Date : 20060308
Dossier : IMM-1053-06
Référence : 2006 CF 306
Vancouver (Colombie-Britannique), le mercredi 8 mars 2006
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD
ENTRE :
CHAN PVITER SINGH
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] L'ordonnance traitera de deux demandes (IMM-1053-06 et IMM-1054-06) de sursis à la mesure de renvoi d'un même demandeur. Les deux affaires ont été entendues lors d'une séance générale qui a été tenue à Vancouver le 6 mars 2006. Une copie des présents motifs est déposée dans le dossier de la Cour IMM-1054-06 et ils s'y appliquent en conséquence.
[2] VU la requête présentée par le demandeur, Chan Pviter Singh, en vue d'obtenir une ordonnance de sursis à l'exécution de la mesure de renvoi prévue pour le 16 mars 2006;
[3] ET APRÈS avoir lu et examiné les renseignements contenus dans les dossiers;
[4] ET APRÈS avoir entendu les observations des avocats des parties;
[5] ET APRÈS avoir examiné les exigences du critère d'obtention du sursis à une mesure de renvoi énoncé dans l'arrêt Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1988), 6 Imm. L.R. (2d), 86 N.R. 302 (C.A.F.);
[6] Le demandeur a présenté une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de la décision défavorable rendue au sujet de son examen des risques avant renvoi (ERAR) du 31 janvier 2006 (IMM-1054-06). Le demandeur a aussi présenté une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de la décision défavorable rendue le 1er février 2006 au sujet de sa demande de résidence permanente invoquant des raisons d'ordre humanitaire (demande CH) (IMM-1053-06).
[7] Dans les deux requêtes ici en cause, le demandeur prétend que les questions sérieuses suivantes s'appliquent aux deux demandes sous-jacentes de contrôle judiciaire :
1) l'agente d'ERAR aurait commis une erreur en ne tenant pas compte des nouvelles preuves présentées par le demandeur et en donnant peu de force probante à ces nouvelles preuves;
2) l'agente d'ERAR aurait commis une erreur en ne tenant pas compte de la preuve documentaire indépendante;
3) l'agente d'ERAR aurait commis une erreur en concluant qu'il existait une possibilité de refuge intérieur (PRI) pour le demandeur;
4) l'agente d'ERAR aurait violé le principe d'équité procédurale en n'offrant pas au demandeur la possibilité de se faire entendre lors d'une audience.
[8] Il revenait au demandeur de convaincre l'agente d'ERAR, en fonction des nouvelles preuves qu'il avait présentées, qu'il serait exposé à un risque s'il retournait en Inde, au sens de l'article 96 ou de l'article 97 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27. En l'espèce, je suis convaincu que l'agente d'ERAR a examiné toutes les preuves qui lui avaient été présentées, y compris les trois nouveaux affidavits déposés par le demandeur. Je conclus aussi que l'agente d'ERAR pouvait conclure, en fonction de la preuve, qu'il existait une PRI pour le demandeur. À mon avis, le demandeur demande à la Cour de réévaluer la preuve qui avait été présentée à l'agente d'ERAR. Les décision d'un agent d'ERAR doivent se voir accorder une déférence importante. À mon avis, la décision de l'agente d'ERAR est raisonnable. Par conséquent, je conclus qu'il n'existe aucune question sérieuse dans la demande sous-jacente.
[9] De plus, je conclus qu'aucune question sérieuse n'existe par rapport à l'allégation du demandeur d'iniquité de la procédure. À mon avis, la décision de l'agente d'ERAR de ne pas offrir une audience au demandeur ne constituait pas, en l'espèce, une violation du principe d'équité procédurale.
[10] En somme, je conclus que le demandeur n'a pas soulevé de question sérieuse au sujet des demandes sous-jacentes de contrôle judiciaire.
[11] Comme les conditions du sursis à une mesure de renvoi sont conjonctives, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres éléments du critère énoncé dans l'arrêt Toth. En tout cas, je suis convaincu que le demandeur n'a pas démontré en l'espèce, par des preuves claires qui ne sont pas des hypothèses, qu'il subirait un préjudice irréparable s'il retournait en Inde.
[12] En l'espèce, la prépondérance des inconvénients est favorable au défendeur.
[13] Pour les motifs susmentionnés, les deux demandes de sursis à la mesure de renvoi du demandeur seront rejetées.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
1. La demande de sursis à la mesure de renvoi correspondant à la demande sous-jacente d'autorisation et de contrôle judiciaire de la décision défavorable rendue contre le demandeur au sujet de la demande CH (IMM-1053-06) est rejetée.
2. La demande de sursis à la mesure de renvoi correspondant à la demande sous-jacente d'autorisation et de contrôle judiciaire de la décision défavorable rendue contre le demandeur au sujet de l'examen des risques avant renvoi (IMM-1054-06) est rejetée.
« Edmond P. Blanchard »
Juge
Traduction certifiée conforme
Evelyne Swenne, traductrice
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1053-06 & IMM-1054-06
INTITULÉ : CHAN PVITER SINGH
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (C.-B.)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 6 mars 2006
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE BLANCHARD
DATE DES MOTIFS : Le 8 mars 2006
COMPARUTIONS :
Baldev S. Sandhu POUR LE DEMANDEUR
Scott Nesbitt POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sandhu Law Office POUR LE DEMANDEUR
Surrey (C.-B.)
John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada