Date : 20191115
Dossier : IMM‑1920‑19
Référence : 2019 CF 1438
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 15 novembre 2019
En présence de madame la juge Strickland
ENTRE :
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AHMED ABDALAMEER ABDALHAMEED AL‑SARHAN
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demandeur
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
[1]
La Cour est saisie du contrôle judiciaire de la décision du 25 février 2019 par laquelle la Section d’appel des réfugiés (la SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a confirmé, aux termes de l’alinéa 111(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR), la décision de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) portant que le demandeur n’est ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger aux termes des articles 96 et 97, respectivement, de la LIPR.
Le contexte
[2]
Le demandeur, Ahmed Abdalameer Abdalhameed Al‑Sarhan, est un citoyen iraquien.
[3]
Le 4 février 2015, il a soumis un formulaire Fondement de la demande d’asile (le formulaire FDA). Le 25 septembre 2017, il a déposé une modification à son formulaire FDA, dont il a significativement changé le contenu. S’agissant d’expliquer les différences entre ces documents, il a déclaré qu’un interprète en Norvège lui avait dit que la version véridique de son histoire ne serait pas acceptée par les autorités canadiennes de l’immigration et qu’il devait donc la remplacer par le récit présenté dans son formulaire FDA initial. De plus, il vivait avec une femme au Canada qui exerçait un grand contrôle sur sa vie. Parce qu’il avait peur d’elle, il n’a informé son avocat des inexactitudes contenues dans son formulaire FDA initial que le 25 février 2015, alors qu’ils s’étaient rencontrés sans qu’elle soit présente. L’avocat a attendu juste avant l’audience devant la SPR pour préparer et soumettre le formulaire FDA modifié.
[4]
Le demandeur prétend qu’à l’été 2007, il a commencé à travailler comme ouvrier dans la construction d’une usine de purification de l’eau à l’aéroport de Basra en Iraq. Après environ quatre semaines, il a été approché, un jour qu’il quittait le travail, par des militants affiliés à Muqtada al‑Sadr. Il affirme que les militants ne l’ont pas menacé explicitement, mais lui ont dit qu’il serait tué s’il continuait de travailler pour les Britanniques. Les hommes ne se sont pas identifiés, mais le demandeur affirme qu’il savait qu’ils travaillaient avec le groupe de Muqtada al‑Sadr, étant donné que c’était le seul groupe militant de la région.
[5]
Le demandeur a continué de travailler. Environ cinq jours plus tard, il a reçu une lettre à son domicile familial lui disant qu’il devait quitter son emploi et le pays sous peine d’être assassiné pour avoir travaillé avec les Britanniques. Il a alors fui Basra pour aller à Nasriah, où il a passé quelques jours, puis il est resté à Bagdad jusqu’à la fin de 2007. Dans son formulaire FDA initial, il a prétendu être entré en Syrie en janvier 2008 et y être resté jusqu’à l’été 2011, ajoutant qu’en raison de l’intensification de la guerre civile dans ce pays, il avait été forcé de retourner en Iraq, où il avait passé trois jours. Dans son formulaire FDA modifié, il affirme être entré en Syrie en mars ou en avril 2008, être retourné en Iraq en mai 2008 pour obtenir son passeport, puis être reparti en Syrie le 11 août suivant. Toujours d’après son formulaire FDA modifié, il s’est servi en 2008 d’un faux passeport pour aller en Turquie et a pris l’avion pour se rendre en Norvège via la Grèce. En 2008, il a présenté une demande d’asile en Norvège, qui a été refusée. Ce refus a été confirmé en 2011.
[6]
Dans son formulaire FDA initial, le demandeur a affirmé être resté en Norvège jusqu’en décembre 2014. Dans le formulaire modifié, il déclare qu’au début de 2012, il est allé en Allemagne par bateau, mais qu’il a été intercepté puis renvoyé en Norvège. À la fin de 2012, il s’est rendu au Danemark et avait l’intention de prendre un avion pour le Canada en se servant d’un faux passeport. Arrêté à l’aéroport, il a de nouveau été renvoyé en Norvège où il est resté jusqu’en décembre 2014, avant de s’envoler pour le Venezuela, où il a passé 23 jours; il a ensuite pris un avion pour le Canada via Aruba, en se servant d’un faux passeport grec. Arrivé au Canada le 15 janvier 2015, il a immédiatement présenté une demande d’asile.
[7]
Le demandeur prétend que depuis son départ de Basra en 2007, l’ami qui l’avait aidé à obtenir l’emploi à l’aéroport a été assassiné par des militants, son frère a été attaqué par des militants en 2010, et les membres de sa famille en Iraq aperçoivent régulièrement des militants près de chez eux. Par ailleurs, il ajoute que, en 2013, un autre ami se trouvait à l’extérieur d’un café lorsqu’il a été approché par un militant qui lui a dit qu’ils étaient encore à la recherche du demandeur.
[8]
Le demandeur prétend qu’il sera persécuté, exposé à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités en Iraq parce qu’il est recherché, du fait de son affiliation avec la Grande‑Bretagne, par une milice associée à Muqtada al‑Sadr.
[9]
Bien qu’il n’en ait pas fait mention dans son formulaire FDA initial ou dans son formulaire FDA modifié, le demandeur a fait valoir dans ses observations adressées à la SPR qu’il serait également exposé à un risque sérieux de préjudice en Iraq parce qu’il est un musulman chiite.
La décision de la SPR
[10]
La SPR a instruit la demande d’asile du demandeur les 5 octobre et 15 novembre 2017. Dans sa décision du 11 janvier 2018, elle a résumé les faits tels qu’ils ont été établis par le formulaire FDA initial et le formulaire FDA modifié et a déclaré que la crédibilité était l’enjeu central. La SPR a conclu que la preuve du demandeur avait fait l’objet de multiples révisions, qu’elle était vague ou évasive, et contradictoire à l’égard d’aspects clés de sa demande d’asile. Par ailleurs, les documents sur les conditions dans le pays portant sur les groupes militants dirigés par Muqtada al‑Sadr indiquaient que ces groupes avaient changé de priorité depuis que le demandeur avait quitté l’Iraq, et ne laissaient voir aucune raison pour laquelle les milices dirigées par al‑Sadr chercheraient encore à le cibler aujourd’hui. La SPR a conclu que la preuve crédible ou digne de foi était insuffisante pour établir que le demandeur était exposé à une possibilité sérieuse de persécution ou était, selon la prépondérance des probabilités, exposé à une menace à sa vie ou au risque de peines cruelles ou inusitées aux mains du groupe militant qui l’avait, selon lui, menacé en 2007. La SPR a également conclu que le profil de musulman chiite du demandeur ne suffisait pas en soi à établir que sa demande d’asile était fondée. La SPR a étayé ses conclusions et son rejet de la demande d’asile du demandeur par une analyse détaillée.
La décision faisant l’objet du contrôle
[11]
La SAR a noté que le demandeur faisait valoir en appel que la SPR avait commis une erreur dans son évaluation de la crédibilité parce qu’elle ne l’avait pas désigné comme une personne vulnérable et qu’elle n’avait pas tenu compte de son évaluation psychologique. Toujours d’après le demandeur, la SPR a fait une lecture sélective de la preuve lorsqu’elle a évalué son profil résiduel.
[12]
La SAR a déclaré que le demandeur n’avait pas fourni d’observations exhaustives en ce qui touchait les erreurs commises par la SPR et qu’il avait plutôt proposé, dans ses observations, une interprétation différente de la preuve. Quoi qu’il en soit, ayant examiné la preuve de manière indépendante, la SAR s’est proposé de répondre aux arguments du demandeur.
[13]
Premièrement, s’agissant de l’observation du demandeur portant qu’il aurait dû être désigné comme une personne vulnérable, la SAR a conclu que la SPR n’avait pas omis de tenir compte du rapport psychologique ou de lui accorder le poids requis, ajoutant que l’avocat du demandeur n’avait pas fait valoir, dans ses observations écrites ou orales, que ce dernier devait être désigné comme une personne vulnérable. La SAR a noté que, lors de son témoignage devant la SPR, le demandeur s’était expliqué de manière claire et cohérente et que ses facultés mentales ne semblaient avoir posé aucun problème. Par ailleurs, l’évaluation psychologique ne recommandait ni d’accorder des mesures d’adaptation aux fins de l’audience devant la SPR ni de désigner le demandeur comme une personne vulnérable.
[14]
La SAR a également noté que Mme Yawny‑Burnett, la psychologue ayant rédigé le rapport, avait rencontré le demandeur une fois le 5 mars 2015, et que rien n’indiquait qu’un suivi avait été effectué entre cette date et celle de l’audience le 15 novembre 2017. Par ailleurs, le rapport ne comportait pas de diagnostic; il reposait en grande partie sur les allégations et les symptômes rapportés par le patient et ne permettait pas de remédier aux lacunes ni de dissiper les préoccupations en matière de crédibilité relevées dans la preuve du demandeur.
[15]
Quant au profil résiduel du demandeur, la SAR a déclaré qu’elle avait examiné la preuve et qu’elle ne croyait pas, contrairement au demandeur, que la SPR avait fait l’erreur de s’appuyer sur une lecture sélective de la preuve pour évaluer son profil résiduel. La SPR est présumée avoir considéré l’ensemble des éléments de preuve dont elle disposait, et ses motifs attestent un examen exhaustif de la preuve, dont le témoignage du demandeur, quant au risque existant à Basra et aux conditions de vie objectives pour les musulmans chiites dans le pays. La SAR a convenu avec la SPR que le risque décrit par le demandeur était conjectural et que les autres habitants de Basra étaient exposés à un risque général d’être victimes d’un crime aux mains des milices. La SAR a conclu que le risque auquel le demandeur pourrait être exposé ne différait en rien du risque généralisé de criminalité auquel étaient confrontés tous les citoyens iraquiens.
[16]
La SAR a conclu qu’il n’existait aucune possibilité sérieuse que le demandeur soit persécuté s’il devait être renvoyé en Iraq et qu’il n’était pas, selon la prépondérance des probabilités, confronté dans ce pays à une possibilité sérieuse de persécution, à un risque de torture, à une menace à sa vie ou au risque de peine cruelle ou inusitée.
Les questions à trancher et la norme de contrôle
[17]
Le demandeur formule un certain nombre de questions : la SAR a‑t‑elle retenu une interprétation incorrecte de son rôle en ce qui touche l’examen des conclusions factuelles tirées par la SPR? A‑t‑elle commis une erreur en n’appliquant pas les Directives numéro 8 du président : Procédures concernant les personnes vulnérables qui comparaissent devant la CISR (les Directives numéro 8)? A‑t‑elle conclu de manière déraisonnable qu’aucune demande visant à le désigner comme une personne vulnérable n’avait été faite? A‑t‑elle interprété la preuve concernant sa santé mentale de manière déraisonnable? A‑t‑elle commis une erreur en écartant la preuve documentaire pertinente? A‑t‑elle appliqué le mauvais critère au moment d’interpréter l’article 97 de la LIPR? À mon avis, la question générale de savoir si la décision de la SAR était raisonnable englobe toutes les questions déterminantes.
[18]
Le demandeur n’avance aucune observation quant à la norme de contrôle. Le défendeur fait valoir, et je suis d’accord, que la norme applicable est celle du caractère raisonnable (Vall c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1057, aux par. 13 à 15; Romhaine c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 534, au par. 22; Correa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 252, au par. 19 (Correa)).
[19]
Lors du contrôle judiciaire, le caractère raisonnable tient à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au par. 47).
Analyse
Le rôle de la SAR
[20]
Le demandeur soutient que la SAR a mal interprété son rôle en ce qui touche l’évaluation des conclusions factuelles tirées par la SPR. D’après lui, bien que la SAR ait énoncé le principe général selon lequel la preuve doit être examinée selon la norme de la décision correcte, les motifs révèlent qu’elle a interprété et assumé son rôle d’une manière étrangère et contraire à ce que veut la jurisprudence pertinente (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Huruglica, 2016 CAF 93 (Huruglica); Rozas del Solar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1145, aux par. 60, 65). Le demandeur fait donc valoir que la SAR [TRADUCTION] « a abdiqué sa responsabilité »
parce qu’elle n’a pas réévalué la preuve dont disposait la SPR.
[21]
Dans l’arrêt Huruglica, la Cour d’appel fédérale a établi que la SAR doit examiner les décisions de la SPR selon la norme de la décision correcte, mais qu’elle peut s’en remettre aux évaluations de la crédibilité ou de la preuve effectuées par la SPR lorsque celle‑ci est mieux placée pour tirer des conclusions sur ces questions :
[70] Ce texte reconnaît également l’avantage certain que peut avoir la SPR sur la SAR lorsque les conclusions de fait ou des conclusions mixtes de fait et de droit reposent sur l’appréciation de la crédibilité ou de la valeur des témoignages de vive voix. Il indique aussi que, étant entendu que la SAR doive parfois faire preuve d’une certaine retenue avant de rendre sa propre décision, la question de savoir si les circonstances commandent pareille retenue doit être appréciée au cas par cas. Dans chaque cas, la SAR doit rechercher si la SPR a joui d’un véritable avantage et si, le cas échéant, elle peut néanmoins rendre une décision définitive relativement à une demande d’asile.
[…]
[72] Les difficultés se produisent lorsque la crédibilité des conclusions elles‑mêmes est attaquée en appel et que la SAR ne peut trancher sans accepter ou rejeter ces conclusions. Si la SAR relève une erreur dans un cas où, par exemple, un demandeur n’a pas été jugé crédible parce que son récit n’était pas plausible selon le simple bon sens, il peut s’avérer que la SPR n’ait pas de véritable avantage sur la SAR.
