour où la Cour a siégé, non les cinq heures réclamées). Quoi qu’il en soit, il aurait fallu choisir « 2 » unités plutôt que « 3 ».

 

 

       Transcription du procès, 15 octobre 2001, pages 618-656 et 656

 

 

(viii) En ce qui concerne la rubrique E - Instruction – réouverture de l’interrogatoire principal de M. Halford/14b) second avocat - les considérations exposées au sous-alinéa (vii) ci-dessus s’appliquent.

 

 

(xi) En ce qui concerne la réclamation visant les honoraires et débours d’experts, pour les motifs énoncés aux paragraphes 12-17 ci-dessus, comme ces honoraires d’expert n’étaient pas comme tels des « dépens inutiles », la réclamation devrait être rejetée.

 

 

Quoi qu’il en soit, les défendeurs Seed Hawk soutiennent que des réclamations nettement excessives ont été présentées pour les honoraires d’expert des demandeurs dans les circonstances, pour les motifs suivants :

 

 

Objet : honoraires de 17 045 $ réclamés relativement à M. Tessier :

 

 

· Il semble que le montant de 17 045 $ qui a été réclamé concerne la réponse au deuxième affidavit supplémentaire de Clifford Anderson. À cet égard, M. Tessier a établi et déposé un troisième affidavit, dont une copie est jointe aux présentes à l’onglet D.

 

 

Comme l’onglet D permet de le constater, des passages importants et significatifs de l’affidavit ont été radiés et n’ont pas été admis en preuve.

 

 

Lorsque des passages importants de l’affidavit d’un expert ont été jugés inadmissibles, il convient de réduire de manière significative ses honoraires à l’égard desquels des dépens peuvent être adjugés.

 

 

 

 

 

Voir Bayliner Marine c. Doral Boats, (1987) 15 C.R.P. (3d) 201 (C.F. 1re inst.), le juge Walsh, pages 207-208 (onglet E des présentes)

 

 

 

 

 

· En ce qui concerne le montant de 8 725 $ qui a été réclamé à l’égard de la facture du 10 novembre 2001 pour Sylvio Tessier, mentionnée par James Halford dans son affidavit, à la page 9, alinéa 15c), seuls les quatre premiers articles de la facture totalisant 1 300 $ « étaient liés à du travail effectué par suite de l’ordonnance du 15 juin ». Par conséquent, le montant de 17 045 $ réclamé pour M. Tessier a été exagérément gonflé de 7 425 $.

 

 

 

 

 

Affidavit de James Halford, Dossier de taxation des demandeurs, onglet 2, page 9, alinéa 15c)

 

 

 

 

 

Objet : Honoraires de 8 880 $ réclamés relativement à John Harapiuk

 

 

 

 

 

En ce qui concerne les débours de 8 880 $ relativement à John Harapiuk, il convient de souligner que ces frais ont été engagés pour la préparation de son troisième affidavit, en réponse au deuxième affidavit supplémentaire de Clifford Anderson dont la signification et le dépôt ont été autorisés par suite de la requête du 15 juin 2001.

 

 

 

 

 


Cependant, ce troisième affidavit de M. Harapiuk n’a pas été soumis en preuve au procès. Soulignons que les défendeurs Seed Hawk ont réclamé des honoraires d’expert pour le deuxième affidavit, le deuxième affidavit supplémentaire et le troisième affidavit de Clifford Anderson, chacun de ces affidavits ayant été préparé mais non présenté en preuve au procès. Par conséquent, si une partie des honoraires de M. Anderson réclamés par les défendeurs Seed Hawk n’est pas admissible au motif que ces affidavits supplémentaires n’ont pas été produits en preuve au procès, il devrait en aller de même des honoraires d’expert de M. Harapiuk.

 

 

 

 

 

Objet : Honoraires de 9 112,50 $ réclamés relativement à David Schaaf

 

 

 

 

 

En ce qui concerne le débours de 9 112,50 $ réclamé relativement à David Schaaf, il concernait la préparation de son deuxième affidavit, aussi en réponse au deuxième affidavit supplémentaire de Clifford Anderson dont le dépôt a été autorisé par suite de la requête du 15 juin 2001. Le troisième affidavit de M. Schaaf n’a pas été présenté en preuve au procès. Encore une fois, si une partie des honoraires de M. Anderson réclamés par les défendeurs Seed Hawk n’est pas admissible au motif que ces affidavits supplémentaires n’ont pas été produits en preuve au procès, il devrait en aller de même des honoraires d’expert de M. Harapiuk concernant ce troisième affidavit.

 

 

 

 

 

18.       Dans la mesure où l’on peut dire que les demandeurs peuvent recouvrer les dépens résultant de la modification du 15 juin 2001, la codéfendresse Simplot soutient qu’elle ne peut être tenue responsable d’une fraction quelconque desdits dépens.

 

 

 

 

 

19.       Cependant, la responsabilité de Simplot pour incitation alléguée à la contrefaçon serait engagée uniquement si la contrefaçon des défendeurs Seed Hawk était d’abord prouvée. Par conséquent, Simplot a de toute évidence profité directement des modifications apportées par les défendeurs Seed Hawk aux diverses défenses et a choisi d’inclure ces autres moyens dans sa défense modifiée afin d’invoquer ces autres motifs d’invalidité.

 

 

 

20.       Simplot a aussi profité du renforcement de la preuve d’expert des défendeurs Seed Hawk en ce qui concerne l’invalidité du brevet par suite du dépôt d’un autre affidavit d’expert, soit le deuxième affidavit supplémentaire de Clifford Anderson, dont le dépôt a été autorisé par le juge Pelletier dans le cadre de cette requête du 15 juin 2001.

 

 

 

 

 

21.       Il est allégué que la codéfenderesse Simplot ne peut pas « avoir le beurre et l’argent du beurre » – c’est-à-dire qu’elle ne devrait pas être autorisée à profiter des avantages découlant de modifications aux défenses invoquant d’autres motifs d’invalidité, d’une meilleure preuve d’expert par affidavit sur la question de l’invalidité et d’un autre affidavit de documents permettant de s’appuyer sur des photographies des antériorités pour avancer une défense fondée sur l’invalidité, tout en cherchant à ne pas payer sa part des dépens allégués par les demandeurs à cet égard s’ils étaient adjugés à ces derniers par suite de la réparation accordée aux défendeurs [...]

 

 

 


REMARQUE : pour des raisons de commodité, les observations avancées à titre dargument subsidiaire, cest-à-dire que le montant minimal des fourchettes existantes pour les honoraires davocat aurait dû être utilisé, sont omises parce quelles étaient essentiellement les mêmes que celles qui ont été formulées à l’égard de larticle 1 (réponse à la défense modifiée).

 

[267] Les défendeurs Seed Hawk ont soutenu que la disposition du jugement sur les dépens concernant les honoraires du second avocat excluait une personne autre qu’un avocat, comme l’agent de brevets. Si ce dernier avait été avocat, le recouvrement, le cas échéant, aurait été limité à ce que prévoit le tarif en matière d’indemnité partielle et n’aurait pu entraîner une indemnité complète par voie de débours. La jurisprudence, notamment la décision J.M. Voith GmbH c. Beloit Corp., [1990] A.C.F. no 1083 (C.F. 1re inst.), a établi que ce type de débours fait partie des frais généraux non recouvrables.

 


[268] Les défendeurs Seed Hawk ont soutenu de façon générale que le jugement sur les dépens inutiles et le jugement sur les dépens ne devraient pas être interprétés comme étant contradictoires. Par exemple, le jugement sur les dépens excluait expressément les dépens de la demande reconventionnelle. Le juge de première instance n’a pas adjugé les dépens à l’égard de toute « mesure à prendre », mais plutôt les dépens devenus inutiles par suite de « toute mesure prise ». Cette dernière disposition doit être interprétée comme s’appliquant au passé. Donc, si les affidavits d’expert, qui existaient au moment où le jugement sur les dépens inutiles a été rendu et qui sont mentionnés au paragraphe 11 de l’affidavit de Halford sur les dépens inutiles, devaient être rendus inutiles à cause des mesures prises – par exemple, le désaveu par M. Anderson de certains passages de son opinion d’expert signifiée antérieurement – par suite de la réparation accordée par le jugement sur les dépens inutiles, les frais liés au travail accompli antérieurement par les experts des demandeurs pour répondre à l’opinion modifiée de M. Anderson seraient clairement visés par la disposition sur les « dépens inutiles » et recouvrables par les demandeurs. En d’autres termes, si, avant le jugement sur les dépens inutiles, les défendeurs avaient avancé la proposition X puis l’avait retirée à cause de mesures prises par suite du jugement sur les dépens inutiles et avaient présenté la proposition Y par suite dudit jugement, alors tous les frais liés aux mesures prises par les demandeurs afin de réagir à la proposition Y ne seraient pas des dépens inutiles, mais tous les frais liés aux mesures déjà prises par les demandeurs pour répondre à la proposition X en seraient. Le jugement sur les dépens inutiles n’a pas en quelque sorte autorisé les demandeurs à séparer les mesures additionnelles exigées par ce jugement des autres mesures qu’ils ont prises dans le présent litige, qui ont finalement débouché sur une décision défavorable et pour lesquelles le jugement sur les dépens a refusé les dépens, sauf les adjudications interlocutoires de dépens indépendamment de l’issue de la cause. Les défendeurs Seed Hawk ont soutenu que la position des demandeurs m’oblige à accepter que le juge de première instance a renoncé en juin 2001 à son pouvoir discrétionnaire en matière de dépens avant d’avoir entendu le fond de l’affaire.

 



[269] Les défendeurs Seed Hawk ont reconnu qu’il pourrait y avoir une certaine ambiguïté au paragraphe [14] du jugement sur les dépens inutiles : est-ce que la dernière phrase, précisant que les « dépenses additionnelles exposées pour ces formalités relèvent des dépens », renvoie aux dépens de l’action ou aux dépens inutiles? En effet, le juge pourrait viser les dépenses additionnelles liées à l’obligation de refaire le travail ou les dépens du litige dont la question est réglée dans le jugement sur les dépens, étant donné que le jugement sur les dépens inutiles précisait que les dépens inutiles devraient être débattus à la conclusion de l’instruction de l’affaire. De plus, le texte du paragraphe [21], qui parle des « dépens inutiles résultant de toute mesure prise par suite de l’octroi des mesures demandées », présente une certaine ambiguïté, car y est‑il question d’une « mesure » déjà prise ou d’une « mesure » à prendre? Cependant, la décision Milliken, précitée (C.F. 1re inst.), a défini le principe reconnu des dépens inutiles qui doit s’appliquer en l’espèce, même si les faits ne sont pas identiques. Dans cette affaire, la Cour a souligné, aux paragraphes [10] et [11] que, même si la question de la qualité pour agir avait permis de trancher cette affaire, l’octroi des dépens engagés inutilement n’aurait pas davantage été justifié parce que l’interrogatoire préalable, les avis préalables à l’instruction et la préparation des témoins n’auraient pas été inutiles. En l’espèce, la position des demandeurs aurait essentiellement pour effet de retirer au juge de première instance tout pouvoir discrétionnaire en matière de dépens avant d’avoir entendu la preuve. Or, en l’espèce, le juge de première instance, au moment où il a rendu le jugement sur les dépens inutiles, devait encore entendre et examiner les éléments de preuve ou les propositions présentés spécifiquement par suite dudit jugement et il aurait été illogique, dans les circonstances, qu’il abandonne dans le futur jugement sur les dépens tout pouvoir discrétionnaire sur les dépens de l’une ou l’autre des parties pour ledit travail et qu’il adjuge lesdits dépens aux demandeurs en juin 2001 indépendamment de l’issue de la cause. C’est donc dire que le jugement sur les dépens inutiles n’a pas libéré les demandeurs du fardeau de démontrer le bien-fondé de leur cause. Les demandeurs ne l’ont pas fait et les dépens liés au travail effectué, qui comprenait les mesures qui ont dû être prises par suite du jugement sur les dépens inutiles, leur ont été refusés. Certes, les demandeurs n’ont probablement pas aimé que ledit jugement les oblige à un travail additionnel pour contrer les moyens de défense additionnels qui ont été autorisés, mais la preuve révèle que ledit travail additionnel faisait partie des efforts globaux, non couronnés de succès, qu’ils ont faits pour établir le bien-fondé de leur cause et qu’il ne s’agissait pas d’un travail rendu inutile. Accorder les dépens ainsi réclamés reviendrait à contredire implicitement le refus dans le jugement sur les dépens des frais engagés par les demandeurs pour s’opposer à la défense fondée sur l’invalidité. Comme dans le cas de la responsabilité de la demanderesse Simplot à l’égard des dépens, advenant le cas où je déciderais d’adjuger des dépens, le juge de première instance n’a pas prévu que la défenderesse Simplot devait être soustraite de quelque façon que ce soit au paiement desdits dépens.

 


[270] Les défendeurs Seed Hawk ont souligné des débours (13 249,54 $, soit 12 382,81 $ + 866,73 $ de TPS) de l’avocat des demandeurs pour télécopies, frais postaux, interurbains, services de messagerie, photocopies et reproductions, déplacements, transcriptions, recherches dans Quicklaw et honoraires d’agents de brevets. Il ressort de la preuve que, sur la somme de 12 382,81 $, un montant de 1 962,77 $ se rapporte à la décision sur la requête en réexamen. Cependant, cela comprend un montant de 160,50 $, probablement pour la transcription dont disposait le juge de première instance, montant qui doit être soustrait, ce qui laisse un montant de 1 802,27 $ qui peut être accordé aux demandeurs en vertu de la décision sur la requête en réexamen. Le solde sur le montant de 12 382,81 $ est de 10 420,04 $. La requête en réexamen a été entendue à Winnipeg. Par conséquent, la réclamation de 882,68 $ doit être liée aux frais de déplacement de l’avocat des demandeurs à Regina en juin 2001. Cependant, comme je l’ai déjà souligné, le jugement sur les dépens inutiles ne parlait pas des dépens de la requête elle-même. Par conséquent, le montant de 882,68 $ n’est pas recouvrable et le solde de la réclamation de 12 382,81 $ s’établit maintenant à 9 537,36 $ (à ce stade, M. Giles a souligné fort à propos que le paragraphe [21] de l’affidavit de Halford sur les dépens inutiles fixe la réclamation des débours des avocats des demandeurs à 8 884,16 $). Il s’agit des frais liés au travail additionnel que les demandeurs ont dû effectuer par suite du jugement sur les dépens inutiles pour établir le bien‑fondé de leur cause; ils ne sont donc pas recouvrables à titre de dépens inutiles.

 

Position de la défenderesse Simplot

 


[271] La défenderesse Simplot a soutenu que le libellé des paragraphes [3] et [5] du jugement sur les dépens inutiles établit que le juge de première instance (en tant que juge des requêtes) comprenait son rôle limité à cet égard et que, par conséquent, le passage suivant du paragraphe [21] dudit jugement, « [...] ont droit aux dépens inutiles [...] les défendeurs Seed Hawk, de la part de ces défendeurs seulement, quelle que soit l’issue de la cause » [non souligné dans l’original], signifiait que seuls les défendeurs Seed Hawk sont responsables des dépens inutiles, même si la défenderesse Simplot pourrait tirer profit de la latitude supplémentaire accordée aux défendeurs Seed Hawk. Hormis son rôle d’observateur pendant l’interrogatoire préalable de M. Beaujot le 2 août 2001, la défenderesse Simplot n’a rien fait en ce qui a trait au travail décrit dans l’affidavit de Halford sur les dépens inutiles. Ce travail concernait les défendeurs Seed Hawk et non la défenderesse Simplot. Aucun montant ne peut être réclamé à l’égard du travail de l’agent de brevets.

 

[272] Le jugement sur les dépens inutiles était muet quant aux dépens de la requête elle‑même. Suivant la décision Milliken, précitée (C.F. 1re inst.), les dépens inutiles sont ceux qui sont consacrés à des activités rendues inutiles ou théoriques par suite de l’obtention d’une réparation interlocutoire et qui sont distincts des dépens de la requête elle-même. De plus, ils sont différents des dépens accessoires à la réparation interlocutoire accordée. Ces derniers dépens sont engagés à partir du moment où ladite réparation est accordée et font partie de l’adjudication de dépens à l’issue du procès. Le juge de première instance connaissait sûrement le principe des dépens inutiles lorsqu’il a rendu le jugement sur les dépens inutiles.

 

Taxation

 


[273] Dans un sens très large, l’ordonnance du 31 octobre 2000 a accordé une autorisation, s’appliquant à la modification des actes de procédure de même qu’aux interrogatoires et aux témoignages d’expert additionnels, semblable à celle que l’on trouve dans le jugement sur les dépens inutiles. Le paragraphe 4 de ce jugement ne mentionnait pas les dépens inutiles, mais accordait aux demandeurs les dépens liés aux autres interrogatoires préalables des défendeurs, indépendamment de l’issue de la cause. Si je devais modifier le jugement sur les dépens inutiles en supprimant le mot « inutiles » partout où il est utilisé, je me retrouverais avec une disposition comparable à celle du paragraphe 4 de l’ordonnance du 31 octobre 2000 et il n’y aurait aucun doute que le juge de première instance, siégeant en juin 2001 à titre de juge des requêtes, avait abandonné ou entravé tout pouvoir discrétionnaire résiduel et avait décidé, avant d’examiner et de prendre en considération à titre de juge de première instance les résultats du travail des deux parties découlant de la réparation accordée dans le jugement sur les dépens inutiles, que seuls les demandeurs auraient les dépens qui y seraient liés, empêchant ainsi les défendeurs de se voir adjuger des dépens, peu importe la partie ayant finalement obtenu gain de cause.

 

[274] Cependant, le mot « inutiles » a été utilisé. Je pense que la dernière phrase du paragraphe [14] présente une certaine ambiguïté. J’ai taxé, comme ce fut le cas dans plusieurs affaires citées devant moi, le mémoire de dépens présenté par suite de la décision Milliken, précitée (C.F. 1re inst.). Voici le texte du paragraphe [95] de ma décision, précitée (O.T.), qui commentait le passage invoqué par les deux parties en l’espèce :

Cet extrait affaiblit la position de la défenderesse, parce qu’il semble indiquer que les dépens inutiles ne font pas partie des dépens attribués à l’issue de l’instruction. En d’autres termes, les dépens inutiles sont différents des dépens attribués à l’issue de l’instruction, parce qu’ils sont associés à un seul événement, c’est-à-dire un ajournement ou une modification, survenue à un moment précis du litige, mais non aux différents événements qui se sont produits pendant celui-ci, soit la rédaction des actes de procédure, les interrogatoires préalables, la préparation de la cause et la comparution à l’instruction, et qu’englobe l’adjudication des dépens à l’issue de l’instruction. Ainsi, les dépens inutiles consécutifs à une modification concernent des travaux qui ont été faits avant la modification et qui sont devenus inutiles par suite de celle-ci. Les travaux exécutés après la modification ne font pas partie de ces travaux « inutiles », mais sont plutôt englobés dans les travaux accomplis tout au long du litige. Les dépens associés à ces travaux ultérieurs sont des frais généraux et non des dépens inutiles et peuvent être recouvrés en dernier ressort dans le cadre d’une adjudication des dépens à l’issue de l’instruction. Envisagée d’un point de vue plus simple, une requête relative à des dépens inutiles est une mesure interlocutoire et non une mesure faisant partie de l’ensemble des événements de l’instruction. Étant donné qu’elles sont accessoires à l’instruction, les requêtes interlocutoires peuvent être présentées après celle-ci et le sont parfois. Les événements qui en constituent le fondement sont différents de ceux de l’instruction. L’ordonnance muette quant aux dépens ne comporte pas l’élément visible devant nécessairement caractériser l’exercice du pouvoir que la Cour possède au sujet des dépens en vertu de la Règle 400(1). Je refuse d’accorder les dépens réclamés aux articles 5 et 6 [...]


 

Si j’accepte la position des demandeurs, je dois en effet conclure que le juge de première instance n’a pas compris le principe des dépens inutiles en utilisant ce mot dans le jugement sur les dépens inutiles ou qu’il connaissait ou voulait donner un sens différent ou additionnel qui n’est pas prévu dans la décision Milliken, précitée (C.F. 1re inst.).

 


[275] Selon l’ouvrage d’Orkin, op. cit., à la page 2-144, paragraphe 215.6, les dépens inutiles ont un caractère compensatoire et non punitif. Le jugement sur les dépens inutiles s’inscrivait dans la foulée de ce principe. À mon avis, dans cet ouvrage, op. cit., le paragraphe 217, qui traite des procédures inutiles, pages 2-146 et 2-147, de même que le paragraphe 408.3(2), qui traite des requêtes en modification pendant une instruction ou avant le début d’une instruction, à la page 4‑19, ne comportent aucun principe, entravant le pouvoir discrétionnaire ultime du juge de première instance en matière de dépens liés à l’action, qui serait incompatible avec le principe reconnu des dépens inutiles. Selon un principe plus large et plus général, les dépens suivent l’issue de la cause, au profit de la partie qui l’emporte. Cependant, la jurisprudence et le paragraphe 400(1) des Règles prévoient clairement qu’un juge de première instance peut, à sa discrétion, s’écarter de ce principe, selon les circonstances de l’affaire. En l’espèce, rien ne permet de penser qu’en juin 2001, le juge de première instance avait à l’esprit un comportement tellement flagrant des défendeurs pour décider, après avoir présidé pendant trois jours seulement un procès qui durerait finalement 36 jours répartis sur une période d’environ quatre ans, que les demandeurs devraient se voir adjuger les dépens liés à tout travail résultant directement du jugement sur les dépens inutiles, peu importe l’issue de la cause. En fait, au paragraphe [45] du jugement sur les dépens, le juge de première instance se rappelait ce qui s’était passé lorsqu’il a souligné que le droit aux dépens des demandeurs ne devrait pas être fonction d’une déviation de la voie habituelle.

 


[276] Les modifications proposées par les défendeurs étaient importantes. Le travail additionnel décrit en détail dans l’affidavit de Halford sur les dépens inutiles était considérable. Pris isolément, le paragraphe [14] du jugement sur les dépens inutiles étaye l’idée selon laquelle la Cour voulait que les demandeurs obtiennent les dépens liés à ce travail additionnel. Cependant, les paragraphes [16] et suivants établissent le contexte dans lequel s’inscrit le paragraphe [14], c’est‑à‑dire en soulignant que la structure existante de la preuve des demandeurs pourrait être considérablement affaiblie. Le paragraphe [19] définit ensuite le point essentiel, c’est-à-dire comment concilier la nécessité des modifications tardives et les dommages potentiels ou apparents à la preuve existante des demandeurs, le tout afin de préserver la nature de l’instruction « qui est d’être un processus d’enquête ». Le paragraphe [20] décrit ensuite les circonstances qui caractérisent une instruction en cours et, à mon avis, remet les choses dans l’état où elles étaient en autorisant les demandeurs à reformuler leurs arguments, comme ils le jugent approprié. Cette réparation incluait l’annulation de l’ordonnance interdisant jusqu’alors à M. Halford de discuter de son témoignage avec son avocat. Je me trouve dans la position difficile de devoir m’interroger sur ce que le juge de première instance (siégeant à titre de juge des requêtes) pensait des circonstances dans les commentaires qu’il a faits au paragraphe [20], mais il devait savoir que cette réparation pourrait rendre inutile le travail déjà effectué par les demandeurs. Par conséquent, le paragraphe [21] serait l’étape logique suivante et finale de la réparation, soit l’adjudication aux demandeurs des dépens inutiles résultant de ce travail rendu inutile.

 


[277] Étant donné les deux phrases qui la suivent concernant les détails des dépens, la phrase suivante au paragraphe [46] du jugement sur les dépens, « Il existe déjà une ordonnance adjugeant aux demandeurs les dépens relatifs aux modifications apportées aux actes de procédure et aux dépenses qui ont été inutilement engagées par suite de ces modifications », est troublante si je présume que le message implicite est que le juge de première instance a déjà décidé que les demandeurs ont effectivement droit aux dépens liés à ce travail additionnel postérieur, mais non antérieur, au jugement sur les dépens inutiles et qu’il me reste uniquement à établir le lien entre les articles de dépens et la réparation accordée par ledit jugement et à définir le montant approprié. Avec égards, même si le juge de première instance avait le pouvoir, et je n’en suis pas convaincu, de chercher à clarifier, par l’intermédiaire du paragraphe [46] (je pense qu’il essayait simplement de résumer), le jugement sur les dépens inutiles, je ne pense pas que la phrase suivante du paragraphe [46] – « déjà une ordonnance adjugeant aux demandeurs les dépens relatifs aux modifications apportées aux actes de procédure et aux dépenses qui ont été inutilement engagées par suite de ces modifications » – atteint cet objectif. Plus précisément, le jugement sur les dépens inutiles, contrairement au paragraphe [46] du jugement sur les dépens, n’indique pas que les dépens liés aux modifications et les dépens inutiles sont des formes différentes de réparation. Plus précisément, je ne pense pas que la dernière phrase du paragraphe [14] du jugement sur les dépens inutiles – « Les dépenses additionnelles exposées pour ces formalités relèvent des dépens » – étaye l’interprétation selon laquelle il y aurait deux formes différentes de réparation. Je ne pense pas que le paragraphe [46] visait à compléter la réparation déjà prévue par le jugement sur les dépens inutiles. Les ordonnances rendues dans chaque jugement afin de donner suite aux conclusions qui y sont formulées ne changent pas ma façon de voir. Je n’accepte tout simplement pas l’idée selon laquelle le paragraphe [46] signifie l’abandon du principe historique des dépens inutiles.

 


[278] Je conclus que le juge de première instance avait à l’esprit les dépens liés aux mesures déjà prises et rendues inutiles. Les demandeurs, tellement convaincus du bien-fondé de leur position, ont affirmé très clairement dans leur preuve que les dépens réclamés concernaient un travail qui ne correspondait pas à ce principe historique des dépens inutiles avancé par les défendeurs et accepté par moi. Dans les observations orales qu’il a faites devant moi, l’avocat des défendeurs Seed Hawk ne l’a pas souligné, mais au paragraphe 16 de leurs observations écrites, les défendeurs Seed Hawk ont reconnu la possibilité que les dépens liés à l’interrogatoire préalable supplémentaire de M. Beaujot le 2 août 2001 et au travail des experts visant à répondre au deuxième affidavit supplémentaire et au troisième affidavit supplémentaire d’Anderson puissent être considérés comme des dépens inutiles. Cette reconnaissance est peut-être incompatible avec le principe qu’ils ont avancé au sujet des dépens inutiles. Cependant, avec égards, certaines différences dans les mentions, dans le jugement sur les dépens inutiles, de la nécessité d’indemniser les demandeurs pour le préjudice pouvant résulter de la réparation accordée peuvent avoir créé une certaine ambiguïté qui pourrait être poussée à la limite pour englober le travail futur. J’ai l’impression, en ce qui concerne le présent litige, que, dans une certaine mesure, le jugement sur les dépens inutiles n’aurait pas été rendu si le nouvel avocat n’avait pas estimé qu’une partie du travail effectué sous la supervision de M. Blair était inadéquat ou devait être refait. Les deux derniers affidavits d’Anderson découlaient clairement du jugement sur les dépens inutiles et ont probablement rendu inutile une partie du travail des demandeurs parce qu’ils n’ont finalement pas été produits en preuve. Dans le contexte de la décision Milliken, précitée (C.F. 1re inst.), ce travail était simplement du travail général visant à établir le bien-fondé de leur cause et on peut le distinguer du travail effectué avant le jugement sur les dépens inutiles et rendu inutile par ledit jugement. Pour que les dépens liés au travail des demandeurs relatif aux deux derniers affidavits d’Anderson soient considérés comme inutiles, il aurait fallu un jugement séparé et postérieur à ce travail. Par ailleurs, les circonstances entourant ledit travail auraient pu être présentées comme un facteur justifiant l’utilisation d’une fourchette de dépens inférieure dans le jugement sur les dépens pour les défendeurs Seed Hawk.

 


[279] Comme je le dis habituellement en l’absence d’observations en réponse à un mémoire de dépens qui a été soumis, les Règles des Cours fédérales n’ont pas pour effet de permettre à une partie à un litige de tirer profit de ce qu’un officier taxateur écarte de sa position de neutralité et prenne partie pour elle en contestant des articles d’un mémoire de dépens. Cependant, je ne peux pas accepter les articles de dépens illicites, c’est‑à‑dire des articles non prévus par le jugement et le tarif. J’examine un mémoire de dépens en tenant compte de ces paramètres et je l’accorde si on peut soutenir, de façon générale, que le montant total réclamé se situe dans les limites raisonnables compte tenu des circonstances de l’espèce. Malgré l’absence totale de preuve sur ce point, je ne crois tout simplement pas que la réparation accordée par le jugement sur les dépens inutiles n’a pas rendu théorique ou inutile une partie du travail antérieur. Je me suis demandé si le fait d’accorder quelque chose, dans le but de mettre fin au processus, compromettrait ma position de neutralité. Cependant, en présence d’une preuve défendue avec conviction indiquant l’absence de dépens correspondant à la définition historique des dépens inutiles, j’ai décidé de ne rien accorder du tout. Ce refus vise notamment les dépens liés aux réclamations au titre des articles 5, et 6 respectivement, concernant la préparation et la comparution à la requête elle-même.

 


[280] Étant donné ce refus des dépens inutiles, il n’est pas nécessaire d’examiner la question de la répartition mais, puisque les parties ont investi beaucoup de temps et de frais dans la préparation de leurs observations, je vais me risquer à formuler quelques remarques incidentes. J’aurais pu accorder un montant modeste de l’ordre de 3 500 $ à 4 500 $. À la page 2-90, paragraphe 209.5, Orkin, op. cit., souligne que le tribunal peut répartir les dépens entre plusieurs parties, mais que l’officier taxateur devrait, dans la mesure du possible, éviter de le faire. Dans la décision Milliken, précitée (O.T.), j’ai estimé que la répartition était nécessaire. En l’espèce, même si l’ordonnance elle-même ne le précisait pas, je pense que, conformément à l’arrêt Genpharm Inc., précité, concernant une interprétation des motifs ayant pour but de déterminer l’intention de la Cour, on ne peut pas faire abstraction du paragraphe [21] du jugement sur les dépens inutiles – j’aurais statué que les défendeurs Seed Hawk sont uniquement tenus aux dépens inutiles. En calculant la compensation au paragraphe [305] ci‑dessous, j’aurais d’abord soustrait 3 500 $, par exemple, de la réclamation de 8 591,01 $ (voir le paragraphe [303] ci-dessous : le total des montants taxés en faveur des demandeurs) pour obtenir 5 091,01 $. La somme de 5 091,01 $ divisée en deux donne 2 545,505 (pour cette démonstration théorique, j’utilise 2 545,51 $ pour plus de commodité, même s’il entraîne un écart de 0,01 $). Le montant de 2 545,51 $, déduit du montant total taxé de la défenderesse Simplot de 258 292,03 $ (paragraphe [303] ci-dessous), donne un montant net de 255 746,52 $ plus les intérêts, que la défenderesse Simplot aurait pu recouvrer des demandeurs. Le montant de 2 545,51 $ plus 3 500 $, déduit du total taxé des défendeurs Seed Hawk de 544 327,10 $ (paragraphe [303] ci‑dessous), donne un montant net de 538 281,59 $ plus les intérêts, que les défendeurs Seed Hawk auraient pu recouvrer des demandeurs.

 

(iii)   Dépens de la requête, entendue au cours de la deuxième portion du procès en 2001, visant à rouvrir le contre-interrogatoire de James Halford

 


[281] Les demandeurs réclament (le tout en vertu de la colonne IV) 5 unités et 2 unités pour chaque heure (fourchette de 4 - 9 unités respectivement) pour les articles 5 et 6 respectivement (préparation et comparution de trois heures concernant la requête des défendeurs Seed Hawk visant à rouvrir le contre-interrogatoire de M. Halford); 3 unités (fourchette de 2 - 6 unités) pour l’article 13b) (préparation de la réouverture du contre-interrogatoire de M. Halford au cours de la deuxième portion du procès en 2001); 2 unités pour chaque heure (fourchette de 2 - 4 unités) pour l’article 14a) (présence au procès du premier avocat lors de la réouverture du contre‑interrogatoire de M. Halford) et pour l’article 14b) (réclamées deux fois pour chacun des deux seconds avocats à 50 % des honoraires au titre de l’article 14a)). Je n’ai pas exposé en détail les réclamations du mémoire de dépens visant les honoraires d’avocat, c’est-à-dire au titre des articles 13a), 14a) et 14)b), rattachées à la fois à la présente requête et aux dépens inutiles. La requête elle-même a été entendue les 15 et 16 octobre 2001. Le 16 octobre, le juge de première instance a rendu sa décision sur le dossier. Il a passé en revue les circonstances malheureuses survenues pendant la première portion du procès en 2000 et, à la page 697 de la transcription du procès, il a conclu que non seulement certaines questions avaient simplement été traitées de façon pendant le contre-interrogatoire, mais qu’elles n’avaient pas été traitées du tout. Il a ensuite examiné le préjudice potentiel et il a autorisé la réouverture du contre‑interrogatoire de M. Halford sur la question limitée de la responsabilité personnelle. Il a ensuite souligné que cette question aurait dû être abordée bien avant la reprise du procès et, par conséquent, il a adjugé les dépens de la requête aux demandeurs, indépendamment de l’issue de la cause.

 

Position des demandeurs

 

[282] Pour mettre les choses en contexte, les demandeurs sont souligné que M. Halford était le premier témoin appelé à comparaître pendant la première portion du procès en 2000, période où son interrogatoire principal et son contre-interrogatoire à la fois par les défendeurs Seed Hawk et par la défenderesse Simplot ont été effectués, ce qui ne laissait que son réinterrogatoire, si celui‑ci était jugé opportun. Ce travail a été rendu nécessaire par suite du jugement sur les dépens inutiles, même si le mémoire de dépens tente d’isoler le travail lié à la requête elle-même.

 

[283] Les échanges suivants qui se sont déroulés devant moi le 29 juin 2005 (p. 1980 à 1986 de la transcription de l’audience sur la taxation des dépens) illustrent bien les difficultés soulevées du début à la fin par la taxation des huit mémoires de dépens :

[traduction]

[...]      Et à mon avis, fondé sur l’ordonnance du 15 juin et sur l’ordonnance du juge Pelletier du 16 octobre accordant aux demandeurs les dépens de cette requête, tous ces dépens sont réclamés à bon droit par les demandeurs et recouvrables aux montants indiqués, et je vous ai donné les montants modifiés dès le départ.

 

 

Je ne suis pas certain que ces commentaires vous ont éclairé.

 

 

Il y a un peu de confusion.

 

 

 

 

 

 

 

 

OFFICIER TAXATEUR :         Non, je pense que je suis. Je pense que je suis bien.

 

 

Vous avez mentionné son ordonnance du 16 octobre?

 

 

 

 

 

M. GILES : C’est exact. Il n’y a pas d’ordonnance écrite, selon mon souvenir. Je crois que le juge Pelletier a suspendu l’audience puis, à son retour, a versé sa décision au dossier. Vous la trouverez donc dans la transcription.

 

 

 

 

 

OFFICIER TAXATEUR :         Elle se trouve donc dans la transcription du procès [...]

 

 

 

 

 

M. GILES : Bien sûr, vous pouvez la lire; elle s’y trouve.

 

 

Mais, quoi qu’il en soit, la poussière est retombée depuis. Ces deux journées‑là avaient été consacrées entièrement à ces questions et c’est pour ce motif que les demandeurs réclament leurs dépens de la façon dont vous pouvez prendre connaissance, au bas de la page 2 du mémoire de dépens.

 

 

 

OFFICIER TAXATEUR :         Donc, son ordonnance orale rendue à l’audience concerne deux articles, l’article 14a), puis l’article 14b) pour le second avocat?

 

 

 

 

 

M. GILES : C’est exact.

 

 

 

 

 

OFFICIER TAXATEUR :         Donc, il mentionne le second avocat ou –

 

 

 

 

 

M. GILES : Non, il n’a pas mentionné le second avocat. Le nom du second avocat s’y trouve simplement parce que l’ordonnance du 16 septembre 2004 semblait laisser entendre qu’il s’agissait d’un cas où un second avocat était justifié. Le commentaire a été formulé dans le contexte des dépens des défendeurs Seed Hawk, mais c’était un cas, évoqué de façon plus générale dans mes observations, où la présence du second avocat était pertinente et autorisée.

 

 

 


Et dans la mesure où ces deux jours de procès ont porté sur des questions à l’égard desquelles les demandeurs ont le droit de recouvrer leurs dépens, il devrait en être de même que pour le reste du procès, les autres jours du procès à l’égard desquels les défendeurs Seed Hawk présentent une réclamation, à juste titre, concernant leurs deux avocats, du début à la fin, pendant toutes ces journées.

 

 

 

 

 

OFFICIER TAXATEUR :     Donc, si je comprends bien votre argument, il n’est pas nécessaire de lire toute la transcription avec moi, mais est-ce que c’est à la fois cette décision du 16 octobre 2001 et la décision de juin 2001 qui vous amènent à présenter la réclamation ou est-ce que celle‑ci découle simplement de la décision du 16 octobre?

 

 

 

 

 

M. GILES : C’est la combinaison des deux. Et je reconnais que la question suscite de la confusion et que je ne réussis probablement pas à la dissiper, mais ces deux jours-là du procès sont consacrés uniquement à la réouverture de l’interrogatoire principal de M. Halford, ce qui a été rendu nécessaire par les modifications de la défense et demande reconventionnelle modifiée de nouveau que mon collègue a déposée par suite de la requête du 15 juin 2001.

 

 

 

Ce sont les allégations selon lesquelles, essentiellement, M. Dyck avait révélé la substance de l’invention à M. Halford et pour traiter cette question –  parce que M. Halford avait déjà été témoigné à ce moment-là, avec la présentation de ces nouvelles allégations, il fallait ramener M. Halford à la barre –

 

 

 

 

 

OFFICIER TAXATEUR :           C’est juste.

 

 

 

 

 

M. GILES : –  et procéder à son interrogatoire principal sur ce point.

 

 

Et, en fait, si vous revenez aux motifs de l’ordonnance du 15 juin 2001, comme je l’ai déjà souligné, le juge Pelletier a expressément indiqué que cela devrait se produire et que c’était l’une des étapes nécessaires qui découleraient de l’octroi de la réparation.

 

 

 

 

 

OFFICIER TAXATEUR :           Il est certain qu’il a levé la restriction concernant les discussions entre M. Raber et M. Halford; je peux donc voir le lien entre l’ordonnance du 15 juin et la réouverture de l’interrogatoire principal de M. Halford.

 

 

 

 

 

Puis, nous avons, le 16 octobre, ce que je crois être une demande orale de contre-interrogatoire. Je pense que ce que nous avons –

 

 

 

Je pense que je vois, je pense que je comprends ce qui se passe. Je suivais votre raisonnement, mais je pense que l’ordonnance du 15 juin débouche sur l’interrogatoire principal et que la décision orale du 16 octobre traite de la réouverture du contre-interrogatoire.

 

 

 

 

 

M. GILES :   C’est à peu près ça.

 

 

 

 

 

OFFICIER TAXATEUR :           Ou pas tout à fait?

 

 

 

 

 

M. GILES :   Bien, j’ai l’impression que vous venez de découvrir ce que nous savons depuis déjà longtemps. C’est une affaire qui comporte de nombreux méandres, mais c’est –

 

 

 

 

 

OFFICIER TAXATEUR :           J’espère m’être approché de la vérité moi aussi.

 

 

 

 


 

M. GILES :   Vous en êtes très près. Et j’ajouterais que si vous isolez le nouveau témoignage de M. Halford de son nouvel interrogatoire principal, puis de son autre contre-interrogatoire et de son réinterrogatoire, ce pourrait être une façon de voir les choses.

 

 

 

 

 

La réouverture de l’interrogatoire principal concerne exclusivement l’ordonnance du 15 juin 2001.

 

 

 

 

 

OFFICIER TAXATEUR :           La réouverture – et le contre-interrogatoire –

 

 

 

 

 

M. GILES :   Englobe –

 

 

 

 

 

OFFICIER TAXATEUR :           -- concerne cette décision du 16 octobre ou en découle, mais je suppose que vous essayez de m’amener à conclure que la décision du 16 octobre n’aurait pas été prise en l’absence de l’ordonnance du 15 juin?

 

 

 

 

 

M. GILES :   Eh bien, le réinterrogatoire, excusez-moi, la réouverture de l’interrogatoire principal porte exclusivement sur des questions résultant de l’ordonnance du 15 juin 2001. Maintenant, M. Halford, pardon, M. Raber a terminé cet interrogatoire principal et ce qui en a résulté, c’était le contre-interrogatoire de M. Macklin.

 

 

 

 

 

Puis, M. Macklin a contre-interrogé les deux sur des questions qui avaient été abordées lors de ce réinterrogatoire, de sorte que certaines parties du contre‑interrogatoire de M. Macklin découlent aussi de l’ordonnance du 15 juin 2001, mais que d’autres parties concernent exclusivement l’ordonnance du 16 octobre, qui a autorisé les défendeurs Seed Hawk à rouvrir le contre‑interrogatoire et à aller plus loin en ce qui concerne la question de la responsabilité personnelle.

 

 

 

 

 

OFFICIER TAXATEUR :           D’accord, je pense que j’ai saisi votre raisonnement.

 

 

 

 

 

M. GILES :   Et ensuite – Je suis réconforté de voir que M. Horne m’approuve d’un hochement de la tête parce que je commence à me perdre, je crois; donc, M. Raber effectue ensuite son réinterrogatoire relativement bref qui, selon toute vraisemblance, concernait aussi ces deux domaines, abordant uniquement les questions nouvelles soulevées lors du contre-interrogatoire de M. Macklin.

 

 

 

Honnêtement, étant donné le caractère très particulier de la situation, c’était la meilleure façon que j’ai pu trouver de tout démêler et c’est pourquoi les choses ont été faites de cette façon.

 

 

 

 

 

En fin de compte, c’est ce que nous obtenons et, je l’ai dit il y a quelques instants, l’ordonnance du 15 octobre et la décision du 16 octobre étaient consacrées uniquement à ces questions; donc, que l’on remonte ou non à l’ordonnance du 15 juin ou à la décision orale du 16 octobre du juge de première instance, il s’agit de dépens des demandeurs. Les deux journées ont été entièrement consacrées à ces seules questions.

 

 

 


Maintenant, mon collègue dira « Nous avons présenté une requête, les défendeurs Seed Hawk ont présenté une requête afin de rouvrir le contre‑interrogatoire. La requête a été accueillie, mais il y a eu une adjudication des dépens et cette adjudication est limitée à la requête elle-même. » À mon avis, c’est une interprétation trop étroite de l’intention du juge Pelletier.

 

 

 

De mon point de vue, il n’est pas très logique de se contenter d’adjuger les dépens de cette requête, puis de simplement traiter la réouverture du contre‑interrogatoire lui-même qui a découlé de ladite requête comme un article de dépens auquel mes collègues ont droit.

 

 

 

Il s’agit d’une partie essentielle de la requête demandant la réouverture du contre‑interrogatoire. Il a fallu deux jours au complet et, pour cette raison, les montants qui y ont trait figurent dans le mémoire des dépens des demandeurs et, à juste titre, à mon avis.

 

 

 

J’espère que j’ai aidé à clarifier les choses.

 

 

 

 

 

OFFICIER TAXATEUR :           Oui, c’est clair. Je peux prévoir ce que M. Horne pourrait avoir à dire, mais j’ai bien compris votre position [...]

 

 

 

 

Les demandeurs ont souligné que, étant donné qu’ils réclament les dépens relatifs au procès pour les journées complètes des 15 et 16 octobre 2001, les défendeurs Seed Hawk et la défenderesse Simplot ne peuvent pas réclamer les dépens relatifs à ces deux journées.

 

Positions respectives des défendeurs Seed Hawk et de la défenderesse Simplot

 


[284]       Les défendeurs Seed Hawk ont soutenu que l’ordonnance orale du 16 octobre 2001 limitait les demandeurs aux dépens de la requête seulement, c’est-à-dire les réclamations au titre des articles 5 et 6 qui devraient être réduites respectivement au minimum de 4 unités et de 1 unité pour chaque heure étant donné que les demandeurs se sont opposés sans succès à la requête. Cependant, je n’ai pas compétence pour adjuger les autres dépens liés à la réouverture du contre‑interrogatoire de M. Halford, c’est-à-dire les réclamations au titre des articles 13 et 14. Dans la mesure où le jugement sur les dépens inutiles pourrait constituer un facteur, il ne me permet pas d’accorder ces dépens supplémentaires. La décision orale sur la requête n’a pas soustrait la défenderesse Simplot à l’obligation d’assumer sa part égale du fardeau des dépens, ce qu’elle devrait faire pour les motifs énoncés plus haut. La défenderesse Simplot a soutenu qu’elle n’est pas du tout responsable de ces dépens parce que la requête concernait uniquement les défendeurs Seed Hawk.

 

Taxation

 

[285]       La décision orale du 16 octobre 2001 et le jugement sur les dépens ne contenaient pas de disposition semblable à celle que l’on trouve dans l’ordonnance du 31 octobre 2000, c’est-à-dire que les demandeurs obtiendraient, indépendamment de l’issue de la cause, leurs dépens liés aux mesures prises par suite de la réparation accordée. Donc, au moment où la décision orale du 16 octobre 2001 a été rendue, la question des articles 13 et 14 n’avait pas encore été tranchée et était pendante pour les deux parties. Le jugement sur les dépens a tranché en faveur des défendeurs, empêchant les demandeurs d’obtenir toute réclamation au titre des articles 13 et 14. Comme je l’ai souligné plus haut, la combinaison des termes « montant minimal prévu à la colonne IV » dans le jugement sur les dépens et du chevauchement des fourchettes d’unités pour les articles 5 et 6 des colonnes III et IV peut avoir eu des conséquences imprévues. J’accorde les réclamations au titre des articles 5 et 6 à la valeur minimale mentionnée par les défendeurs Seed Hawk, mais je rejette toutes les réclamations au titre des articles 13 et 14. Aucuns débours n’ont été mentionnés.

 


[286]       D’après la transcription du procès, de brèves observations ont été présentées sur la requête le 15 octobre 2001 et ont été suivies d’arguments plus complets le 16 octobre 2001. Juste avant de rendre sa décision de vive voix le 16 octobre, le juge de première instance a suspendu l’audience pour réfléchir à sa décision. Il est revenu et a posé certaines questions aux avocats (au sujet du problème de la pertinence du contre-interrogatoire de M. Halford par M. Blair), ce qui a entraîné un commentaire non contesté de M. Macklin (p. 692 de la transcription du procès), soit que [traduction] « M. Riedel représentait Simplot qui, évidemment avait aussi été poursuivie parce qu’elle incitait à la contrefaçon Seed Hawk et, on peut le supposer, les défendeurs désignés à titre personnel, et aussi parce qu’elle favorisait et encourageait la contrefaçon; par conséquent, les questions de M. Riedel, à mon humble avis, concernent la responsabilité de Simplot plutôt que celle des Beaujot qui, si vous voulez, dans cet échange, n’étaient pas représentés par leur avocat ». Le juge de première instance a ensuite pris un certain temps pour exposer ses motifs avant de rendre sa décision. Je pense pouvoir en déduire qu’il peut avoir considéré que les dépens de la requête étaient payables par les défendeurs Seed Hawk uniquement. Cependant, je ne suis pas convaincu que le juge de première instance a estimé que les liens entre les défendeurs désignés à titre personnel et la défenderesse Simplot étaient si ténus que cette dernière n’avait pas à payer les dépens. Comme je l’ai fait plus haut, je conclus que la défenderesse Simplot doit assumer une certaine partie des dépens, partie qui sera précisée dans ma décision sur la compensation.

 


[287]       Je conviens avec les demandeurs que les défendeurs ne peuvent réclamer le temps, pendant la deuxième portion du procès en 2001, à l’égard duquel des dépens ont été adjugés aux demandeurs, c’est-à-dire les dépens de la requête au titre des articles 5 et 6. Il n’est pas facile d’isoler ces dépens parce que deux jours d’audience ont été consacrés à la requête. Je ne crois pas qu’un ajustement soit nécessaire à l’égard des réclamations du 15 octobre et je ne crois pas non plus que la réclamation au titre de l’article 13b) pour la préparation de l’instruction le 16 octobre doit faire l’objet d’un ajustement. Comme les demandeurs ont réclamé trois heures de comparution au titre de l’article 6 et que la lecture du dossier ne me permet pas vraiment d’établir que la réclamation des défendeurs au titre de l’article 14 a exclu ces trois heures, j’ai simplement fait de même pour la réclamation au titre de l’article 14 pour le 16 octobre 2001, à la fois dans le mémoire de dépens des défendeurs Seed Hawk et dans celui de la défenderesse Simplot.

 

(iv)  Dépens relatifs au jugement sur la requête en réexamen (25 mars 2004) concernant la requête des défendeurs Seed Hawk visant à obtenir le réexamen du jugement

 

Taxation

 


[288]       Les défendeurs réclament (en vertu de la colonne III) 7 unités et 3 unités pour chaque heure (fourchettes de 3 - 7 unités et 1 - 3 unités  respectivement) pour les articles 5 et 6 respectivement (préparation et comparution de deux heures le 10 mars 2004) et certains débours. La Cour a rejeté cette requête en adjugeant les dépens aux demandeurs selon le montant maximal prévu à la colonne III. La seule question qui se posait à l’égard des honoraires d’avocat était le nombre d’heures réclamées pour la comparution. Les défendeurs Seed Hawk ont soutenu que le dossier indique 1,5 heure exactement au lieu des deux heures réclamées. Les demandeurs ont souligné que les avocats étaient présents à 9 h 30, l’heure prévue pour le début de l’audience, mais que, pour une raison ou pour une autre, la requête a été présentée 20 minutes plus tard; par conséquent, la réclamation de deux heures est appropriée. Je suis d’accord avec les demandeurs. J’ai toujours statué par le passé que la comparution à l'audience comprend forcément le temps que l'avocat passe à la salle d'audience pour se présenter au greffier de la Cour et attendre l'appel de la cause, ce qui n'est pas du temps de préparation visé par les autres articles. En conséquence, le procès‑verbal de l'audience (qui nindique généralement pas les pauses déjeuner ni celles de courte durée) constitue un guide utile, nayant toutefois pas un caractère absolu, pour évaluer le temps de présence à une audience, en particulier quant aux pauses de courte durée. Jaccorde les deux heures réclamées.

 


[289]       Le dossier de la requête des défendeurs Seed Hawk dont a été saisie la Cour en mars 2004 contenait l’affidavit de Taryn Burnett établi sous serment le 2 février 2004. L’affidavit reprenait des passages précis de la transcription du procès et en mentionnait d’autres en termes généraux. Il ressort de la lecture de l’affidavit en réponse produit par Edward Hermann et établi sous serment le 2 mars 2004 que ce dernier ne comprenait pas la transcription du procès de la même façon que M. Burnett. Il n’a pas annexé d’extraits comme pièces. Dans ses observations sur les dépens inutiles, l’avocat des défendeurs Seed Hawk a calculé un montant de 1 802,27 $ + TPS comme total des débours de cette requête, en soustrayant 160,50 $ pour la transcription (montant qui aurait été loin de payer l’équivalent de 36 jours de transcription) du montant réclamé de 1 962,77 $ (avant taxes). Même si la preuve est quasiment inexistante sur ce point et que les demandeurs auraient pu avoir commandé une transcription complète de la quatrième portion du procès en 2003 à cette époque, je peux comprendre l’utilisation de certains extraits dans le contexte de ladite requête. J’ajoute 80 $ au montant de 1 802,27 $ pour obtenir un total partiel de 1 882,27 $, lequel, avec l’ajout de 131,76 $ de TPS, donne pour les débours admissibles un total de 2 014,03 $.

 

[290]       Conformément à leurs observations exposées plus haut, les défendeurs Seed Hawk ont soutenu que la défenderesse Simplot aurait tiré profit du succès de la requête et, par conséquent, qu’elle devrait assumer une part égale de ces dépens. Le jugement du 25 mars 2004 mentionne constamment « les défendeurs » sans faire de distinction entre eux. La défenderesse Simplot a souligné qu’elle ne s’est pas jointe à cette requête et qu’elle n’a été présente qu’à titre d’observatrice. Par conséquent, même si la Cour n’a pas précisé dans son jugement que les mots « les défendeurs » désignaient uniquement les défendeurs Seed Hawk, on ne peut donner au jugement sur les dépens une interprétation plus large afin de l’appliquer à une autre partie qu’auxdits défendeurs, c’est-à-dire les défendeurs Seed Hawk, qui ont présenté la requête, ce qui signifie que la défenderesse Simplot, en tant que partie non-participante, n’est pas responsable à l’égard de ces dépens.

 


[291]       J’ai lu les dossiers de requête pertinents. De façon générale, on m’a demandé à diverses occasions en l’espèce de ne pas examiner les choses dans l’abstrait, mais de les analyser dans le contexte plus large des événements qui ont parsemé le déroulement du présent litige. Il y a peut‑être eu une exception, soit l’insistance des demandeurs au sujet des répercussions de la demande reconventionnelle alléguant l’invalidité. De façon générale, je conviens avec la défenderesse Simplot que l’on ne devrait pas donner à une ordonnance une interprétation qui dépasse ses conséquences favorables ou défavorables pour les parties, c’est‑à‑dire si les défendeurs Seed Hawk, sans être désignés spécifiquement dans le libellé de l’ordonnance, avaient jugé coupables d’outrage au tribunal à cause d’un aspect de leur conduite complètement distinct de tous les comportements de la défenderesse Simplot. À certains moment au cours de la présente taxation des dépens, on m’a demandé de considérer que la défenderesse Simplot, même si, pour employer une métaphore, elle ne tenait pas fermement la barre en ce qui a trait à la défense des défendeurs Seed Hawk, pouvait quand même être consultée, formuler des suggestions et surveiller ou influencer l’élaboration de la défense. Je doute qu’elle aurait eu également voix au chapitre dans les décisions prises. Je pense simplement qu’il est difficile dans les circonstances de l’espèce d’examiner la plupart des événements dans l’abstrait : la défenderesse Simplot doit assumer une partie du fardeau. Encore une fois, la répartition fait partie de la décision rendue ci‑dessous concernant la compensation.

 

Trois mémoires de dépens pour la taxation des dépens : un pour les demandeurs, un pour les défendeurs Seed Hawk et un pour la défenderesse Simplot

 

Taxation

 


[292]       Vers la fin du huitième jour de l’audience que j’ai présidée, il y avait une possibilité que nous puissions terminer sans avoir à revenir pour un neuvième jour. M. Riedel avait déjà déposé des éléments de preuve à l’appui d’un projet de mémoire de dépens aux fins de la taxation des dépens. Il y a eu ensuite discussion devant moi d’un moyen concret de départager les réclamations respectives. J’ai été invité à formuler une opinion. J’ai souligné que les officiers taxateurs doivent se rappeler que la Cour fédérale est un tribunal national devant lequel comparaissent des praticiens provenant de divers ressorts dont les procédures et les pratiques peuvent varier en matière de dépens, comme en font foi les changements récents survenus en Ontario. Il a été statué que l’article 26 (honoraires d’avocat pour la taxation des frais) visait un montant global comprenant à la fois la préparation et la comparution à la taxation des dépens. Dans les circonstances particulières de l’espèce, les réclamations au titre de cet article n’entraîneront pas une adjudication généreuse ni même adéquate. Dans ma décision sur le lieu de l’audience, précitée, j’ai examiné les répercussions sur les dépens de la tenue d’audiences séparées pour la taxation de mémoires de dépens différents par opposition à la tenue d’une seule audience, y compris la possibilité que les demandeurs puissent soutenir, en vertu du paragraphe 408(3) des Règles, que leurs dépens de la taxation englobent les frais de déplacement et que les parties puissent invoquer, relativement aux divers frais de déplacement, certains critères relatifs à la répartition, bien que les opinions puissent diverger quant au degré auquel ils s’appliquent, étant donné que la tenue d’une seule audience pourrait être avantageuse pour tous les participants.

 


[293]       M. Riedel, qui aurait dû engager des frais de déplacement peu importe le lieu choisi, et M. Giles sont venus à Calgary. L’objectif était d’examiner les cinq mémoires de dépens qui avaient alors été soumis, dont celui des demandeurs. En cinq jours d’audience, nous n’avons même pas terminé la taxation du premier mémoire de dépens des défendeurs Seed Hawk. Cependant, certaines des observations alors présentées se sont appliquées plus tard à d’autres mémoires de dépens. Cela a permis jusqu’à un certain point de rendre plus efficace l’examen des autres mémoires, y compris celui des demandeurs. M. Horne, pour les défendeurs Seed Hawk, a aimablement accepté de venir à Winnipeg (à partir de Calgary) pour les trois derniers jours de l’audience que je présidais. Le mémoire de dépens des demandeurs a été examiné pour l’essentiel le huitième jour. M. Giles a souligné les avantages pour tous de l’examen commun de ces divers mémoires de dépens. De plus, il a mentionné qu’une seule réclamation au titre de l’article 26 devrait être accueillie pour chaque groupe de parties au litige. M. Horne s’est inquiété du caractère équitable de la répartition des frais de la taxation étant donné que les montants en jeu pour les défendeurs étaient beaucoup plus élevés que ceux qui concernaient les demandeurs. M. Horne a souligné avec raison, appuyé en cela de diverses façons par l’autre avocat, que l’on se trouvait peut-être dans une situation de rendement décroissant, c’est-à-dire qu’il faudrait peut-être consacrer plusieurs heures de plus (un neuvième jour) et des frais supérieurs à la valeur des articles de dépens à établir. Ils ont convenu d’établir des mémoires de dépens à jour (concernant le processus de taxation des dépens) sur place, à l’audience, étant entendu que lesdites réclamations pourraient être révisées si, à leur retour dans leurs cabinets respectifs, ils constataient qu’un article avait été omis : cela ne s’est pas produit. La répartition a été laissée à ma discrétion.

 


[294]       La preuve, en particulier celle qui a été soumise par les demandeurs et les défendeurs Seed Hawk, était peu abondante, ce qui est compréhensible. Je pense que, saisi d’une réclamation appuyée d’une facture et d’une réclamation identique qui ne l’est pas, l’officier taxateur ne devrait pas simplement rejeter d’office la réclamation qui n’est pas appuyée d’une facture parce que les officiers taxateurs doivent parfois être en mesure de reconnaître les montants qui, à première vue, sont raisonnablement nécessaires; c’est le cas, par exemple, de la transcription d’un interrogatoire préalable indépendamment de la question du nombre de copies commandées. Je n’ai pas l’intention de m’étendre sur l’analyse de ces trois mémoires de dépens, car je ne pense pas pouvoir ajouter de commentaires pertinents à l’observation succincte qui figure au paragraphe 86 des observations écrites de M. Riedel en date du 27 juin 2005, et selon laquelle ont été examinés au cours de la taxation plusieurs mémoires de dépens, incluant la préparation de documents, concernant treize ans de litige, sept semaines de procès étalées sur trois ans, une audience distincte sur le lieu des taxations, à raison de six à six heures et demie d’audience chaque jour de la taxation.

 


[295]       Dans leur mémoire de dépens révisé de nouveau, les défendeurs Seed Hawk mentionnent l’article 26 mais, au lieu de réclamer un montant précis, ils indiquent que ce montant devrait être laissé à ma discrétion, sans doute en raison du paragraphe 408(3) des Règles qui me permet de « taxer et accorder ou refuser d’accorder les dépens de la taxation à l’une ou l’autre partie ». Puis, dans leur mémoire de dépens manuscrit, les défendeurs réclament ensuite le montant maximal de la colonne V au titre de l’article 26. J’accorde le montant approprié, soit le montant maximal selon la colonne IV qui a été autorisé par le jugement sur les dépens. Une réclamation est aussi faite au titre de l’article 26 pour l’audience ayant mené au jugement sur les dépens (prévoyant des honoraires forfaitaires de 7 500 $ plus les débours). La jurisprudence a établi que, à certaines exceptions près, il doit y avoir une seule taxation de dépens pour une cause donnée, y compris les procédures interlocutoires, ce qui signifie qu’une partie à un litige est limitée à une seule réclamation au titre de l’article 26. Étant donné mon expérience, je suis convaincu que le montant réclamé au titre de l’article 26 était loin de correspondre aux coûts réels de préparation des documents en vue de la taxation des dépens et encore moins des notes d’honoraires présentées aux clients pour la comparution chaque jour. Le jugement sur les dépens prévoyait expressément que, pour taxer les dépens, je dois exercer le pouvoir discrétionnaire que me confère le paragraphe 408(3) des Règles. Si le paragraphe 408(3) des Règles n’avait pas été mentionné, j’aurais peut-être eu une certaine marge de manoeuvre, mais cette mention a simplement confirmé, à mon avis, le pouvoir que m’attribue le paragraphe 408(3) des Règles. Je suis obligé, pour des motifs semblables à ceux que j’ai exposés plus haut au sujet de l’article 24, d’usurper le pouvoir discrétionnaire que le paragraphe 400(1) des Règles confère à la Cour en adjugeant un montant qui excède les limites fixées par l’article 407 des Règles. Le jugement sur les dépens comportait la réserve prévue par l’article 407 des Règles, mais je ne pense pas que cela m’autorise à taxer un article additionnel au titre de l’article 26 ou à accorder le maximum des honoraires prévu par la colonne V. Les débours étaient de 1 479,20 $ (déplacement à Winnipeg) et 2 742 $ (photocopies, télécopies et Quicklaw). Plusieurs des frais ne comprenaient pas la TPS ou la TVP. Le mémoire de dépens dans lequel les défendeurs Seed Hawk réclamaient 5 761,20 $ pour la taxation des frais est taxé à 5 045,10 $ (soit 770 $ pour les honoraires, 53,90 $ de TPS sur les honoraires, 1 479,20 $ pour les déplacements et 2 742 $ pour les photocopies, etc.). Il s’agit d’un calcul sommaire et approximatif : il faut considérer que le montant de 5 045,10 $ comprend toutes les taxes.


 


[296]       Dans son mémoire de dépens manuscrit, la défenderesse Simplot a réclamé deux fois le montant maximal de dépens prévu à la colonne V pour l’article 26. Conformément à ce que j’ai fait plus haut, j’accepte une seule réclamation selon le montant maximal de la colonne IV. Les débours réclamés étaient les suivants : 991,31 $ (photocopies, reliure, onglets, services de messagerie et Quicklaw), 2 714,52 $ (voyage à Calgary) et 993,50 $ (voyage à Winnipeg). Encore une fois, certains montants comprennent la TPS, d’autres pas. De façon générale, j’estime que tout est conforme. Cependant, deux articles relatifs au déplacement à Calgary requièrent des commentaires : 1 844,21 $ pour l’hébergement pendant cinq ou six nuits et 280,70 $ pour la location d’une voiture. Suivant la preuve, la note d’hôtel comprenait le stationnement, l’utilisation d’Internet et le déjeuner. Une réclamation séparée de 290 $ est faite pour les repas. Les frais d’hébergement à l’hôtel s’établissent à environ 300 $ ou 350 $ par jour, selon que je présume qu’il a passé cinq ou six nuits à l’hôtel. Le montant semble élevé. Les frais quotidiens de stationnement et de location de voiture ont peut‑être été compensés en partie par le recours à d’autres moyens de transport terrestre, par exemple, des taxis. Il y aurait néanmoins eu des frais pour des taxis à destination et en provenance de l’aéroport de Calgary. J’accorde des frais de séjour réduits (hôtel, transport terrestre, repas et frais divers) de 1 800 $ qui, ajoutés au prix du billet d’avion, soit 299,61 $, donnent un montant total approuvé de 2 099,61 $ pour le voyage à Calgary. Par suite de l’ajout de 770 $ (honoraires d’avocat), de 53,90 $ (TPS sur les honoraires), de 999,29 $ (photocopies, etc.) et de 993,50 $ (voyage à Winnipeg), le mémoire de dépens de la défenderesse Simplot, soumis à 6 907,33 $, est taxé à 4 916,30 $. Encore une fois, il s’agit d’un calcul sommaire et approximatif : il faut considérer que le montant approuvé comprend toutes les taxes.

 


[297]       Le paragraphe 408(3) des Règles me confère un pouvoir discrétionnaire assez large. Cependant, je doute que, dans un cas où il y a un seul demandeur et un seul défendeur, il me permette d’accorder les dépens de la taxation aux deux parties, laissant à chacune le soin d’assumer ses propres dépens. Ce scénario est bien loin de la situation sur laquelle j’ai eu à me pencher. J’ai d’abord ordonné que tous les mémoires soient examinés à Calgary. M. Giles s’y est rendu pour cette raison, parce que c’est à cet endroit que le mémoire de dépens de son client devait être taxé. Comme on pouvait s’y attendre étant donné l’historique du présent litige et malgré les efforts excellents déployés par les avocats, nous n’avons pas réussi à terminer la taxation. M. Giles est parvenu, jusqu’à un certain point, à réduire les réclamations respectives des défendeurs. Par contre, il n’a pas réussi à le faire en ce qui concerne les éléments essentiels des réclamations de ses clients, c’est-à-dire les dépens inutiles. Je pense que M. Giles a dû informer correctement M. Halford des difficultés potentielles que présentait la position des demandeurs sur les dépens inutiles. Après avoir évalué cette opinion juridique, M. Halford n’est probablement pas intervenu de façon intempestive pour demander à son avocat de pousser le dossier à fond. Même si je n’ai pas eu de difficulté à rendre ma décision sur la question des dépens inutiles, je reconnais que la position des demandeurs à l’égard du jugement sur les dépens inutiles n’était pas manifestement déraisonnable. J’accorderai aux demandeurs les dépens taxés, y compris la composante frais de déplacement. Dans ces circonstances, le paragraphe 408(3) des Règles me laisse bien peu de marge de manoeuvre pour tenir compte de l’inquiétude de M. Horne au sujet de la différence entre les montants en jeu.

 

[298]       Les demandeurs réclament aussi au titre de l’article 26 le montant maximal de la colonne V. Comme je l’ai souligné plus haut, la directive du juge de première instance selon laquelle je pouvais taxer les dépens confirmait simplement le pouvoir que me confère le paragraphe 408(3) des Règles. J’ai accordé les dépens ci-dessus aux demandeurs en respectant les paramètres de trois directives différentes, c’est‑à‑dire la colonne III, le montant maximal de la colonne III et le montant minimal de la colonne IV. La valeur maximale prévue dans les fourchettes respectives desdits paramètres est de 6 unités. Dans les circonstances, j’accorde le montant maximal de la colonne III, soit 6 unités (660 $) plus 46,20 $ de TPS. Les débours totaux réclamés d’environ 2 325 $, incluant les frais de déplacement et de photocopie, etc., étaient comparables aux montants réclamés dans les deux autres mémoires de dépens. Je souligne que le tarif hôtelier est semblable à celui réclamé par les défendeurs, et il est accordé tel que présenté. Le solde (570 $) comprendrait les dépens liés à la réclamation rejetée en ce qui a trait aux dépens inutiles. Règle générale, cela justifierait une réduction significative mais, à cause des circonstances exposées en détail ci-dessus à l’égard des dépens inutiles, je retranche 150 $ seulement. Le mémoire de dépens des demandeurs, présenté à 3 425 $, est taxé à 2 881,20 $. Comme ci-dessus, ce montant comprend les taxes.

 

Intérêts

 

[299]       Les parties ont souligné, par l’intermédiaire de leurs avocats, que le dossier énonce la disposition concernant les intérêts sur les dépens de même que les paramètres de calcul. Le jugement sur les dépens a refusé, aux paragraphes [58] à [60] inclusivement, les intérêts avant jugement sur les dépens. Aux paragraphes [61] et [62], la Cour a statué que, suivant la jurisprudence et la pratique de la Cour, les intérêts sur les dépens courent à partir de la date du jugement, c’est-à-dire le 23 janvier 2004, et non à compter de la date de la taxation desdits dépens. Le juge de première instance a statué que les taux d’intérêt après jugement en Saskatchewan s’appliqueraient. D’après le dossier dont je suis saisi, le taux d’intérêt applicable aux jugements en Saskatchewan est de 5 % par année en vertu de la Executions Act, R.S.S. 1978, c. E-12, article 30, les intérêts devant courir à compter du 23 janvier 2004 sur les dépens adjugés aux parties respectives. Comme c’est généralement le cas, le jugement sur les dépens n’exigeait pas que les intérêts sur les dépens engagés à l’égard d’événements postérieurs au jugement courent à partir d’une date ultérieure.

 

Compensation

 


[300]       Si je comprends bien, cette question n’était pas particulièrement litigieuse. Nous avons manqué de temps le dernier jour de l’audience que j’ai présidée et, pour l’essentiel, les parties m’ont confié la responsabilité de la compensation. Les défendeurs Seed Hawk ont présenté de brèves observations écrites soulignant que le paragraphe 408(2) des Règles m’habilite à compenser également les dépens pour les demandeurs entre les défendeurs Seed Hawk et la défenderesse Simplot (la moitié chacun). Je n’ai rien à ajouter à mon analyse de la compensation dans la décision Wilson c. Canada, précitée, infirmée sur la question des intérêts sur les dépens, mais confirmée pour le reste dans la décision Wilson c. Canada, [2000] A.C.F. n° 1783 (C.F. 1re inst.). Je pense que mon pouvoir discrétionnaire dans ce domaine est assez étendu.

 

[301]       Si, par hypothèse, j’acceptais comme le suggèrent les défendeurs Seed Hawk d’imposer un fardeau égal en ce qui a trait à la compensation des dépens des demandeurs, je devrais sûrement accepter l’hypothèse sous-jacente suivant laquelle les défis que devaient relever les défendeurs Seed Hawk et la défenderesse Simplot, s’ils n’étaient pas identiques, étaient essentiellement les mêmes pour ce qui est des modalités et du degré de difficulté. Je n’ai pas l’intention de diminuer l’importance du rôle de la défenderesse Simplot dans le présent litige, mais je pense que les défis qu’ont dû relever les défendeurs Seed Hawk étaient, de façon générale ou jusqu’à un certain point, plus importants. Pour toutes ces raisons, je suis porté à utiliser un ratio de compensation autre que 1:1 pour moduler la répartition des dépens.

 


[302]       Une ordonnance datée du 2 mars 2005 a adjugé une somme globale de 200 $ à titre de dépens aux défendeurs Seed Hawk, somme qu’ils ont demandé d’incorporer au total de leurs dépens taxés. À vrai dire, et ce commentaire vaut également pour les honoraires globaux de 7 500 $ adjugés dans le jugement sur les dépens, il n’est pas nécessaire d’inclure de telles adjudications globales dans les mémoires de dépens soumis à la taxation parce qu’elles permettent d’exécuter un recouvrement même en l’absence d’un certificat de taxation. Cependant, leur inclusion dans les mémoires de dépens simplifie sûrement les questions liées à la compensation et au recouvrement. Il était donc commode en l’espèce de les laisser dans les mémoires de dépens tels qu’ils ont été taxés.

 

[303]       Le total des montants accordés pour les trois mémoires de dépens taxés (les dépens forfaitaires de 200 $ dont il est question ci-dessus ont été inclus dans le mémoire de dépens révisé de nouveau) des défendeurs Seed Hawk est de 544 327,10 $, plus les intérêts, tel qu’il est indiqué plus haut. Le total des montants accordés pour les trois mémoires de dépens taxés de la défenderesse Simplot est de 258 292,03 $ plus les intérêts, tel qu’il est indiqué plus haut. Le ratio de ces deux totaux est d’environ 2:1. Le total des montants accordés pour les deux mémoires de dépens taxés des demandeurs est de 8 591,01 $ plus les intérêts, tel qu’il est indiqué plus haut. Le ratio de 2:1 pourrait être un critère possible de répartition pour la compensation. Des montants différents étaient indiqués pour les procédures interlocutoires, par exemple, pour les interrogatoires préalables. Les frais de préparation du procès sont les mêmes. Les comparutions au procès seraient les mêmes, si ce n’était de la présence du second avocat qui entraîne une augmentation du total des honoraires pour les défendeurs Seed Hawk. Comme je l’ai indiqué plus haut, j’estime que les exigences imposées aux défendeurs Seed Hawk étaient différentes et plus importantes; par conséquent, leurs débours totaux étaient nettement plus élevés que ceux de la défenderesse Simplot.

 


[304]       Une répartition de l’ordre de 70 %-30 % à 60 %-40 $ pourrait sembler indiquée. On pourrait dire que les défendeurs Seed Hawk, qui étaient pour ainsi dire en première ligne, devraient assumer la plus grande partie de la compensation. Cependant, réflexion faite, il semble plus conforme à l’idée selon laquelle la défenderesse Simplot a pu bénéficier de la défense principale des défendeurs Seed Hawk, joint au fait que les frais liés à cette défense ont été évidemment plus élevés, que la répartition devrait favoriser les défendeurs Seed Hawk, c’est‑à‑dire leur donner une indemnité supérieure à un ratio de répartition de 1:1. En effet, même si le risque de dommages (et non le montant de ces derniers) aurait pu être comparable pour les défendeurs Seed Hawk et pour la défenderesse Simplot, les défendeurs Seed Hawk devraient être favorisés dans le cadre de toute répartition à cause des frais plus élevés qu’ils ont dû assumer pour s’acquitter avec succès du fardeau de leur défense, ce qui ne pouvait autrement que profiter directement à la défenderesse Simplot. En d’autres termes, les dépens des défendeurs Seed Hawk devraient être compensés moins que ceux de la défenderesse Simplot en ce qui a trait aux dépens des demandeurs.

 


[305]       Ce résultat fait cependant problème. En effet, s’il est évalué en fonction des circonstances ci‑dessus, par exemple à la lumière de mon raisonnement selon lequel la défenderesse Simplot devrait partager le fardeau des dépens résultant du jugement sur la requête en réexamen, il y a là une incohérence. C’est-à-dire que, suivant mon raisonnement, la défenderesse Simplot, même si elle n’a pas été une participante active, demeurait indirectement responsable à cause des avantages potentiels qu’elle pouvait retirer du travail des défendeurs Seed Hawk. Mais mon raisonnement sur la compensation contredit entièrement ce principe et attribue à la défenderesse Simplot un rôle important en ce qui concerne le fardeau de la compensation. Encore une fois, la décision à prendre au sujet de la répartition des dépens, voire de la compensation, se caractérise par une certaine imprécision. Le montant à compenser n’est pas élevé, mais cela ne devrait pas avoir un rôle déterminant. Je pense que je vais tout simplement m’en remettre à la suggestion originale des défendeurs Seed Hawk, soit une répartition selon le ratio 1:1. Le montant de 8 591,01 $ divisé en deux donne 4 295,505 $ (j’attribue respectivement 4 295,50 $ et 4 295,51 $ aux défendeurs Seed Hawk et à la défenderesse Simplot). Après soustraction du montant de 4 295,51 $, compensé à même le total taxé de 258 292,03 $ de la défenderesse Simplot, on obtient un montant net de 253 996,52 $ plus les intérêts, que la défenderesse Simplot recouvrera des demandeurs. Après soustraction du montant de 4 295,50 $, à même le total taxé des défendeurs Seed Hawk de 544 327,10 $, on obtient un montant net de 540 031,60 $ plus les intérêts, que les défendeurs Seed Hawk recouvreront des demandeurs. En effectuant ces calculs, j’ai utilisé les montants excluant les intérêts après jugement parce que la même date de jugement et les mêmes taux d’intérêt s’appliquaient à tous les montants.

 

[306]       Un seul certificat de taxation sera délivré comme suit :

JE CERTIFIE PAR LES PRÉSENTES que les trois mémoires de dépens des défendeurs, Seed Hawk Inc., Pat Beaujot, Norbert Beaujot et Brian Kent (ci-après, les défendeurs Seed Hawk), sont taxés respectivement à 528 506,62 $, 10 775,38 $ et 5 045,10 $, pour un montant total taxé de 544 327,10 $.

 


JE CERTIFIE PAR LES PRÉSENTES que les trois mémoires de dépens de la défenderesse Simplot Canada Limited (ci-après, la défenderesse Simplot) sont taxés respectivement à 244 042,25 $, 9 333,48 $ et 4 916,30 $, pour un montant total taxé de 258 292,03 $.

 

JE CERTIFIE PAR LES PRÉSENTES que les deux mémoires de dépens des demandeurs sont taxés respectivement à 5 709,81 $ et 2 881,20 $, pour un montant total taxé de 8 591,01 $.

 

                                       COMPENSATION

 

JE CERTIFIE ÉGALEMENT PAR LES PRÉSENTES qu’un montant de 4 295,50 $ (du total de 8 591,01 $ taxé pour les demandeurs) est déduit du montant total taxé de 544 327,10 $ pour les défendeurs Seed Hawk, ce qui donne un montant net de 540 031,60 $ que les défendeurs Seed Hawk recouvreront des demandeurs, plus les intérêts à raison de 5 % par année à compter du 23 janvier 2004, en vertu de la Saskatchewan Executions Act, R.S.S. 1978, c. E-12, article 30.

 


 JE CERTIFIE ÉGALEMENT PAR LES PRÉSENTES qu’un montant de 4 295,51 $ (du total de 8 591,01 $ taxé pour les demandeurs) est déduit du montant total taxé de 258 292,03 $ pour la défenderesse Simplot, ce qui donne un montant net de 253 996,52 $ que la défenderesse Simplot recouvrera des demandeurs, plus les intérêts à raison de 5 %  par année à compter du 23 janvier 2004, en vertu de la Saskatchewan Executions Act, R.S.S. 1978, c. E-12, art. 30.

 

 

« Charles E. Stinson »

                                                                                    Officier taxateur             

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.


                                     COUR FÉDÉRALE

 

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                            T-2406-93

 

INTITULÉ :                           JAMES W. HALFORD et al.

c.

SEED HAWK INC. et al.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :     CALGARY (ALBERTA) et WINNIPEG (MANITOBA)

 

DATES DE L’AUDIENCE :             2 AU 6 MAI 2005 INCL. et

27 AU 29 JUIN 2005 INCL.

 

MOTIFS DE LA TAXATION

DES DÉPENS :                      CHARLES E. STINSON

 

DATE DES MOTIFS :          LE 31 MARS 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

Dean G. Giles                           POUR LES DEMANDEURS

Edward M. Hermann

 

D. Doak Horne                        POUR LES DÉFENDEURS

Taryn C. Burnett                       SEED HAWK INC. et al.

 

W.W. Riedel, c.r.                     POUR LA DÉFENDERESSE

SIMPLOT CANADA LIMITED

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Fillmore & Riley LLP                POUR LES DEMANDEURS

Winnipeg (Manitoba)

 

Gowling Lafleur Henderson LLP                       POUR LES DÉFENDEURS

Calgary (Alberta)                      SEED HAWK INC. et al.

 

Meighen, Haddad & Co.                      POUR LA DÉFENDERESSE

Brandon (Manitoba)                 SIMPLOT CANADA LIMITED


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