Date : 19980630
Dossier : IMM-3170-97
ENTRE :
SRIVATHANY KUMARAVEL,
AHILAN KUMARAVEL,
ARUNAN KUMARAVEL,
demandeurs,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE ROTHSTEIN
[1] Les questions dans le présent contrôle judiciaire d'une décision d'un comité de la Section du statut de réfugié, par laquelle les revendications du statut de réfugié d'une mère et de ses deux fils du Sri Lanka ont été rejetées, sont les suivantes :
1. Le comité a-t-il énoncé les motifs pour lesquels il a rejeté la revendications du statut de réfugié des deux fils? |
2. Le comité a-t-il raisonnablement apprécié la preuve en concluant que le mari et père ne serait pas une menace pour les demandeurs s'ils devaient retourner au Sri Lanka? |
[2] En ce qui concerne la première question, le comité a remarqué que la mère craignait que ses fils soient persécutés par la police qui les soupçonnait d'être des partisans ou des membres du L.T.T.E. Le comité a relevé que les fils étaient nés à Colombo et avaient des extraits de naissance à cet effet et que 60 % des habitants de Colombo étaient Tamouls. Le comité a reconnu que les habitants tamouls à qui la police de Colombo faisait subir des contrôles de sécurité fréquents craignaient aussi les attaques terroristes périodiques du L.T.T.E. Cependant, le comité a conclu qu'il ne s'agissait pas de persécution.
[3] Bien que les motifs du comité soient quelque peu énigmatiques, je suis convaincu qu'ils tiennent compte de la situation des deux fils. La mention de leurs extraits de naissance suppose que le comité était d'avis que les fils ne seraient pas soupçonnés d'être originaire du nord, le fait de venir de cette région étant le fondement de la présomption selon laquelle ils seraient partisans du L.T.T.E. Compte tenu du fait que 60 % des habitants de Colombo sont Tamouls et qu'il y a des contrôles de sécurité fréquents, le comité a examiné la situation à laquelle les deux fils sont confrontés. La présente affaire se distingue de l'arrêt Selvarajah c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) 1997 A.C.F. no 1515, numéro de greffe IMM-4570-96, du juge Lutfy, en date du 6 novembre 1997. Dans cette affaire, le comité n'a pas énoncé les motifs qui lui ont permis de conclure que le fils n'était pas un réfugié. En l'espèce, de tels motifs, quoique succincts, sont énoncés.
[4] En ce qui concerne le second point, l'avocat des demandeurs soutient que la conclusion du comité selon laquelle le mari n'était pas une menace parce qu'il n'avait pas communiqué avec les demandeurs lorsqu'ils l'ont laissé était déraisonnable parce qu'ils étaient allés dans une zone de guerre. Cependant, la mère a affirmé devant le comité que lorsque les demandeurs sont partis, le mari semblait content de les voir s'en aller. Le comité a également relevé que la mère était une diplômée en droit qui connaîtrait la loi et qui pourrait, au besoin, faire appel à des réseaux de soutien ou intenter des recours judiciaires. L'avocat des demandeurs prétend que si les demandeurs retournent à Colombo, ils devront, pour des raisons économiques, retourner auprès de leur père et mari maltraitant. Compte tenu des motifs du comité, il est manifeste que celui-ci a évalué la situation de la mère et conclu que les habitants tamouls de longue date, instruits, avaient des possibilités d'emploi à Colombo. Le comité était clairement d'avis que si les demandeurs retournaient à Colombo, ils n'habiteraient pas avec leur mari et père maltraitant. Bien qu'ils puissent éprouver des difficultés économiques, il ne s'agit pas d'un motif de revendication du statut de réfugié.
[5] Le comité a étudié les revendications de chacune des personnes de même que le risque de mauvais traitement par le mari et père des demandeurs. La preuve étaye ses conclusions.
[6] Le contrôle judiciaire est rejeté.
" Marshall Rothstein "
Juge
Toronto (Ontario)
Le 30 juin 1998.
Traduction certifiée conforme
Martine Brunet, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
NO DU GREFFE : IMM-3170-97
INTITULÉ DE LA CAUSE : SRIVATHANY KUMARAVEL ET AL. |
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION |
DATE DE L'AUDIENCE : LE 30 JUIN 1998
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : LE JUGE ROTHSTEIN
EN DATE DU : 30 JUIN 1998
ONT COMPARU :
M. Lorne Waldman
pour les demandeurs
M. Jeremiah Eastman
pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Jackman, Waldman & Associates
Barristers & Solicitors
281, ave Eglinton est
Toronto (Ontario)
M4P 1L3
pour les demandeurs
George Thomson
Sous-procureur général
du Canada
pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19980630
Dossier : IMM-3170-97
Entre :
SRIVATHANY KUMARAVEL, |
AHILAN KUMARAVEL,
ARUNAN KUMARAVEL,
demandeurs,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION, |
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE