Date : 20050331
Dossier : IMM-5768-04
Référence : 2005 CF 427
ENTRE :
QIANG ZHANG
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire visant la décision, datée du 7 juin 2004, par laquelle une agente des visas de l'ambassade du Canada à Beijing, Erin Brouse (l'agente), a rejeté la demande d'autorisation de séjour temporaire au Canada présentée par Qiang Zhang (le demandeur).
[2] Le demandeur, un citoyen de la Chine, a épousé Shu Lian He (l'épouse du demandeur) le 30 septembre 2001. L'épouse du demandeur est une citoyenne canadienne vivant au Canada. Le 25 avril 2002, elle a demandé l'autorisation de parrainer son mari, ce qui lui a été refusé. La première demande de visa de visiteur du demandeur a été rejetée en mars 2004 et sa deuxième, le 7 juin 2004. Le présent contrôle judiciaire a trait à cette deuxième demande.
[3] Le demandeur fait valoir qu'il a les liens suivants avec la Chine : il travaille dans ce pays, y vit avec sa grand-mère - qui est à sa charge - et y possède des biens et différents comptes de banque.
[4] La disposition pertinente de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), est la suivante :
3. (1) En matière d'immigration, la présente loi a pour objet :
[. . .]
d) de veiller à la réunification des familles au Canada;
3. (1) The objectives of this Act with respect to immigration are
[. . .]
(d) to see that families are reunited in Canada.
[5] L'agente a rejeté la demande de visa de visiteur du demandeur parce qu'elle n'était pas convaincue que ce dernier quitterait le Canada à la fin de son séjour. La décision, qui est une reproduction des notes versées dans le Système de traitement informatisé des dossiers d'immigration (STIDI), révèle que l'agente a conclu que le demandeur semble n'avoir aucun proche parent ou enfant en Chine et que l'invitation a pour but de mettre à l'épreuve sa relation à la suite d'une longue séparation.
[6] La décision de l'agente est de nature administrative et discrétionnaire, et la Cour ne devrait intervenir que si cette décision est fondée sur une conclusion tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont l'agente disposait (alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7). En l'espèce, la décision de l'agente est remplie d'erreurs qui indiquent qu'elle n'a pas tenu compte des éléments dont elle disposait pour arriver à sa conclusion. L'intervention de la Cour est donc justifiée.
[7] Les notes du STIDI indiquent que l'agente croyait que le demandeur n'avait aucun proche parent en République populaire de Chine. Or, selon la preuve, le demandeur vit dans ce pays avec sa grand-mère, qui est à sa charge. Par ailleurs, l'agente a conclu que le demandeur n'avait que quatre semaines de vacances alors que la preuve révèle qu'il a quatre semaines de vacances payées et quatre semaines de vacances non payées. De plus, le demandeur possède des biens et des comptes de banque en Chine, ce qui indique qu'il a des liens avec ce pays.
[8] En outre, l'agente n'a pas pris en considération l'objet de l'alinéa 3(1)d) de la Loi lorsqu'elle a rendu sa décision. Dans Gupta c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 1099 (QL), une décision rendue avant l'entrée en vigueur de la loi actuelle, mon collègue le juge Gibson a écrit, au paragraphe 11 :
Traditionnellement, l'alinéa 3c) [maintenant l'alinéa 3(1)d)] trouve application dans des cas de réunification des familles par voie d'immigration au Canada. Cependant, je suis convaincu que le libellé de cet alinéa a une portée assez grande pour englober la réunion au Canada de citoyens canadiens et de résidents permanents [...] avec leurs proches parents de l'étranger [...], en utilisant le moyen de visas de visiteur délivrés à des personnes telles que ces demandeurs et leur fils. Donner une interprétation plus restrictive à l'alinéa 3c) aurait pour effet de mettre l'objectif qui sous-tend l'alinéa 3e) [...] à un niveau supérieur à celui de la facilitation des visites des membres d'une famille. Je suis convaincu qu'une telle interprétation serait incompatible avec la réputation d'ordre humanitaire établie de longue date qui est associée aux politiques et aux lois canadiennes en matière d'immigration.
[9] Je crois que le même principe peut s'appliquer en l'espèce et sous le régime de la nouvelle loi. Le demandeur a affirmé que sa demande avait clairement pour but de faciliter sa réunion avec son épouse et sa famille au Canada. À mon avis, ce but est compatible avec l'alinéa 3(1)d) de la Loi et l'agente aurait dû en tenir compte.
[10] Ni les notes du STIDI ni aucun autre élément dont elle disposait ne permettaient à l'agente de conclure raisonnablement que le demandeur ne quitterait pas le Canada à la fin de la période de séjour autorisée. Toutes les erreurs décrites ci-dessus montrent que l'agente n'a pas examiné correctement la preuve qui lui avait été présentée. C'est pour ces motifs que je suis d'avis d'accueillir la demande de contrôle judiciaire.
[11] Par conséquent, la décision de l'agente des visas est annulée et l'affaire est renvoyée à un autre agent des visas de l'ambassade canadienne à Beijing, en Chine, pour qu'elle fasse l'objet d'une nouvelle décision.
« Yvon Pinard »
Juge
OTTAWA (ONTARIO)
Le 31 mars 2005
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-5768-04
INTITULÉ : QIANG ZHANG
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 24 FÉVRIER 2005
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE PINARD
DATE DES MOTIFS : LE 31 MARS 2005
COMPARUTIONS:
Guillaume Brien POUR LE DEMANDEUR
Diane Lemery POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Guillaume Brien POUR LE DEMANDEUR
Montréal (Québec)
John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Date : 20050331
Dossier : IMM-5768-04
Ottawa (Ontario), le 31 mars 2005
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PINARD
ENTRE :
QIANG ZHANG
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision, datée du 7 juin 2004, par laquelle l'agente des visas Erin Brouse de l'ambassade du Canada à Beijing, en Chine, a rejeté la demande d'autorisation de séjour temporaire au Canada présentée par le demandeur est annulée et l'affaire est renvoyée à un autre agent des visas de l'ambassade canadienne à Beijing, en Chine, pour qu'elle fasse l'objet d'une nouvelle décision.
Yvon Pinard
Juge
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.