Date : 20191028
Dossiers : T‑473‑06
T‑474‑06
Référence : 2019 CF 1348
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 28 octobre 2019
En présence de monsieur le juge Barnes
Dossier : T‑473‑06
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ENTRE :
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ALLAN JAY GORDON
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demandeur
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et
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SA MAJESTÉ LA REINE
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défenderesse
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Dossier : T‑474‑06
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ET ENTRE :
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JAMES A. DEACUR AND ASSOCIATES LTD.
ET JAMES ALLAN DEACUR
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demandeurs
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et
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SA MAJESTÉ LA REINE
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défenderesse
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JUGEMENT ET MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES
[1]
Dans le jugement et les motifs que j’ai rendus le 25 juin 2019 et par lesquels je rejetais les actions en l’espèce, j’ai mis en délibéré la question des dépens. J’ai invité les parties à soumettre leurs arguments par écrit et elles l’ont fait. Les dossiers n’ayant pas été réunis, ils ont été instruits ensemble, et la présente série de motifs s’appliquera aux deux actions.
[2]
Comme pour presque tout ce qui concerne ce litige, l’écart entre les parties sur la question des dépens est considérable. Les demandeurs, qui ont maintenant retenu les services d’un avocat, soutiennent que chaque partie devrait assumer ses propres frais. Les demandeurs appuient leur argument en invoquant leur statut de parties représentant l’intérêt public qui, bien qu’ils aient perdu leur cause, ont soulevé une question juridique importante d’intérêt public et l’ont plaidé avec succès. Il s’agissait de la résolution de la question de la norme de diligence applicable au déroulement des enquêtes criminelles par l’Agence du revenu du Canada (l’Agence). Je reconnais que la jurisprudence n’avait pas réglé cette question de manière définitive, et que celle-ci a été tranchée en faveur des demandeurs. Il faut dire également toutefois qu’il n’était pas nécessaire de trancher ce point parce que, peu importe la norme appliquée par la Cour (p. ex., négligence, mauvaise foi, malveillance, etc.), les demandeurs ont lamentablement échoué à s’acquitter de leur fardeau de preuve.
[3]
Plus important encore, les causes des demandeurs ne satisfont pas aux conditions requises pour que ces derniers soient exemptés des dépens pour avoir instruit une instance d’intérêt public. Dans l’arrêt Mcewing c Canada (Procureur général), 2013 CF 953, [2013] ACF no 976 [Mcewing], mon collègue, le juge Richard Mosley, a relevé les conditions requises pour l’adjudication de dépens spéciaux à l’encontre d’une personne qui engage un litige d’intérêt public. Ces conditions sont énumérées au par. 13 de l’arrêt Mcewing :
a) l’instance se rapporte à des questions dont l’importance s’étend au-delà des intérêts immédiats des parties en cause;
b) la personne en cause n’a aucun intérêt personnel, propriétal ou pécuniaire dans le résultat de l’instance ou, si elle en a un, cela ne justifie clairement pas l’introduction de l’instance sur le plan financier;
c) aucun tribunal n’a déjà statué sur les questions en litige dans une instance contre le même défendeur;
d) le demandeur est clairement davantage en mesure de supporter les dépens de l’instance;
e) le demandeur n’a pas agi d’une façon vexatoire, futile ou abusive.
Contrairement aux exigences susmentionnées, l’objet des présentes affaires était le recouvrement de dommages‑intérêts importants auprès de l’État. Les présentes affaires n’étaient décidément pas motivées par l’altruisme. L’avantage de préciser davantage un point de droit non déterminant ne transcende pas, dans ces circonstances, les intérêts pécuniaires personnels importants des demandeurs.
[4]
Compte tenu de l’historique du présent litige, tant avant que pendant l’instruction, je suis également incapable de qualifier de positive la conduite des demandeurs. À certains moments, l’interrogatoire des témoins de l’Agence par les demandeurs était excessivement dur, et bon nombre de leurs arguments étaient frivoles, voire vexatoires. De plus, les demandeurs n’ont présenté aucune preuve crédible à l’appui de leurs accusations très graves de tromperie, de malveillance et de malhonnêteté à l’encontre de la défenderesse, de l’avocat de la défenderesse, des témoins et des représentants de l’Agence. En fait, les demandeurs auraient été mieux placés pour invoquer qu’on leur accorde une certaine dispense relativement aux dépens s’ils avaient simplement plaidé la négligence dans leurs causes.
[5]
Après avoir perdu leurs causes, les demandeurs doivent assumer une certaine part de responsabilité pour les frais importants qui ont été engagés par la défenderesse et, en fin de compte, par les contribuables canadiens.
[6]
Les demandeurs soutiennent, à titre subsidiaire, que les dépens devraient être limités à un recouvrement au titre de la colonne I du tarif B. Ils font valoir que la défenderesse a manqué à son devoir en refusant de tenter de parvenir à un règlement raisonnable ou de participer de façon significative à la médiation proposée.
[7]
Il ne fait aucun doute que la défenderesse a adopté une position ferme quant au règlement, ce qui a effectivement bloqué la tenue d’une séance de médiation. Si j’ai bien compris, cette position consistait à proposer que les instances fassent l’objet d’un désistement, sur consentement et sans frais. J’ai été informé que la défenderesse a refusé de négocier à partir de cette position. Toutefois, cette stratégie était fondée. Comme le montre l’issue des instances, il aurait été prudent pour les demandeurs d’envisager avec sérieux la proposition de la défenderesse. De plus, aucune preuve n’a été présentée pour établir que les demandeurs ont déposé des offres de règlement à la défenderesse. Dans ces circonstances, les risques et les avantages liés à la négociation d’un règlement ne sont pas tous à la charge de la défenderesse.
[8]
L’autre reproche formulé par les demandeurs, selon lequel la défenderesse a refusé de collaborer à un exposé conjoint des faits et a ainsi prolongé inutilement l’instance, est dénué de bienfondé. Je conviens que l’instruction de ces instances aurait pu se dérouler beaucoup plus rapidement; toutefois, la prolongation de l’instance était principalement attribuable aux contre‑interrogatoires des témoins de la défense par les demandeurs, contre-interrogatoires qui furent longs, répétitifs et en grande partie inutiles. Les commentaires et critiques prolongés et inutiles, principalement ceux formulés par M. Gordon, à l’endroit de l’avocat de la défenderesse et des témoins de l’Agence, ont aussi entraîné d’importantes pertes de temps. Je reconnais que les demandeurs n’ont aucune formation juridique et qu’on leur a accordé plus de latitude pour cette raison; toutefois, il ne leur revient pas de critiquer la défenderesse alors qu’ils ont choisi de ne pas retenir les services d’un avocat pendant la plus grande partie du procès, puis d’adopter des méthodes qui ont eu pour effet d’en prolonger indûment la durée.
[9]
La défenderesse demande des dépens d’indemnisation substantielle, sous la forme d’une somme globale de 2 millions de dollars. Ce montant représente 57 % de la valeur du temps professionnel consacré à la défense relativement à ces instances au cours des 13 dernières années. Le montant de 226 471,06 $ est aussi réclamé au titre des débours.
[10]
La défenderesse demande une contribution substantielle à ses dépens sur une base avocat‑client, en partie en raison de ses tentatives « informelles »
de régler les litiges en 2009. La position de la défenderesse à l’égard du règlement était, à ce moment‑là, exprimée de la façon suivante dans un mémoire :
[traduction]
À cette étape de l’instance, l’avocat de la défenderesse recommande d’accepter qu’un désistement soit prononcé à l’égard des instances, sans frais, ou une manière raisonnable de circonscrire les questions concernant la façon dont la preuve sera présentée durant au procès.
[11]
La déclaration ci‑dessus ne respecte pas les exigences relatives aux offres de règlement énoncées à l’article 420 des Règles des Cours fédérales (les Règles), DORS/98‑106. Pour donner effet aux doubles conséquences prévues par cette disposition relativement aux dépens, une offre doit satisfaire aux conditions relevées par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Venngo c Concierge Connection Inc., 2017 CAF 96, aux par. 87 à 90, 146 CPR (4th) 182. L’offre doit être sans équivoque, en ce sens qu’elle liera l’offrant dès qu’il l’acceptera. Il ne peut s’agir d’une simple offre de discuter ou d’obtenir d’autres instructions.
[12]
Je reconnais que le règlement proposé par la défenderesse est un facteur dont la Cour peut toujours prendre en considération. Toutefois, en l’espèce, j’y accorde peu de poids, parce qu’elle présentait peu d’attrait pour les demandeurs qui, faut-il le rappeler, ont engagé des coûts considérables et ont subi un stress important en raison de la poursuite criminelle de la Couronne qui a échoué. Il était peu probable que l’affaire se règle en l’absence d’au moins un modeste paiement de la part de la défenderesse en gage de compromis, en reconnaissance des épreuves antérieures que les demandeurs avaient traversées.
[13]
L’octroi de dépens majorés mérite toutefois d’être pris en considération en l’espèce, en raison des accusations répétées de malhonnêteté, de malveillance et de mauvaise foi portées par les demandeurs à l’égard de la défenderesse, de son avocat et de bon nombre de ses représentants (Patricia Northey en particulier). Comme je l’ai dit dans ma décision sur le fond de l’affaire, ces allégations étaient tout à fait dénuées de fondement et n’auraient jamais dû être plaidées, encore moins invoquées, de façon régulière tout au long du procès. Les demandeurs ont été informés des possibles conséquences financières de soulever de telles allégations et de continuer à les faire valoir, mais ils ont persisté, comme en témoigne la répétition de ces allégations dans le mémoire après procès des demandeurs.
[14]
De plus, ce ne sont pas tous les aspects de la conduite des demandeurs durant l’instance qui peuvent être excusés par le manque de formation juridique des demandeurs. Les dossiers ont fait l’objet d’une gestion active de l’instance pendant plusieurs années et, à plus d’une occasion, le protonotaire Kevin Aalto a dû réprimander les demandeurs pour leur conduite inappropriée et leur manque de civilité. L’exemple le plus clair de cette situation se trouve dans son ordonnance datée du 5 mai 2017, publiée sous la référence 2017 CF 454. Je reproduis seulement quelques passages du paragraphe 6 de la décision du protonotaire, ceux qui rendent le mieux ses préoccupations au sujet de l’affaire :
À mon avis, les demandeurs, en particulier, n’ont pas le droit de se servir d’une instance en Cour pour s’en prendre à d’autres, qu’il s’agisse de la Cour ou d’un avocat. Il ne s’agit pas d’un lieu personnel, mais bien d’une institution publique, et ceux qui souhaitent faire appel aux tribunaux pour trancher une faute perçue ou légitime n’ont pas carte blanche pour se comporter de manière déplacée, tenir des propos offensants à l’endroit d’autres personnes ou faire avancer ses propres intérêts.
Malgré mes meilleurs efforts, ces conditions n’ont pas été respectées et nous allons devoir revoir le déroulement de cette instance.
[…]
Cette semaine, M. Gordon a entrepris par écrit une campagne que je ne peux qualifier que d’« acerbe ». Il peut être en désaccord avec les décisions de la Cour. Le cas échéant, il a le droit d’en interjeter appel, mais ils ne peuvent s’en prendre aux autres. Il n’y a pas lieu de rédiger de la correspondance incendiaire qui frise le mépris, non seulement à l’égard de la Cour, mais aussi à l’égard de l’avocate de la Couronne, qui ne fait que son travail. N’en déplaise à M. Gordon, c’est ainsi que fonctionne la Cour.
[…]
Au cours du processus, j’ai formulé quelques observations sur les frustrations que m’occasionne cette instance et les frustrations que j’éprouve de temps à autre à l’endroit des demandeurs, et j’ai invité Mme Linden à présenter une requête pour rejeter l’instance si elle en recevait la demande. Évidemment, je n’ai pas mentionné que je n’allais pas entendre une telle requête si elle était présentée. Je suis d’avis qu’une autre personne devrait l’entendre et donner son point de vue sur la conduite des demandeurs en l’espèce. Je reviendrai sur cette question dans un moment.
[…]
Un certain nombre d’observations : premièrement, comme je l’ai dit au début, il s’agit d’un débat judiciaire, et non d’une instance aux allures de bisbille. À l’avenir, nous tiendrons les réunions entre les parties et les conférences de cas dans une salle d’audience, et nous respecterons tous les processus de la Cour. Par exemple, les parties devront se lever pour s’adresser à la Cour, et non s’interrompre et porter des accusations sur l’autre partie. Je ne tolérerai tout simplement plus les interruptions dont j’ai été témoin dans le passé.
[…]
[7] Certaines observations doivent être ajoutées. Premièrement, avant de prononcer cette ordonnance, j’ai demandé une copie complète de la transcription de l’audience, qui n’est devenue accessible que récemment. Deuxièmement, aucune des allégations formulées contre Mme Linden ou sa conduite alléguée n’est acceptée par la Cour. Troisièmement, la partie omise de la transcription porte sur des échanges entre la Cour, les demandeurs et Mme Linden au sujet des examens en cours pour l’interrogatoire préalable qui ont lieu au palais de justice de façon à ce que je puisse y assister pour traiter les questions litigieuses au fur et à mesure qu’elles surviennent. Quatrièmement, les parties doivent adopter une conduite en conformité avec mes observations à la Cour, et les demandeurs doivent répondre franchement aux questions qui leur sont posées par des faits, sans émettre d’opinion, formuler des commentaires à caractère interprétatif ou porter des accusations [...]
[15]
Au cours d’une conférence sur la gestion de l’instance présidée par le protonotaire Aalto le 6 mars 2017, il a également eu l’occasion d’aborder la conduite des demandeurs au cours de l’instance, et voici ce qu’il a dit à ce sujet :
[traduction]
Je dois dire que le niveau de frustration que je ressens à l’égard de cette affaire ne semble jamais diminuer. Dès que je pense que les choses se mettent à avancer, tout à coup, nous rencontrons des problèmes. Vous auriez dû savoir... non, plutôt, vous saviez, monsieur Deacur, monsieur Gordon, à la suite de la dernière conférence sur la gestion de l’instance, ce qui allait se passer exactement, que vous alliez recevoir une lettre et que vous alliez... ou, monsieur Gordon, que vous alliez recevoir une lettre et que vous auriez à y répondre.
MME LINDEN : Et même les dates.
PROTONOTAIRE ALTO : C’est votre cause, monsieur Gordon. Je peux vous dire tout de suite que si Mme Linden présentait une requête en rejet de la présente action pour défaut de coopérer et de fournir des documents, je serais enclin à faire droit à cette requête et à mettre fin à toute cette mascarade, parce que nous en sommes à ce point. Vous faites tous les deux fausse route.
Je ne peux pas vous dire à quel point votre manque de réceptivité à tous les deux à l’égard de ce que la Couronne essaie d’accomplir dans son dossier me frustre. Vous avez eu amplement l’occasion de faire tout ce qui vous aviez à faire dans la présente affaire, et pourtant, vous bloquez le processus chaque fois. Je suis hors de moi.
Très franchement, je veux rejeter la présente affaire, parce que votre conduite est absolument épouvantable. Vous ne faites pas ci, vous ne faites pas ça. Cela semble bien commode dans votre façon d’aborder la cause. C’est votre cause, pas la leur. Assumez‑en la responsabilité.
[16]
J’ajouterais que la conduite qui préoccupait le protonotaire Aalto s’est poursuivie pendant le procès sous la forme d’attaques personnelles visant l’avocat de la défenderesse, Mme Northey et d’autres témoins.
[17]
La jurisprudence indique très clairement que des accusations non fondées de malhonnêteté, de malveillance et de mauvaise foi qui sont plaidées et maintenues dans le cadre d’un litige peuvent se solder par une adjudication de dépens majorés, souvent sur la base d’une indemnité substantielle; voir Hamilton c Open Window Bakery Ltd., 2004 CSC 9, [2004] 1 RCS 303; DiBattista c Wawanesa Mutual Insurance Co, 2005 Carswell Ont 6604, conf. par 2016 Carswell Ont 6011 (CA), [2005] OJ No 4865; Jazz Air LP c Toronto Port Authority, 2007 Carswell Ont 1268, [2007] OJ No 809 et De Cruz Lee c Lee, 2015 ONSC 2012, [2015] WDFL 2006.
[18]
Je suis convaincu qu’il s’agit d’un cas où la conduite des demandeurs pendant le litige justifie le paiement de dépens majorés à la défenderesse. Toutefois, je suis également d’avis que les principes susmentionnés peuvent être respectés par le recours à un recouvrement en utilisant la fourchette supérieure de la colonne V du tarif B.
[19]
Il ne s’agissait pas non plus d’une affaire trop complexe en termes juridiques ou de preuve. En temps normal, l’adjudication de dépens partie‑partie selon le milieu de la colonne III serait justifiée. En l’espèce, j’adjugerai les dépens au niveau supérieur de la fourchette de la colonne V. La défenderesse a présenté un mémoire de frais calculé en utilisant la partie supérieure de la fourchette des colonnes III et V, pour les montants respectifs de 328 125 $ et 549 975 $. Compte tenu du fait que, dans un certain nombre de dossiers, aucuns dépens relatifs aux affaires interlocutoires n’ont été adjugés, je vais ajuster le montant payable à la défenderesse à 525 000 $.
[20]
En outre, le montant de 220 000 $ est réclamé à titre de débours. Environ 125 000 $ des débours réclamés visent des paiements que la défenderesse a dû faire à des tiers pour la gestion et la copie de documents. Même si cette stratégie était possiblement la plus pratique pour la défenderesse, je ne suis pas prêt à accorder une indemnité complète pour du travail qui aurait pu être effectué à l’interne à un coût moindre. Par conséquent, j’accorde le montant de 150 000 $ à titre de débours. L’obligation des demandeurs pour les dépens et les débours est donc fixée à 675 000 $; la responsabilité est conjointe, entre les trois demandeurs. Il s’agit d’une solution appropriée en l’espèce, parce que les demandeurs ont fait valoir conjointement leurs causes d’action communes et ont tous participé pleinement à l’instance. Il n’y a pas d’injustice apparente à rendre chacun des demandeurs responsable du paiement de la totalité des dépens adjugés en cas de défaut de l’un ou l’autre d’entre eux : voir Meady c Greyhound Canada Transportation Corp, 2013 ONSC 4568, 107 WCB (2d) 784.
JUGEMENT DANS LES DOSSIERS T‑473‑06 et T‑474‑06
LA COUR déclare que les demandeurs sont conjointement et solidairement tenus de payer à la défenderesse le montant de 675 000 $ au titre des débours et des dépens
« R.L. Barnes »
Juge
Traduction certifiée conforme
Ce 2e jour de décembre 2019
Maxime Deslippes
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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T‑473‑06
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INTITULÉ :
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ALLAN JAY GORDON c SA MAJESTÉ LA REINE
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ET DOSSIER :
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T‑474‑06
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INTITULÉ :
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JAMES A. DEACUR AND ASSOCIATES LTD. et JAMES ALLAN DEACUR c SA MAJESTÉ LA REINE
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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TORONTO (ONTARIO)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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DU 15 AU 18 OCTOBRE 2018
DU 22 AU 25 OCTOBRE 2018
DU 29 OCTOBRE AU 1ER NOVEMBRE 2018
DU 5 AU 8 NOVEMBRE 2018
DU 13 AU 16 NOVEMBRE 2018
DU 19 AU 22 NOVEMBRE 2018
DU 26 AU 29 NOVEMBRE 2018
DU 3 AU 6 DÉCEMBRE 2018
DU 10 AU 13 DÉCEMBRE 2018
DU 17 AU 18 DÉCEMBRE 2018
LES 4 ET 6 FÉVRIER 2019
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JUGEMENT ET MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES :
|
LE JUGE BARNES
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DATE :
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LE 28 OCTOBRE 2019
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COMPARUTIONS :
Allan Jay Gordon
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POUR LE DEMANDEUR
(EN SON NOM PERSONNEL)
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James A. Deacur
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POUR LE DEMANDEUR
(EN SON NOM PERSONNEL ET AU NOM DE JAMES A. DEACUR & ASSOCIATES LTD.)
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Howard F Morton c.r.
Toronto (Ontario)
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POUR LES DEMANDEURS
(OBSERVATIONS LIMITÉES)
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Wendy Linden
Rishma Bhimji
Kieran Lidhar
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POUR LA DÉFENDERESSE
(SA MAJESTÉ LA REINE)
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Howard F Morton c.r.
Toronto (Ontario)
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POUR LES DEMANDEURS
(OBSERVATIONS LIMITÉES)
|
Procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
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POUR LA DÉFENDERESSE
(SA MAJESTÉ LA REINE)
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