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                                                                                                                                Date:    20041223

                                                                                                                             Dossier : T-912-03

                                                                                                                Référence : 2004 CF 1776

Ottawa, Ontario, le 23 décembre 2004

PRÉSENT :    L'HONORABLE JUGE BLANCHARD

ENTRE :

                                     LES PILOTES DU BAS ST-LAURENT, S.E.N.C.

                                                                                                                                         Demandeur

                                                                          - et -

                                                           JEAN BOUCHARD et

                                        LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                         Défendeurs

                                                                          - et -

                                                LA COMMISSION CANADIENNE

                                                 DES DROITS DE LA PERSONNE

                                                                                                                                       Intervenante

                                                                                                                             Dossier : T-913-03

ENTRE :

                                             LES PILOTES DU BAS ST-LAURENT

                                                                                                                                         Demandeur

                                                                          - et -

                                                           JEAN BOUCHARD et

                                        LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                         Défendeurs


                                                                          - et -

                                                LA COMMISSION CANADIENNE

                                                 DES DROITS DE LA PERSONNE

                                                                                                                                       Intervenante

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

INTRODUCTION

[1]                La Cour est saisie d'une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Commission canadienne des droits de la personne (Commission), datée du 7 mai 2003, où elle décide qu'elle a compétence pour instruire les deux plaintes du défendeur Jean Bouchard (le défendeur).

[2]                La plainte 2002-0192 (plainte no 1), contre Les pilotes du Bas Saint-Laurent, s.e.n.c., fait l'objet d'une demande de contrôle judiciaire dans le cadre du dossier T-912-03. La plainte 2001-1881 (plainte no 2), contre la Corporation des pilotes du Bas Saint-Laurent, fait l'objet d'une demande de contrôle judiciaire dans le cadre du dossier T-913-03. Ces deux demandes ont été entendues le 27 octobre 2004 et, pour les besoins de la cause, font l'objet d'un seul jugement.

[3]                La Commission agit à titre d'intervenante dans le cadre de ce contrôle judiciaire.

LES FAITS

[4]                Le défendeur exerce la profession de pilote maritime sur le fleuve Saint-Laurent depuis 1968. Il exécute entre autres la fonction de pilote lamaneur, c'est-à-dire qu'il est responsable de l'accostage et de l'appareillage de navires.


[5]                Le défendeur est membre de la Corporation des pilotes du Bas Saint-Laurent (Corporation) et associé de la société Les pilotes du Bas Saint-Laurent, s.e.n.c. (Société).

[6]                Le 2 novembre 2000, l'Administration de pilotage des Laurentides (Administration) revalide le brevet de pilote lamaneur du défendeur mais elle y indique que le brevet prend fin le 23 septembre 2002, jour du soixantième anniversaire de naissance du défendeur.

[7]                Le 10 décembre 2001, le défendeur loge, auprès de la Commission, la plainte no 2 au sujet de la Corporation et, le 6 mars 2002, la plainte no 1 au sujet de la Société. Ces plaintes sont amendées le 26 septembre 2002. Il conteste la situation discriminatoire découlant de la règle interne voulant que, dès qu'un pilote atteint l'âge de 60 ans, il n'est plus autorisé à exercer la fonction de pilote lamaneur dans le port de Québec.

[8]                Les demanderesses s'objectent aux plaintes en vertu de l'alinéa 41(1)c) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, c. H-6, (LCDP) en soutenant que la Commission n'avait pas compétence pour statuer sur ces plaintes.

[9]                Dans sa décision rendue le 7 mai 2003, la Commission adopte les conclusions du rapport de l'enquêtrice déposé le 24 février 2003 et se déclare compétente pour statuer sur les plaintes, les jugeant recevables en vertu des articles 5, 7, 9 et 10 de la LCDP.


MISE EN CONTEXTE

[10]            Une mise en contexte s'impose afin de clarifier l'origine et le rôle des différentes entités impliquées dans le présent dossier, soit l'Administration, la Corporation et la Société, et de circonscrire quelque peu le processus préliminaire de traitement de plaintes en vertu de la LCDP.

Origine et rôle de l'Administration, de la Corporation et de la Société

[11]            Le paragraphe 91(10) de la Loi constitutionnelle de 1867 (R.-U.), 30 & 31 Vict., c. 3 reproduite dans L.R.C. 1985, app. II, no 5, accorde le pouvoir au gouvernement fédéral sur la navigation et les bâtiments ou navires. La Loi sur le pilotage, L.R.C. 1985, c. P-14, (LP) est adoptée en vertu de ce pouvoir. Cette Loi crée les Administrations de pilotage qui ont pour mission, tel que le prévoit l'article 18 de la LP, de « mettre sur pied, de faire fonctionner, d'entretenir et de gérer, pour la sécurité de la navigation, un service de pilotage efficace » dans les régions identifées par l'annexe de la Loi. Elle est également l'autorité émettrice de brevets : articles 22 à 32 de la LP.

[12]            Telle que définie par l'annexe de la LP, l'Administration de pilotage des Laurentides est celle qui est impliquée en l'espèce.


[13]            En dépit du fait que les pilotes brevetés peuvent être à l'emploi de l'Administration de pilotage en vertu du paragraphe 15(1) de la LP, le paragraphe 15(2) de cette dernière prévoit en outre que, dans les cas où les pilotes choisissent de ne pas devenir membres du personnel de l'Administration, ils forment une personne morale ou en sont membres ou actionnaires. L'Administration conclut alors des contrats de louage de services avec cette personne morale pour être en mesure de retenir les services de pilotes.


15. (1) Sous réserve du paragraphe (2), une Administration peut employer le personnel, notamment les pilotes brevetés et les apprentis-pilotes, qu'elle estime nécessaire à l'exercice de ses activités.

15. (1) Subject to subsection (2), an Authority may employ such officers and employees, including licensed pilots and apprentice pilots, as are necessary for the proper conduct of the work of the Authority.



15. (2) Lorsque la majorité des pilotes brevetés de la région - ou d'une partie de la région - décrite à l'annexe au regard d'une Administration donnée forment une personne morale ou en sont membres ou actionnaires et choisissent de ne pas devenir membre du personnel de l'Administration, celle-ci peut conclure avec la personne morale un contrat de louage de services pour les services de pilotes brevetés et la formation d'apprentis-pilotes dans la région - ou partie de région - visée par le contrat; l'Administration ne peut alors engager de pilotes ou d'apprentis-pilotes dans la région - ou partie de région - en cause.

15. (2) Where a majority of licensed pilots within the region, or any part thereof, set out in respect of an Authority in the schedule who form or are members or shareholders of a body corporate elect not to become employees of the Authority, the Authority may contract with that body corporate for the services of licensed pilots and the training of apprentice pilots in the region or part thereof where the contract is to be effective, and the Authority shall not employ pilots or apprentice pilots in the region or that part thereof where such a contract is in effect.


[14]            En l'espèce, la personne morale qui conclut ces contrats de louage de services avec l'Administration est la Corporation.

[15]            La Corporation est créée, en tant que corporation sans but lucratif, par les lettres patentes du 17 mai 1960 qui établissent les objets de la Corporation comme suit :

a)            favoriser le bon exercice et le progrès de la profession de pilote dans l'intérêt des membres de la Corporation et l'intérêt de la navigation en général, dans la circonscription de pilotage de Québec et dans toute autre circonscription ou région du fleuve Saint-Laurent et des Grands Lacs où les membres de la Corporation pourront être autorisés à exercer leur profession;

b)            fournir à la navigation un service efficace de pilotes;


c)             régir l'exercice du pilotage par ses membres, dans les limites permises par la loi;

d)            régir la formation, l'entraînement et l'apprentissage des personnes qui désirent devenir pilotes et membres de la Corporation, dans les limites permises par la loi;

e)             établir et régir la mise en fonds communs, la perception, l'administration, l'emploi, la distribution entre ses membres, des sommes ou d'une partie des sommes qui peuvent être dues ou payées à chacun d'eux pour ses services de pilote ou d'apprenti-pilote;

f)             entreprendre et poursuivre l'étude des questions d'intérêt commun aux membres et prendre en conséquence toutes mesures non contraires à la loi;

g)            représenter ses membres auprès des gouvernements, des compagnies de navigation, de tout corps public ou privé, et de toute personne.

[16]            Le règlement contesté en l'espèce est adopté le 9 avril 1976, lors d'une assemblée du conseil d'administration de la Corporation. Il se lit comme suit :

Il est également proposé, secondé et unanimement résolu de maintenir à soixante (60) ans l'âge limite pour faire du lamanage.

[17]            Le 11 mai 1994, la conclusion de la Convention de société prolonge l'existence de la Société. Les buts de cette dernière, énoncés à l'article 6 de la Convention, sont les suivants :

1)             regrouper les pilotes du Bas Saint-Laurent en société et leur permettre d'y exercer leur profession;

2)             fournir les services de ses pilotes associés aux fins de l'exécution du contrat de service existant entre la Corporation et l'Administration de Pilotage des Laurentides et du pilotage dans la circonscription No. 3;

3)             établir et régir la mise en fonds commun, la perception, l'administration, l'emploi et la distribution entre les pilotes associés, après prélèvement de la part de la Corporation, des sommes dues ou payées à chacun des pilotes associés pour des services de pilotage;

4)             entreprendre et poursuivre l'étude des questions d'intérêt commun aux associés et prendre en conséquence toutes mesures non contraires à la loi;

5)             représenter ses associés auprès du gouvernement, des compagnies de navigation, de tout corps public ou privé et de toute personne.


[18]            Afin de pouvoir rencontrer les termes des obligations contractuelles que la Corporation a contractées avec l'Administration dans le cadre des contrats de louage de services, la Corporation est liée par un contrat de société avec la Société pour que cette dernière lui fournisse les services de pilotes associés.

Processus en vertu de la LCDP

[19]            L'article 3 de la LCDP énumère les motifs de distinction illicite, dont l'âge. L'article 4 stipule que les actes discriminatoires peuvent faire l'objet d'une plainte que l'on dépose en vertu de l'article 40. Les divers actes discriminatoires sont prévus aux articles 5 à 14.1. L'article 41 entre en jeu à une étape préalable au traitement de la plainte. En effet, il ne s'agit que d'une détermination préliminaire quant à la recevabilité de la plainte; cette dernière n'est alors pas examinée au fond.

DÉCISIONS CONTESTÉES

[20]            La Commission avait les documents suivants à étudier pour prendre ses décisions relativement à la recevabilité des deux plaintes : lettres patentes de la Corporation; formulaires de plainte originaux et amendés; lettres des demanderesses exprimant leur souhait de ne pas participer à la médiation; lettre des demanderesses à l'enquêtrice exposant leur position et faisant parvenir le contrat de service avec l'Administration et le contrat de société; lettre des demanderesses en réponse au rapport de l'enquêtrice.


[21]            La Commission adopte les conclusions tirées dans le rapport de l'enquêtrice portant sur la recevabilité des plaintes et conclut qu'elles sont recevables en vertu des articles 5, 7, 9 et 10 de la LCDP.

Article 5 de la LCDP : refus de biens, de services, d'installations ou d'hébergement

[22]            Dans un premier temps, la Commission se questionne à savoir si l'article 5 de la LCDP peut recevoir application en l'espèce afin de déclarer recevable la plainte déposée par le défendeur. L'article 5 stipule :


5. Constitue un acte discriminatoire, s'il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, pour le fournisseur de biens, de services, d'installations ou de moyens d'hébergement destinés au public :

a) d'en priver un individu;

b) de le défavoriser à l'occasion de leur fourniture.

5. It is a discriminatory practice in the provision of goods, services, facilities or accomodation customarily available to the general public

(a) to deny, or to deny access to, any such good, facility or accomodation to any individual, or

(b) to differentiate adversely in relation to any individual,


[23]            Pour déterminer si un service est offert au sens de cette disposition, la Commission retient des affaires Université de Colombie-Britannique c. Berg, [1993] 2 R.C.S. 353 et Canada (Procureur général) c. Rosin (C.A.), [1991] 1 C.F. 391, que la notion de « services au public » veut que chaque service ait son propre public et, qu'une fois celui-ci circonscrit, il est interdit d'établir des distinctions à l'intérieur de ce public.


[24]            La Commission conclut, qu'en l'espèce, et la Société et la Corporation offrent un service au défendeur. En effet, la preuve étaye la conclusion que la Société regroupe les pilotes en société pour leur permettre d'exercer leur profession et qu'elle a un contrat de société avec la Corporation pour que cette dernière réfère les pilotes à l'Administration en vertu du contrat de louage de services. La Commission conclut en outre que la Société gère les questions d'intérêt commun aux pilotes, les représente auprès de corps public ou privé et régit la distribution des fonds provenant de l'exercice de la profession.

[25]            Quant à la Corporation, la Commission conclut que les objets de l'existence de la Corporation indiquent qu'elle fournit des services à ses membres et que les pilotes constituent le public cible.

Article 7 de la LCDP : emploi

[26]            En second lieu, la Commission se penche sur la question de savoir si la plainte no 1 pouvait être déclarée recevable en vertu de l'article 7 de la LCDP qui se lit comme suit :


7. Constitue un acte discriminatoire, s'il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, par des moyens directs ou indirects :

a) de refuser d'employer ou de continuer d'employer un individu;

b) de le défavoriser en cours d'emploi.

7. It is discriminatory practice, directly or indirectly,

(a) to refuse to employ or to continue to employ any individual, or

(b) in the course of employment, to differentiate adversely in relation to an employee

on a prohibited ground of discrimination..


[27]            En examinant le dossier, la Commission décide qu'il existe un lien employeur-employé dans son sens large entre le défendeur et la Société parce que cette dernière utilise les services de ses employés, les pilotes, et exerce sur eux un certain contrôle et influence dans l'exercice de leur profession. En retour, les pilotes accordent exclusivement leurs services à la Société.


[28]            La Commission se fonde sur la jurisprudence qui, selon elle, établit une approche très libérale pour déterminer ce que constitue un employeur : Canadien Pacifique Ltée c. Canada (Commission des droits de la personne), [1991] 1 C.F. 571; Cormier c. Alberta (Human Rights Commission), [1984] 33 Alta L.R. (2d) 359; Robichaud c. Canada (Conseil du Trésor), [1987] 2 R.C.S. 84; Pointe Claire (Ville de) c. Québec (Tribunal du travail), [1997] 1 R.C.S. 1015. Elle rajoute qu'une telle relation peut être établie sans qu'une rémunération ne soit payée; un lien d'emploi existe du moment où les services d'une personne sont « utilisés » : Rosin, précité.

[29]            La Commission retire de ces considérations qu'en l'espèce le défendeur est un employé de la Société au sens large de ce terme. Elle conclut également à l'existence d'un lien d'emploi entre le défendeur et la Corporation en ce que celle-ci « utilise » les services des pilotes et contrôle et influence l'exercice de cette profession.

Article 9 de la LCDP : organisations syndicales

[30]            Ensuite, la Commission s'interroge sur la recevabilité de la plainte no 1 en vertu de l'article 9 de la LCDP qui dispose :



9. (1) Constitue un acte discriminatoire, s'il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, pour une organisation syndicale :

a) d'empêcher l'adhésion pleine et entière d'un individu;

b) d'expulser ou de suspendre un adhérent;

c) d'établir, à l'endroit d'un adhérent ou d'un individu à l'égard de qui elle a des obligations aux termes d'une convention collective, que celui-ci fasse ou non partie de l'organisation, des restrictions, des différences ou des catégories ou de prendre toutes autres mesures susceptibles soit de le priver de ses chances d'emploi ou d'avancement, soit de limiter ses chances d'emploi ou d'avancement, ou, d'une façon générale, de nuire à sa situation.

(2) Ne constitue pas un acte discriminatoire au sens du paragraphe (1) le fait pour une organisation syndicale d'empêcher une adhésion ou d'expulser ou de suspendre un adhérent en appliquant la règle d'âge normal de la retraite en vigueur pour le genre de poste occupé par l'individu concerné.

9. (1) It is a discriminatory practice for an employee organization on a prohibited ground of discrimination

(a) to exclude an individual from full membership in the organization;

(b) to expel or suspend a member of the organization; or

(c) to limit, segregate, classify or otherwise act in relation to an individual in a way that would deprive the individual of employment opportunities, or limit employment opportunities or otherwise adversely affect the status of the individual, where the individual is a member of the organization or where any of the obligations of the organization pursuant to a collective agreement related to the individual.

(2) Notwithstanding subsection (1), it is not a discriminatory practice for an employee organization to exclude, expel or suspend an individual from membership in the organization because that individual has reached the normal age of retirement for individuals working in positions similar to the position of that individual.


[31]            La Commission souligne la définition d' « organisation syndicale » prévue à l'article 25 de la LCDP.


25. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« organisation syndicale » Syndicat ou autre groupement d'employés, y compris ses sections locales, chargé notamment de négocier les conditions de travail des employés au nom de ceux-ci.

25. In this Act,

"employee organization" includes a trade union or other organization of employees or a local, for the purposes of which include the negotiation of terms and conditions of employment on behalf of employees.


[32]            Il appert, selon la Commission, que les critères établis dans l'affaire Association canadienne des métiers et techniciens c. Canada (Conseil du Trésor) (C.A.), [1992] 2 C.F. 533, constituent un guide pour déterminer si une organisation qualifie à titre d'organisation syndicale. L'organisation doit être : (1) une organisation d'employés; (2) formée pour des fins intéressant les relations de travail; et (3) une entité viable pour les besoins de la négociation collective.


[33]            La Commission se fonde sur l'affaire International Longshore & Warehouse Union (Section maritime), section locale 400 c. Oster (1re inst.), [2002] 2 C.F. 430, pour dire qu'une personne peut porter plainte contre le syndicat dont elle est membre. Elle conclut que le défendeur pouvait faire de même en l'espèce. La Commission souligne toutefois qu'elle n'est pas en mesure, à cette étape, de se prononcer relativement à l'exception créée par le paragraphe 9(2) de la LCDP.

[34]            La Commission se dit d'avis que la Société pouvait être définie en tant qu'organisation syndicale dans la mesure où elle regroupe les pilotes en société, qu'elle assure leur représentation et s'occupe des questions qui leur sont d'un commun intérêt. De plus, selon la Commission, la Corporation peut être considérée comme une organisation syndicale compte tenu du fait qu'elle est la mandataire des pilotes auprès de l'Administration pour négocier les contrats de services.

Article 10 de la LCDP : lignes de conduite discriminatoire

[35]            En dernier lieu, la Commission considère l'application de l'article 10 de la LCDP au présent dossier. Portant sur les lignes de conduite discriminatoire, l'article 10 est ainsi libellé :



10. Constitue un acte discriminatoire, s'il est fondé sur un motif de distinction illicite et s'il est susceptible d'annihiler les chances d'emploi ou d'avancement d'un individu ou d'une catégorie d'individus, le fait, pour l'employeur, l'association patronale ou l'organisation syndicale :

a) de fixer ou d'appliquer les lignes de conduite;

b) de conclure des ententes touchant le recrutement, les mises en rapport, l'engagement, les promotions, la formation, l'apprentissage, les mutations ou tout autre aspect d'un emploi présent ou éventuel.

10. It is a discriminatory practice for an employer, employee organization or employer organization

(a) to establish or pursue a policy or practice, or

(b) to enter into an agreement affecting recruitment, referral, hiring, promotion, training, apprenticeship, transfer or any other matter relating to employment or perspective employment,

that deprives or tends to deprive an individual or class of individuals or any employment opportunities on a prohibited ground of discrimination.


[36]            À ce titre, la Commission conclut en ces termes :

L'article 10 s'appliquant dans les situations d'emploi, le même raisonnement que pour l'article 7 s'applique ici. L'article 10 réfère au fait que le mise en cause est partie avec l'Administration et la Corporation des pilotes du Bas St-Laurent pour refuser systématiquement toutes les personnes de plus de 60 ans.

QUESTION EN LITIGE

[37]            Il y a lieu de cerner ainsi la question en litige : Est-ce que la Commission a erré en concluant qu'elle avait compétence pour statuer sur les plaintes?

ANALYSE

[38]            Tout d'abord, il faut situer la décision dont on doit effectuer le contrôle en l'espèce dans son contexte. Elle a été prise, à un stade préliminaire, dans l'exercice d'une discrétion considérable dont jouit la Commission en vertu des dispositions du paragraphe 41(1) de la LCDP.



