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Date : 20000718
Dossier : IMM-217-00
Entre
ZENAIDA BLENZA ANTONIO et les mineures DONNA KRYSTAL
ANTONIO et SHERYL NICOLE ANTONIO (représentées par
leur tutrice à l'instance ZENAIDA BLENZA ANTONIO)
demanderesses
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE (MOTIFS ET DISPOSITIF)
Le juge CAMPBELL
[1] Je conclus qu'en refusant à la demanderesse la dispense pour raisons d'ordre humanitaire, prévue au paragraphe 114(2) de la Loi sur l'immigration, l'agent d'immigration a commis une erreur de fait fondamentale qui justifie le renvoi de l'affaire pour nouvelle instruction.
[2] On peut lire ce qui suit dans sa décision :
[TRADUCTION]
Mme Antonio n'est pas suffisamment bien établie au Canada. Son assertion qu'elle a travaillé comme femme de ménage depuis août 1998 ne s'appuie sur aucune preuve, et est même contredite par les propos qu'elle tenait lors de son entrevue. Avant son emploi actuel, elle avait été sans travail pendant huit ans. Dans sa demande, elle indiquait qu'elle « vivait de l'assistance sociale pendant 2-3 mois en 1993 » . Cette assertion a été réfutée par les Services communautaires de la Communauté urbaine, qui font savoir que sa famille recevait l'assistance publique du 01 février 1992 jusqu'au 31 janvier 1996. Cette information non seulement fait ressortir la dépendance de la demanderesse vis-à-vis de l'assistance sociale, mais encore met en doute ses déclarations sur d'autres points. |
[3] Je ne vois dans le dossier aucune preuve suffisante qui justifie cette très importante conclusion défavorable en matière de crédibilité. Aussi cette conclusion constitue-t-elle une erreur susceptible de censure.
[4] Au moment où il fixa la date et l'heure de l'entrevue de la demanderesse, l'agent d'immigration lui a donné la possibilité de se faire accompagner de son avocat. Cependant, le délai était extrêmement court et cet avocat n'a pu être présent aux dates proposées : la demanderesse n'a donc pu se prévaloir de cette possibilité. Je conclus, eu égard aux faits de la cause, que l'avocat de la demanderesse doit être présent à l'entrevue de cette dernière afin de s'assurer que son témoignage ne donnera lieu à aucun malentendu.
ORDONNANCE
[5] Par ce motif, la Cour annule la décision entreprise et renvoie l'affaire pour nouvelle instruction par un autre agent d'immigration. Dans le cadre de la nouvelle instruction, la demanderesse, si elle le souhaite, aura l'assistance d'un avocat à l'entrevue.
[6] L'avocat du défendeur soutient que la directive ci-dessus vaut conclusion sur le plan juridique que les personnes qui demandent une dispense pour raisons d'ordre humanitaire ont droit au ministère d'un avocat à l'entrevue si celle-ci est accordée; il demande donc qu'une question soit certifiée sur ce point. Je rejette cette demande puisque ma directive n'a d'importance que vis-à-vis des faits de ce cas d'espèce.
[7] La Cour ne prononce pas sur les dépens.
Signé : Douglas R. Campbell
________________________________
J.C.F.C.
Toronto (Ontario),
le 18 juillet 2000
Traduction certifiée conforme,
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER No : IMM-217-00 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Zenaida Blenza Antonio et les mineures Donna Krystal Antonio et Sheryl Nicole Antonio (représentées par leur tutrice à l'instance Zenaida Blenza Antonio) |
c.
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
DATE DE L'AUDIENCE : Lundi 17 juillet 2000 |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
ORDONNANCE (MOTIFS ET DISPOSITIF) PRONONCÉE PAR LE JUGE CAMPBELL
LE : Mardi 18 juillet 2000
ONT COMPARU :
M. Roger Rowe pour les demanderesses
M. David Tyndale pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Roger Rowe pour les demanderesses
Avocat
1183 avenue Finch Ouest, Bureau 405
North York (Ontario)
M3J 2G2
M. Morris Rosenberg pour le défendeur |
Sous-procureur général du Canada
COUR FÉDÉRALE DU CANADA |
Date : 20000718 |
Dossier : IMM-217-00 |
Entre |
ZENAIDA BLENZA ANTONIO et les mineures DONNA KRYSTAL ANTONIO et SHERYL NICOLE ANTONIO (représentées par leur tutrice à l'instance ZENAIDA BLENZA ANTONIO) |
demanderesses |
- et - |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION |
défendeur |
ORDONNANCE (MOTIFS ET DISPOSITIF) |