Date : 20001211
Dossier : T-1241-00
ENTRE :
MAMAR, INC.
demanderesse
- et -
RESULTS MARKETING LTD.
faisant affaires sous la raison sociale de HANDYMAN
SOLUTIONS et de RESULTS MARKETING LTD.
défenderesses
SUR REQUÊTE de la demanderesse, en date du 8 décembre 2000, en vue d'obtenir une ordonnance portant que la requête visant à enjoindre à la défenderesse de faire valoir les raisons pour lesquelles elle ne devrait pas être reconnue coupable d'outrage au tribunal soit ajournée à la prochaine séance de la Cour, qui se tiendra à Winnipeg en janvier 2001; et
APRÈS audition des avocats par voie de conférence téléphonique;
[1] Les avocats ont fait valoir que, l'action dont dépend la requête pour outrage au tribunal étant réglée, ils souhaiteraient le retrait et la cessation des procédures pour outrage au tribunal. Cependant, tel que décidé dans Canada Post Corporation v. C.U.P.W.[1], le règlement du litige entre les parties est loin de constituer un motif suffisant pour que la Cour soit justifiée d'exercer sa discrétion de mettre fin aux procédures d'outrage au tribunal :
Que la Cour ait discrétion en la matière ne fait pas l'objet de contestation. Dans The Law of Contempt, par Borrie et Lowe, Butterworths, 1973, c.II à la page 372, on peut lire :
[TRADUCTION] L'interprétation la plus juste semblerait être que si une partie ne demande pas l'aide de la Cour pour faire exécuter un jugement, il est peu probable que des procédures d'outrage au tribunal soient intentées et dans cette mesure, l'outrage au tribunal peut être abandonné; cependant, une fois les procédures commencées, la partie n'a alors plus le droit d'y renoncer et il revient à la Cour de décider si le contrevenant doit ou non être puni (voir aussi Tony Poje and others v. Attorney General for British Columbia, [1953] 1RCS 516).
L'outrage au tribunal constitue une matière d'ordre public et le principe que les ordonnances de la Cour doivent être respectées mérite la plus grande protection. C'est aussi, je crois, ce qu'exprimait mon collègue le juge Walsh dans Viking Corporation v. Aquatic Fire Protection Ltd. 2 CP.R. (3d) 470, à la page 472. À mon point de vue, ce n'est que dans des cas véritablement exceptionnels que la Cour doit exercer la discrétion dans le sens de la cessation des procédures pour outrage au tribunal, comme par exemple lorsqu'un témoin clé est décédé ou devenu incapable, ou lors de la disparition, sans le fait des parties, d'éléments de preuve essentiels et nécessaires. En l'espèce, donc, je ne suis pas satisfait que les fins de la justice seront mieux servies si, pour le motif allégué de meilleures relations de travail entre les parties, on risque, par l'autorisation du retrait demandé, de permettre l'effritement de l'autorité et du prestige des tribunaux.
[2] En conséquence, la requête visant à enjoindre à la défenderesse de faire valoir les raisons pour lesquelles elle ne devrait pas être reconnue coupable d'outrage au tribunal est ajournée pro forma, à la séance de la Cour qui se tiendra à Vancouver le 22 janvier 2001, de façon à permettre à l'avocat de la demanderesse de signifier et de déposer un avis de requête qui sera présenté dans la même ville et le même jour, demandant à cette Cour d'exercer sa discrétion dans le sens de la cessation des procédures d'outrage au tribunal en l'instance.
(Signé) "Yvon Pinard"
Juge
Le 11 décembre 2000
Vancouver (Colombie-Britannique)
Traduction certifiée conforme
Edith Malo, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : T-1241-00
INTITULE DE LA CAUSE: Mamar, Inc.
c.
Results Marketing Ltd et al.
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 11 décembre 2000
MOTIFS DE L'ORDONNANCE prononcés par le juge Pinard, le 11 décembre 2000
ONT COMPARU :
Me Jeffrey Harris pour la demanderesse
Me John Whyte pour la défenderesse
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Myers Weinberg
Avocats et procureurs
Winnipeg (Manitoba) pour la demanderesse
Lakes Straith
Avocats et procureurs
North Vancouver (C.-B) pour la défenderesse