Date : 20050617
Dossier : IMM-9327-04
Référence : 2005 CF 848
ENTRE :
JACQUES HAYEK &
FADI MOUSSALLY
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision en date du 6 octobre 2004 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que les demandeurs, des citoyens libanais, n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention ou des « personnes à protéger » selon les définitions figurant respectivement aux articles 96 et 97 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27.
[2] Il ressort clairement de la décision de la Commission que la crainte que les demandeurs prétendent éprouver pour leur sécurité au Liban n'était pas étayée par la preuve documentaire et que les demandeurs n'ont pas établi l'élément objectif de leur demande (voir Kante c. Canada (M.E.I.), [1994] A.C.F. no 525 (1re inst.) (QL) et Sinora c. Canada (M.E.I.), [1993] A.C.F. no 725 (C.A.) (QL)). Les demandeurs n'ont pas le profil des personnes qui sont ciblées au Liban, et ils ne sont pas politiquement actifs. Ils n'ont pas participé aux élections, sauf pour voter, et ils n'ont jamais participé à des manifestations d'étudiants ou des Forces libanaises. Il importe également de noter que les demandeurs ne sont pas venus au Canada parce qu'ils craignaient les autorités libanaises, mais qu'ils sont plutôt venus afin de participer à la Journée mondiale de la jeunesse. La Commission a cité tous ces motifs dans sa décision; à mon avis, elle n'a pas tiré de conclusions déraisonnables.
[3] En outre, la preuve documentaire, qui est réputée avoir été complètement prise en compte par la Commission, indique qu'une personne qui a eu des contacts avec les Forces libanaises ne court plus de risques de nos jours et qu'elle ne sera pas harcelée ou recherchée par le Hezbollah. Cette preuve donne également à entendre que la situation des partisans des Forces libanaises s'est grandement améliorée depuis quelques années, et qu'aucun candidat n'a été harcelé ou maltraité pendant les élections. De plus, aucun élément de preuve ne donne à entendre que les chrétiens sont systématiquement arrêtés.
[4] Compte tenu des remarques qui précèdent, je ne suis pas convaincu que les demandeurs aient démontré que la Commission a rendu une décision fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle disposait (paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7).
[5] Selon les demandeurs, la Commission a commis une erreur en décidant de tenir des audiences conjointes parce que chaque partie a déposé son propre formulaire de renseignements personnels et ses propres arguments. Les demandeurs affirment également que, même s'ils ont présenté leur demande en même temps ou s'ils sont venus au Canada ensemble dans le cadre du même voyage, cela ne veut pas pour autant dire qu'il faut réunir les instances lorsqu'un préjudice grave peut être causé à l'un ou l'autre des intéressés. De son côté, le défendeur fait valoir que la Commission a eu raison d'instruire les instances conjointement étant donné que chaque demandeur a souvent mentionné l'autre demandeur dans son exposé circonstancié écrit et que les demandeurs ont été interrogés séparément à l'audience (voir Zewedu c. Canada (M.C.I.), [2000] A.C.F. no 1369 (1re inst.) (QL)). J'estime que la Commission pouvait à bon droit considérer que la réunion des demandes permettrait de les régler d'une façon efficace. Les demandeurs allèguent vaguement que la réunion des instances leur aurait causé un préjudice, mais ils ne donnent pas d'exemples concrets de ce préjudice. En outre, il n'y a rien dans la transcription de l'audience qui a eu lieu devant la Commission qui montre que l'ancien avocat des demandeurs ait soulevé une objection à cet égard.
[6] Pour tous les motifs susmentionnés, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
_ Yvon Pinard _
Juge
Ottawa (Ontario)
le 17 juin 2005
Traduction certifiée conforme
David Aubry, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-9327-04
INTITULÉ : JACQUES HAYEK &
FADI MOUSSALLY
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 18 MAI 2005
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE PINARD
DATE DES MOTIFS : LE 17 JUIN 2005
COMPARUTIONS:
Harry Blank POUR LES DEMANDEURS
Mario Blanchard POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Harry Blank POUR LES DEMANDEURS
Montréal (Québec)
John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada