Date : 20031217
Dossier : IMM-1716-02
Référence : 2003 CF 1497
Toronto (Ontario), le 17 décembre 2003
EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE HENEGHAN
ENTRE :
MASOUD AFRAZI
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] M. Masoud Afrazi (le demandeur) demande le contrôle judiciaire de la décision de l'agente des visas Sara Trillo (l'agente des visas) datée du 11 mars 2002. Dans sa décision, l'agente des visas a rejeté la demande de résidence permanente au Canada du demandeur.
[2] En octobre 2000, le demandeur, un citoyen de l'Iran, a demandé à être admis au Canada en tant que résident permanent dans la catégorie des immigrants indépendants et des parents aidés. Il a demandé à être apprécié au regard de la profession d'agent du personnel (catégorie 1223 de la Classification nationale des professions). Il a subi une entrevue au Consulat du Canada à New York le 7 mars 2002.
[3] Durant l'entrevue, il a été interrogé sur son emploi actuel, notamment sur ses responsabilités. On a également demandé au demandeur de consigner par écrit les responsabilités de son emploi.
[4] L'agente des visas n'était pas convaincue que le demandeur remplissait les conditions requises relativement à la profession qu'il envisageait d'exercer, soit la profession d'agent du personnel (CNP 1223). Selon l'affidavit qu'elle a déposée en l'espèce, l'agente des visas a pris des notes avant et après l'entrevue. Ces notes, connues sous le nom de notes du Système de traitement informatisé des dossiers d'immigration (STIDI), indiquent qu'elle a informé le demandeur de ses réserves quant à savoir s'il possédait les qualités requises pour exercer la profession envisagée.
[5] La lettre de refus indique que l'agente des visas a apprécié le demandeur en tant qu'agent d'administration (CNP 1221) et a conclu qu'il n'avait pas les qualités requises pour exercer cette profession. La lettre de refus prévoit notamment :
[traduction]
En vertu des paragraphes 8(1) et 10(1) du Règlement sur l'immigration de 1978, les demandeurs dans la catégorie des immigrants indépendants et des parents aidés, soit celle dans laquelle vous avez présenté votre demande, sont appréciés sur la base des facteurs énoncés à l'annexe I du Règlement sur l'immigration. Ces facteurs sont l'âge, le facteur professionnel, les études et la formation, l'expérience, l'emploi réservé ou la profession désignée, le facteur démographique, les études, la connaissance du français et de l'anglais et la personnalité. Vous avez été apprécié dans la profession dans laquelle vous avez dit vouloir être apprécié, savoir la profession d'agent du personnel (CNP 1223). Vous verrez dans les lignes qui suivent le nombre de points d'appréciation qui vous a été accordé pour chacun des critères de sélection applicables à la profession que vous envisagez d'exercer :
Âge 10
Facteur professionnel 00
Études et formation 15
Expérience 00
Emploi réservé ou
profession désignée 00
Facteur démographique 08
Études 15
Connaissance de l'anglais 06
Connaissance du français 00
Points supplémentaires 05
Personnalité 05
TOTAL 64
À la suite de l'entrevue, vous n'avez pas obtenu le nombre suffisant de points d'appréciation pour être autorisé à immigrer au Canada, l'exigence minimale étant de 70 points. Vous n'avez aucune expérience de travail dans la profession que vous envisagez d'exercer au Canada. Vous avez de l'expérience de travail en tant qu'agent d'administration (CNP 1221). J'ai également apprécié votre demande au regard de cette profession, mais, encore une fois, vous n'avez pas obtenu les 70 points d'appréciation requis. De plus, je suis convaincue que les points que vous avez obtenus reflètent vos chances de réussir votre installation au Canada, et ce, même si vous n'avez pas fourni une preuve de votre lien de parenté avec cette personne. Je vous ai expliqué toutes mes réserves quant à votre demande à l'entrevue.
[6] Le demandeur prétend maintenant que l'agente des visas a commis une erreur de droit dans son interprétation du facteur 4 de la grille-repère contenue dans le Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, et ses modifications (le Règlement). Le facteur 4, le facteur professionnel, prévoit :
Colonne I Facteurs |
Colonne II Critères |
Colonne III Nombre maximal de points |
4. Facteur professionnel |
(1) Des points d'appréciation sont attribués en fonction des possibilités d'emploi au Canada dans la profession : a) à l'égard de laquelle le requérant satisfait aux conditions d'accès, pour le Canada, établies dans la Classification nationale des professions; b) pour laquelle le requérant a exercé un nombre substantiel des fonctions principales établies dans la Classification nationale des professions, dont les fonctions essentielles; c) que le requérant est prêt à exercer au Canada. (2) Ces possibilités sont déterminées en fonction de l'activité sur le marché du travail aux niveaux national et régional, après consultation du ministère du Développement des ressources humaines, des gouvernements provinciaux et de toute autre organisation ou institution compétente. |
10
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Column I Factors |
Column II Criteria |
Column III Max. Units |
4. Occupational Factor |
(1) Units of assessment shall be awarded on the basis of employment opportunities in Canada in the occupation (a) for which the applicant meets the employment requirements for Canada as set out in the National Occupational Classification; (b) in which the applicant has performed a substantial number of the main duties as set out in the National Occupational Classification, including the essential ones; and (c) that the applicant is prepared to follow in Canada. (2) The employment opportunities shall be determined by taking into account labour market activity on both an area and a national basis, following consultation with the Department of Human Resources Development, provincial governments and any other relevant organizations and institutions.
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10 |
[7] Lorsqu'un agent des visas détermine si une personne satisfait aux critères applicables à une profession donnée en se demandant si cette personne a exercé un « nombre substantiel des fonctions principales établies dans la Classification nationale des professions, dont les fonctions essentielles » , il statue sur une question de fait. Cette décision doit donc être contrôlée au moyen de la norme de la décision manifestement déraisonnable; voir Cha c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] A.C.F. no 423. En l'espèce, la preuve indique que la décision défavorable de l'agente des visas s'appuyait sur la preuve dont elle était saisie.
[8] La décision à l'étude a été rendue par un représentant dûment autorisé du défendeur dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire conféré par la loi. La norme de contrôle applicable est énoncée dans l'arrêt Maple Lodge Farms Ltd. c. Canada, [1982] 2 R.C.S. 2, aux pages 7 et 8 :
[...] Lorsque le pouvoir discrétionnaire accordé par la loi a été exercé de bonne foi et, si nécessaire, conformément aux principes de justice naturelle, si on ne s'est pas fondé sur des considérations inappropriées ou étrangères à l'objet de la loi, les cours ne devraient pas modifier la décision. [...]
[9] Rien n'indique que l'agente des visas a commis une erreur dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, compte tenu de la preuve dont elle était saisie, y compris les renseignements fournis par le demandeur à l'entrevue.
[10] La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n'y a aucune question à certifier.
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n'y a aucune question à certifier.
« E. Heneghan »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1716-02
INTITULÉ : MASOUD AFRAZI
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 16 DÉCEMBRE 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET
ORDONNANCE : LA JUGE HENEGHAN
DATE DES MOTIFS : LE 17 DÉCEMBRE 2003
COMPARUTIONS :
M. Max Chaudhary POUR LE DEMANDEUR
Stephen Jarvis POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Max Chaudhary POUR LE DEMANDEUR
North York (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
COUR FÉDÉRALE
Date : 20031217
Dossier : IMM-1716-02
ENTRE :
MASOUD AFRAZI
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE