Date : 20031022
Dossier : IMM-8078-03
Référence : 2003 CF 1233
Toronto (Ontario), le 22 octobre 2003
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX
ENTRE :
IHSAN BABILLY
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Dans la présente requête, qui a été débattue en même temps que deux autres demandes de sursis présentées par le demandeur, M. Babilly, un citoyen de la Syrie, cherche à faire surseoir à son renvoi du Canada en Syrie en attendant que la Cour examine et tranche de façon définitive la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire qu'il a présentée à l'égard de la décision de l'agent d'exécution Bradshaw, qui, le 15 octobre 2003, a refusé de surseoir à son renvoi.
[2] Le 10 octobre 2003, l'avocate du demandeur a déposé une demande écrite de sursis fondée sur les motifs suivants :
[traduction]
1. Des renseignements récents relativement à « l'arrestation, la détention et la torture d'un citoyen canadien, M. Arar, permet de mieux comprendre et confirme qu'il [le demandeur] courait un grand danger du fait de son appartenance présumée à la Fraternité musulmane » .
2. Sa demande pendante d'autorisation de présenter une demande CH et une demande d'autorisation à être déposée relativement à la décision rendue par l'agent d'examen des risques avant renvoi Morgan (l'agent d'ERAR).
3. Des documents d'Amnesty International « confirmant que les autorités syriennes pratiquaient la torture, en particulier en ce qui touche les membres ou les présumés membres de la Fraternité musulmane » , et que le demandeur en était victime.
4. Ses nouveaux éléments de preuve, savoir une lettre de sa mère et une lettre de son imam, qui confirment qu'il était recherché par les autorités syriennes. (Il s'agit des mêmes éléments de preuve que ceux dont était saisi l'agent d'ERAR.)
[3] Dans sa lettre de décision du 15 octobre 2003, l'agent d'exécution Bradshaw exprime l'avis suivant lequel l'avocate du demandeur, dans ses arguments, [traduction] « se concentre sur les questions relatives au risque, ce qui, à mon avis, a déjà fait l'objet d'un examen par l'agent d'ERAR » , et il cite [traduction] « l'obligation [...] d'appliquer les mesures de renvoi dès que les circonstances le permettent » (prévue à l'article 48 de la Loi).
[4] Dans ses notes au dossier, l'agent d'exécution Bradshaw fait référence aux nouveaux éléments de preuve et dit que l'agent d'ERAR Morgan les a examinés. Il fait également allusion au rapport d'Amnesty International et à des articles de journaux récents, et n'en tient pas compte en raison de l'affirmation suivante de l'agent d'ERAR Morgan : [traduction] « Je prends acte des rapports de mauvais traitements infligés aux détenus et aux opposants politiques très en vue. Je ne suis toutefois pas convaincu que les autorités s'intéresseraient au demandeur s'il retournait [en Syrie] » . L'agent d'exécution Bradshaw conclut dans ses notes : [traduction] « Je suis convaincu que les questions relatives au risque en l'espèce, sur lesquelles l'avocate du demandeur fonde ses demandes de sursis, ont fait l'objet d'un examen approfondi par l'agent d'ERAR » .
[5] Dans le dossier IMM-8077-03, j'ai conclu qu'un sursis à l'égard de la décision de l'agent d'ERAR Morgan était justifié parce que tous les éléments du critère à trois volets avaient été établis. J'ai alors relevé des questions sérieuses à juger.
[6] Vu que l'agent d'exécution Bradshaw a fondé son refus d'accorder un sursis sur la décision de l'agent d'ERAR Morgan quant aux questions sérieuses, la demande de sursis en cause présente les mêmes possibilités de vice, et je reconnais comme lui qu'un examen plus approfondi du fond de l'affaire est requis. Les erreurs reprochées dans le dossier IMM-8077-03 satisfont au critère de l'examen plus approfondi du fond de l'affaire, examen que j'ai effectué en l'espèce.
[7] J'ajoute ici un autre élément relativement à l'analyse de la question sérieuse, savoir si l'agent d'exécution Bradshaw a commis une erreur en qualifiant l'affaire Arar d'affaire entourée de beaucoup de publicité, différente de la situation dans laquelle se trouve le demandeur.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE qu'il soit sursis au renvoi du demandeur en attendant qu'une décision définitive soit rendue sur sa demande d'autorisation et de contrôle judiciaire.
« François Lemieux »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-8078-03
INTITULÉ : IHSAN BABILLY
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 20 OCTOBRE 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE LEMIEUX
DATE DES MOTIFS : LE 22 OCTOBRE 2003
COMPARUTIONS :
Robin L. Seligman POUR LE DEMANDEUR
Leena Jaakkamainen POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Robin L. Seligman POUR LE DEMANDEUR
Avocate
Toronto (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
COUR FÉDÉRALE
Date : 20031022
Dossier : IMM-8078-03
ENTRE :
IHSAN BABILLY
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE