Date : 19980512
Dossier : T-2424-96
Entre :
JOHN CORBIERE,
Demandeur,
-et-
ROLAND HEWSON, CAROL NADJIWON,
ALBERT SEWELL, DONALD SYRETTE,
NOEL SYRETTE, ANN TEGOSH et KEVIN TEGOSH,
Défendeurs,
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE MULDOON
[1] Le 4 novembre 1996, le demandeur a fait déposer un avis de requête introductif d'instance, au moyen duquel il demandait les réparations suivantes :
a) une ordonnance annulant ou déclarant invalide la déclaration du sous-ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, Scott Serson, datée du 16 octobre 1996, portant que John Marvin Corbiere [apparemment le demandeur susmentionné] a, sans autorisation, manqué les réunions du conseil trois fois consécutives; |
b) toute autre réparation etc., etc. |
[2] La déclaration susmentionnée a été faite en vertu du sous-alinéa 78(2)b)(ii) de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5, modifiée. Elle porte que le chef, John Marvin Corbiere [apparemment le demandeur] de la Bande indienne de Batchewana [Traduction] " a, sans autorisation, manqué les réunions du conseil trois fois consécutives ". Ce n'est pas directement la décision judiciaire sur le fond de la requête introductive d'instance que la Cour doit examiner aujourd'hui.
[3] La requête introductive d'instance a été entendue par la Cour, en la personne du juge en chef adjoint, le 4 novembre 1996, en présence des avocats respectifs des parties, Mes Gary Corbiere et Bill Henderson, et en présence de Me John Meany, avocat du ministre des Affaires indiennes. L'ordonnance alors prononcée par le juge en chef adjoint, datée du 5 novembre 1996, prévoit :
[Traduction] Comme je l'ai indiqué dans mes motifs prononcés oralement, la présente requête ne peut suivre son cours dans sa forme actuelle. Elle est donc retirée, sous réserve du droit de présenter une requête similaire après le préavis requis. (Document 15) |
[4] La requête retirée n'a semble-t-il jamais été remplacée ni réintroduite au moyen d'une demande introductive d'instance valable. Malgré la " deuxième chance " qui leur a été accordée, le demandeur et son avocat ont fait preuve d'un tel manque d'organisation et ont apparemment tellement fait traîner l'affaire, que je refuse tout simplement de venir encore une fois à leur rescousse. Après tout, les défendeurs ont, eux aussi, des droits et l'attente légitime, durement mise à l'épreuve depuis longtemps, que le demandeur et son avocat mènent le dossier de façon expéditive et ne l'étirent pas pendant des années.
[5] L'affidavit de Larry Bellerose (document 42), administrateur de la Bande en cause, a été versé au dossier. Voici ce qu'il atteste :
[Traduction] Une élection du chef et du conseil de la Première nation (la Bande de Batchewana) a été tenue le 11 décembre 1996. Le demandeur en l'instance, M. John Corbiere, était candidat au poste de chef lors de cette élection. Il n'a pas été élu. |
[6] Il s'avère que ce n'est pas la décision contestée qui a mis fin au mandat du demandeur. L'électorat s'en est chargé. La procédure doit donc être tirée de l'ornière où elle s'est enfoncée. Elle doit être et sera suspendue avec dépens, au montant de 900 $, payables immédiatement aux défendeurs; de plus, la procédure ne pourra être réengagée a) sans motif juridique valable b) avant le paiement immédiat de ces dépens non remboursables, peu importe la suite des événements.
F.C. Muldoon
Juge
OTTAWA (ONTARIO)
12 mai 1998
Traduction certifiée conforme
Laurier Parenteau, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NUMÉRO DU GREFFE : T-2424-96
INTITULÉ DE LA CAUSE : JOHN CORBIERE
- et -
ROLAND HEWSON, CAROL NADJIWON, ALBERT SEWELL, DONALD SYRETTE, NOEL SYRETTE, ANN TEGOSH ET KEVIN TEGOSH |
REQUÊTE TRANCHÉE PAR ÉCRIT, SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE MULDOON
DATE DES MOTIFS : 12 MAI 1998
OBSERVATIONS ÉCRITES PRÉSENTÉES PAR :
GARY E. CORBIERE POUR LE DEMANDEUR
WILLIAM B. HENDERSON POUR LES DÉFENDEURS
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
GARY E. CORBIERE
GARDEN RIVER (ONTARIO) POUR LE DEMANDEUR
WILLIAM B. HENDERSON
TORONTO (ONTARIO) POUR LES DÉFENDEURS