Date: 20001027
Dossier: IMM-682-00
Toronto (Ontario), le vendredi 27 octobre 2000
DEVANT : Madame le juge Heneghan
ENTRE :
CLARA MOORE
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« E. Heneghan »
J.C.F.C.
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
Date: 20001027
Dossier: IMM-682-00
ENTRE :
CLARA MOORE
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE HENEGHAN
[1] Clara Moore (la demanderesse) sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la section du statut de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu qu'elle n'était pas un réfugié au sens de la Convention.
[2] La demanderesse est arrivée au Canada, à Toronto, le 8 mars 1997. Elle a revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention le 5 mars 1998. Elle a demandé à être admise à titre de réfugié au sens de la Convention en alléguant qu'elle craint avec raison d'être persécutée du fait de son appartenance à un groupe social, à savoir le groupe des femmes et des enfants qui sont victimes de violence.
[3] La Commission a conclu que la demanderesse n'était pas un réfugié au sens de la Convention; ses conclusions étaient fondées sur deux facteurs. La Commission a retenu la preuve selon laquelle la demanderesse avait été victime d'actes de violence, mais elle a conclu, en premier lieu, que la demanderesse ne risque plus rien de la part de l'ami de son père qui a essayé de la violer. En second lieu, la Commission a rejeté l'allégation selon laquelle il n'y avait aucun endroit où la demanderesse pouvait rester à la Dominique sauf chez son père, et ce, pour le motif que cette allégation était invraisemblable. La Commission n'a pas examiné la question de la possibilité de se réclamer de la protection de l'État.
[4] La demande de contrôle judiciaire est fondée sur deux questions. La première, qui est énoncée dans l'exposé des faits et du droit, est la suivante :
[TRADUCTION] |
La Commission a-t-elle commis une erreur de droit en ce sens qu'elle n'a pas tenu compte de la preuve, qu'elle a mal interprété la preuve et qu'en se fondant sur la preuve, elle a fait des inférences erronées au sujet du fait que la demanderesse risquait d'être victime d'actes de violence entre les mains de son père? |
[5] À l'audience, l'avocat de la demanderesse a soulevé une deuxième question, à savoir si la Commission avait commis une erreur en omettant de tenir compte du fait que les changements qui surviennent, au sens du paragraphe 2(3) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, dans sa forme modifiée (la Loi), peuvent s'appliquer aux changements qui surviennent dans la situation personnelle du demandeur en plus de s'appliquer aux changements qui se produisent dans la situation existant dans un pays.
[6] La première question que la demanderesse a soulevée se rapporte essentiellement à la norme de contrôle qui s'applique aux décisions de la Commission. La demanderesse a soutenu que les conclusions que la Commission a tirées au sujet du fait qu'elle peut habiter ailleurs que chez son père, à savoir chez sa soeur ou chez son frère, tant qu'elle ne subviendra pas à ses besoins et tant qu'elle ne pourra pas avoir sa propre résidence, ainsi que de la preuve [TRADUCTION] « conjecturale » concernant le fait qu'elle est continuellement menacée par son père, étaient des conclusions arbitraires et abusives, tirées sans qu'il soit tenu compte de la preuve.
[7] Cet argument n'est pas valable. La norme de contrôle applicable dans des cas comme celui-ci a été énoncée comme suit par cette cour dans la décision Singh c. MCI (19 août 1999), IMM-6076-98 (C.F. 1re inst.) :
Prenant en compte tous ces facteurs, comme l'exige l'approche pragmatique et fonctionnelle, et après un examen minutieux des arrêts de la Cour suprême dans Pushpanathan et Baker, je suis d'avis que la norme de contrôle appropriée lorsqu'il s'agit de déterminer s'il y a plus qu'une simple possibilité que le demandeur soit persécuté en cas de renvoi en Inde est celle du caractère manifestement déraisonnable. |
[8] Il incombe à la Commission d'apprécier la crédibilité. La demanderesse a une lourde charge lorsqu'elle conteste une conclusion tirée par la Commission au sujet de la crédibilité : voir Ismaeli c. MCI (11 avril 1994), IMM-2008-94 (C.F. 1re inst.).
[9] Je ne suis pas convaincue que la demanderesse se soit acquittée de l'obligation qui lui incombait de démontrer que les conclusions de la Commission étaient abusives ou arbitraires. Par conséquent, il n'y a rien qui justifie une intervention judiciaire.
[10] Quant au deuxième argument invoqué par la demanderesse lors de l'audition de la demande, je note que cet argument n'a pas été invoqué devant la Commission. Or, il aurait probablement pu l'être puisque les faits sur lesquels il repose avaient été portés à la connaissance de la Commission.
[11] Quoi qu'il en soit, cet argument ne peut pas être retenu. Pour l'application du paragraphe 2(3) de la Loi, ce sont les changements survenus dans la situation existant dans un pays plutôt que les changements survenus dans la situation personnelle d'un demandeur individuel qui entrent en ligne de compte. Tel est le contexte qui a été reconnu dans la jurisprudence : voir Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) c. Obstoj, [1992] 2. C.F. 739 (C.A.F.) et Yamba c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) [2000] A.C.F. no 457, dossier du greffe A-686-98 (C.A.F.). En outre, la définition de « réfugié au sens de la Convention » , au paragraphe 2(1) de la Loi, semble également se rapporter à l'examen de la situation existant dans un pays.
[12] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
[13] Les parties ont chacune soumis une question à certifier, chaque question se rapportant au rôle du paragraphe 2(3), lorsqu'un changement se produit dans la situation personnelle d'un demandeur, mais non dans la situation existant dans un pays. À mon avis, il ne s'agit pas ici d'un cas qui exige la certification d'une question au sens de l'article 83 de la Loi.
[14] La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« E. Heneghan »
J.C.F.C.
Toronto (Ontario),
le 27 octobre 2000.
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU DOSSIER : IMM-682-00
INTITULÉ DE LA CAUSE : CLARA MOORE |
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION |
défendeur
DATE DE L'AUDIENCE : LE MERCREDI 25 OCTOBRE 2000
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE du juge Heneghan en date du 27 octobre 2000
ONT COMPARU : Lorne Waldman |
pour la demanderesse |
Ann-Margaret Oberst |
pour le défendeur |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Jackman, Waldman et associés
Avocats |
281, avenue Eglinton est |
Toronto (Ontario) |
M4P 1L3 |
pour la demanderesse |
Morris Rosenberg |
Sous-procureur général du Canada |
pour le défendeur |
COUR FÉDÉRALE DU CANADA |
Date: 20001027 |
Dossier: IMM-682-00 |
ENTRE : |
CLARA MOORE |
demanderesse |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ |
ET DE L'IMMIGRATION |
défendeur |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE |