Date: 19991223
Dossier: IMM-6027-98
Entre :
JULIETTE TEKULE YAKULANGU
KOLOSIA FAGBA
Demandeurs
- et -
LE MINISTRE
Défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD :
[1] La demande de contrôle judiciaire vise une décision rendue le 20 octobre 1998 par la Section du statut de réfugié statuant que les demandeurs, Juliette Tekule Yakulangu et son fils Kolosia Fagba, ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention.
[2] Jugeant la demanderesse principale non crédible, la Section du statut a conclu qu'elle n'a pas réussi à établir selon la balance des probabilités le fait crucial qu'elle était l'épouse de M. Kolosia, un officier d'ordonnance du Maréchal Mobutu. Le tribunal a en outre conclu que le comportement de la demanderesse principale n'était pas compatible avec celui d'une personne qui craignait avec raison d'être persécutée.
[3] La décision attaquée m'apparaît fondée à la fois sur le témoignage de la demanderesse principale et sur de la preuve documentaire, notamment les pièces P-1 à P-8, preuve à laquelle elle a d'ailleurs été confrontée.
[4] S'agissant essentiellement d'une question d'appréciation des faits, il est bien établi qu'il n'appartient pas à cette cour de se substituer à la Section du statut lorsque, comme ici, les revendicateurs du statut de réfugié font défaut de prouver que la décision est fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments à sa disposition (voir l'alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale). De plus, ma révision de l'ensemble de la preuve me permet de conclure que les inférences tirées par ce tribunal spécialisé pouvaient raisonnablement l'être (voir Aguebor c. M.E.I. (1993), 160 N.R. 315 (C.F., Appel)).
[5] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
JUGE
OTTAWA (ONTARIO)
Le 23 décembre 1999