Date : 20020117
Dossier : IMM-6095-00
Référence neutre : 2002 CFPI 55
ENTRE :
FIROZ RAHMAN
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
[1] Il s'agit d'une demande présentée par le demandeur, conformément à la règle 399(2)a)[1] des Règles de la Cour fédérale (1998), en vue d'une ordonnance visant à annuler l'ordonnance de Monsieur le juge Rouleau en date du 19 octobre 2001 que voici :
[Traduction] SUR REQUÊTE soumise en date du 17 septembre 2001, par écrit à la Cour, conformément à la règle 369(1) des Règles de la Cour fédérale, et sur consentement [non souligné dans l'original] pour obtenir l'annulation de la demande de contrôle judiciaire, sans dépens pour les parties,
IL EST PAR LES PRÉSENTES ORDONNÉ :
1. que la demande de contrôle judiciaire soit annulée sans dépens pour les parties.
[2] La requête que devait étudier le juge Rouleau avait été déposée par le ministre le 18 septembre 2001 et cherchait à annuler la demande de contrôle judiciaire du demandeur pour manque d'intérêt. En particulier, le ministre soutenait que, puisque le demandeur était devenu résident permanent du Canada depuis le 6 septembre 2001, sa demande de mandamus ne présentait plus d'intérêt.
[3] En réponse à la requête du ministre, le demandeur a déposé par écrit ses prétentions dans lesquelles il soutenait que sa demande n'était pas sans intérêt et que, par conséquent, elle devait être entendue, comme prévu, le 7 novembre 2001.
[4] Dans ses arguments en réponse à la requête qui m'est soumise, Mme Park, avocate du ministre, admet que le projet d'ordonnance soumis par le ministre à l'appui de sa demande d'annulation indiquait, par inadvertance, que la requête avait été transmise sur consentement.
[5] Après examen minutieux du dossier et étude des prétentions écrites des parties, je ne peux que conclure que le juge Rouleau a rendu son ordonnance du 19 octobre 2001 en croyant que le demandeur avait consenti à la mesure recherchée par le ministre.
[6] Puisqu'il est clair que le demandeur n'avait pas consenti à l'ordonnance rendue par le juge Rouleau j'estime que, dans les circonstances, la chose à faire est d'annuler son ordonnance. Comme il s'agit d'une question qui a été découverte après que le juge Rouleau eut rendu son ordonnance, elle tombe sous le coup de la règle 399(2)a) des Règles de la Cour fédérale (1998).
[7] J'en viens maintenant à la question de savoir si je dois me prononcer sur l'avis de requête du ministre daté du 17 septembre 2001 qui cherche à obtenir l'annulation des procédures de contrôle judiciaire de l'appelant au motif qu'elles manquent d'intérêt. J'ai examiné toute la documentation écrite, notamment les prétentions écrites des deux parties, et j'en conclus que la requête du ministre devrait être réglée verbalement un jour de requêtes à Vancouver. Je crois également qu'il faudrait prévoir 1 heure pour la traiter. Par conséquent, je demanderais à ce que la requête du Ministre soit inscrite sur la liste des requêtes à entendre à Vancouver le lundi 28 janvier 2002.
« Marc Nadon »
Juge
O T T A W A (Ontario)
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-6095-00
INTITULÉ : FIROZ RAHMAN c. M.C.I.
REQUÊTE RÉGLÉE PAR ÉCRIT SANS LA COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR MONSIEUR LE JUGE NADON
DATE DES MOTIFS : 17 janvier 2002
OBSERVATIONS ÉCRITES :
M. Firoz Rahman POUR LE DEMANDEUR
Mme Helen Park POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Firoz Rahman LE DEMANDEUR SE
Vancouver (C.-B.) REPRÉSENTANT LUI-MÊME
M. Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
[1] Règle 399(2)a) : « La Cour peut, sur requête, annuler ou modifier une ordonnance dans l'un ou l'autre des cas suivants : a) des faits nouveaux sont survenus ou ont été découverts après que l'ordonnance ait été rendue; » .