Date : 19980702
Dossier : IMM-2592-97
ENTRE
MARCELO CARRIO,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE ROTHSTEIN
[1] Il s'agit du contrôle judiciaire de la décision par laquelle la section d'appel de l'immigration n'a pas rouvert l'appel interjeté par le demandeur. Il existe deux points
litigieux :
1. Le demandeur a-t-il été avisé de l'audition du 27 novembre 1995 à laquelle le sursis à l'exécution de la mesure de renvoi prise contre lui a été annulé, et il a été ordonné que la mesure de renvoi soit exécutée dès que possible? |
2. La section d'appel a-t-il dûment tenu compte des faits survenus ultérieurement à sa décision du 27 novembre 1995? |
[2] Pour ce qui est de la question de l'avis, le demandeur avait, le 22 juillet 1992, donné à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié son adresse au 180, boul. Valley Mississauga, appartement 165, Mississauga (Ontario), L5A 3M2. C'était l'adresse de sa mère. Par la suite, il a reçu un avis de l'audition du 28 juin 1993 adressé au 16, Benjamin Boake Trail, Downsview. À l'audition du 28 juin 1993, il a fourni une autre adresse qui est le numéro 18, chemin Rodeo, Thornhill (Ontario),
L4J 4X9.
[3] L'avis de l'audition du 27 novembre 1995 a été envoyé au 18, chemin Rodeo. Le demandeur dit qu'à ce moment-là, il s'était réinstallé chez sa mère, au 180, boul. Mississauga Valley, qu'il n'a pas reçu l'avis et qu'il n'a pas comparu à l'audition du 27 novembre. Il dit qu'il pensait que l'avis écrit de l'adresse de sa mère en 1992 tenait toujours, et que tous les documents lui seraient envoyés à cet endroit où il serait certain de les recevoir.
[4] Le demandeur semble avoir voyagé beaucoup entre 1992 et 1995. Une condition du sursis à l'exécution de sa mesure de renvoi était qu'il devait dans les 48 heures signaler tout changement d'adresse au Centre d'immigration Canada. À l'évidence, il ne l'a pas fait après qu'il eut quitté l'adresse au 18, chemin Rodeo. Il semble dire que le ministre aurait dû savoir qu'il s'attendait à ce que la signification lui soit faite au 180, boul. Mississauga Valley. Toutefois, le ministre n'est pas voyant. L'obligation de notifier un changement d'adresse vise à s'assurer notamment que les avis d'auditions sont effectivement signifiés. Le demandeur n'a pas signalé son changement d'adresse. Il est l'artisan de son propre malheur. Le ministre n'était nullement tenu d'effectuer des significations à l'adresse de la mère du demandeur puisque la dernière adresse qu'il a donnée était 18, chemin Rodeo.
[5] Le demandeur dit que sa mesure de renvoi lui a été envoyée au 180, boul. Mississauga Valley. Toutefois, la Cour ne dispose pas de la preuve de la façon dont cette mesure a été envoyée à l'adresse Mississauga ni de la raison pour laquelle cela a été fait. Le fait que cela l'a été ne décharge pas le demandeur de l'obligation d'informer toujours le Centre d'immigration Canada de son actuelle adresse.
[6] Le demandeur dit alors que la section d'appel de l'immigration aurait dû rouvrir son appel compte tenu de ses activités d'informateur de la police qui n'avaient pas auparavant été révélées à la Commission, et de son mariage qui a eu lieu le 28 février 1996. Il ressort de la preuve qu'il a agi comme informateur depuis 1990. C'est un renseignement qui aurait pu être donné à son action en sursis d'exécution en 1993 et aussi à la procédure de 1995. Ce n'est pas un renseignement survenu ultérieurement à l'audition de son appel le 27 novembre 1995. Bien que son mariage ait eu lieu après le 27 novembre 1995, il semble qu'il ait connu sa femme en 1992 et après cette année. Il ne dit pas que le mariage imminent n'était pas connu avant le 27 novembre 1995. Je ne suis pas convaincu que le renseignement en question n'aurait pas pu être donné à son audition du 27 novembre 1995 s'il y avait été présent.
[7] La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
Marshall Rothstein
Juge
Toronto (Ontario)
Le 2 juillet 1998
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
No DU GREFFE : IMM-2592-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Marcelo Carrio |
et
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration |
DATE DE L'AUDIENCE : Le 30 juin 1998 |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : le juge Rothstein
EN DATE DU 2 juillet 1998 |
ONT COMPARU :
Robert Labossière pour le demandeur |
Godwin Friday pour le défendeur |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Robert Labossière |
303-489, rue College |
Toronto (Ontario) |
M6G 1A5 pour le demandeur |
George Thomson |
Sous-procureur général du Canada |
pour le défendeur |
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19980702
Dossier : IMM-2592-97
ENTRE
MARCELO CARRIO,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE