Date : 19980713
T-1254-98
E n t r e :
SCANWELL INTERNATIONAL INC.,
SCANWELL FREIGHT EXPRESS (HK) LIMITED,
SCANWELL CONTAINER LINES (HK) LIMITED et
ADAM HASSAN,
demanderesses,
et
SCANWELL FREIGHT EXPRESS CANADA INC.,
SCANWELL CONTAINER LINES CANADA INC. et
BUYERS CONSOLIDATORS EXPRESS,
défenderesses.
MOTIFS ET DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE
LE JUGE ROULEAU
[1] ATTENDU QUE j'ai entendu la présente affaire à Montréal le 13 juillet 1998;
[2] ATTENDU QU'il a été révélé à la Cour que les parties participent à une autre instance introduite devant la Cour supérieure du Québec;
[3] ATTENDU QUE la Cour a provisoirement fixé aux 17 et 18 août à Ottawa l'audition de la requête en injonction provisoire;
[4] ATTENDU QUE la requête que j'ai entendue ce jour visait principalement à enjoindre aux demanderesses de fournir une garantie pour les dépens;
[5] ATTENDU QU'IL a été convenu que les parties poursuivaient néanmoins leurs négociations en vue d'essayer d'en arriver à une solution sans recourir à la Cour;
[6] ATTENDU QUE l'affaire est sur le point d'être entendue à Ottawa les 17 et 18 août 1998;
[7] ATTENDU QUE les défenderesses ont reconnu avoir reçu signification de la déclaration le 30 juin 1998, mais qu'il leur reste encore à produire une défense :
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ :
1. Que si, au 22 juillet 1998, les parties à l'instance n'ont pas réglé leurs différends, les demanderesses devront fournir pour les dépens une garantie de 50 000 $ au plus tard le 27 juillet 1998;
2. Que les parties devront informer au plus tard le 22 juillet 1998 l'administrateur de la Cour à Ottawa de leur intention de faire entendre leur requête en injonction provisoire les 17 et 18 août 1998;
3. Que, dans le cas où les parties conviendraient que l'audition prévue pour les 17 et 18 août 1998 à Ottawa ne doit pas avoir lieu, ma présente ordonnance de fourniture de garantie pour les dépens demeurera en suspens tant que les demanderesses ne feront pas d'autres diligences dans l'affaire;
4. Que toute autre instance introduite par les demanderesses aura pour effet de redonner effet à mon ordonnance de fourniture de garantie pour les dépens, laquelle garantie devra être consignée sans délai à la Cour;
5. Que, sur consignation à la Cour de la garantie pour les dépens, les défenderesses auront sept jours à compter de la date de consignation pour déposer leur défense.
Montréal (Québec) Paul U.C. Rouleau
Le 13 juillet 1998 Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : T-1254-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : SCANWELL INTERNATIONAL INC.,
SCANWELL FREIGHT EXPRESS (HK) LIMITED,
SCANWELL CONTAINER LINES (HK) LIMITED et
ADAM HASSAN,
demanderesses,
et
SCANWELL FREIGHT EXPRESS CANADA INC.,
SCANWELL CONTAINER LINES CANADA INC. et
BUYERS CONSOLIDATORS EXPRESS,
défenderesses.
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec) |
DATE DE L'AUDIENCE : Le 13 juillet 1998
MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR LE JUGE ROULEAU en date
du 13 juillet 1998
ONT COMPARU :
Me Andrea Sterling pour les demanderesses
Me Louis Buteau pour les défenderesses
Scanwell Freight Express Canada Inc. et
Scanwell Container Lines Canada Inc.
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
PATERSON, MacDOUGALL
Toronto (Ontario) pour les demanderesses
SPROULE, CASTONGUAY, POLLACK
Montréal (Quebec) pour les défenderesses
Scanwell Freight Express Canada Inc. et
Scanwell Container Lines Canada Inc.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 19980713
T-1254-98
SCANWELL INTERNATIONAL INC.,
SCANWELL FREIGHT EXPRESS (HK) LIMITED,
SCANWELL CONTAINER LINES (HK) LIMITED et
ADAM HASSAN,
demanderesses,
et
SCANWELL FREIGHT EXPRESS CANADA INC.,
SCANWELL CONTAINER LINES CANADA INC. et
BUYERS CONSOLIDATORS EXPRESS,
défenderesses.
MOTIFS ET DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE