Date : 19990709
Dossier : IMM-3282-98
ENTRE :
MOHAMED BADURDEEN MUHUSEEN
ET AUTRES,
demandeurs,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE EVANS
[1] Les demandeurs, citoyens du Sri Lanka, ont revendiqué le statut de réfugié à leur arrivée au Canada en 1997. La Section du statut de réfugié a conclu que leur témoignage n'était pas crédible et a rejeté leur revendication.
[2] L'affirmation des demandeurs, selon laquelle ils craignaient avec raison d'être persécutés au Sri Lanka par les Tigres de libération de l'Eelam tamoul et l'armée sri lankaise, s'appuyait sur des allégations d'incidents de persécution qui n'auraient été vraisemblables que si, comme l'ont fait valoir les demandeurs, leur lieu de résidence au Sri Lanka était Mannar, plutôt que Colombo. La Section du statut de réfugié n'était pas convaincue, à la lumière de la preuve présentée devant elle, que les demandeurs vivaient à Mannar.
[3] À elle seule, cette conclusion était suffisante pour que la Section du statut rejette la revendication. Toutefois, après avoir également examiné les autres éléments de preuve relatifs aux présumés incidents de persécution, elle a estimé que cette preuve était tout aussi invraisemblable.
[4] L'avocat des demandeurs a admis que la présente demande de contrôle judiciaire ne pouvait réussir que s'il était en mesure de montrer, à la lumière de la preuve présentée à la Section du statut de réfugié, qu'il n'existait aucun fondement rationnel permettant à cette dernière de conclure que le témoignage des demandeurs voulant qu'ils vivent à Mannar n'était pas crédible.
[5] À mon avis, la preuve déposée devant la Section du statut de réfugié justifiait amplement sa conclusion, surtout si on se souvient que la recherche des faits est au coeur même de la compétence spécialisée de ce tribunal administratif et que la Cour devrait se montrer particulièrement réticente à intervenir à l'égard d'une conclusion de fait qui repose sur l'appréciation de la crédibilité des demandeurs et de la vraisemblance de leur témoignage.
[6] À l'exception du témoignage des demandeurs, le seul autre élément de preuve étayant l'allégation de ces derniers selon laquelle ils résidaient à Mannar consistait en un reçu écrit constaté sur du papier à en-tête d'un marchand de poisson de Mannar. L'auteur de ce document reconnaissait avoir reçu paiement de [TRADUCTION] « Imshar, marchand de poisson séché de Manna [sic] » pour du poisson. Les demandeurs ont soutenu que « Imshar » était le nom de leur entreprise.
[7] Cependant, comme l'a signalé la Section du statut de réfugié, ce reçu constituait un bien mince élément de preuve pour fonder l'allégation des demandeurs voulant qu'ils aient exploité à Mannar, pendant les neuf années ayant immédiatement précédé leur arrivée au Canada, une entreprise de poisson prospère et bien établie. Il était légitime de s'attendre à ce qu'il eut été possible, si les allégations des demandeurs avaient été exactes, de produire beaucoup plus d'éléments de preuve documentaire sur ce point malgré la guerre civile au Sri Lanka.
[8] Or, il ressortait de la preuve non contredite que les demandeurs étaient nés à ou près de Colombo, et avaient vécu dans cette municipalité. Leur carte nationale d'identité précisait que leur lieu de résidence était Colombo. De toute évidence, la Section du statut de réfugié n'a pas cru le témoignage des demandeurs quant aux raisons pour lesquelles ils n'avaient pas obtenu de nouvelles cartes mentionnant leur adresse à Mannar.
[9] Je suis convaincu que la conclusion tirée sur ce point par la Section du statut de réfugié était légitime compte tenu de la preuve, et que le tribunal n'a donc commis aucune erreur susceptible d'examen.
[10] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« John M. Evans »
Juge
Toronto (Ontario)
Le 9 juillet 1999
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Nom des avocats et des avocats inscrits au dossier
DOSSIER :IMM-3282-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :MOHAMED BADURDEEN MUHUSEEN ET AUTRES,
demandeurs,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
DATE DE L'AUDIENCE : LE JEUDI 8 JUILLET 1999
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE EVANS LE VENDREDI 9 JUILLET 1999.
ONT COMPARU :M. David Yerzy
Pour les demandeurs
Mme Marianne Zoric
Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : David Yerzy
Barrister & Solicitor
14, avenue Prince Arthur, bureau 108
Toronto (Ontario)
M5R 1A9
Pour les demandeurs
Morris Rosenberg
Sous-procureur général
du Canada
Pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19990709
Dossier : IMM-3282-98
Entre :
MOHAMED BADURDEEN MUHUSEEN ET AUTRES,
demandeurs,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE