Date : 19991109
Dossier : T-1587-98
ENTRE :
ADITYA NARAYAN VARMA
demandeur
et
BRUCE PHILLIPS
Commissaire à la protection de la vie privée
défendeur
et
ANDRÉ OUELLET
Président, Société canadienne des postes
défendeur
DEMANDE PRÉSENTÉE EN VERTU de l"article 41 de la Loi sur la protection
des renseignements personnels, 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II " 1 "
conformément à l"article 18 de la Loi sur la Cour fédérale
MOTIFS DE JUGEMENT
(prononcés à l"audience à Toronto (Ontario),
le mardi 9 novembre 1999)
LE JUGE McGILLIS
[1] Le demandeur sollicite la révision d"une décision datée du 22 juin 1998 du commissaire à la protection de la vie privée du Canada, M. Bruce Phillips. Il demande notamment la délivrance d"une ordonnance adressée à M. André Ouellet, président de la Société canadienne des postes, lui intimant de lui remettre [traduction ] " tous ses dossiers personnels au complet, sous forme de photocopies ". Le demandeur n"est pas représenté par avocat.
[2] Dans le mémoire des faits et du droit qu"il a déposé à l"appui de sa demande, le demandeur déclare ceci :
[traduction]
Partie I Les questions en litige |
1. L"existence du Projet 800 . |
A. " où il s"agit de sommes d"argent considérables qui peuvent être distribuées sans l"approbation du Conseil du Trésor. " |
B. " Dans le cadre des fonctions qu"il exerçait pour son employeur, le demandeur a découvert l"existence du Projet 800. Par l"intermédiaire de ce projet, des députés d"expérience et des dirigeants de société pouvaient détourner des fonds publics à leur propre avantage. La Société canadienne des postes, qui n"est soumise à aucun règlement ou mécanisme d"imputabilité parce qu"elle est exclue du contrôle du vérificateur général du Canada, du ministre du Travail, ainsi que de la législation fédérale pertinente en matière d"accès à l"information, est donc omnipotente à toutes fins dans ses opérations. Elle savait pertinemment que le demandeur avait découvert l"existence du Projet 800 et elle a donc vu à ce qu"il soit licencié afin de protéger certaines personnes dont l"activité aurait été mise au jour et d"empêcher le demandeur d"utiliser les renseignements qu"il avait au sujet du projet en question au détriment de ceux qui en tiraient bénéfice. Après avoir découvert l"existence du Projet 800, le demandeur a voulu se protéger contre les représailles de son employeur et il a demandé volontairement d"être rétrogradé à commis des postes, POL(4). " |
2. Le Projet 800 se trouve dans le dossier personnel du demandeur. |
3. Le défendeur André Ouellet a toujours été, soit durant qu"il était en poste comme ministre responsable de la Société canadienne des postes et ensuite en tant que président-directeur général de la Société canadienne des postes, un participant au Projet 800 . |
4. Il faut que le dossier personnel du demandeur soit produit en entier en tant que preuve dans des questions interlocutoires dans d"autres litiges où le demandeur a été traité de la façon suivante : |
" ...Il n"est pas question qu"on laisse ce sale con de paki nous embêter, et ceci vient directement de Perrin...... " |
" Ne laissez pas les salauds vous embêter " |
" Avec des gens comme vous, lorsqu"on vous donne un pouce vous prenez un mille .... Si je pouvais procéder à ma guise, je refermerais la porte sur vous tellement fort que vous en auriez des saignements de nez...... " |
" Vous êtes bête et stupide ........ " |
Partie II Questions en litige |
1. La Cour fédérale s"appuie-t-elle sur les Règles de la Cour fédérale ou sur le Protocole des sages de Sion en traitant cette requête? |
2. Est-il possible que cette requête puisse être entendue par un juge de la Cour fédérale qui ne soit pas par définition corrompu, un esclave des sages de Sion, ou à la solde de la Société canadienne des postes et/ou du gouvernement? |
1. Au paragraphe 11 (onglet 2, page 13, Dossier de requête du défendeur André Ouellet, président de la Société canadienne des postes, présenté à cette Cour), dans un affidavit (déposé au profit du défendeur Ouelett le 30 septembre 1998), l"avocat Gordon D. Capern du cabinet d"avocats de Toronto Gowling Strathy & Henderson, jure notamment ce qui suit : |
" Par ailleurs, le défendeur sera soumis à un préjudice important si cette Cour ne lui accorde pas la réparation demandée dans cette requête, parce qu"il s"agit de la communication de documents confidentiels de grande importance pour la Société canadienne des postes. " |
2. Au paragraphe 27 (onglet 3, page 352, Dossier de requête du défendeur André Ouellet, président de la Société canadienne des postes, présenté à cette Cour), dans les prétentions écrites de l"avocate Pamela J. Shime du cabinet d"avocats de Toronto Gowling Strathy & Henderson (datées du 30 septembre 1998), l"avocate Pamela J. Shime déclare notamment ce qui suit : |
" Par ailleurs, si cette requête n"est pas accueillie, le défendeur en souffrira un préjudice important qui est contraire à l"intérêt des Canadiens que sert la Société canadienne des postes. La communication de documents confidentiels de la Société canadienne des postes va à l"encontre des intérêts du gouvernement du Canada. " |
[3] À l"audience, le demandeur a fait des allégations décousues, incohérentes et sans fondement au sujet du Projet 800, du Protocole des sages de Sion, de pots-de-vin, de vols et de " juges corrompus ". Ses allégations étaient truffées de propos calomnieux et diffamatoires visant des personnalités politiques en activité ainsi qu"à la retraite, des membres de deux familles juives canadiennes fort connues, des juges de la Cour fédérale du Canada et de la Cour d"appel de l"Ontario, notamment ceux qui sont de religion juive. Il a décrit des procédures à la Cour d"appel de l"Ontario comme le " procès des trois singes ", auquel présidaient trois juges dont deux sont des " sages de Sion ". Il a décrit un autre juge de la Cour d"appel de l"Ontario comme un exemple de la " banalisation du mal ". Il a aussi déclaré qu"il avait fait une demande de " bet din en vertu des lois talmudiques ", renonçant à tous ses droits de comparaître devant le " tribunal juif ". Il semble qu"il n"a toujours pas reçu de réponse du rabbin. Les allégations du demandeur sont émaillées de commentaires désobligeants au sujet de personnalités juives. Ces allégations se fondent sur l"idée qu"il y a une sorte de conspiration abominable propagée par les " sages de Sion ".
[4] Il est inutile que je m"arrête plus longuement au détail des déclarations du demandeur dans ses prétentions écrites et sa plaidoirie orale. À mon avis, sa demande n"a absolument aucun fondement et elle est un abus caractérisé des procédures de la Cour.
[5] La demande est rejetée. Le demandeur devra payer sans délai les dépens, fixés à 5 000 $.
D. McGillis
Juge
Toronto (Ontario)
Le 9 novembre 1999
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
INTITULÉ DE LA CAUSE : ADITYA NARAYAN VARMA |
demandeur
et
Commissaire à la protection de la vie privée |
défendeur
et
Président, Société canadienne des postes |
défendeur
DATE DE L"AUDIENCE : LE MARDI 9 NOVEMBRE 1999 |
LIEU DE L"AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) |
MOTIFS DU JUGEMENT PAR LE JUGE McGILLIS
EN DATE DU : MARDI 9 NOVEMBRE 1999
ONT COMPARU M. Aditya Narayan Varma |
défendeur, en son propre nom |
pour le défendeur André Ouelett |
pour le défendeur Bruce Phillips |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER Aditya Narayan Varma |
pour le demandeur, en son propre nom |
Gowling, Strathy & Henderson |
4900, Commerce Court West |
B.P. 438, succ. Commerce Court West |
pour le défendeur André Ouelett |
pour le défendeur Bruce Phillips |
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19991109
Dossier : T-1587-98
Entre :
demandeur
et
Commissaire à la protection de la vie privée |
défendeur
et
Président, Société canadienne des postes |
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT