Date : 19980122
Dossier : IMM-3060-96
Entre :
HOSSEIN FARSI ALI ABAD,
requérant,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
Je requiers que la transcription ci-annexée des motifs de l'ordonnance que j'ai prononcés à l'audience à Toronto (Ontario) le 26 novembre 1997 soit déposée pour satisfaire aux exigences de l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale.
"James A. Jerome"
Juge en chef adjoint
NE du greffe : IMM-3060-96
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
E n t r e :
HOSSEIN FARSI ALI ABAD,
requérant,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
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EN PRÉSENCE DE : M. le juge en chef adjoint Jerome
LIEU : 330 avenue University, 9e étage |
Salle d'audience 7 |
Toronto (Ontario) |
STÉNOGRAPHE : Elizabeth Tsombanakis, sténographe judiciaire |
GREFFIER : Garnet Morgan
DATE : le 26 novembre 1997 |
MOTIFS DU JUGEMENT
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O N T C O M P A R U :
MAX CHAUDHARY --- pour le requérant
SALLY THOMAS --- pour l'intimé
EXTRAIT
- i -
INDEX DES PROCÉDURES
PAGES
Motifs du :
Juge en chef adjoint Jerome 1 à 3
MOTIFS DU JUGE EN CHEF ADJOINT JEROME :
LE JUGE : Je ne peux accueillir la demande. Mes motifs seront très brefs. Il s'agit d'un cas où il y a à la fois une preuve et des arguments en faveur du requérant, et en faveur de la position adoptée par le ministre, mais bien entendu, il ne m'appartient pas de décider si j'aurais autorisé la demande.
Je dois vous dire, en tenant compte de la preuve dont je suis saisi à l'heure actuelle, j'aurais... Je doute très fortement que j'aurais pu l'accueillir, mais là n'est pas le critère.
Le critère applicable consiste uniquement à se demander si cet agent, qui a de l'expérience dans son domaine, a respecté son obligation d'agir équitablement envers le requérant en évaluant la question de savoir s'il pouvait raisonnablement exploiter, en tant qu'entrepreneur, son kiosque d'échange à Halifax.
Les préoccupations de l'agent se fondent sur plusieurs facteurs; les capacités ou difficultés d'ordre linguistique du requérant; son manque de connaissance du Canada; et, en outre, son expérience limitée en tant que propriétaire ou exploitant d'une entreprise de nature similaire, et il est certainement de la responsabilité de l'agent des visas d'examiner toutes ces questions.
Je crois qu'il a agi de façon appropriée, et qu'il n'a pas examiné de facteurs non pertinents pour en venir à sa conclusion. Par conséquent, comme je l'ai dit, ce n'est pas mon rôle de réviser, dans une procédure de contrôle ou d'appel, les mesures prises ou les conclusions tirées par l'agent des visas, mais uniquement de décider s'il s'est acquitté de façon appropriée de ses responsabilités, s'il a examiné des éléments de preuve pertinents, s'il a traité le requérant en toute équité, et je crois que, sur ces trois points, la demande doit être rejetée.
Je mettrai ces motifs par écrit quand j'aurai eu la possibilité de les réviser cet après-midi et de les déposer pour me conformer à l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale. Merci.
--- La séance est levée à 16 h 54.
Je certifie par les présentes que ce qui précède est une transcription aussi fidèle et exacte que possible des procédures qui se sont déroulées le 26 novembre 1997.
Certifiée conforme
Elizabeth Tsombanakis
Sténographe judiciaire
360-6117
Traduction certifiée conforme
François Blais, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NE DU GREFFE : IMM-3060-96 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Hossein Farsi Ali Abad c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) |
DATE DE L'AUDIENCE : le 26 novembre 1997 |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE EN CHEF ADJOINT JEROME
DATE : le 22 janvier 1998
ONT COMPARU :
Max Chaudhary POUR LE REQUÉRANT
Sally Thomas POUR L'INTIMÉ
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Max Chaudhary POUR LE REQUÉRANT
North York (Ontario)
George Thomson POUR L'INTIMÉ
Sous-procureur général du Canada