Date : 20000718
Dossier : IMM-3757-99
Toronto (Ontario), le mardi 18 juillet 2000
EN PRÉSENCE DE Madame le juge Reed
ENTRE :
ASTER WAKERO KELBORO
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE
LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
Pour les motifs prononcés aujourd'hui, la demande de contrôle judiciaire de la demanderesse est rejetée.
« B. Reed »
J.C.F.C.
Traduction certifiée conforme
Kathleen Larochelle, LL.B.
Date : 20000718
Dossier : IMM-3757-99
ENTRE :
ASTER WAKERO KELBORO
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE
LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario),
le mardi 18 juillet 2000)
LE JUGE REED
[1] Je suis prête à rendre ma décision.
[2] Je ne peux conclure que la qualité de la traduction était si inadéquate que cela a eu l'effet de rendre l'audition de la cause de la demanderesse inéquitable.
[3] Il est normal dans des cas semblables à celui-ci, où la qualité de la traduction (ou plutôt la mauvaise qualité) est alléguée à titre de fondement d'une demande d'ordonnance annulant la décision, d'effectuer une comparaison exhaustive entre ce qui a effectivement été dit par la demanderesse et ce qui a été dit par l'interprète. Une telle comparaison permet à la Cour d'évaluer la qualité de la traduction et de savoir si la demanderesse a subi un quelconque préjudice en raison de la traduction inadéquate.
[4] Des allégations générales de la part de la demanderesse et d'autres membres de sa famille selon lesquelles la traduction était de mauvaise qualité ne constituent pas une preuve convaincante, à moins que ces allégations soient étayées par une analyse précise et détaillée des enregistrements de l'audition et comparée à la transcription de l'audition.
[5] En l'espèce, il est clair que la demanderesse a été incapable d'obtenir de la preuve indépendante (d'un traducteur) certifiant que la qualité de la traduction avait été inadéquate. La seule partie de la transcription dont la Cour a été saisie, partie qui était annexée à un affidavit du gendre de la demanderesse, est un paragraphe qui paraît avoir été omis à la page 260 du dossier. Le contenu du paragraphe est cependant repris dans le dossier, en réponse à des questions qui sont posées dans la partie subséquente du dossier. Le paragraphe ne traite pas d'une question déterminante quant à la demande de la demanderesse; la Commission n'y fait pas référence dans sa décision.
[6] En ce qui concerne l'allégation selon laquelle l'absence d'un interprète durant la première partie de l'audition l'aurait rendu inéquitable, aucune preuve n'établit qu'une quelconque confusion ou un quelconque malentendu ait résulté de l'absence d'un traducteur. La demanderesse connaissait suffisamment bien l'anglais, étant donné qu'elle a étudié deux ans en Angleterre.
[7] Il incombe à la demanderesse de démontrer soit que la Commission ne l'a pas comprise convenablement, soit qu'elle n'a pas compris les questions qu'on lui a posées, à savoir, que la mauvaise communication avait engendré de la confusion et des erreurs. Il n'y a aucune parcelle de preuve en ce sens dans la présente demande.
[8] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« B. Reed »
J.C.F.C.
Toronto (Ontario)
Le 18 juillet 2000
Traduction certifiée conforme
Kathleen Larochelle, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
NO DU GREFFE : IMM-3757-99
INTITULÉ DE LA CAUSE : ASTER WAKERO KELBORO
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
DATE DE L'AUDIENCE : LE MARDI 18 JUILLET 2000
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR : LE JUGE REED
PRONONCÉS À TORONTO (ONTARIO), LE MARDI 17 JUILLET 2000
ONT COMPARU : Tom Leousis
Pour la demanderesse
Susan Nucci
Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : A. Tom Leousis
Avocats
528, avenue Upper Sherman
Hamilton (Ontario)
L8V 3M1
Pour la demanderesse
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20000718
Dossier : IMM-3757-99
ENTRE :
ASTER WAKERO KELBORO
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE