Date : 20010726
Dossier : T-1264-99
Référence neutre : 2001 CFPI 829
ENTRE :
ABDULLAH N. SHAKER,
SHAKER ASSOCIATES,
CHARLES MICHELS OF SWITZERLAND (INTERNATIONAL) LIMITED
demanderesses
- et -
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL (MRN)
défendeur
TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS
Gerald Parlee
Officier taxateur
[1] Le demandeur a interjeté appel de la décision rendue par le sous-ministre du Revenu national le 15 avril 1999, justifiant la saisie de 19 montres en application de l'art. 135 de la Loi sur les douanes. L'appel a été rejeté avec dépens. Le 11 mai 2001, le défendeur a déposé un mémoire de frais, auquel était jointe une preuve de sa signification aux demanderesses, demandant à la Cour de régler cette affaire sur le fondement de représentations écrites.
[2] La réponse et l'opposition des demanderesses
Dans sa réponse et son opposition au mémoire de frais du défendeur, M. Shaker, qui se représentait lui-même, soutient que ce mémoire de frais est exagéré et contradictoire. Plus particulièrement, il fait référence aux articles 2, 7, 8, 10 et 11, affirmant que le calcul devrait être de quinze (15) heures au total, pendant lesquelles il est admis que le défendeur comparaissait devant le tribunal, à un tarif horaire de 100 $, pour un total de 1 500 $. Le demandeur fait aussi valoir que, en ce qui concerne les articles 13 et 14, compte tenu du temps qu'il a lui-même consacré à la préparation, au dépôt des documents et à sa présence, la réclamation du défendeur pour ces articles ne devrait pas dépasser dix (10) heures, à 100 $, pour un total de 1 000$.
[3] Le demandeur remet en question aussi le montant de 1 990,03 $ réclamé pour les honoraires du témoin expert laissant entendre que deux (2) heures à 100 $ l'heure constitueraient des honoraires raisonnables.
[4] Il n'a pas contesté les débours qui se montent au total à 352 $. Il a soutenu que, selon son évaluation, le total des dépens devrait être : 1 500 $ + 1 000 $ + 200 $ + 352 $ = 3 052,00 $.
[5] Contre-preuve du défendeur
En gros, dans sa contre-preuve, le défendeur avance ce qui suit :
(a) en prononçant son ordonnance, la Cour n'a exercé aucun des pouvoirs discrétionnaires dont l'investit la règle 400 des Règles de la Cour fédérale (1998); par conséquent, l'officier taxateur devrait, selon la règle 407 des Règles de la Cour fédérale (1998), taxer les dépens en conformité avec la colonne III du tableau du tarif B;
(b) conformément à la règle 420 des Règles de la Cour fédérale (1998), le défendeur a droit aux dépens partie-partie jusqu'à la date de signification de l'offre de règlement et au double de ces dépens, à l'exclusion des débours, de cette date jusqu'à la date du jugement. [Articles 13a), b) et 14a)];
(c) selon le paragraphe 3(4) du tarif A, au lieu des montants auxquels un expert a droit, une partie peut verser au témoin expert un montant supérieur fixé par contrat en compensation de ce qu'il a dû faire pour se préparer à déposer et pour déposer au procès.
[6] Mes conclusions
Selon moi, il est possible que le demandeur ait mal interprété la structure du tarif étant donné que les articles 2, 7, 8 et 10, bien que dépendant des calculs faits conformément au paragraphe 2(1) du tarif B ne sont pas fonction d'un nombre d'heures, mais simplement d'un nombre d'unités possible dans la fourchette de chaque article. La contre-preuve du défendeur fournit des précisions pour expliquer ou étayer les articles présentés. Comme la présente affaire ne représente ni la plus simple ni la plus compliquée des taxations, le nombre d'unités le plus bas ou moyen de la fourchette semble acceptable dans les circonstances, et je l'accorde. L'article 11 est accordé tel qu'il a été demandé.
[7] La prétention du demandeur en ce qui concerne les articles 13 et 14 est qu'un total acceptable serait 10 heures X 100 $ = 1 000 $. Il est possible que le demandeur ait mal interprété la structure du tarif. Bien que l'article 14 soit calculé en fonction d'un nombre d'heures, l'article 13 est calculé selon un montant forfaitaire. De plus, cette prétention écarte la possibilité de multiplier par deux que prévoit la règle 420 (2)b) :
Sauf ordonnance contraire de la Cour, lorsque le défendeur présente par écrit une offre de règlement qui n'est pas révoquée et que le demandeur [...] n'obtient pas gain de cause lors du jugement, le défendeur a droit aux dépens partie-partie jusqu'à la date de signification de l'offre et au double de ces dépens, à l'exclusion des débours, à compter du lendemain de cette date jusqu'à la date du jugement.
Ainsi, je souscris à la prétention du défendeur et j'accorde les articles 13a), b) et 14a) tels qu'ils sont demandés.
[8] Pour l'article 26, j'accorde trois unités plutôt que les quatre demandées étant donné qu'il ne s'agit pas d'une taxation difficile.
[9] Les honoraires du témoin expert ont été remis en question par le demandeur mais, comme l'a fait valoir le défendeur dans sa contre-preuve, selon le paragraphe 3(4) du tarif A, une partie peut verser au témoin expert un montant supérieur fixé par contrat en compensation de ses services. Le défendeur a fourni, en contre-preuve, une facture se montant à 1 990,03 $. J'accorde ce montant.
[10] Bien qu'aucune des parties n'ait soulevé ce point, je suis tenu de respecter les limites du tarif B et plus particulièrement je dois appliquer la valeur unitaire fixée chaque année par le juge en chef. Comme le présent mémoire de frais a été déposé le 11 mai 2001, c'est la valeur unitaire de 2001 de 110 $ qui s'applique.
Présentés Taxés
Tarif A Témoin expert 1 990,03 $ 1 990,03 $
Tarif B 9 625,00 $ 10 477,00 $
Débours 352,00 $ 352,00 $
11 967,03 $ 12 819,03 $
[11] Le mémoire de frais du défendeur présenté à 11 967,03 $ est taxé et accordé à 12 819,03 $, pour lesquels un certificat sera délivré.
« Gerald Parlee »
Gerald Parlee
Officier taxateur
Ottawa (Ontario)
Le 26 juillet 2001
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
N º DE DOSSIER : T-1264-99
ENTRE :
ABDULLAH N. SHAKER,
SHAKER ASSOCIATES,
CHARLES MICHELS OF SWITZERLAND (INTERNATIONAL) LIMITED
demanderesses
- et -
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL (MRN)
défendeur
LIEU DE LA TAXATION : Ottawa (Ontario), sur prétentions écrites
DATE DE LA TAXATION : Le 26 juillet 2001
MOTIFS DE LA TAXATION prononcés par l'officier taxateur G. Parlee, en date du 26 juillet 2001.
ONT COMPARU :
A.N. Shaker Pour son propre compte
Louis Sébastien Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
ABDULLAH N. SHAKER
Aylmer (Québec) Pour les demanderesses
MORRIS ROSENBERG
Sous-procureur général du Canada
Ministère de la Justice
Ottawa (Ontario) Pour le défendeur
Date : 20010726
Dossier : T-1264-99
ENTRE :
ABDULLAH N. SHAKER,
SHAKER ASSOCIATES,
CHARLES MICHELS OF SWITZERLAND (INTERNATIONAL) LIMITED
demanderesses
- et -
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL (MRN)
défendeur
CERTIFICAT DE TAXATION
JE CERTIFIE PAR LES PRÉSENTES que le mémoire de frais du défendeur, le ministre du Revenu national (MRN), a été taxé et s'élève au montant de douze mille huit cent dix-neuf dollars et trois cents (12 819,03 $).
FAIT À OTTAWA (Ontario), le 26 juillet 2001.
« Gerald Parlee »
Gerald Parlee
Officier taxateur
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.