Date : 20000906
Dossier : IMM-3979-99
Ottawa (Ontario), le 6 septembre 2000
En présence de Monsieur le juge Pinard
Entre :
MING LIU
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
O R D O N N A N C E
La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision, datée du 21 juin 1999, dans laquelle Jean-Stéphane Couture, agent des visas à l'ambassade du Canada à Beijing (République populaire de Chine), a conclu que la demanderesse ne satisfaisait pas aux critères applicables en vue d'obtenir la résidence permanente au Canada est annulée, et l'affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour qu'il statue à son tour sur celle-ci.
« Yvon Pinard »
JUGE
Traduction certifiée conforme
Bernard Olivier, B.A., LL.B.
Date : 20000906
Dossier : IMM-3979-99
ENTRE :
MING LIU
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD
[1] La demanderesse cherche à obtenir le contrôle judiciaire de la décision, datée du 21 juin 1999, dans laquelle Jean-Stéphane Couture, agent des visas à l'ambassade du Canada à Beijing (République populaire de Chine), a conclu qu'elle ne satisfaisait pas aux critères applicables en vue d'obtenir la résidence permanente au Canada.
[2] La demanderesse est une citoyenne de la Chine. Le 18 avril 1996 ou vers cette date, elle a présenté une demande de résidence permanente dans le cadre de la catégorie des immigrants indépendants dans laquelle elle mentionnait que son époux et son enfant étaient des personnes à sa charge. Dans sa demande, la demanderesse a dit qu'elle avait l'intention d'exercer la profession de directrice littéraire (CNP 3351110).
[3] Pour étayer sa demande, la demanderesse a notamment fourni :
- des certificats d'études établissant qu'elle avait étudié la langue anglaise et la littérature en langues étrangères à l'Université Zhengzhou, où elle a obtenu un diplôme de baccalauréat ès arts en 1989 et une maîtrise en juillet 1992; et |
- une lettre, datée du 26 juin 1996, de la Henan People's Publishing House, mentionnant qu'elle y occupait le poste de directrice littéraire depuis 1992. La lettre faisait également état des fonctions qu'elle devait remplir. |
[4] Dans une lettre datée du 21 juin 1999, l'agent des visas a rejeté la demande de résidence permanente que la demanderesse avait présentée. Dans sa décision, l'agent n'a pas accordé de points d'appréciation à la demanderesse au titre de l'expérience, même s'il lui avait accordé trois points au titre de la demande dans la profession. À mon avis, compte tenu des circonstances, l'agent des visas ne pouvait agir ainsi. En général, lorsque l'agent des visas accorde au demandeur des points d'appréciation au titre du facteur de la demande dans la profession, on doit inférer qu'il a conclu que le demandeur a les compétences énumérées dans la CNP/CCDP en vue d'exercer la profession en cause, dont le niveau d'instruction et l'expérience requis (voir, par exemple, Dauz c. M.C.I. (20 août 1999), IMM-3402-98 (C.F. 1re inst.) et Osman c. M.C.I. (28 janvier 2000), IMM-1406-99 (C.F. 1re inst.)).
[5] En outre, l'agent des visas a accordé ce nombre de points d'appréciation à la demanderesse malgré la lettre de la Henan People's Publishing House selon laquelle les fonctions que la demanderesse y avait exercées depuis qu'elle y travaillait (soit depuis environ quatre ans au moment de la demande) consistaient notamment à :
[TRADUCTION] |
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3. aider nos concepteurs artistiques à préparer la mise en page et les formats des livres lorsqu'ils ont de la difficulté à comprendre le contenu anglais des livres. |
[6] Comme l'agent des visas n'a ni produit d'affidavit, ni mentionné cette lettre dans sa décision ou ses notes, j'estime qu'il a clairement négligé de tenir compte d'un élément de preuve extrêmement pertinent en ce qui concerne les antécédents professionnels de la demanderesse à titre de directrice littéraire.
[7] Dans les circonstances, j'estime que la conclusion de l'agent des visas en ce qui concerne l'expérience est abusive et qu'elle vicie l'ensemble de sa décision.
[8] En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision, datée du 21 juin 1999, dans laquelle l'agent des visas a conclu que la demanderesse ne satisfaisait pas aux critères
applicables en vue d'obtenir la résidence permanente au Canada est annulée, et l'affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour qu'il statue à son tour sur celle-ci.
« Yvon Pinard »
JUGE
OTTAWA (ONTARIO)
Le 6 septembre 2000.
Traduction certifiée conforme
Bernard Olivier, B.A., LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : IMM-3979-99
INTITULÉ DE LA CAUSE : Ming Liu c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : le 8 août 2000
MOTIFS D'ORDONNANCE EXPOSÉS PAR MONSIEUR LE JUGE PINARD
EN DATE DU : 6 septembre 2000
ONT COMPARU :
M. Nkunda I. Kabateraine Pour la demanderesse
M. Greg George Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Nkunda Kabateraine
Toronto (Ontario) Pour la demanderesse
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada Pour le défendeur