Date : 20040204
Dossier : IMM-10203-03
Référence : 2004 CF 185
Ottawa (Ontario), le 4 février 2004
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MICHAEL L. PHELAN
ENTRE :
MANGAL SINGH
(alias AMRIK SINGH)
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L' IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE PHELAN
[1] Il s'agit d'une requête présentée au nom du demandeur, Mangal Singh (alias Amrik Singh) en vue d'obtenir les mesures suivantes :
a) une ordonnance lui accordant l'autorisation de présenter la présente requête à bref préavis;
b) une ordonnance sursoyant à l'exécution du renvoi du demandeur prévue pour le 10 février 2004 tant que la Cour ne se sera pas prononcée sur sa demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de la décision par laquelle a été rejetée sa demande de résidence permanente au Canada pour des raisons d'ordre humanitaire (la demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire).
Genèse de l'instance
[2] Le demandeur est un citoyen de l'Inde âgé de 28 ans qui, à son arrivée au Canada en mars 1995 a revendiqué le statut de réfugié sous un faux nom, en l'occurrence Amrik Singh.
[3] Cette revendication a été rejetée le 2 juillet 1997.
[4] Le demandeur a revendiqué une seconde fois le statut de réfugié le 22 juillet 1997 en utilisant son vrai nom.
[5] Cette seconde revendication a elle aussi été rejetée le 8 août 2003.
[6] Le 2 novembre 2003, le demandeur a soumis une demande de résidence permanente fondée sur des raisons d'ordre humanitaire sur la foi de l'engagement d'aide donné par son épouse. Au cours de cette procédure, le demandeur a menti une fois de plus, cette fois au sujet de ses antécédents judiciaires.
[7] Cette demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire a été rejetée le 6 novembre 2003.
[8] En plus de toutes les démarches susmentionnées, le demandeur a présenté une demande d'évaluation des risques avant le renvoi (la demande ERAR), demande qui a été rejetée le 29 mai 2003.
[9] La mesure de renvoi a été notifiée au demandeur le 7 janvier 2004.
[10] Le demandeur est propriétaire d'une petite entreprise de transport local par camion ainsi que d'une école de conduite pour chauffeurs de camions.
[11] Il est le père d'une fille âgée de deux ans qui est née au Canada.
[12] Dans son affidavit, le demandeur exprime sa crainte que son renvoi du Canada nuise à sa demande d'autorisation et de contrôle judiciaire.
Motifs
[13] Il n'est pas nécessaire que je tire des conclusions au sujet de l'existence d'une « question sérieuse à juger » étant donné qu'il est possible de rejeter la présente demande sur la question du préjudice irréparable.
[14] Le préjudice invoqué, à savoir la séparation des membres de la famille et les incidences économiques, sont les conséquences normales de l'expulsion (voir le jugement Melo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) [2000] A.C.F. no 403).
[15] Il n'existe pas de circonstances exceptionnelles ou d'autres facteurs qui justifieraient en l'espèce de considérer les conséquences du renvoi autrement que comme des conséquences normales. Il a par ailleurs été tenu dûment compte de l'intérêt supérieur de l'enfant.
[16] Quant aux incidences néfastes du renvoi sur la demande d'autorisation et, si celle-ci est accueillie, sur la demande de contrôle judiciaire, il est de jurisprudence constante que le renvoi ne porte pas atteinte aux droits que possède le demandeur à l'égard de sa demande d'autorisation et qu'il ne rend pas cette demande théorique (voir le jugement Ryan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2001 CFPI 1413).
[17] Le demandeur a bien profité du système canadien d'immigration. Au cours des diverses procédures, il a menti et a fait de fausses déclarations. Il doit assumer les conséquences normales de l'échec des diverses démarches qu'il a entreprises pour demeurer au Canada.
ORDONNANCE
IL EST ORDONNÉ que la demande de sursis soit rejetée.
« Michael L. Phelan »
Juge
Ottawa (Ontario)
Le 4 février 2004
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-10203-03
INTITULÉ : MANGAL SINGH
(alias AMRIK SINGH)
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IIMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE LUNDI 26 JANVIER 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DU JUGE PHELAN
DATE DES MOTIFS : LE MERCREDI 4 FÉVRIER 2004
COMPARUTIONS :
David Orman POUR LE DEMANDEUR
Tamrat Gebeyehu POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
David Orman POUR LE DEMANDEUR
Toronto (Ontario)
Morris Rosenberg, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada