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Date : 20000413


Dossier : IMM-6396-98



ENTRE :


GUANG XU



demandeur


et



LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION


défendeur


MOTIFS D"ORDONNANCE

LE JUGE O"KEEFE


[1]      Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire d"une décision dans laquelle la Section d"appel de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié (la Commission) a refusé d"annuler la décision de l"agente des visas, qui avait refusé de délivrer un visa d"immigrant à l"épouse du demandeur dans le cadre de la catégorie de la famille.

LE CONTEXTE

[2]      Le demandeur voulait parrainer la demande par laquelle son épouse cherchait à obtenir le droit de s"établir au Canada en provenance de la Chine dans le cadre de la catégorie de la famille. Le demandeur était entré au Canada en 1988 en vertu d"un visa d"étudiant environ un an après son mariage. Il a rempli une demande de parrainage et s"est engagé à subvenir aux besoins de son épouse le 15 octobre 1991. Un fonctionnaire de l"Immigration avait écrit sur la demande : [TRADUCTION] " conditions d"accueil non remplies -- le demandeur est un étudiant à temps plein ".

[3]      L"agente des visas de l"ambassade canadienne à Beijing chargé de traiter la demande a demandé à M. Xu de lui faire parvenir divers documents afin qu"elle puisse déterminer si ce dernier pouvait remplir l"engagement qu"il avait pris à l"égard de son épouse. L"agente des visas lui avait demandé des déclarations de revenus, talons de chèques de paye et relevés bancaires. Le demandeur n"a pas répondu à cette demande.

[4]      L"épouse du demandeur a eu une entrevue à l"ambassade canadienne à Beijing le 14 février 1996. L"agente des visas l"a interrogée sur le lien qui existait entre elle et le demandeur, sur la fréquence de leurs contacts, et sur l"emploi de ce dernier. Elle a dit qu"elle s"entretenait avec le demandeur au téléphone à l"occasion et qu"elle ne savait rien de l"emploi de celui-ci. À l"entrevue, elle a également mentionné qu"elle ne souhaitait résider au Canada que temporairement.

[5]      À la fin de l"entrevue, l"agente des visas a dit à l"épouse du demandeur qu"un visa d"immigrant ne lui serait pas délivré.

[6]      Le demandeur a été avisé de la décision de l"agente des visas par une lettre datée du 3 juillet 1996. L"agente avait refusé de délivrer un visa d"immigrant à l"épouse du demandeur, car elle était d"avis que cette dernière n"était pas admissible vu qu"on n"avait pas pris de dispositions adéquates en vue de subvenir à ses besoins et qu"elle ne serait pas en mesure de subvenir elle-même à ses propres besoins. L"agente a conclu que le demandeur n"avait pas d"emploi, étant donné qu"il n"avait pas répondu à la demande dans laquelle elle l"avait invité à lui fournir des talons de chèques de paye et des déclarations de revenus. L"agente des visas a mentionné qu"elle avait également apprécié l"épouse du demandeur au regard de la catégorie des immigrants indépendants, mais qu"elle n"avait pu lui accorder suffisamment de points afin qu"elle soit admissible à immigrer au Canada dans le cadre de cette catégorie. De plus, comme l"épouse du demandeur avait dit à son entrevue qu"elle n"avait pas l"intention d"établir une résidence permanente au Canada, l"agente des visas a conclu que cette dernière ne pouvait être considérée à bon droit comme une " immigrante " et qu"elle n"était donc pas admissible à se voir délivrer un visa d"immigrant; elle devait plutôt être considérée comme un visiteur, qui devait donc chercher à obtenir un visa de visiteur.

LA DÉCISION DE LA COMMISSION DE L"IMMIGRATION ET DU STATUT DE RÉFUGIÉ [SECTION D"APPEL]

[7]      Le demandeur a formé un appel contre la décision de l"agente des visas devant la Section d"appel de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié.

[8]      La Commission a tenu une audition de novo, entendant l"appel le 11 août 1998 et exposant des motifs écrits le 5 novembre 1998. La Commission a rejeté l"appel du demandeur. Dans ses motifs écrits, la Commission a tiré plusieurs conclusions, dont les suivantes : le demandeur avait reçu des prestations de l"aide sociale depuis décembre 1992 jusqu"à la date de l"audition de l"appel, sauf en mai 1998; l"épouse du demandeur avait déclaré qu"elle ne possédait pas d"immeubles dans sa demande visant à obtenir le droit de s"établir au Canada, mais au moment de l"entrevue qu"elle avait eue avec l"agente des visas, elle avait déjà acheté une maison; l"offre d"emploi écrite qui avait été faite à l"épouse du demandeur -- soit de s"occuper du frère du demandeur -- était incompatible avec l"intention de cette dernière, qui avait dit qu"elle ne souhaitait demeurer que temporairement au Canada, et, partant, elle n"était pas digne de foi.

[9]      La Commission a également conclu que le refus du demandeur de fournir de l"information financière à l"agente des visas était justifié, mais elle a tout de même déterminé que le demandeur n"avait pas rempli le fardeau qui lui incombait, selon lequel il devait établir que la conclusion de l"agente des visas que son épouse ne serait pas en mesure de subvenir à ses propres besoins était erronée.

[10]      Enfin, la Commission a conclu que la présente affaire ne soulevait pas de raisons d"ordre humanitaire justifiant l"octroi d"une mesure spéciale.

LES OBSERVATIONS DES PARTIES

[11]      À l"audition de la demande de contrôle judiciaire, le demandeur n"était pas représenté par un avocat, et on lui a accordé une très grande latitude sur le plan de la présentation de ses observations. Monsieur Xu fait valoir que l"agente des visas a eu tort d"exiger qu"il lui fournisse des éléments de preuve établissant son revenu en vue d"établir qu"il pouvait remplir l"engagement qu"il avait pris à l"égard de son épouse, et que l"agente des visas n"a pas tenu compte d"un renseignement important, soit l"offre d"emploi que son épouse avait reçue et qui aurait, selon lui, été soumise à l"agente des visas. Le demandeur soutient que la Commission a outrepassé sa compétence et qu"elle n"a pas tenu compte de l"équité procédurale.

[12]      Pour sa part, le défendeur fait valoir que la principale question litigieuse que soulève la présente affaire est de savoir si la Commission a commis une erreur de droit qui ferait en sort que sa décision puisse être à bon droit modifiée dans le cadre d"un contrôle judiciaire. L"avocate du défendeur soutient que la Commission n"a pas commis une telle erreur en prenant sa décision.

LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES

[13]      Les moyens d"appel susceptibles d"être invoqués contre le refus d"une demande de parrainage sont décrits au paragraphe 77(3) de la Loi sur l"immigration. Voici ce que prévoit le paragraphe 77(3) de la Loi sur l"immigration :

(3) . . . a Canadian citizen or permanent resident who has sponsored an application for landing that is refused pursuant to subsection (1) may appeal to the Appeal Division on either or both of the following grounds:

(a) on any ground of appeal that involves a question of law or fact, or mixed law and fact; and

(b) on the ground that there exist compassionate or humanitarian considerations that warrant the granting of special relief.

(3) S"il est citoyen canadien ou résident permanent, le répondant peut, sous réserve des paragraphes (3.01) et (3.1), en appeler devant la section d"appel en invoquant les moyens suivants:


a) question de droit, de fait ou mixte;



b) raisons d"ordre humanitaire justifiant l"octroi d"une mesure spéciale.

[14]      Les motifs par lesquels le refus de délivrer un visa d"immigrant à une personne appartenant à la catégorie de la famille peut être justifié sont décrits au paragraphe 77(1) de la Loi sur l"immigration, qui prévoit :

77. (1) Where a person has sponsored an application for landing made by a member of the family class, an immigration officer or a visa officer, as the case may be, may refuse to approve the application on the grounds that

(a) the person who sponsored the application does not meet the requirements of the regulations respecting persons who sponsor applications for landing, or

(b) the member of the family class does not meet the requirements of this Act or the regulations,

and the person who sponsored the application shall be informed of the reasons for the refusal.

77. (1) L'agent d'immigration ou l'agent des visas, selon le cas, peut rejeter une demande parrainée d'établissement présentée par un parent pour l'un ou l'autre des motifs suivants " dont doit être alors informé le répondant_:

a) le répondant ne remplit pas les conditions fixées par les règlements;




b) le parent ne remplit pas les conditions fixées par la présente loi et ses règlements.

[15]      L"une des exigences que prévoit la Loi à l"alinéa 77(1)b ) est le fait que la personne parrainée n"appartienne pas à une catégorie de personnes non admissible. Les catégories de personnes non admissibles sont décrites au paragraphe 19(1). En particulier, l"alinéa 19(1)b ) est pertinent en ce qui concerne les questions que soulève la présente affaire :

19. (1) No person shall be granted admission who is a member of any of the following classes:

(b) persons who there are reasonable grounds to believe are or will be unable or unwilling to support themselves and those persons who are dependent on them for care and support, except persons who have satisfied an immigration officer that adequate arrangements, other than those that involve social assistance, have been made for their care and support;

19. (1) Les personnes suivantes appartiennent à une catégorie non admissible_:         

b) celles dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elles n'ont pas la capacité ou la volonté présente ou future de subvenir tant à leurs besoins qu'à ceux des personnes à leur charge et qui ne peuvent convaincre l'agent d'immigration que les dispositions nécessaires " n'impliquant pas l'aide sociale " ont été prises en vue d'assurer leur soutien;

[16]      Par ailleurs, le répondant doit satisfaire aux exigences de la Loi sur l"immigration applicables aux répondants pour qu"un visa d"immigrant soit délivré dans le cadre de la catégorie de la famille. Les dispositions qui décrivent les exigences auxquelles le répondant doit satisfaire se trouvent au paragraphe 6(1) du Règlement sur l"immigration. Or, il s"agit des dispositions que le demandeur a invoquées pour étayer sa prétention selon laquelle il n"était pas tenu de fournir de l"information financière, vu qu"il parrainait la demande de son épouse. Voici le libellé actuel du paragraphe 6(1) du Règlement sur l"immigration :

6.(1) Where a member of the family class makes an application for an immigrant visa, a visa officer may issue an immigrant visa to him and his accompanying dependants if



(a) he and his dependants, whether accompanying dependants or not, are not members of any inadmissible class and otherwise meet the requirements of the Act and these Regulations;

(b) the sponsor and, if the sponsor"s spouse has co-signed the undertaking referred to in paragraph 5(2)(b) , the sponsor"s spouse meet the applicable requirements set out in section 5, subject to section 5.1 in the case of an undertaking in respect of a member of the family class who intends to reside in the Province of Quebec;

(b.1) where a visa officer has received information indicating that the sponsor is no longer able to fulfil the undertaking, the visa officer, after recalculating or having an immigration officer recalculate the amount of the sponsor"s gross Canadian income less financial obligations, as described in paragraph 5(2)(f) , for the 12-month period preceding the date on which the sponsored member of the family class and the member"s dependants meet the requirements of the Act and these Regulations referred to in paragraph (a) , has determined that that amount is equal to or greater than the amount of the Low Income Cut-off (LICO) referred to in paragraph 5(2)(f) for the 12-month period preceding that date, or has accepted the determination of an immigration officer to that effect;

(3) Paragraph (1) (b.1) does not apply where the sponsored member of the family class is a person who

(a) is the sponsor"s spouse and does not have any dependent sons or dependent daughters;

6.(1) Lorsqu"une personne appartenant à la catégorie de la famille présente une demande de visa d"immigrant, l"agent des visas peut lui en délivrer un ainsi qu"aux personnes à sa charge qui l"accompagnent,

a) si elle et les personnes à sa charge, qu"elles l"accompagnent ou non, ne font pas partie d"une catégorie de personnes non admissibles et satisfont aux exigences de la Loi et du présent règlement;

b) si le répondant et son conjoint, dans le cas où ce dernier a cosigné l"engagement visé à l"alinéa 5(2)b) , satisfont aux exigences applicables énoncées à l"article 5, sous réserve de l"article 5.1 dans le cas d"un engagement donné à l"égard d"un parent qui entend résider au Québec;



b.1) dans les cas où l"agent des visas a reçu des renseignements indiquant que le répondant ne peut plus respecter son engagement, si l"agent des visas, après avoir recalculé, ou fait recalculer par un agent d"immigration, le revenu brut canadien du répondant diminué de ses obligations financières selon l"alinéa 5(2)f) pour les 12 mois précédant la date à laquelle le parent parrainé et les personnes à sa charge satisfont aux exigences de la Loi et du présent règlement visées à l"alinéa a) , conclut que le résultat de ce calcul est égal ou supérieur au montant applicable de la grille des seuils de faible revenu (SFR) visée à l"alinéa 5(2)f) pour les 12 mois précédant cette date, ou accepte la conclusion de l"agent d"immigration en ce sens;



(3) L"alinéa (1)b.1) ne s"applique pas lorsque le parent parrainé est l"une des personnes suivantes:

a) le conjoint du répondant qui n"a ni fils à charge ni fille à charge;

[17]      Cependant, à l"époque où l"agente des visas a enfin apprécié la demande, soit le 14 février 1996, le paragraphe (3) de cet article prévoyait :

6.(1) Subject to subsections (1.1), (3.1), (3.2), (4), (5) and (6), where a member of the family class makes an application for an immigrant visa, a vis officer may issue an immigrant visa to the member and the member"s accompanying dependants if


(a) he and his dependants, whether accompanying dependants or not, are not members of any inadmissible class and otherwise meet the requirements of the Act and these Regulations;

(b) the sponsor

(i) has given an undertaking,

(ii) is not in default in respect of any obligations assumed by him under any other undertaking given by him with respect to any member of the family class or assisted relative, and

(iii) will, in the opinion of an immigration officer, be able to fulfil the undertaking referred to in subparagraph (i);

. . .

(3) An immigration officer is not required to form an opinion pursuant to subparagraph (1) (b) (iii) in respect of a person who


(a) is the spouse of the sponsor and does not have any accompanying dependants who have issue;

6.(1) Sous réserve des paragraphes (1.1), (3.1), (3.2), (4) et (5), lorsqu"une personne appartenant à la catégorie de la famille présente une demande de visa d"immigrant, l"agent des visas peut lui en délivrer un ainsi qu"à toute personne à charge qui l"accompagne si:

a) elle et les personnes à sa charge, qu"elles l"accompagnent ou non, ne font pas partie d"une catégorie de personnes non admissibles et satisfont aux exigences de la Loi et du présent règlement;

    

b) le répondant

(i) s"est engagé,

(ii) n"a manqué à aucune de ses obligations contractées en vertu de tout engagement qu"il a déjà pris pour toute personne appartenant à la catégorie de la famille ou d"un parent aidé, et

(iii) pourra, selon l"agent d"immigration, respecter l"engagement visé au sous-alinéa (i);


. . .

(3) L"agent d"immigration n"est pas tenu de formuler une opinion en application du sous-alinéa (1)b)(iii) relativement aux personnes suivantes:


a) le conjoint du répondant qui n"a aucune personne à charge l"accompagnant qui a un enfant;




[18]      En conséquence, la loi prévoit actuellement que l"agent d"immigration n"est pas tenu de formuler une opinion pour ce qui est de la question de savoir si la personne qui agit comme répondant de son conjoint est en mesure de remplir l"engagement qu"il a pris selon lequel il subviendra aux besoins de ce dernier. Les dispositions actuelles sont entrées en vigueur le 16 avril 1997 en même temps que d"autres modifications du Règlement sur l"immigration : DORS/97-145. La loi se contentait de prévoir auparavant que l"agent des visas n"était pas tenu de formuler une opinion sur cette question.
L"ANALYSE
[19]      Les dispositions pertinentes de la Loi sur l"immigration sont quelque peu redondantes. Premièrement, l"alinéa 6(1)a ) du Règlement prévoit qu"un visa peut être délivrer à une personne appartenant à la catégorie de la famille si cette personne ne fait pas partie d"une catégorie de personnes non admissibles et si le répondant a pris l"engagement de subvenir aux besoins de cette dernière. L"agent des visas n"était pas tenu d"examiner la question de savoir si le répondant pouvait remplir son engagement à l"égard d"un conjoint. La loi prévoit actuellement que l"agent des visas n"est pas tenu de formuler une telle opinion. De plus, le paragraphe 19(1) de la Loi prévoit que les personnes qui n"ont pas la capacité ou la volonté de subvenir à leurs besoins ne sont pas admissibles sauf si elles ont convaincu l"agent d"immigration que les dispositions nécessaires -- n"impliquant pas l"aide sociale -- ont été prises en vue d"assurer leur soutien.
[20]      Je suis d"avis que pour concilier les deux dispositions susmentionnées, l"engagement de subvenir aux besoins de l"éventuel immigrant serait considéré comme établissant que les dispositions nécessaires ont été prises en vue d"assurer le soutient de celui-ci. Autrement, un agent des visas pourrait contourner les modifications qui ont été apportées au paragraphe 6(3) du Règlement en exigeant précisément ce qui, selon la disposition, ne doit pas être exigé, soit une preuve établissant que le répondant est en mesure de remplir l"engagement. Si l"on permettait à un agent des visas d"exiger la preuve que le répondant serait en mesure de remplir l"engagement qu"il a pris pour déterminer que l"immigrant n"appartenait pas à une catégorie de personnes non admissibles en vertu de l"alinéa 19(1)b ), compte tenu de l"interdiction à ce sujet prévue au paragraphe 6(3) du Règlement , on irait à l"encontre de l"esprit des dispositions. On doit donc considérer que l"existence de l"engagement établit qu"on subviendra aux besoins de l"immigrant éventuel pour les fins de l"alinéa 19(1)b , en vertu de l"article modifié.
[21]      Il ne s"agit cependant pas du droit qui était applicable à l"époque où la demande de parrainage du demandeur a été appréciée. Selon le libellé du paragraphe qui était alors en vigueur, l"agent des visas avait un pouvoir discrétionnaire pour ce qui est de la question de savoir s"il devait formuler une opinion en ce qui concerne la capacité du répondant de remplir l"engagement qu"il avait pris, et il pouvait refuser de délivrer un visa s"il n"était pas convaincu que le demandeur pouvait effectivement remplir son engagement. Le demandeur, bien entendu, était tout à fait libre de répondre ou non à une demande de documents. Le demandeur devait cependant assumer les conséquences de son choix. Le Règlement n"empêchait certainement pas les agents des visas d"exiger qu"on leur fournisse certains documents lorsqu"ils étaient convaincus que le demandeur ne pouvait remplir son engagement, comme ils l"ont fait dans la présente affaire.
[22]      En vertu du droit applicable à l"époque où elle a rendu sa décision, rien n"empêchait l"agente des visas de formuler une opinion selon laquelle le répondre serait en mesure de remplir son engagement. Je ne souscris pas à l"interprétation que la Commission a faite de l"alinéa 6(3)a ) qui était en vigueur à l"époque où l"agente des visas a pris sa décision. La Commission a conclu que le refus du demandeur de fournir des éléments de preuve établissant sa situation financière était justifié, compte tenu de l"alinéa 6(3)a ) du Règlement. Cependant, même si elle a adopté cette interprétation plus favorable, la Commission n"a pas statué en faveur du demandeur.
[23]      L"alinéa 6(1)a ) du Règlement prévoit que pour être admissible à obtenir un visa d"immigrant, la personne dont la demande est parrainée ne doit pas appartenir à une catégorie de personnes non admissible. De plus, en vertu de l"alinéa 19(1)b ) de la Loi, appartiennent à une catégorie non admissible les personnes dont il y a des motifs raisonnables de croire qu"elles n"ont pas la capacité de subvenir à leurs besoins " et qui ne peuvent convaincre l"agent d"immigration que les dispositions nécessaires -- n"impliquant pas l"aide sociale -- ont été prises en vue d"assurer leur soutien ". La Commission a conclu que le demandeur (M. Xu) n"a pas établi que son épouse serait capable de subvenir à ses propres besoins. En outre, même si cela n"a pas été dit expressément, il est également évident, compte tenu de la conclusion de la Commission selon laquelle le demandeur a reçu des prestations de l"aide sociale pendant sept années, que les dispositions nécessaires, outre l"aide sociale, n"ont pas été prises en vue de subvenir aux besoins de l"épouse du demandeur.
[24]      Il existe très peu de jurisprudence concernant la preuve établissant que des dispositions ont été prises pour subvenir aux besoins de la personne visée relativement à des demandes de parrainage entre conjoints. Il semble que l"on doute rarement de la capacité d"une personne qui parraine la demande de son conjoint de remplir l"engagement qu"elle a pris selon lequel elle subviendra aux besoins de ce dernier. Par ailleurs, les affaires comme l"espèce sont sans aucun doute encore plus rares, soit celles où les fonctionnaires de l"Immigration savent pertinemment qu"il se pourrait bien que le demandeur ne soit pas en mesure de remplir son engagement, et où il s"avère par la suite que le demandeur n"aurait effectivement pas pu remplir cet engagement. En effet, à l"audition devant la Commission, le demandeur a reconnu qu"il avait reçu des prestations de l"aide sociale pendant sept années.
[25]      Il aurait été absurde que l"agente des visas et la Commission ne tiennent pas compte de la preuve établissant que M. Xu recevait des prestations de l"aide sociale et qu"il était clairement incapable de remplir son engagement. Bien que le droit présentement en vigueur empêche les agents des visas de formuler une opinion sur la question de savoir si le répondant peut remplir son engagement, cela n"était pas le cas en 1996; par conséquent, il était clair que l"épouse du demandeur appartenait à une catégorie de personnes non admissible. Le Règlement empêche maintenant les agents des visas d"examiner la situation financière des personnes qui parrainent la demande de leur conjoint. C"est une toute autre affaire, cependant, de conclure que les agents des visas étaient obligés de ne pas tenir compte de la preuve dont ils disposaient et qui établissaient que le répondant ne pouvait remplir son engagement.
[26]      Je suis donc d"avis qu"il convient de confirmer la décision de la Commission.
[27]      La Cour suprême du Canada a également conclu, dans l"arrêt Baker c. Canada , précité, que la norme de contrôle qu"il convient d"appliquer aux décisions discrétionnaires de la Commission était celle de la décision raisonnable simpliciter. En conséquence, la norme de contrôle qu"il convient d"appliquer à la conclusion de la Commission selon laquelle la présente affaire ne soulevait pas de motifs d"ordre humanitaire est celle de la décision raisonnable simpliciter.
[28]      Vu les circonstances de la présente affaire, la décision que la Commission a rendue sur cette question doit être maintenue. Je n"infirmerai pas le refus de la Commission d"exercer son pouvoir discrétionnaire d"accorder un visa pour des raisons d"ordre humanitaire. La Commission a examiné la question, en tenant compte des faits de l"affaire : le demandeur a quitté la Chine moins d"un an après son mariage, il y a dix ans, et son épouse a déclaré qu"elle souhaitait séjourner au Canada de façon temporaire seulement. En outre, il importe de faire preuve d"une grande retenue à l"égard de l"exercice, par la Commission, de son pouvoir discrétionnaire à l"égard de cette question.
[29]      Je conclus également que le demandeur n"a pas établi qu"il y a eu violation des règles de la justice naturelle ou de l"équité procédurale. Monsieur Xu a eu l"occasion de présenter son cas, et la Commission a tenu compte de tous les éléments de preuve qu"il lui a soumis. En ce qui concerne l"offre d"emploi écrite, la Commission avait le loisir de conclure que cette offre n"était pas digne de foi; il s"agit d"une conclusion de fait de la Commission à l"égard de laquelle il importe de faire preuve d"une grande retenue. En conséquence, ce moyen d"appel doit également être rejeté.
[30]      La demande est rejetée. Les avocats des parties auront l"occasion de demander à la Cour de certifier une question grave de portée générale. L"avocat du demandeur pourra, au plus tard le 18 avril 2000, déposer des observations écrites concernant la certification d"une question particulière. L"avocate du défendeur pourra déposer une réponse écrite, le cas échéant, au plus tard le 20 avril 2000. Le jugement sera rendu au plus tard le 21 avril 2000.
" John A. O"Keefe "
                                         J.C.F.C.

Toronto (Ontario)
Le 13 avril 2000









Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                  IMM-6396-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :              GUANG XU

                         c.

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                         ET DE L"IMMIGRATION

LIEU DE L"AUDIENCE :              OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L"AUDIENCE :              LE MERCREDI 13 OCTOBRE 1999

MOTIFS D"ORDONNANCE EXPOSÉS PAR MONSIEUR LE JUGE O"KEEFE

EN DATE DU :                  JEUDI 13 AVRIL 2000

ONT COMPARU :                  M. Guang Xu

                                 POUR LE DEMANDEUR

                         Mme Suzanne Pereira

                                 POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :     

                         M. Guang Xu

                         379, rue Gilmour, pièce 603

                         Ottawa (Ontario)

                         K2P 2M6

                                 POUR LE DEMANDEUR

                         Mme Suzanne Pereira

                         Ministère de la Justice

                         Édifice commémoratif de l"Est, 2e étage

                         Ottawa (Ontario)

                         K1A 0H8

COUR FÉDÉRALE DU CANADA



Date : 20000413


Dossier : IMM-6396-98



Entre :

GUANG XU



demandeur


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L"IMMIGRATION


défendeur






MOTIFS D"ORDONNANCE



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