Date : 20020419
Dossier : T-805-01
Ottawa (Ontario), le 19 avril 2002.
EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE LAYDEN-STEVENSON
ENTRE :
SANWAR ALAM
appelant
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
intimé
ORDONNANCE
L'appel interjeté à l'encontre du refus par la juge de la citoyenneté d'attribuer à l'appelant la citoyenneté canadienne est accueilli. La demande est renvoyée pour examen devant un autre juge de la citoyenneté pour qu'il statue sur son bien-fondé.
« Carolyn A. Layden-Stevenson »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
Date : 20020419
Dossier : T-805-01
Référence neutre : 2002 CFPI 449
ENTRE :
SANWAR ALAM
appelant
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
intimé
[1] Sanwar Alam, un citoyen du Bangladesh, est arrivé au Canada le 13 août 1995. Il a demandé la citoyenneté canadienne le 1er mai 2000 et a comparu à son audience le 6 février 2001. Par une lettre datée du 13 mars 2001, madame le juge de la citoyenneté a rejeté la demande de M. Alam au motif qu'il n'a pas [traduction] « respecté l'exigence établie à l'alinéa 5(1)c) [de la Loi sur la citoyenneté] : avoir résidé [au Canada] pendant au moins trois ans en tout dans les quatre ans qui ont précédé la date de [sa] demande » . M. Alam interjette appel à l'encontre de cette décision en vertu du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C-29 et de l'article 21 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985, ch. F-7, dans sa version modifiée.
[2] J'en suis venue à la conclusion que l'appelant devrait obtenir gain de cause. Toutefois, mes motifs pour accueillir l'appel portent sur l'erreur commise par la juge de la citoyenneté lors de l'évaluation de la demande et n'ont pas pour objectif, ni ne devraient être interprétés de cette manière, de représenter une opinion sur le bien-fondé de la demande de citoyenneté de M. Alam.
[3] Les arguments des parties peuvent être résumés et énoncés brièvement. Par souci de clarté, je vais d'abord me pencher sur les observations de l'intimé. Ce dernier résume les différentes approches relatives aux conditions de résidence de l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté contenus dans les décisions Affaire intéressant Papadogiorgakis, [1978] 2 C.F. 208 (1re inst.), Affaire intéressant Koo, [1993] 1 C.F. 286 (1re inst.) et Affaire intéressant Pourghasemi (1993), 62 F.T.R. 122. L'intimé déclare que la juge de la citoyenneté, conformément au raisonnement formulé dans l'affaire Lam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 164 F.T.R. 177, a choisi une approche et a appliqué les principes appropriés et pertinents de cette approche aux faits de la présente demande. L'approche choisie, selon l'intimé, était celle de l'Affaire intéressant Pourghasemi, précitée, souvent mentionnée en ce qui concerne le critère de la présence physique. Ayant choisi et correctement appliqué le critère de la présence physique, comme elle avait le droit de le faire, la décision du juge ne devrait pas être modifiée.
[4] Je ne considère pas que la juge de la citoyenneté a choisi et appliqué l'affaire Pourghasemi. La lettre datée du 13 mars 2001, à la page 2, précise ce qui suit :
[traduction]
Selon ma compréhension de la jurisprudence récente de la Cour fédérale, l'interprétation de la condition de résidence en vertu de l'alinéa 5(1)c) de la Loi ainsi que l'intention du législateur qui peut se dégager du sens clair de l'alinéa 5(1)c), le facteur le plus important lors de l'examen de la condition de résidence consiste à savoir si l'appelant peut être considéré avoir établi sa résidence au Canada en ayant vécu au Canada et en y étant physiquement présent. Comme le juge Lemieux l'a déclaré dans l'affaire M.C.I. c. Heny Jreige (T-2012-98, 19990924) :
« Cette première étape, soit l'établissement d'une résidence au Canada, est essentielle, puisque si le requérant ne la franchit pas, on ne peut tenir compte de ses périodes d'absence du Canada. » [Les caractères gras sont du juge de la citoyenneté.]
[5] Le raisonnement de l'affaire Pourghasemi ne permet pas que les absences soient considérées comme des périodes de résidence.
[6] Dans ses observations, l'intimé fait valoir que la juge de la citoyenneté ne s'est pas correctement renseignée quant à la question de l'établissement de la résidence. La page 3 de la décision comporte la conclusion suivante :
[traduction]
Vous êtes entré au Canada le 13 août 1995. Après seulement 34 jours au Canada, le 16 septembre 1995, vous êtes retourné à Bahreïn pour un séjour prolongé de 302 jours. Il est difficile d'établir une résidence au cours d'une période aussi courte (34 jours). À mon avis, vous n'avez pas centralisé votre mode de vie au Canada pendant les 34 jours où vous y êtes demeuré avant votre première absence. [...] [Les caractères gras sont du juge de la citoyenneté.]
[7] L'appelant ne conteste pas la conclusion selon laquelle M. Alam n'a pas établi sa résidence au Canada au moment de son arrivée en 1995. Le fonds du raisonnement dans l'argument de l'appelant consiste en ce que la juge de la citoyenneté aurait dû aborder les périodes subséquentes au moment où il se trouvait au Canada afin de décider s'il avait établi sa résidence au cours de ces périodes.
[8] L'argument de l'appelant est bien fondé. La décision indique que la juge de la citoyenneté a examiné la période où l'appelant est arrivé au Canada afin de déterminer s'il y avait établi sa résidence. L'appelant est arrivé près de cinq ans avant de présenter sa demande de citoyenneté. S'il avait établi sa résidence à cette époque, la question préliminaire aurait été satisfaite, et la juge de la citoyenneté aurait pu passer à l'étape suivante de l'enquête, c'est-à-dire la question de savoir si l'appelant avait résidé au Canada pendant un nombre suffisant de jours afin d'avoir droit à la citoyenneté conformément aux dispositions de l'alinéa 5(1)c) de la Loi. Toutefois, comme l'appelant n'a pas respecté le seuil au moment de son arrivée, il avait droit à une décision portant sur la question de savoir s'il avait établi ou non sa résidence au cours des quatre années précédant sa demande ainsi que le prévoit la Loi. Je ne trouve rien dans le dossier qui indique que la juge de la citoyenneté a examiné une période autre que celle suivant l'arrivée afin de décider si l'appelant avait établi sa résidence. En ne considérant pas une période au cours des quatre années précédant immédiatement la date de la demande de citoyenneté, la juge de la citoyenneté a commis une erreur.
[9] Par conséquent, l'appel est accueilli, et la demande est renvoyée pour examen devant un autre juge de la citoyenneté pour qu'il statue sur son bien-fondé.
« Carolyn A. Layden-Stevenson »
Juge
Ottawa, Ontario
Le 19 avril 2002
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-805-01
INTITULÉ : Sanwar Alam c. Le Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 16 avril 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Madame le juge Layden-Stevenson
DATE DES MOTIFS : Le 19 avril 2002
COMPARUTIONS :
Patrick Glemaud POUR L'APPELANT
Michael Roach POUR L'INTIMÉ
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Patrick Glemaud POUR L'APPELANT
Ottawa (Ontario)
Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉ
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)