41. (1) Sous réserve de l'article 40, la Commission statue sur toute plainte dont elle est saisie à moins qu'elle estime celle-ci irrecevable pour un des motifs suivants :

a) la victime présumée de l'acte discriminatoire devrait épuiser d'abord les recours internes ou les procédures d'appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts;

b) la plainte pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par une autre loi fédérale;

c) la plainte n'est pas de sa compétence;

d) la plainte est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi;

e) la plainte a été déposée après l'expiration d'un délai d'un an après le dernier des faits sur lesquels elle est fondée, ou de tout délai supérieur que la Commission estime indiqué dans les circonstances.

41. (1) Subject to section 40, the Commission shall deal with any complaint filed with it unless in respect of that complaint it appears to the Commission that

(a) the alleged victim of the discriminatory practice to which the complaint relates ought to exhaust grievance of review procedures otherwise reasonably available;

(                b) the complaint is one that could more appropriately be dealt with, initially or completely, according to a procedure provided for under an Act of Parliament other than this Act;

(c) the complaint is beyond the jurisdiction of the Commission;

(d) the complaint is trivial, frivolous, vexatious or made in bad faith; or

(e) the complaint is based on acts or omissions the last of which occurred more than one year, or such longer period of time as the Commission considers appropriate in the circumstances, before receipt of the complaint.


[39]            J'accepte l'argument de l'intervenante que, selon une décision de la Cour d'appel fédérale, la Commission ne doit rejeter une plainte, au stade préliminaire de la détermination de la compétence en vertu du paragraphe 41(1) de la LCDP, que dans les cas les plus évidents ou manifestes : Société canadienne des postes c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1997] A.C.F. no. 578, en ligne : QL, confirmé par [1999] A.C.F. no. 705, en ligne : QL.

[40]            À cette étape préliminaire, ni le fond de l'affaire ni son mérite ne sont étudiés. La Commission doit plutôt statuer sur la plainte à moins qu'elle estime qu'elle ne relève pas de sa compétence tel que le prévoit l'alinéa 41(1)c). Je suis d'avis que l'analogie que le juge Lemieux trace, dans Brine c. Société canadienne des ports, [1999] A.C.F. no. 1439, en ligne : QL, entre l'examen en vertu du paragraphe 41(1) de la LCDP et une enquête préliminaire est juste.


Lorsqu'elle détermine si une plainte devrait être déférée à un tribunal des droits de la personne, la Commission procède à un examen préalable assez semblable à celui qu'un juge effectue à une enquête préliminaire. Il ne lui appartient pas de juger si la plainte est fondée. Son rôle consiste plutôt à déterminer si, aux termes des dispositions de la Loi, et eu égard à l'ensemble des faits, il est justifié de tenir une enquête. L'aspect essentiel de son rôle est alors de vérifier s'il existe une preuve suffisante. (paragraphe 39)

[41]            Il importe également de souligner le fait que, dans le cadre d'un examen de nature préliminaire tel que celui qui nous intéresse en l'espèce, la Cour doit faire montre d'une déférence considérable face à l'exercice de la discrétion de la Commission. Ce constat ressort des motifs de jugement du juge Décary dans Holmes c. Canada (Procureur général), [1999] A.C.F. no. 598, qui reprend ses propos dans l'arrêt Bell Canada c. SECEP, [1999] 1 C.F. 113 :

La Loi confère à la Commission un degré remarquable de latitude dans l'exécution de sa fonction d'examen préalable au moment de la réception d'un rapport d'enquête. Les paragraphes 40(2) et 40(4), et les articles 41 regorgent d'expressions comme « à son avis » , « devrait » , « normalement ouverts » , « pourrait avantageusement être instruite » , « des circonstances » , « estime indiqué dans les circonstances » , qui ne laissent aucun doute quant à l'intention du législateur. [...] on peut dire sans risque de se tromper qu'en règle générale, le législateur ne voulait pas que les cours interviennent à la légère dans les décisions prises par la Commission à cette étape. (paragraphe 38) (Je souligne)


[42]            Il est vrai que la Cour doit appliquer la norme de contrôle de la décision correcte quand une décision finale de la Commission porte sur sa compétence : Slattery c. Commission canadienne des droits de la personne, [1994] A.C.F. no. 1017, en ligne : QL; Canada (Procureur général) c. Bouvier, [1996] A.C.F. no 623, en ligne : QL. Cependant, lorsqu'une question de compétence au stade préliminaire de la détermination effectuée en vertu du paragraphe 41(1) de la LCDP est en cause, la Cour doit intervenir pour casser la décision seulement dans les cas où il est « clair et indubitable que le tribunal n'est pas compétent pour statuer sur la question qui lui est soumise » : Procureur général du Canada c. Cumming, [1980] 2 C.F. 122; Société canadienne des postes, précité. À mon avis, il s'agit du test qu'il convient d'appliquer en l'espèce et, à cette fin, je retiens les propos du juge Rothstein dans Société canadienne des postes :

La décision que la Commission rend en vertu de l'article 41 intervient normalement dès les premières étapes, avant l'ouverture d'une enquête. Comme la décision de déclarer la plainte irrecevable clôt le dossier sommairement avant que la plainte ne fasse l'objet d'une enquête, la Commission ne devrait déclarer une plainte irrecevable à cette étape que dans les cas les plus évidents. Le traitement des plaintes en temps opportun justifie également cette façon de procéder. Une analyse fouillée de la plainte à cette étape fait, dans une certaine mesure du moins, double emploi avec l'enquête qui doit par la suite être menée. Une analyse qui prend beaucoup de temps retardera le traitement de la plainte lorsque la Commission décide de statuer sur la plainte. S'il n'est pas évident à ses yeux que la plainte relève d'un des motifs d'irrecevabilité énumérés à l'article 41, la Commission devrait promptement statuer sur elle. (paragraphe 3) (Je souligne)

[43]            Pour ces raisons, je n'effectuerai pas une analyse aussi poussée que les demanderesses me demandent de le faire dans leurs soumissions. En effet, examiner la preuve et la jurisprudence afin de savoir si les demanderesses pouvaient être considérées comme fournisseurs de services en vertu de l'article 5, employeurs en vertu des articles 7 et 10, et organisations syndicales en vertu de l'article 9 de la LCDP revient à me prononcer sur le fond de l'affaire, ce que je ne ferai pas. Il serait inapproprié de procéder ainsi, en premier lieu, parce que je suis saisi d'une demande de contrôle judiciaire et, en second lieu, parce que la décision de la Commission dont on sollicite le contrôle ne porte pas sur le fond de l'affaire mais plutôt sur une détermination d'ordre préliminaire.

CONCLUSION


[44]            En somme, je suis d'avis qu'en l'espèce, à cette étape préliminaire de l'examen du dossier, il n'était pas clair et indubitable que la Commission n'avait pas compétence pour être saisie du dossier. J'estime, par conséquent, qu'elle n'a pas erré en déclarant les plaintes recevables. C'est pourquoi je rejette les demandes de contrôle judiciaire.

                                                                ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.          Les demandes de contrôle judiciaire sont rejetées avec dépens.

                                                                                                                     « Edmond P. Blanchard »     

                                                                                                                                                     Juge                 


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                             T-912-03 et T-913-03

INTITULÉ :                            Les pilotes du Bas Saint-Laurent c. Jean Bouchard, Le Procureur de la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Québec (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                27 octobre 2004

MOTIFS[de l'ordonnance ou du jugement] : Le juge Blanchard

DATE DES MOTIFS :                                               le 23 décembre 2004

COMPARUTIONS:

Me Pierre Cimon                                                           POUR LE DEMANDEUR

Me Yann Duguay                                                          POUR LE DÉFENDEUR BOUCHARD

Me Johanne Boudreau                                       POUR LE DÉFENDEUR LA REINE

Me Philippe Dufresne                                        POUR L'INTERVENANTE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Me Pierre Cimon                                                           POUR LE DEMANDEUR

Ogilvy Renault

520-500 Grande Allée Est

Québec (Québec) G1R 2J7

Morris Rosenberg                                                          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

H2Z 1X4


COUR FÉDÉRALE

                                      Dossier : T-912-03

                                                                    T-913-03

ENTRE :

               LES PILOTES DU BAS SAINT-

                                 LAURENT

Demandeur

                                      - et -

                        JEAN BOUCHARD

   LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                Défendeurs

                                                                                   

              MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                        ET ORDONNANCE

                                                                                   


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