IMM-998-96
ENTRE
ALMAS MUMTAZALI KHOJA,
requérante,
ET
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
(Prononcés à l'audience, le 3 janvier 1997, version révisée)
LE JUGE McKEOWN
La requérante, résidente des États-Unis, demande le contrôle judiciaire de la décision en date du 15 février 1996 par laquelle un agent des visas a rejeté sa demande de résidence permanente au Canada. La question est de savoir si l'agent des visas a commis une erreur susceptible de contrôle, savoir qu'il a manqué à l'obligation d'équité en n'appréciant pas la requérante dans l'autre profession de technicienne des ultrasons.
La requérante a présenté sa demande sans l'aide de professionnels. Elle a demandé à être appréciée comme radiologue, et elle a été ainsi appréciée. Elle avait travaillé pendant seulement six mois comme technicienne des ultrasons selon son formulaire de demande.
Dans l'affaire Gaffney c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1991), 12 Imm. L.R. (2d) 185, la Cour d'appel fédérale s'est prononcée en ces termes :
...l'agent des visas a l'obligation d'apprécier le requérant en fonction de la profession pour laquelle il ...prétend posséder les qualités requises et qu'il est prêt à exercer au Canada...
D'autres décisions telles que Hajariwala c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1989] 2 C.F. (1re inst.) et Li c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), (1990), 9 Imm. L.R. (2d) 263 (C.F.1re inst.), exigent également que l'agent des visas évaluent des professions autres lorsque le requérant demande une telle évaluation en la désignant dans sa demande. En l'espèce, la requérante n'a pas avisé l'agent des visas de son désir d'être appréciée comme technicienne des ultrasons, ni ne le lui a demandé dans sa demande. En conséquence, l'agent des visas n'était nullement tenu de l'apprécier comme technicienne des ultrasons.
De plus, la requérante avait seulement une expérience de six mois comme technicienne des ultrasons et, pour obtenir des points d'appréciation dans cette catégorie, il lui faudrait au moins une expérience d'un an. En conséquence, l'erreur serait sans conséquence.
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
W.P. McKeown
Juge
OTTAWA (ONTARIO)
Le 20 janvier 1997
Traduction certifiée conforme
Tan Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE :IMM-998-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :ALMAS MUMTAZALI KHOJA c. MCI
LIEU DE L'AUDIENCE :Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :Le 3 janvier 1997
MOTIFS DE L'ORDONNANCE prononcés à l'audience par le juge McKeown
EN DATE DU20 janvier 1997
ONT COMPARU :
Joseph S. Farkas pour le requérant
Jeremiah Eastman pour l'intimé
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Joseph S. Farkas pour le requérant
Toronto (Ontario)
George Thomson
Sous-procureur général du Canada
pour l'intimé