[…]
[103] Au terme de mon analyse des dispositions législatives, je conclus que, concernant les conclusions de fait (ainsi que les conclusions mixtes de fait et de droit) comme celle dont il est question ici, laquelle ne soulève pas la question de la crédibilité des témoignages de vive voix, la SAR doit examiner les décisions de la SPR en appliquant la norme de la décision correcte. Ainsi, après examen attentif de la décision de la SPR, la SAR doit effectuer sa propre analyse du dossier afin de décider si la SPR a bel et bien commis l’erreur alléguée par l’appelant. Après cette étape, la SAR peut statuer sur l’affaire de manière définitive, soit en confirmant la décision de la SPR, soit en cassant celle‑ci et en y substituant sa propre décision sur le fond de la demande d’asile. L’affaire ne peut être renvoyée à la SPR pour réexamen que si la SAR conclut qu’elle ne peut rendre une décision définitive sans entendre les témoignages de vive voix présentés à la SPR. Nulle autre interprétation des dispositions législatives pertinentes ne serait raisonnable.
[Non souligné dans l’original.]
[22]
La SAR a pris acte de cette conclusion au paragraphe 13 de ses motifs, où elle déclare qu’elle doit examiner les conclusions de droit et de fait (ainsi que de fait et de droit) de la SPR qui ne mettent pas en cause la crédibilité de la preuve orale selon la norme de la décision correcte, citant à cet égard l’arrêt Huruglica. Au paragraphe 15, faisant référence à sa déclaration précédente portant qu’il incombe au demandeur de soulever des motifs d’appel potentiels, la SAR précise aussi que le demandeur est tenu de fournir des observations exhaustives expliquant les erreurs de la SPR; elle ajoute que ce n’est cependant pas ce qu’il a fait et que ses observations proposent plutôt une interprétation différente de la preuve. Le demandeur voulait ainsi au fond que la SAR soupèse à nouveau la preuve, ce qui n’est pas son rôle. La SAR note ensuite que la SPR a eu la possibilité d’éprouver la crédibilité des allégations du demandeur et qu’elle l’a clairement fait. Après avoir examiné les questions posées par la SPR, les réponses fournies par le demandeur ainsi que les motifs de la SPR, la SAR a conclu qu’il était clair que la SPR avait évalué la preuve et qu’elle l’avait soupesée en conséquence. La SAR a conclu que le demandeur n’avait pas démontré en quoi la SPR avait commis une erreur à cet égard.
[23]
Dans le cadre de l’analyse de cette déclaration, il est important de rappeler que la SPR a estimé que la crédibilité était l’enjeu central soulevé par la demande d’asile du demandeur. Au paragraphe 15 de ses motifs, la SAR a souligné le fait que le demandeur n’avait mentionné aucune erreur de la SPR. La SAR a également reconnu que la SPR avait mis à l’épreuve la crédibilité du demandeur et, après avoir examiné les questions posées par la SPR, les réponses fournies par le demandeur ainsi que les motifs de la SPR, elle n’a pas estimé que les conclusions de la SPR en matière de crédibilité étaient erronées. La SAR a ainsi fait preuve de retenue à l’égard des conclusions de la SPR en matière de crédibilité, ce qu’elle était en droit de faire. Autre fait important, la SAR a ajouté qu’elle avait néanmoins examiné la preuve de façon indépendante et, dans les paragraphes suivants, elle a abordé les questions soulevées par le demandeur dans les observations présentées à l’appui de son appel.
[24]
Même s’il est possible que la SAR n’ait pas clairement formulé son approche, je ne suis pas convaincue qu’elle n’a pas compris son rôle, ou qu’elle a abdiqué sa responsabilité de réévaluer la preuve, eu égard aux questions soulevées en appel et à l’analyse qu’elle en a faite.
L’application des Directives numéro 8
[25]
Les Directives numéro 8 visent à accorder des mesures d’adaptation d’ordre procédural aux personnes qualifiées de vulnérables. Les personnes vulnérables désignent les individus dont la capacité à présenter leurs arguments devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (la CISR) est grandement diminuée. L’avocat dont le client souhaite être désigné comme une personne vulnérable doit présenter une demande au titre des règles applicables de la Section en précisant la nature de la vulnérabilité, le type de mesures d’adaptation d’ordre procédural demandé, et les raisons qui justifient de les accorder. Un rapport psychologique décrivant la difficulté particulière de l’intéressé à suivre le processus d’audience, et notamment sa capacité à fournir un témoignage cohérent, peut assister la CISR dans l’application des Directives numéro 8. Ces rapports doivent contenir l’avis d’un expert en ce qui touche l’état de l’intéressé et sa capacité à participer au processus d’audience, et préciser notamment toute mesure d’adaptation d’ordre procédural suggérée et les motifs de cette recommandation (Directives numéro 8, sections 1.1, 2.1, 7.4, 8.1 et 8.3g)).
