Date : 20020523
Dossier : IMM-5368-01
Référence neutre : 2002 CFPI 592
ENTRE :
YONG BIN ZHANG
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE CAMPBELL
[1] Le demandeur présente cette demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle une agente des visas a refusé, le 28 octobre 2001, sa demande de résidence permanente parce qu'il n'était pas un « investisseur » au sens du Règlement sur l'immigration de 1978 (le Règlement). Dans sa décision, l'agente des visas laissait implicitement entendre que le demandeur était simplement employé dans une société et qu'il était responsable de la vente de tabac et exerçait fort peu de contrôle sur l'entreprise dans son ensemble ou connaissait fort peu les rouages de l'entreprise.
[2] Dans ce contrôle judiciaire, il s'agit essentiellement de savoir si l'agente des visas a commis une erreur en concluant que le demandeur n'avait pas [TRADUCTION] « exploité, contrôlé ou dirigé avec succès une entreprise » .
[3] Le dossier indique que l'agente des visas a tenu compte de chacun des trois éléments de la définition d'une façon disjonctive comme l'exige des décisions bien établies de cette cour. Toutefois, les conclusions qu'elle a tirées sont à mon avis déraisonnables compte tenu de la preuve documentaire mise à sa disposition.
[4] Dans sa demande, le demandeur s'est fondé sur le contrat de gestion en vertu duquel il exerçait ses activités professionnelles (dossier du tribunal, page 60). Le contrat stipule expressément que le demandeur est [TRADUCTION] « pleinement autorisé à assurer la gestion et est responsable des pertes et profits qu'il engendre » dans l'entreprise. Le défendeur a raison d'affirmer que le simple fait d'être propriétaire d'une entreprise ne suffit pas pour satisfaire à la définition de l' « investisseur » , mais le contrat est un élément important qui n'a pas été mentionné dans les motifs de l'agente des visas.
[5] Toutefois, l'agente des visas traite du contrat de gestion au paragraphe 13 de son affidavit, où elle exprime ses préoccupations au sujet de la validité des dispositions qui avaient été prises (dossier du défendeur, onglet A). Si ces préoccupations sont en fait entrées en ligne de compte dans la décision de l'agente, je conclus que cette dernière a manqué à l'obligation d'équité en n'en faisant pas part au demandeur et en ne donnant pas à celui-ci la possibilité de répondre.
ORDONNANCE
Par conséquent, la décision de l'agente des visas est annulée et l'affaire est renvoyée pour qu'un agent des visas différent rende à nouveau une décision.
« Douglas R. Campbell »
Juge
Vancouver (Colombie-Britannique),
le 23 mai 2002
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad.a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-5368-01
INTITULÉ : Yong Bin Zhang
c.
MCI
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique)
DATE DE L'AUDIENCE : le 23 mai 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
DE LA COUR : Monsieur le juge Campbell
DATE DES MOTIFS : le 23 mai 2002
COMPARUTIONS :
M. Dennis Tanack POUR LE DEMANDEUR
Mme Kim Shane POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Dennis Tanack POUR LE DEMANDEUR
Vancouver (Colombie-Britannique )
Le sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR
Ministère de la Justice
Vancouver (Colombie-Britannique)