Date : 19980707
Dossier : IMM-5015-97
ENTRE
BUYE KABULO,
HADJIDJA BAHATI,
BAHATI KABULO,
demandeurs,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
(Prononcés à l'audience, à Toronto (Ontario) le mardi 7 juillet 1998) |
LE JUGE DÉCARY
[1] La section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que les demandeurs n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention.
[2] La décision de la Commission repose essentiellement sur le manque de crédibilité du principal demandeur. À mon avis, la Commission a suffisamment expliqué pourquoi elle a préféré s'appuyer sur la preuve documentaire plutôt que sur le témoignage de ce demandeur.
[3] L'avocat a fait valoir que c'était à tort que la Commission avait estimé que si l'un des demandeurs était lié à un colonel dans le gouvernement Mobutu, il était alors peu probable qu'il eût été autorisé à participer à des activités politiques avec d'autres personnes s'opposant au gouvernement. La Commission, selon l'avocat, avait des opinions toutes faites et a généralisé en adoptant ce point de vue, ce qui a donné lieu à une crainte de partialité et a violé les principes sous-tendant les articles 2, 7 et 15 de la Charte.
[4] Cette conclusion était celle qu'il était raisonnablement loisible à la Commission de tirer dans les circonstances. Fonder une conclusion sur une relation de famille dans un cas donné ne laisse nullement entendre qu'on a des opinions toutes faites. De plus, comme les demandeurs prétendent avoir raison de craindre d'être persécutés en partie du fait de leur appartenance à un groupe particulier, c'est-à-dire leur famille et le colonel (le beau-père), il est contradictoire de prétendre que la Commission enfreint ces articles de la Charte en utilisant cette association contre eux.
[5] Ma seule cause de préoccupation porte sur le fait que la Commission semble avoir méconnu sans motif le témoignage de la femme du principal demandeur, qui avait témoigné que son mari avait été arrêté. On se serait attendu à ce que la Commission explique pourquoi elle n'a tenu aucun compte de ce témoignage et pourquoi elle ne l'a pas crue. Toutefois, en contexte, le témoignage de la femme était si bref et si non fondé que l'omission par la Commission d'expliquer pourquoi elle n'est pas revenue à ce témoignage plus loin dans ses motifs est sans conséquence. À l'évidence, que ce témoignage tienne ou tombe dépend de ce que le témoignage du mari devait être cru ou non.
[6] L'avocat des demandeurs a proposé que je certifie une question relative aux conclusions de crédibilité fondées simplement sur la relation d'un revendicateur avec une autre personne. Puisque les conclusions de crédibilité en l'espèce ne reposent simplement pas sur une telle relation, et puisque fait complètement défaut la preuve de l'existence d'une crainte de partialité, la certification de la question proposée ne pourrait servir à aucune fin.
[7] La demande de contrôle judiciaire sera rejetée.
Robert Décary
Juge
Toronto (Ontario)
Le 7 juillet 1998
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
No DU GREFFE : IMM-5015-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Buye Kabulo et al. |
et |
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration |
DATE DE L'AUDIENCE : Le 7 juillet 1998 |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : le juge Décary
EN DATE DU 7 juillet 1998 |
ONT COMPARU :
Micheal Crane pour le demandeur |
Susan Nucci pour le défendeur |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Micheal Crane |
166, rue Pearl |
Pièce 200 |
Toronto (Ontario) |
M5H 1L3 pour le demandeur |
George Thomson |
Sous-procureur général du Canada |
pour le défendeur |