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Date : 20191118

Dossier : IMM-5307-18

Référence : 2019 CF 1442

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 18 novembre 2019

En présence de monsieur le juge James W. O’Reilly

ENTRE :

SAMUEL SILWAMBA

BRENDA SILWAMBA

YESHUA SILWAMBA

JEWEL NALWAMBA

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  Les demandeurs sont des citoyens de la Zambie. Ils sont arrivés au Canada en 2010 grâce au permis d’études de M. Silwamba et au permis de travail de Mme Silwamba. Ils ont ensuite présenté une demande de résidence permanente depuis le Canada pour des motifs d’ordre humanitaire. En 2018, un agent d’immigration a examiné leur demande et l’a rejetée.

[2]  Les demandeurs soutiennent que l’agent a rendu une décision déraisonnable, plus particulièrement parce qu’il n’a pas correctement analysé l’intérêt supérieur des enfants. Ils font également valoir que l’agent n’a pas tenu compte d’éléments de preuve pertinents, notamment de la preuve documentaire sur les conditions en Zambie. Ils me demandent d’annuler la décision de l’agent et de renvoyer leur demande à un autre agent pour nouvel examen.

[3]  Je ne vois aucun motif justifiant d’annuler la décision de l’agent. La réponse de celui‑ci aux observations des demandeurs concernant l’intérêt supérieur des enfants n’était pas déraisonnable. En outre, l’agent n’a pas écarté d’éléments de preuve pertinents. Par conséquent, je dois rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.

[4]  Deux questions en litige se posent en l’espèce :

  1. La décision de l’agent était-elle déraisonnable?

  2. L’agent a-t-il écarté des éléments de preuve pertinents?

II.  Première question – La décision de l’agent était-elle déraisonnable?

[5]  En plus des deux enfants demandeurs nés en Zambie, la famille comprend maintenant deux enfants nés au Canada. Les demandeurs soutiennent que l’agent n’a pas expliqué pourquoi le fait de permettre à la famille de rester au Canada ne serait pas dans l’intérêt supérieur des enfants.

[6]  Je ne suis pas d’accord. Bien que l’on s’attende habituellement à ce que l’agent détermine en quoi consiste l’intérêt supérieur des enfants avant d’analyser l’incidence que peut avoir sur eux une décision favorable ou défavorable, on ne peut s’attendre à ce qu’il se livre à un tel exercice lorsque les demandeurs fournissent peu d’éléments de preuve sur la situation des enfants (comparer la décision Kobita c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1479, au par. 52, avec la décision Boukhanfra c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 4, aux par. 18-24).

[7]  En l’espèce, les demandeurs ont fourni des éléments de preuve démontrant que les enfants étaient membres d’une équipe de soccer et qu’ils avaient des liens solides avec le Canada, en plus de présenter une preuve documentaire qui donne à penser que les filles sont souvent forcées de se marier à un jeune âge en Zambie. Sur ce dernier point, la preuve démontrait également que le gouvernement de la Zambie tente de mettre un frein aux mariages d’enfants. L’agent a conclu que cette preuve ne suffisait pas à démontrer que les enfants seraient gravement perturbés sur le plan émotionnel, psychologique ou éducatif si la famille devait retourner en Zambie pour présenter leur demande de résidence permanente à partir de là-bas.

[8]  Les demandeurs n’ont relevé aucun renseignement dans leurs observations dont l’agent n’aurait pas tenu compte. On peut présumer que l’agent s’est rendu compte qu’il serait dans l’intérêt supérieur des enfants de leur permettre de rester au Canada. Il n’était pas tenu de l’énoncer explicitement dans ses motifs.

[9]  Compte tenu de la preuve, je ne peux pas conclure que l’analyse de l’intérêt supérieur des enfants effectuée par l’agent était déraisonnable.

III.  Deuxième question – L’agent a-t-il écarté des éléments de preuve pertinents?

[10]  Les demandeurs soutiennent que l’agent n’a pas tenu compte des éléments de preuve relatifs aux conditions en Zambie, notamment la situation politique, les soins de santé et le système d’éducation. Ils affirment que le manque de diligence de l’agent est illustré par le fait qu’à un moment donné, il parle de la Corée plutôt que de la Zambie.

[11]  Je ne souscris pas à cette observation. Les demandeurs ont fourni peu d’éléments de preuve documentaire à l’agent concernant les conditions en Zambie – deux articles sur le mariage d’enfants, un éditorial sur la violence politique et un article sur la violence qu’il risque d’y avoir durant la campagne électorale à venir.

[12]  L’agent n’a écarté aucun élément de preuve pertinent.

[13]  À mon avis, l’agent a mentionné la Corée par inadvertance dans sa décision. Cela ne veut pas dire qu’il n’a pas tenu compte de la situation personnelle des demandeurs.

IV.  Conclusion et décision

[14]  L’agent n’a pas écarté d’éléments de preuve ni rendu une décision déraisonnable. Par conséquent, je dois rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. Aucune partie n’a proposé de question grave de portée générale à certifier et aucune n’est énoncée.


 

JUGEMENT dans le dossier IMM-5307-18

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question de portée générale n’est énoncée.

« James W. O’Reilly »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 19e jour de novembre 2019.

Mylène Boudreau, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5307-18

 

INTITULÉ :

SAMUEL SILWAMBA, BRENDA SILWAMBA, YESHUA SILWAMBA, JEWEL NALWAMBA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 30 MAI 2019

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE O’REILLY

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 18 NOVEMBRE 2019

COMPARUTIONS :

Malvin Harding

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Kathleen Tanner

Keith Reimer

 

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

MALVIN J HARDING

Avocat

Surrey (Colombie-Britannique)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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