[26]
Le demandeur fait valoir que la SAR a eu tort de conclure qu’aucune demande n’avait été faite pour qu’il soit désigné comme une personne vulnérable aux termes des Directives numéro 8; il ajoute que la SAR a choisi de ne pas appliquer les Directives en question, étant donné qu’elle n’en a pas fait mention dans sa décision.
[27]
Il est important d’examiner cette observation dans le contexte de la preuve.
[28]
Dans une lettre datée du 3 mars 2015, l’avocat du demandeur a demandé un ajournement de l’audience devant la SPR, dont la date a été fixée à ce moment‑là au 13 mars suivant. Les motifs de cette demande tenaient notamment au fait qu’un rendez‑vous avait été pris avec Mme Yawny‑Burnett le 5 mars 2015. L’avocat a soutenu que le demandeur était une personne vulnérable au sens des Directives numéro 8 du fait de son état psychologique et de sa situation de vie, qui l’exposait à un risque d’exploitation, et que sa vulnérabilité ne pouvait être prouvée qu’au terme d’une évaluation psychologique susceptible de le confirmer et de confirmer sa capacité à se rappeler et à expliquer son vécu dans la mesure où il se rapporte à sa demande. L’ajournement a été accordé.
[29]
Cependant, le rapport de la psychologue n’appuie pas la conclusion selon laquelle le demandeur est une personne vulnérable ni ne recommande que des mesures d’adaptation lui soient accordées aux fins de l’audience devant la SPR. Le rapport en question conclut :
[traduction]
Formulation psychologique
M. Sarhn [sic] a été renvoyé en vue d’une évaluation de son fonctionnement psychologique actuel. En raison d’une barrière linguistique, on a eu recours à des services d’interprétation. M. Sarhn [sic] a répondu à toutes les questions qui lui ont été posées, mais il n’a pas fourni trop de détails et ses réponses étaient parfois vagues. Durant l’entrevue, il était d’humeur égale; il n’a pas manifesté beaucoup d’émotion. Des disparités quant à la chronologie et aux dates ont été relevées. Il a signalé qu’il avait des problèmes de mémoire.
Dans son auto‑évaluation, il a indiqué qu’il présentait des symptômes associés au TSPT, à une dépression modérée et à une anxiété grave. Au cours de l’entrevue, il n’a pas confirmé ou décrit des symptômes de même ampleur, ou ne les a pas du tout mentionnés dans certains cas, et, à ce titre, ses réponses à l’entrevue ne correspondaient pas toujours à ce qu’il a indiqué dans son auto‑évaluation relative au même symptôme. Compte tenu de ces disparités, et de son comportement durant l’entrevue, il n’est pas possible de déterminer de manière officielle et catégorique s’il souffre ou non de troubles de l’humeur et de TSPT. Et par conséquent, à ce stade, ses problèmes de mémoire ne peuvent être liés nettement au TSPT ou à son humeur. Ces problèmes peuvent être liés à d’autres facteurs, par exemple le fait qu’il n’a jamais bien réussi à l’école, comme il l’a admis lui‑même.
S’il devait retourner en Iraq, il n’est pas possible de savoir exactement quel effet cela aurait sur son humeur et sa capacité d’adaptation, mais il est raisonnable de supposer que ce retour provoquerait une certaine anxiété. Il a quitté l’Iraq pendant plusieurs années et ne semble pas vraiment disposer d’un réseau de soutien dans ce pays.
S’il était autorisé à rester au Canada, les problèmes d’anxiété et d’humeur dont il pourrait souffrir s’atténueront probablement du fait d’un sentiment de sécurité retrouvée et de la résolution de ses inquiétudes concernant son statut.
[30]
Le demandeur n’invoque aucun élément de preuve établissant que son avocat a effectué un suivi auprès de la SPR après réception de cette évaluation, pour demander, avant ou pendant l’audience, qu’il soit désigné comme une personne vulnérable ou pour préciser les mesures d’adaptation qui pourraient se révéler nécessaires à cet égard. En outre, bien que des observations aient été soumises après l’audience, elles ne soulèvent aucune préoccupation quant à l’absence de mesures d’adaptation ou aux Directives numéro 8. À mon sens, même si la demande d’ajournement est également présentée comme une demande d’application des Directives numéro 8, comme le demandeur prétend que cela doit se faire, cette demande dépendait de la teneur du rapport psychologique; or, une fois en main, celui‑ci ne corroborait pas l’hypothèse initiale. Selon moi, dans ces circonstances, la SPR et la SAR après elle n’ont pas commis d’erreur en ne répondant pas à la demande conditionnelle qui n’a fait l’objet d’aucun suivi ou en ne désignant pas le demandeur comme une personne vulnérable.
L’évaluation du rapport psychologique
[31]
Le demandeur fait valoir que l’analyse du rapport psychologique par la SAR était erronée, car la SAR n’a pas compris pourquoi le rapport avait été soumis. La SAR a conclu que le rapport ne corroborait pas les arguments du demandeur, mais celui-ci soutient que le rapport n’a jamais été soumis à cette fin. Le rapport visait plutôt à expliquer la raison pour laquelle le demandeur pourrait ne pas être en mesure de fournir sa preuve aussi clairement que possible. Le demandeur fait valoir par ailleurs que la SAR a commis une erreur en écartant le rapport de la psychologue en raison de l’absence de suivi et de diagnostic (Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61, au par. 47 (Kanthasamy)).
[32]
Le demandeur invoque à l’appui de ses arguments la décision Yasun c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 342 (Yasun), où le juge Grammond a conclu que la SPR avait eu tort d’évaluer le rapport psychologique visant la demanderesse seulement pour se demander s’il établissait la crédibilité des expériences qu’elle rapportait. Je note toutefois que dans la décision Yasun, la demanderesse avait reçu un diagnostic de démence – découlant probablement d’un traumatisme cérébral – d’anxiété et de dépression qui affectait sa mémoire, et le psychiatre avait recommandé qu’elle soit assistée par un représentant désigné. En l’espèce, la psychologue n’a formulé ni diagnostic ni recommandation. De plus, et ce fait est important, aucun élément du rapport ne vient étayer l’affirmation du demandeur selon laquelle il n’est pas nécessairement en mesure de fournir une déposition aussi claire que souhaitée, sinon la possibilité hypothétique que cela soit imputable aux mauvais résultats scolaires dont il a lui‑même parlé. En d’autres termes, absolument rien dans le rapport n’étayait l’affirmation du demandeur portant que sa santé mentale nuisait à sa capacité de témoigner.
[33]
De même, dans la décision Warsame c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2019 CF 118, également cité par le demandeur en l’espèce, le demandeur avait produit deux rapports psychiatriques, qui laissaient tous deux entendre qu’il souffrait d’un trouble dépressif et d’un trouble de stress post‑traumatique. Encore une fois, une distinction peut être faite entre cette décision, eu égard aux faits sur lesquels elle reposait, et l’affaire dont je suis saisie, puisque le rapport de la psychologue en l’espèce ne formule ni diagnostic ni recommandation. Quant à l’arrêt Kanthasamy, la Cour suprême y a déclaré que, après avoir accepté le diagnostic de trouble d’état de stress post‑traumatique, de trouble d’adaptation et de dépression sur la base de ce que le demandeur a vécu au Sri Lanka, l’agente avait mis à mal ce diagnostic en exigeant en sus la preuve de l’existence de soins au Canada ou au Sri Lanka. Ces circonstances ne sont pas présentes en l’espèce, étant donné que la psychologue n’a pas posé de diagnostic.
[34]
Il est important de souligner que les observations du demandeur concernant sa crédibilité évoquaient seulement les Directives numéro 8 et l’évaluation par la SPR du rapport de la psychologue. Le demandeur n’a pas contesté le fait que son témoignage était en grande partie incohérent et évasif. À mon avis, vu les conclusions limitées contenues dans le rapport de la psychologue, la SAR n’a pas eu tort de conclure qu’il n’était pas à même de rétablir sa crédibilité. Un rapport psychologique fondé sur un récit qui a perdu toute crédibilité ne peut la lui restituer (Boyce c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 922, au par. 62).
La preuve documentaire
[35]
Le demandeur soutient également que la SAR a commis une erreur parce qu’elle n’a mentionné aucune des deux lettres de menace qu’il a soumises. Il reconnaît que la SAR n’est pas tenue de mentionner explicitement chaque élément de preuve examiné, mais il invoque des précédents établissant que la preuve importante et contradictoire doit être abordée par le décideur (par exemple, Goman c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 643, au par. 13; Cepeda‑Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] ACF no 1425, au par. 17 (CFPI)). Il fait valoir qu’à tout le moins, la SAR était tenue de reconnaître l’existence des lettres et que son défaut de le faire pose la question de savoir si cette preuve a été prise en compte dans la décision.
[36]
Je note que les appels instruits devant la SAR ne sont pas véritablement des instances de novo et, comme je le notais précédemment, la SAR peut s’appuyer sur les conclusions de la SPR en matière de crédibilité (Huruglica, aux par. 79, 70). En l’espèce, la SPR a évoqué les lettres de menace et fait remarquer que le demandeur n’a pas pu expliquer pourquoi il y avait une deuxième lettre qui n’était pas mentionnée dans son formulaire FDA, ni à quel moment sa famille avait croisé la milice pour la dernière fois et avait reçu la lettre. La SPR a tiré une conclusion défavorable en matière de crédibilité. La SAR a déclaré avoir examiné la preuve de manière indépendante, évaluant notamment les questions posées par la SPR et les réponses fournies par le demandeur, et n’avoir relevé aucune erreur dans les conclusions de la SPR en matière de crédibilité. La référence aux lettres fondait l’une des nombreuses conclusions défavorables en matière de crédibilité tirées par la SPR dans sa décision, qui est étayée par un raisonnement solide.
[37]
Plus important encore, le demandeur n’a pas soulevé la question du traitement des lettres par la SPR dans les observations qu’il a présentées à la SAR à l’appui de son appel, qui se limitaient aux Directives numéro 8 et au rapport de la psychologue. Le caractère raisonnable d’une décision rendue par la SAR ne peut normalement pas être contesté sur la base d’une question dont elle n’était pas saisie (Cao c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 231, au par. 47; Canada (Citoyenneté et Immigration) c RK, 2016 CAF 272, au par. 6; Abdulmaula c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 14, au par. 15). À mon avis, il n’y a aucune erreur susceptible de contrôle.
L’article 97
[38]
Enfin, le demandeur fait valoir qu’au moment d’évaluer sa demande au titre de l’article 97 de la LIPR, la SAR a appliqué le mauvais critère juridique en ce qui touche la criminalité générale. Il soutient en particulier que son évaluation des risques auxquels il pourrait être exposé aux termes de cette disposition était erronée, étant donné que la manière dont elle a décrit, au paragraphe 26 de sa décision, le droit régissant les « risques généralisés »
était inexacte et incompatible avec les décisions Correa et Pineda Cabrera c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 239 (Pineda Cabrera). Le demandeur fait valoir que la SAR n’a pas convenablement évalué le risque auquel il était exposé en tant que personne ayant été prise pour cible par des milices en raison de sa collaboration présumée avec des forces occupantes, et qu’elle a simplement évalué le danger à la lumière du risque généralisé.
[39]
Dans sa décision, la SAR a déclaré que le demandeur faisait aussi valoir que la SPR, au moment d’évaluer son profil résiduel de musulman chiite, avait commis une erreur en s’appuyant sur des éléments de preuve documentaire sélectifs intéressant les conditions dans le pays; mais après avoir examiné la preuve, elle n’a pas souscrit à cet argument. La SAR a estimé que la SPR avait examiné la preuve de manière approfondie, en particulier le témoignage du demandeur à propos notamment des risques de menace auxquels était confrontée sa famille résidant dans sa ville natale de Basra, qui est principalement contrôlée par des milices chiites, ainsi que les documents objectifs sur les conditions dans le pays qui décrivent la situation de ces musulmans. La SAR a précisé ensuite qu’elle souscrivait à la conclusion de la SPR portant que le risque décrit par le demandeur était conjectural et qu’il tenait aussi à un risque général découlant des crimes commis par des groupes de miliciens, risque auquel étaient exposées les autres personnes vivant en Iraq.
[40]
Le demandeur conteste l’assertion de la SAR selon laquelle les demandeurs d’asile peuvent être confrontés à un risque généralisé de préjudice, même s’ils ont été pris pour cibles à maintes reprises, ont été confrontés à une violence croissante et continuent d’être poursuivis pour ne pas avoir satisfait aux exigences des criminels, et peuvent s’exposer à des représailles s’ils refusent d’obtempérer ou s’ils dénoncent les malfaiteurs à la police. La SAR a conclu que le risque auquel le demandeur était exposé ne diffère pas du risque généralisé lié à la criminalité auquel sont exposés tous les citoyens iraquiens.
[41]
Je note que le demandeur qui présente une demande d’asile aux termes de l’alinéa 97(1)b) de la LIPR doit établir, selon la prépondérance des probabilités, que son renvoi dans son pays d’origine l’exposerait à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités, et qu’il est personnellement exposé à un risque alors que d’autres personnes qui se trouvent dans ce pays ou qui en sont originaires ne le sont généralement pas (Prophète c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CAF 31, au par. 3 (Prophète)). L’examen d’une demande au titre du paragraphe 97(1) nécessite une enquête individualisée fondée sur la preuve présentée par le demandeur d’asile à l’égard du risque actuel ou prospectif auquel il est confronté (Correa, au par. 49, citant Prophète, au par. 7).
[42]
Au moment d’examiner le commentaire de la SAR, il faut garder à l’esprit que la SPR a conclu que la preuve documentaire établissait que, depuis que le demandeur a quitté l’Iraq il y a plus de dix ans, des changements importants se sont produits au sein du groupe de miliciens qui représentait, selon le demandeur, un danger pour lui. Elle a conclu qu’elle ne disposait d’aucune preuve crédible indiquant que des personnes anciennement recherchées par l’armée Mahdi, un groupe militant affilié à Muqtada al‑Sadr, sont actuellement prises pour cibles, et que le demandeur n’avait donc pas établi qu’il risquait d’être persécuté ou exposé à un autre danger aux mains du groupe de miliciens chiites. La SPR a également noté qu’elle avait demandé au demandeur s’il serait en sécurité dans son pays advenant qu’il soit établi que le groupe de miliciens chiites qu’il craignait ne représentait plus un danger. En guise de réponse, le demandeur a déclaré à plusieurs reprises qu’il n’était exposé à aucun risque en dehors de celui découlant des prétendues menaces qu’il avait reçues en 2007. La SPR a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve attestant un risque de violence sectaire contre un citoyen comme le demandeur, qui n’a aucun profil particulier propre à retenir l’attention des forces sunnites (pèlerin, érudit ou imam, par exemple), pour établir une possibilité réelle de persécution basée sur ce critère. La SPR a ajouté que, dans la mesure où les groupes de miliciens se livrent à des activités criminelles telles que le trafic de drogue ou les vols à main armée, et que le risque lié aux activités criminelles en général est notoirement élevé en Iraq, le danger potentiel qui pesait sur le demandeur ne paraissait pas fondé sur des motifs sectaires ou politiques. Rien n’indique que les musulmans chiites soient particulièrement visés par de tels crimes. Par conséquent, le risque que poserait un tel comportement criminel pour le demandeur, s’il retournait à Basra, serait évalué aux termes de l’article 97 de la LIPR. Ayant conclu que le demandeur n’avait pas établi sa crainte alléguée d’être personnellement exposé à un risque aux mains du groupe de miliciens chiites, et comme il n’avait fait valoir aucun autre risque, la SPR a conclu qu’il n’avait pas établi qu’il était personnellement exposé à un risque. Le risque auquel il serait exposé à Basra est plutôt associé au crime et il est à ce titre généralisé.
[43]
La situation en l’espèce ne ressemble donc pas à celle qui prévalait dans les affaires Pineda Cabrera ou Correa, où la Cour a conclu qu’il était erroné d’écarter le cas où le demandeur a été pris personnellement pour cible au motif qu’il s’agit simplement d’un préjudice résultant d’un risque généralisé. En l’espèce, aucun élément de preuve n’établissait que le demandeur avait été pris personnellement pour cible en raison d’un risque généralisé de crimes. Par ailleurs, et sans égard aux conclusions défavorables en matière de crédibilité tirées par la SPR et la SAR, il n’existait aucun risque prospectif de la part du groupe de miliciens qui, selon le demandeur, l’avait pris pour cible, pas plus qu’il n’existait de risque associé à son profil de musulman chiite. Par conséquent, même si la SAR n’a pas clairement précisé que la jurisprudence confirme que, dans certaines circonstances, le fait d’être pris pour cible par des éléments criminels peut constituer un risque personnalisé, ce postulat n’est pas pertinent dans la situation présente et la déclaration de la SAR ne comporte pas d’erreur susceptible du contrôle.
[44]
Enfin, je signale que, bien que les observations écrites du demandeur concernant le contrôle judiciaire indiquent que le demandeur était manifestement anxieux pendant l’audience de la SPR et qu’il avait du mal à détourner son attention des acteurs particuliers auxquels il a cherché à échapper initialement. En outre, cela a motivé les préoccupations concernant son attitude relevées par la SPR, et a également amené le demandeur à insister dans son témoignage sur le fait que l’Iraq, un pays notoirement dangereux, serait parfaitement sûr, si ce n’était la milice qui le menace. Cette assertion n’est que pure conjecture et vise à déjouer les conclusions de la SPR en matière de crédibilité et à réinterpréter la propre déposition du demandeur, ce qui dessert son allégation concernant le risque personnalisé.
[45]
En conclusion, pour tous les motifs précités, je conclus que la SAR n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle et que sa décision était raisonnable.
JUGEMENT dans le dossier IMM‑1920‑19
LA COUR STATUE que :
La demande est rejetée.
Les parties n’ont proposé aucune question de portée générale à certifier, et l’affaire n’en soulève aucune.
« Cecily Y. Strickland »
Juge
Traduction certifiée conforme
Ce 19e jour de décembre 2019.
Julie Blain McIntosh, LL.B., trad. a.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM‑1920‑19
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INTITULÉ :
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AHMED ABDALAMEER ABDALHAMEED AL‑SARHAN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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toronto (ONTARIO)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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le 6 novembre 2019
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JUGEMENT ET MOTIFS :
|
la juge STRICKLAND
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DATE DES MOTIFS :
|
le 15 novembre 2019
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COMPARUTIONS :
Jason Currie
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POUR LE DEMANDEUR
|
Christopher Ezrin
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Jason Currie
Avocat
Windsor (Ontario)
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POUR LE DEMANDEUR
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Procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR
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