Date : 19990301
Dossier : T-1512-98
OTTAWA (ONTARIO), LE 1er MARS 1999
DEVANT : MONSIEUR LE JUGE CULLEN
ENTRE
MICHEL R. DARGIS et PAULA A. LEBLANC,
demandeurs,
et
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,
REPRÉSENTÉE PAR LE CONSEIL DU TRÉSOR,
défenderesse.
DEMANDE FONDÉE SUR L'ARTICLE 18.1 DE LA LOI SUR LA COUR FÉDÉRALE
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
B. Cullen
________________________________
J.C.F.C.
Traduction certifiée conforme
L. Parenteau, LL.L.
Date : 19990301
Dossier : T-1512-98
ENTRE
MICHEL R. DARGIS et PAULA A. LEBLANC,
demandeurs,
et
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,
REPRÉSENTÉE PAR LE CONSEIL DU TRÉSOR,
défenderesse.
DEMANDE FONDÉE SUR L'ARTICLE 18.1 DE LA LOI SUR LA COUR FÉDÉRALE
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE CULLEN
LES FAITS :
[1] Les demandeurs travaillent comme courriers diplomatiques (GS-MES-10) au ministère des Affaires étrangères et du Commerce international. Ils sont représentés par l'Alliance de la Fonction publique du Canada et leurs conditions de travail sont régies par des conventions collectives conclues entre l'Alliance et le Conseil du Trésor, en particulier par une convention collective particulière (la convention particulière) et par une convention cadre (la convention cadre).
[2] Étant donné les conditions spéciales dans lesquelles ils travaillent, les demandeurs sont assujettis à un système unique en son genre en ce qui concerne leurs heures de travail et le moment auquel ils ont le droit d'être rémunérés au taux des heures supplémentaires. Les courriers diplomatiques doivent souvent travailler les jours fériés. Ils effectuent des cycles de travail de trois mois, dont chacun correspond à 522 heures. Ils sont rémunérés au taux des heures normales pour les 522 premières heures de travail. Ils sont ensuite rémunérés au taux des heures supplémentaires pour toute heure travaillée en sus de ces 522 heures au cours d'un cycle de trois mois, soit le taux des heures normales majoré de moitié. Pour chacun des 11 jours fériés, les courriers diplomatiques touchent une rémunération de dix heures, payée au moyen d'un chèque distinct, comme le prévoit la clause M-GS20.11b).
[3] Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire d'une décision rendue par un arbitre désigné en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. L'arbitre a rejeté les griefs qu'ils avaient présentés, par lesquels ils maintenaient que leur employeur avait appliqué d'une façon erronée les dispositions pertinentes des conventions collectives en question en omettant de leur créditer toutes les heures auxquelles ils avaient droit en vertu de la clause 19.20 et, en particulier, les heures de rémunération concernant les jours désignés fériés conformément à la clause M-GS20.11b). Les demandeurs ont soutenu que par suite de cette omission, ils n'atteindraient pas aussi rapidement le seuil de 522 heures ouvrant droit aux heures supplémentaires et qu'ils ne seraient donc pas rémunérés au taux des heures supplémentaires pour un aussi grand nombre d'heures travaillées.
[4] La clause M-GS20.11 de la convention cadre se lit comme suit :
M-GS20.11 Courriers (diplomatiques) |
a) Seule la clause M-20.02 s'applique aux courriers (diplomatiques). |
** |
b) Conformément à la clause 19.20, les courriers (diplomatiques) reçoivent une rémunération de dix (10) heures pour tout jour férié désigné indiqué à la clause M-20.01, que ledit jour férié coïncide ou non avec un jour de travail. |
c) Le travail accompli par les courriers (diplomatiques) un jour férié désigné est rémunéré conformément à la clause 19.20 de la convention particulière du groupe. |
[5] La clause 19.20 de la convention particulière se lit comme suit :
19.20 Les courriers, les gardes-feu et les directeurs de port ont le droit à une indemnité, |
a) au taux des heures normales, pour toutes les heures faisant partie d'un cycle et ce, jusqu'au maximum qui s'obtient selon la formule suivante : |
nombre de jours civils dans le cycle x 40
7
b) à taux et demi (1 1/2) pour toutes les autres heures travaillées. |
DÉCISION À L'ÉTUDE :
[6] L'arbitre n'a pu trouver aucune disposition de la convention collective qui permettrait d'accorder un crédit de huit heures pour un jour férié désigné payé qui coïncide avec un jour de repos, ni aucune disposition permettant d'ajouter huit heures de travail au total cumulatif des heures de travail lorsqu'un jour férié désigné payé coïncide avec un jour de travail prévu à l'horaire.
[7] Toutefois, l'arbitre a conclu qu'un courrier devrait se voir créditer huit heures de " travail " si le jour férié désigné payé coïncide avec un jour de travail prévu à l'horaire et si le courrier se voit accorder un jour de congé à l'égard du jour férié. L'arbitre a conclu qu'il s'agissait d'une situation semblable à celle qui existe lorsqu'un employé prend un jour de congé annuel ou un jour de congé de maladie à la place d'un jour de travail prévu à l'horaire et qu'il se voit créditer huit heures " de travail " pour ce jour-là.
LES QUESTIONS EN LITIGE :
[8] 1. L'arbitre a-t-il commis une erreur de droit et a-t-il refusé d'exercer sa compétence ou a-t-il outrepassé sa compétence en interprétant d'une façon manifestement déraisonnable les dispositions des conventions collectives sur lesquelles les griefs des demandeurs étaient fondés?
[9] 2. L'interprétation que l'arbitre a donnée aux clauses des conventions collectives était-elle manifestement déraisonnable, en particulier en ce qui concerne le fait que l'arbitre a omis d'attribuer un sens aux mots clairs que les parties aux conventions collectives avaient employés et qu'il a omis d'attribuer un sens uniforme aux mêmes dispositions dans différentes parties des conventions collectives?
ARGUMENTS :
Arguments du demandeur :
[10] Le demandeur soutient que les conventions collectives doivent être interprétées de façon à donner pleinement effet à l'intention des parties telle qu'elle est exprimée au moyen des mots employés dans la convention collective elle-même. Toutes les dispositions de la convention doivent être interprétées ensemble. Les mots identiques ou dont le sens est similaire devraient être interprétés de la même façon dans les diverses parties de la convention collective à moins qu'il n'existe une raison claire ou expresse de ne pas le faire. Une clause ne devrait pas être interprétée de façon à rendre nul ou absurde l'effet des autres clauses. Le demandeur se fonde sur les jugements suivants : Douglas Aircraft Co. of Canada v. McConnell (1979), [1980] 1 R.C.S. 245; CAIMAW c. Paccar of Canada Ltd., [1989] 2 R.C.S. 983; Thomson v. Canada (Sous-ministre de l'Agriculture), [1992] 1 R.C.S. 385.
[11] Le demandeur soutient que l'arbitre a commis une erreur de droit manifestement déraisonnable en concluant qu'aucune disposition de la convention collective n'étayait leurs griefs. Il est soutenu que certaines dispositions des conventions collectives traitent expressément de ces questions.
i) Jour férié désigné payé qui n'est pas travaillé
[12] Les demandeurs soutiennent qu'il n'est pas conforme au libellé des conventions collectives de ne pas leur créditer les heures pour lesquelles ils ont été rémunérés lorsqu'un jour férié désigné payé coïncidait avec un jour de repos prévu à l'horaire et qu'ils n'ont pas travaillé. Ils soutiennent que la clause M-GS20.11b) prévoit qu'ils doivent toucher une rémunération de dix heures pour un jour férié désigné, et ce, que le jour férié désigné coïncide ou non avec un jour de travail (même s'ils n'ont pas travaillé). Cette clause incorpore expressément la clause 19.20 de la convention cadre, qui indique la formule à utiliser pour déterminer les heures qui seront payées au taux des heures normales majoré de moitié et celles qui le seront à taux et demi. La clause 19.20 prévoit clairement que les demandeurs ont le droit de toucher une rémunération au taux des heures normales pour toutes les heures rémunérées dans un cycle jusqu'à 522 heures, et de recevoir le taux des heures supplémentaires pour le reste des heures ouvrant droit à une rémunération.
[13] Il est soutenu qu'étant donné qu'il est fait mention de la " rémunération " dans la clause M-GS20.11 et compte tenu de l'incorporation expresse de la clause 19.20, le mot " rémunération " devrait se voir attribuer le même sens dans les deux conventions. Il faut tenir compte de la rémunération que par les demandeurs touchent pour un jour férié désigné payé, même s'ils ne travaillent pas ce jour-là, afin de déterminer le nombre cumulatif d'heures en vertu de la clause 19.20 de la convention cadre.
ii) Jour férié désigné payé qui est travaillé
[14] Les demandeurs soutiennent que les clauses M-GS20.11b) et c) ensemble stipulent que les courriers diplomatiques ont toujours droit à une rémunération de dix heures pour tous les jours fériés désignés et que, s'ils travaillent un jour férié, ils ont le droit de toucher pour ce travail une rémunération en sus des dix heures de rémunération prévues pour le jour férié désigné payé. Si une autre interprétation était donnée, la clause M-GS20.11c) serait dénuée de sens puisque c'est la seule clause qui traite du travail réel accompli par les courriers diplomatiques un jour férié désigné. L'interprétation que l'arbitre a donnée à cette clause, à savoir que la rémunération versée pour le travail accompli un jour férié désigné est prise en compte dans la clause 19.20, mais que la rémunération pour le jour férié désigné lui-même ne l'est pas, est manifestement déraisonnable. L'arbitre n'a pas tenu compte de la clause M-GS20.11b) et a omis d'attribuer aux mots " rémunération " et " rémunéré " leur sens ordinaire en concluant que seules les heures réellement travaillées en vertu de la clause M-GS20.11c) serait ajoutées au nombre cumulatif d'heures en vertu de la clause 19.20.
[15] Les demandeurs soutiennent qu'étant donné qu'il est fait mention dans la clause 19.20 du fait que " toutes les heures " jusqu'au maximum de 522 heures sont calculées au taux des heures normales, les heures rémunérées pour du travail accompli un jour férié désigné payé et les heures rémunérées à l'égard du jour férié désigné payé lui-même doivent dans les deux cas être prises en compte dans le calcul du nombre cumulatif d'heures en vertu de la clause 19.20. Si l'on concluait le contraire, l'incorporation de la clause 19.20 dans les clauses M-GS20.11b) et c) serait dénuée de sens et il faudrait interpréter différemment le mot " rémunération " figurant dans la clause M-GS20.11b), alors que rien ne permet d'interpréter ce mot différemment.
[16] Les demandeurs soutiennent qu'étant donné que l'arbitre a conclu que la rémunération à l'égard du jour férié désigné mentionné dans la clause M-GS20.11b) est prise en compte dans le nombre cumulatif d'heures de travail dont il est question dans la clause 19.20 lorsqu'un jour férié désigné payé coïncide avec un jour de travail prévu à l'horaire et que le courrier se voit accorder un jour de congé à l'égard du jour férié, rien ne permet de ne pas en tenir compte d'une façon similaire dans le cas mentionné par les demandeurs en l'espèce.
[17] Il est soutenu que l'arbitre a omis de tenir compte de la nature du travail des courriers diplomatiques et du fait que le système spécialisé de rémunération s'appliquant à leur égard vise à préserver leur droit d'être rémunérés pour les jours fériés, même s'ils sont souvent tenus de travailler ces jours-là. Les dispositions permettent également aux courriers diplomatiques de toucher une rémunération additionnelle lorsqu'ils travaillent en fait un jour férié; les autres employés qui se trouvent dans une situation similaire reçoivent un avantage sous la forme d'une prime d'heures supplémentaires pour le travail accompli un jour férié. L'interprétation que l'arbitre a donnée à ces dispositions pénalise en fait les demandeurs étant donné qu'on ne leur crédite pas la rémunération reçue pour des jours fériés désignés payés, mais qu'on leur crédite uniquement le travail accompli un jour férié (alors que les autres employés ont en général droit à une indemnité de jour férié et à une prime d'heures supplémentaires).
Arguments de la défenderesse :
[18] La défenderesse soutient que les demandeurs sollicitent maintenant un redressement différent de celui qu'ils ont demandé devant l'arbitre, à savoir dix heures de crédit pour un jour férié désigné en plus du paiement des heures associées à un jour férié désigné et des heures réellement travaillées un jour férié désigné, au lieu de huit heures.
[19] La défenderesse soutient qu'en interprétant le mot " rémunération " figurant dans les clauses 19.20 et M-GS20.11, l'arbitre devait tenir compte de ces clauses dans leur ensemble, et notamment du libellé de la clause 19.20b). La clause 19.20a) parle du " taux des heures normales, pour toutes les heures ", mais la clause 19.20b) parle du " taux et demi pour toutes les autres heures travaillées ". Le libellé de la clause 19.20b) montre que les heures qui sont ajoutées à la formule figurant dans la clause 19.20a) sont les heures réellement travaillées. Par conséquent, dans le calcul de la formule figurant dans la clause 19.20, la rémunération se rapporte uniquement au crédit accordé pour les heures réellement travaillées .
[20] Il est soutenu que le libellé de la clause M-GS20.11 ne prévoit pas que les dix heures payées doivent également être créditées comme si elles avaient réellement été travaillées. L'expression " [c]onformément à la clause 19.20 " indique simplement que les dix heures sont payées " conformément au taux applicable dans la clause 19.20 ". Le taux applicable est le taux des heures normales si l'employé n'a pas effectué 522 heures de travail, ou le taux des heures normales majoré de moitié si l'employé a effectué ces 522 heures.
[21] La défenderesse soutient que le libellé de la clause M-GS20.11c) a le même sens. Il se rapporte au taux de rémunération applicable aux heures travaillées. Le libellé de la clause ne dit pas que le temps crédité associé aux heures non travaillées un jour férié désigné doit être ajouté aux crédits accumulés. Si les parties à ces conventions collectives avaient voulu que les employés se voient créditer le temps en plus d'être payés pour un jour férié désigné, le libellé des dispositions pertinentes aurait prévu pareil droit. En l'absence de pareil libellé, l'arbitre peut dire avec raison qu'il n'a pu trouver dans les convention collectives aucune disposition à l'appui de la prétention des demandeurs.
[22] La défenderesse soutient en outre que la nature spéciale du travail accompli par les courriers est reconnue en ce sens que ceux-ci sont payés pour dix heures de travail un jour férié au lieu de huit. La preuve montre que, bien que les courriers effectuent normalement une journée de travail de huit heures, ils sont rémunérés pour dix heures de travail les jours fériés désignés, conformément à la clause M-GS20.11b).
LE DROIT APPLICABLE :
[23] La norme de contrôle applicable en l'espèce est celle qui a été énoncée dans l'arrêt Canada (P.G.) c. AFPC, [1993] 1 R.C.S. 941. Cette cour peut uniquement infirmer la décision de l'arbitre s'il est démontré qu'elle était manifestement déraisonnable ou clairement irrationnelle, c'est-à-dire qu'elle n'était de toute évidence pas conforme à la raison. Je remarque les commentaires que les juges Cory et McLachlin ont faits dans l'arrêt Canada Safeway Ltd. c. Syndicat des détaillants, grossistes et magasins à rayons, section locale 454 et Hardy (1998), 226 N.R. 319 (C.S.C.) à la page 330 :
La cour de justice qui contrôle la décision ne peut pas intervenir simplement parce qu'elle n'est pas d'accord avec le raisonnement suivi par le conseil d'arbitrage ou qu'elle serait arrivée à une conclusion différente. Ce serait usurper le pouvoir du tribunal administratif et lui interdire d"arriver à des conclusions erronées dans son domaine de connaissances spécialisées. |
[24] Je ne puis constater l'existence d'aucune erreur manifestement déraisonnable dans la décision que l'arbitre a prise, à savoir qu'aucune disposition de la convention collective n'étaye les deux principaux arguments avancés par le demandeur : (1) le courrier devrait se voir accorder un crédit à l'égard de dix heures " travaillées " lorsqu'un jour férié désigné payé coïncide avec un jour de repos prévu à l'horaire et que le courrier n'a pas travaillé ce jour-là; (2) le courrier devrait se voir créditer dix heures " travaillées " en sus des heures réellement travaillées lorsqu'un jour férié désigné payé coïncide avec un jour de travail prévu à l'horaire et que le courrier a travaillé ce jour-là.
[25] Les demandeurs soutiennent que le mot " rémunération " figurant dans la clause M-GS20.11b) signifie que le courrier doit être payé pour les heures et qu'il doit se voir créditer du temps pour les heures. Les demandeurs soutiennent qu'étant donné qu'il est expressément fait mention d'une rémunération dans la clause M-GS20.11 et que la clause 19.20 est expressément incorporée dans cette clause, il faudrait, dans les deux conventions collectives, attribuer le même sens à la rémunération. Je conclus que l'arbitre a attribué à ce mot un sens commun dans les clauses 19.20 et M-GS20.11, soit une rémunération en espèces, et que cela n'inclut pas un crédit pour les heures travaillées.
[26] La clause M-GS20.11c) n'est pas dénuée de sens par suite de l'interprétation donnée par l'arbitre. Elle continue à s'appliquer de façon que les courriers touchent une rémunération en espèces pour les heures travaillées un jour férié désigné.
[27] Les demandeurs soutiennent qu'il n'est pas nécessaire de se reporter à la clause 19.20 pour déterminer le taux applicable à certains types d'heures. Il est soutenu que la mention de la clause 19.20 dans la clause M-GS20.11 vise simplement à montrer clairement que les heures mentionnées doivent être prises en compte aux fins du calcul des 522 heures qu'il faut effectuer pour avoir droit à une prime d'heures supplémentaires. La défenderesse soutient que la clause 19.20 est incorporée dans la clause M-GS20.11 afin de souligner que ces heures seront payées au taux applicable dans la clause 19.20. Je suis d'accord avec la défenderesse sur ce point.
[28] Je souscris à l'argument de la défenderesse, à savoir qu'en déterminant le sens du mot " rémunération ", l'arbitre devait tenir compte des clauses dans leur ensemble. Je conclus que le libellé de la clause 19.20 ne traite pas de la question des heures, un jour férié désigné, qui doivent être incluses aux fins du calcul du seuil de 522 heures; il traite uniquement du taux auquel les heures sont payées. La clause précise uniquement le taux de rémunération applicable aux heures travaillées; il n'est pas question d'un crédit pour les heures non travaillées un jour férié désigné lorsque ce jour férié coïncide avec un jour de repos prévu à l'horaire ou un jour de travail prévu à l'horaire.
[29] Je suis d'accord avec la défenderesse pour dire que si les parties à ces conventions collectives avaient voulu que les courriers se voient créditer des heures en plus d'être payés pour un jour férié désigné, le libellé des dispositions pertinentes l'aurait expressément prévu. Je remarque ici que, bien que la clause M-GS20.11 indique expressément la rémunération en espèces qui doit être accordée aux courriers un jour férié désigné, il n'existe aucune disposition parallèle énonçant les heures à l'égard desquelles les courriers doivent se voir accorder des crédits pour un jour férié désigné. J'ai conclu que l'arbitre n'avait commis aucune erreur manifestement déraisonnable en statuant qu'aucune disposition des conventions collectives n'étayait la thèse des demandeurs.
[30] Les demandeurs soutiennent que l'interprétation que l'arbitre a donnée aux conventions n'était pas logique compte tenu du but des dispositions, qui visent à reconnaître la nature spéciale du travail des courriers. Toutefois, à cet égard, je note l'argument de la défenderesse, à savoir que les fonctions spéciales des courriers sont reconnues au moyen des dix heures de rémunération accordées aux courriers par la clause M-GS20.11 pour les jours fériés, compte tenu du fait qu'il est reconnu que les courriers effectuent une journée normale de huit heures.
CONCLUSION :
[31] En arrivant à ma conclusion, je remarque les commentaires que le juge Pinard a faits dans la décision Canada (Procureur général) c. Séguin, (1995), 101 F.T.R. 64, à la page 80 :
En l'espèce, considérant le droit et les faits, je crois donc devoir appliquer une norme sérieuse de contrôle judiciaire. Ainsi, sans pour autant endosser l'interprétation particulière faite par l'arbitre, et tout en étant conscient que d'autres, à l'avenir, pourraient interpréter différemment l'article M-29.01 en cause, j'entends faire preuve de grande retenue judiciaire et m'abstenir d'intervenir en regard d'une décision arbitrale qui, dans les limites de la compétence attribuée par la loi, a, de façon suffisamment rationnelle, interprété une convention collective en s'appuyant sur des faits mis en preuve, et ce, sans porter atteinte aux principes de justice naturelle ou à l'équité procédurale. |
[32] Compte tenu de la norme de contrôle applicable en l'espèce et sans approuver l'interprétation particulière adoptée par l'arbitre, j'ai conclu que l'arbitre avait interprété les conventions en question d'une façon suffisamment rationnelle en se fondant sur la preuve dont il disposait. Par conséquent, la demande est rejetée.
B. Cullen
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J.C.F.C.
OTTAWA (Ontario)
Le 1er mars 1999.
Traduction certifiée conforme
L. Parenteau, LL.L.