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Date : 20010705

Dossier : T-1781-99

Référence neutre : 2001 CFPI 766

ENTRE :

                                  NOVELL, INC. et NOVELL CANADA, LTD.

                                                                                                                         demanderesses

                                                                    - et -

                                                         JUDE BERNIER

défendeur

                                        TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS

J. PARENT

OFFICIER TAXATEUR


[1]                Il s'agit de la taxation du mémoire de frais soumis pour le compte des demanderesses Novell Inc. et Novell Canada Ltd. conformément aux ordonnances de la Cour datées du 9 mars 2001 et du 6 décembre 2000. Le 6 décembre 2000, le protonotaire Lafrenière s'est prononcé sur la requête ex parte présentée par les demanderesses en vue d'obtenir une [TRADUCTION] « audience de justification relativement au défendeur Jude Bernier » et a condamné le défendeur à payer aux demanderesses les dépens de cette requête sur la base avocat-client après taxation. Le 9 mars 2001, le juge Blais a rendu une décision dans laquelle il a déclaré le défendeur Jude Bernier coupable d'outrage au tribunal et lui a ordonné de verser un montant de 2 500 $ dans un délai de six mois et de payer aux demanderesses les dépens et les débours qu'elles avaient engagés. Lors de la taxation, le 17 mai 2001, les demanderesses ont modifié leur mémoire de frais pour tenir compte des dépens adjugés par le protonotaire Lafrenière le 6 décembre 2000. La veille de la taxation, sous le couvert d'une lettre adressée à M. Jude Bernier, les demanderesses ont avisé le défendeur de la modification qu'elles envisageaient apporter au mémoire de frais. M. Bernier n'a pas contesté cette modification lors de la taxation.

[2]                Par conséquent, le montant inscrit à l'article 4 a été porté à 1 750,50 $ et, après avoir entendu les observations de l'avocat, j'accorde cette réclamation. De même, le montant réclamé sous l'article 6 pour la comparution de l'avocat de la demanderesse devant le tribunal le 4 décembre 2000 est taxé et adjugé sur la base avocat-client. Toutefois, après avoir examiné le dossier de la Cour, j'ai réduit le temps à 15 minutes pour traduire plus fidèlement le temps réellement passé en cour. Par conséquent, le montant adjugé sous cet article est ramené à 96,25 $.


[3]                Les honoraires d'avocat réclamés sous l'article 14, pour l'audition tenue à Montréal, le 26 février 2001, sont fixés à trois unités, sous la colonne 3 du tarif B des Règles de la Cour fédérale (1998). Toutefois, le temps indiqué sous l'article 14 sera réduit pour refléter le temps réellement passé en cour par l'avocat des demanderesses, à savoir trois heures. Je refuse d'accorder le montant réclamé sous l'article 14b) pour la présence du second avocat au cours de cette audience. L'article 14b) est ainsi rédigé :

Honoraires d'avocat : b) pour le second avocat, lorsque la Cour l'ordonne : 50 % du montant calculé selon l'alinéa a).

La Cour n'a jamais prononcé l'ordonnance qu'exige cet article du tarif.

[4]                Le montant réclamé à l'article 24 est refusé. Sur ce point, l'argument du défendeur est que les demanderesses auraient pu, pour les fins de l'audience tenue dans le cadre du présent dossier, faire appel au même cabinet d'avocats, mais de son bureau installé à Montréal. Je ne saurais accepter cet argument; c'est aux demanderesses qu'il revient de décider qui les représentera devant la Cour. En outre, c'est pour accommoder le défendeur que l'audience du 26 février 2001 a été tenue à Montréal. L'article 24 relève du pouvoir discrétionnaire de la Cour. En tant qu'officier taxateur, je ne peux substituer mon propre pouvoir discrétionnaire à celui de la Cour. Or, dans son ordonnance du 9 mars 2001, cette dernière n'a pas prévu d'inclure dans la taxation des dépens le temps que l'avocat a consacré pour se déplacer afin d'assister à l'audience du 26 février 2001 à Montréal.


[5]                Le montant réclamé sous l'article 25 est adjugé tel quel.

[6]                Les unités réclamées sous l'article 26 sont réduites à trois. Bien que je comprenne l'argument avancé par les demanderesses lorsque que leur avocat renvoie aux facteurs énoncés à la règle 400(3) des Règles de la Cour fédérale (1998) et à la prétendue absence de coopération de la part du défendeur qui s'est traduite par une prolongation du temps consacré à la préparation de la présente taxation, je ne suis pas d'accord pour adjuger le nombre maximal d'unités réclamé. J'estime qu'il s'agit d'une taxation simple et peu compliquée et j'accorderai trois unités pour sa préparation et sa présentation.

[7]                Les demanderesses réclament trois unités sous l'article 27 pour « autres services acceptés aux fins de la taxation par l'officier taxateur ou ordonnés par la Cour » pour :

[TRADUCTION] (a) Participation à l'audition initiale de la requête pour outrage tenue à Toronto le 15 janvier 2001, qui a été ajournée au 19 février 2001 afin de permettre aux demanderesses de signifier encore une fois au défendeur l'ordonnance d'outrage (en français et en anglais).

(b)           Examen de la correspondance reçue de la Cour; préparation d'autres observations écrites et dépôt de celles-ci à la Cour; participation à des conversations téléphoniques avec la Cour; réception et examen de l'ordonnance de la Cour ajournant et déplaçant l'audience à Montréal le 26 février 2001 à la demande du défendeur; temps consacré à la préparation des auditions de la requête pour outrage qui ont été ajournées.

(c)           Préparation de l'audience pour outrage tenue à Montréal, le 26 février 2001.


[8]                En ce qui concerne l'alinéa (a), l'avocat mentionne leur présence à l'audition initiale de la requête pour outrage au tribunal tenue à Toronto le 15 janvier 2001 qui a été ajournée au 19 février 2001 afin de permettre aux demanderesses de signifier encore au défendeur l'ordonnance d'outrage. À ces deux dates, la Cour a prononcé des ordonnances; le juge Lemieux, dans son ordonnance du 15 janvier 2001, a remis la question des dépens au juge qui entendrait la question principale et le juge Gibson, dans son ordonnance du 15 février 2001, ne s'est pas prononcé sur la question des dépens.

[9]                En ce qui concerne l'article 27, je ne suis pas habilitée à adjuger des dépens sur des requêtes lorsque la Cour elle-même l'a déjà fait ou a préféré ne pas le faire. En ce qui a trait aux alinéas b) et c), je suis d'avis que les éléments mentionnés relèvent de l'indemnisation accordée sous divers autres articles du tarif. Par conséquent, je refuse d'accorder le montant réclamé sous l'article 27.

[10]            Seule une partie du montant de 220 $ réclamé pour des services rendus par des techniciens parajuridiques est accordée parce que, selon le mémoire de frais déposé, ces services auraient été en partie requis pour la préparation du mémoire de frais et que cet élément est déjà couvert par l'article 26. Par conséquent j'accorderai 110 $ sous l'article 28.

[11]            Les services sont taxés à 3 386,75 $, plus la TPS.


DÉBOURS

[12]            Lors de la taxation, le 17 mai 2001, j'ai demandé à l'avocat des demanderesses de me fournir des observations écrites au sujet des débours réclamés dans les dix jours suivant la date de la taxation et j'ai accordé au défendeur un délai de dix jours pour répondre à ces observations. Le 28 juin 2001, je n'avais pas encore rien reçu de l'une ou l'autre partie; par conséquent, j'ai procédé à la taxation des débours dans la présente affaire.

[13]            J'accorde les montants réclamés pour les frais de : reliure, onglets (35,75 $), interurbains (2,79 $), télécopie (43,70 $), frais de poste - courrier recommandé (4,46 $), huissier IPS (52,20 $), messagerie (13,25 $), huissier Paquette (123,10 $), frais de taxi (4,67 $) et taxe d'aéroport (9,35 $), tels qu'ils sont demandés par les demanderesses parce que j'estime qu'ils sont raisonnables et qu'ils reflètent ce qu'il en coûte généralement pour ce genre de services, surtout dans des affaires concernant des parties de deux villes différentes.


[14]            Je n'accorderai qu'une partie des 173,20 $ réclamés pour la photocopie dans le mémoire de frais des demanderesses. Si l'on divise ce montant par un montant de 0,25 $ (la page), ce que je ne suis pas disposée à accorder, on en arrive à un total d'environ 700 photocopies. Après avoir examiné le dossier de la Cour, je ne vois rien dans les dossiers de requête au dossier qui m'amène à conclure qu'il était nécessaire de photocopier autant de pages dans cette instance. Aussi, en l'absence d'autre preuve, j'accorderai un montant forfaitaire de 50 $ pour les photocopies, ce qui me semble un montant raisonnable pour les photocopies faites dans la présente instance. Les demanderesses réclament 141,36 $ pour la location d'une voiture et 28,04 $ pour le stationnement. Encore une fois, en l'absence d'une preuve justifiant la nécessité de cette dépense, je la réduirai à 100 $ pour la location d'une voiture afin de couvrir le prix habituel de la course en taxi pour faire les aller-retour de l'aéroport de Montréal au centre-ville. Je refuse d'accorder le montant réclamé pour le stationnement.

[15]            Le montant réclamé pour les billets d'avion pour aller à Montréal se monte à 1 026 $ au total. Lors de la taxation, l'avocat des demanderesses a indiqué que ce montant couvrait les frais de déplacement à Montréal pour l'audience du 26 février 2001 des deux avocats des demanderesses. Compte tenu de ma taxation de l'article 14, alinéa b), au sujet de la comparution d'un deuxième avocat à l'audience, du fait que la Cour n'a pas ordonné d'accorder un tel article et du fait que j'ai une connaissance personnelle du prix des billets pour aller de Toronto à Montréal, je n'accorderai que 513 $ pour le prix du billet d'avion de Me Pibus.

[16]            Les débours sont taxés à 952,27 $, plus la TPS.


[17]            Par conséquent, un certificat de taxation de 4 642,75 $ sera délivré.

                                                                                                                    « Johanne Parent »                 

                                                                                                                                               

                                                                                                                                   J. Parent                          

                                                                                                                        Officier taxateur                

Toronto (Ontario)

le 5 juillet 2001

Traduction certifiée conforme :

                                               

Richard Jacques, LL. L.


                                                 COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                            SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     T-1781-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :                         NOVELL, INC. et NOVELL CANADA, LTD.,

                                                                                                                                    demanderesses,

- et -

JUDE BERNIER,

défendeur.

TAXATION DES DÉPENS FAITE SUR COMPARUTION PERSONNELLE DU DÉFENDEUR À MONTRÉAL (QUÉBEC) ET PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AVEC LES DEMANDERESSES À TORONTO (ONTARIO) LE JEUDI 17 MAI 2001.

MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS PRONONCÉS par Johanne Parent, le jeudi 5 juillet 2001.

ONT COMPARU :                             Kevin J. Sartorio

Pour les demanderesses

Jude Bernier

Le défendeur, pour son propre compte

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :       GOWLINGS LAFLEUR HENSERSON s.r.l.

Avocats

Agents des brevets et des marques de commerce

Commerce Court West, Pièce 4900

Toronto (Ontario)

M5L 1J3

Pour les demanderesses

Jude Bernier

1685, Springland

Ville Émard (Québec)

H4E 2E4

Le défendeur, pour son propre compte


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Date : 20010705

                                                   Dossier : T-1781-99

ENTRE :

NOVELL, INC. et NOVELL CANADA, LAD.

                                                                     Demanderesses

- et -

JUGE DERNIER

Défendeur

                                                                                

TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS

                                                                                

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