Date : 19980804
Dossier : IMM-3858-98
Ottawa (Ontario), le 4 août 1998
En présence de : Monsieur le juge en chef adjoint
ENTRE
SULOJANA BALASUMBRAMANIAM et
BALAMUGUNTHAN BALASUBRAMANIAN,
demandeurs,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
ORDONNANCE
La Cour rejette la demande de sursis à l'exécution de la mesure d'interdiction de séjour en date du 24 juillet 1991 prévue pour le 5 août 1998 en attendant qu'il soit statué sur la demande de droit d'établissement des demandeurs fondée sur des raisons d'ordre humanitaire.
J.D. Richard
Juge
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
Date : 19980804
Dossier : IMM-3858-98
ENTRE
SULOJANA BALASUMBRAMANIAM et
BALAMUGUNTHAN BALASUBRAMANIAN,
demandeurs,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE EN CHEF ADJOINT RICHARD
[1] Il s'agit d'une demande de sursis à l'exécution du renvoi des demandeurs vers les États-Unis prévu pour le 5 août 1998, par suite d'une mesure d'interdiction de séjour en date du 24 juillet 1991.
[2] La revendication du statut de réfugié des demandeurs a été rejetée le 4 juillet 1996, et la Cour a, le 30 janvier 1997, refusé l'autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire.
[3] La décision sur la requête des demandeurs présentée dans la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada a été prise le 16 décembre 1996, et l'autorisation de demander le contrôle judiciaire de cette décision a été refusée par la Cour le 8 juin 1998.
[4] En janvier 1998, alors qu'ils se trouvaient au Canada, les demandeurs ont présenté une demande de résidence permanente
fondée sur des raisons d'ordre humanitaire. Aucune décision sur cette demande n'a été reçue.
[5] Les demandeurs contestent la décision du délégué du ministre de ne pas traiter la demande plus tôt, et ils sollicitent un sursis d'exécution jusqu'à ce qu'une telle décision ait été rendue.
[6] En l'absence d'un critère prescrit par la loi, la Cour peut accorder une suspension des procédures seulement dans les circonstances déterminées par la Cour suprême du Canada dans son arrêt RJR MacDonald c. Canada (P.G.), [1994] 1 R.C.S. 311.
[7] Les demandeurs ne m'ont pas convaincu qu'il existait une sérieuse question à juger. Les demandeurs s'appuient sur la durée de leur séjour au Canada pour affirmer qu'ils sont des résidents de facto. Il n'existe pas une telle catégorie de résidents dans la Loi sur l'immigration. La validité de la mesure d'interdiction de séjour n'est pas une sérieuse question.
[8] Les demandeurs ont simplement affirmé qu'ils subiraient un préjudice s'ils devaient être renvoyés aux États-Unis pour être probablement renvoyés au Sri Lanka. Tout au plus, compte tenu des documents dont dispose la Cour, le déplacement occasionné par leur renvoi peut entraîner de dures épreuves, mais il n'établit pas l'existence d'un préjudice irréparable.
[9] Je ne saurais souscrire à l'argument de l'avocat que le défendeur est tenu d'examiner une demande de redressement fondée sur des raisons d'ordre humanitaire, sous le régime du paragraphe 114(2) de la Loi sur l'immigration, avant de procéder au renvoi des demandeurs.
[10] La balance des inconvénients penche également en faveur de l'exécution de la mesure.
J. Richard
Juge en chef adjoint
Ottawa (Ontario)
Le 4 août 1998
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE :IMM-3858-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :Sulojana Balasumbramaniam et autres c. M.C.I.
REQUÊTE ENTENDUE PAR VOIE DE CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE ENTRE OTTAWA ET TORONTO
DATE DE L'AUDIENCE :Le 4 août 1998
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : le juge en chef adjoint Richard
EN DATE DU4 août 1998
ONT COMPARU :
Helen P. Luzius pour le demandeur
Stephen Gold pour le défendeur
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
Helen P. Luzius
Toronto (Ontario) pour le demandeur
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
pour le défendeur