Date : 20000919
Dossier : IMM-4829-00
ENTRE :
VERONICA ARIAS MARIONA
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE BLAIS
[1] Il s'agit d'une requête présentée pour le compte de la demanderesse, visant à obtenir un sursis à l'exécution de la mesure d'expulsion frappant la demanderesse.
[2] La demanderesse prétend qu'il y a une question sérieuse relativement à l'entrave irrégulière à l'exercice par l'agent chargé du renvoi de son pouvoir discrétionnaire.
[3] La demanderesse soutient également qu'il y a une question sérieuse quant à la portée du pouvoir discrétionnaire dont doit jouir l'agent chargé du renvoi.
[4] La demanderesse a déposé une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de la décision qu'a rendue Greg Bennett, agent d'exécution, en date du 5 septembre 2000.
[5] Dans cette décision, M. Bennett a dit :
[TRADUCTION] |
« Veuillez noter que j'ai rencontré Mme Arias au Centre d'exécution de la loi du Toronto métropolitain à plusieurs reprises et j'ai alors eu l'occasion d'examiner son dossier en détail. |
Compte tenu de tous les facteurs de l'espèce, y compris votre lettre du 1er septembre 2000, j'estime qu'il n'y a pas de motifs suffisamment convaincants pour surseoir au renvoi de Mme Arias du Canada. » |
[6] À mon avis, l'agent chargé du renvoi a examiné tous les éléments qui lui ont été soumis. Rien ne prouve que l'agent a omis de tenir compte de certains faits ou que certains éléments de preuve ne lui ont pas été soumis; même le père de la demanderesse a comparu devant lui.
[7] La demanderesse n'a pas établi que l'agent chargé du renvoi avait entravé l'exercice de son pouvoir discrétionnaire ou exercé son pouvoir discrétionnaire de façon irrégulière.
[8] Je partage l'opinion du juge Nadon dans la décision Simoes [IMM-2664-00 et IMM-2775-00 (16 juin 2000)]. Le juge Nadon affirme à la page 6 :
« À mon avis, le pouvoir discrétionnaire que l'agent chargé du renvoi peut exercer est fort restreint et, de toute façon, il porte uniquement sur le moment où une mesure de renvoi doit être exécutée. En décidant du moment où il est "raisonnablement possible" d'exécuter une mesure de renvoi, l'agent chargé du renvoi peut tenir compte de divers facteurs comme la maladie, d'autres raisons à l'encontre du voyage et les demandes fondées sur des raisons d'ordre |
humanitaire qui ont été présentées en temps opportun et qui n'ont pas encore été réglées à cause de l'arriéré auquel le système fait face. » |
[9] La demanderesse n'a pas convaincu la Cour qu'il existe une question sérieuse à juger.
[10] La Cour s'est également demandée si la demanderesse subirait un préjudice irréparable en cas d'expulsion. La demanderesse a établi que son père a de graves problèmes de santé; quoi qu'il en soit, cette situation n'est pas inhabituelle et le père de la demanderesse a accès à d'autres ressources. Beaucoup de Canadiens sont dans la même situation.
[11] La demanderesse a vécu séparée de son père de 1987 à 1998, après avoir passé environ deux ans aux États-Unis. Elle a vécu avec son père seulement pendant les deux dernières années, elle a également un frère et une soeur aînés qui habitent au Canada, et ceux-ci sont entièrement en mesure de prendre soin de leur père étant donné qu'ils semblent être établis au Canada, ce qui n'est pas le cas de la demanderesse.
[12] L'argument qu'a soulevé le frère de la demanderesse, selon lequel il n'est pas disponible pour subvenir aux besoins de son père parce que son mariage est en danger, devrait être rejeté.
[13] La Cour n'a pas eu le bénéfice d'entendre la soeur de la demanderesse exposer elle-même son point de vue, même si elle vit à Toronto.
[14] Je partage également l'opinion qu'a exprimée le juge Gibson dans [Robinson c. Canada [1994] A.C.F. no 52 DRS 94-05677, IMM-7429-93.] au paragraphe 7 :
« Je suis sensible à l'argument selon lequel la dispersion d'une cellule familiale produit des épreuves importantes qui, dans certaines circonstances (mais pas dans toutes), sont proches du préjudice irréparable pour ladite cellule, ou même atteignent ce niveau. Ce n'est pas là le critère. Le point litigieux, bien entendu, c'est le préjudice irréparable causé au requérant. » |
[15] La demanderesse n'a pas convaincu la Cour que les problèmes de son père équivalent à un préjudice irréparable pour elle.
[16] Je suis convaincu que la prépondérance des inconvénients penche en faveur du défendeur et que la mesure de renvoi doit être exécutée dès que les circonstances le permettent.
[17] Pour ces motifs, la présente demande de sursis est rejetée.
« Pierre Blais »
J.C.F.C.
Toronto (Ontario)
Le 19 septembre 2000
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
NO DU GREFFE : IMM-4829-00 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : VERONICA ARIAS MARIONA |
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
DATE DE L'AUDIENCE : LE LUNDI 18 SEPTEMBRE 2000 |
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE BLAIS |
DATE DES MOTIFS : LE MARDI 19 SEPTEMBRE 2000
ONT COMPARU : M. Lorne Waldman |
pour la demanderesse
M. Stephen H. Gold
pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Lorne Waldman
Avocat
Jackman, Waldman & Associates
281, avenue Eglinton Est
Toronto (Ontario)
M4P 1L3
pour la demanderesse |
Morris Rosenberg |
Sous-procureur général du Canada
pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20000919
Dossier : IMM-4829-00
Entre :
VERONICA ARIAS MARIONA
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE |
ET ORDONNANCE