Date : 20001019
E n t r e :
JOSE ROBERTO HERNANDEZ GUZMAN
demandeur
- et -
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
LE JUGE NADON
[1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire d'une décision en date du 27 avril 1997 par laquelle un représentant du ministre, W.A. Sheppitt, s'est dit d'avis que le demandeur constitue un danger pour le public au Canada. L'avis de M. Sheppit a été communiqué au demandeur le 16 septembre 1998.
[2] La présente demande est la seconde que le demandeur présente pour obtenir l'annulation de la décision de M. Sheppitt. La première demande a été déposée le 13 novembre 1998, mais le 8 février 1999, le juge McGillis l'a rejetée en raison du défaut du demandeur de produire son dossier. Le demandeur a ensuite présenté une requête visant notamment à obtenir l'annulation de la décision du juge McGillis. La requête a été débattue le 16 août 1999 devant le juge Teitelbaum qui, le 3 septembre 1999, a rejeté la requête et a certifié trois questions. Le 15 septembre 1999, le demandeur a déposé un avis d'appel. Si j'ai bien compris, l'appel sera probablement entendu en février 2001.
[3] La présente demande de contrôle judiciaire a été déposée le 29 septembre 1999. Le 8 août 2000, le juge Lemieux a accordé l'autorisation sollicitée par le demandeur et a ordonné que la demande soit entendue à Calgary le 19 octobre 2000.
[4] La première et la seconde demandes sont identiques. Elles visent toutes les deux à obtenir l'annulation de l'avis en date du 27 avril 1997 par lequel M. Sheppitt s'est dit d'avis que le demandeur constitue un danger pour le public au Canada.
[5] La Cour ne devrait pas et ne permettra pas que deux demandes identiques soient débattues. Une telle situation constitue à mon sens un abus de procédure. Si la Cour d'appel fait droit à son appel, le demandeur pourra poursuivre l'instance que le juge McGillis a rejetée. Si l'appel est rejeté, il y aura extinction de la première instance et l'ordonnance du juge McGillis demeurera exécutoire.
[6] Il n'est pas nécessaire que je me penche sur la question de savoir si le demandeur peut poursuivre sa seconde demande si son appel est rejeté.
[7] Le demandeur semble être d'avis que, par suite de l'ordonnance rendue le 8 août 2000 par le juge Lemieux, les ordonnances prononcées par les juges McGillis et Teitelbaum sont sans effet juridique. Je ne suis pas convaincu du bien-fondé de cet argument. Toutefois, comme je viens tout juste de le préciser, il n'est pas nécessaire que j'aborde cette question pour le moment.
[8] Par ces motifs, l'audition de la présente demande est ajournée sine die. Je demeure toutefois saisi de la présente affaire, sous réserve de toute ordonnance contraire.
« Marc Nadon »
JUGE
Calgary (Alberta)
Le 19 octobre 2000
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20001019
E n t r e :
JOSE ROBERTO HERNANDEZ GUZMAN
demandeur
- et -
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-4810-99
INTITULÉ DE LA CAUSE : JOSE ROBERTO HERNANDEZ GUZMAN c. MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : CALGARY (Alberta)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 19 octobre 2000
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE NADON LE 19 OCTOBRE 2000
ONT COMPARU:
Me Tony Clark POUR LE DEMANDEUR
Calgary (Alberta)
Me Brad Hardstaff POUR LE DÉFENDEUR
Calgary (Alberta)
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
Me Sherritt Greene POUR LE DEMANDEUR
Calgary (Alberta)
Me Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
Date : 20001019
IMM-4810-99
CALGARY (Alberta), le jeudi 19 octobre 2000
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE NADON
E n t r e :
JOSE ROBERTO HERNANDEZ GUZMAN
demandeur
- et -
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
ORDONNANCE
L'audition de la présente demande de contrôle judiciaire est ajournée sine die.
« Marc Nadon »
JUGE
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.