Date : 20050217
Dossier : T-966-04
Référence : 2005 CF 242
ENTRE :
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
demandeur
et
SCOTT CHARLES ROBERTSON
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD
[1] La présente requête en justification m'a été présentée à Vancouver le 19 janvier 2005. Elle tire sa source d'une ordonnance que le juge Rouleau a rendue le 5 octobre 2004 :
[traduction]
LA COUR ORDONNE :
1). Le défendeur comparaîtra devant un juge de la Cour fédérale dans la ville de Vancouver (Colombie-Britannique) le mercredi 19 janvier 2005, à 11 h 00, afin d'entendre des preuves concernant les agissements suivants auxquels il se serait livré et dont il est accusé et afin de faire valoir, le cas échéant, les raisons et les moyens de défense qui lui permettront d'éviter une déclaration de culpabilité d'outrage au tribunal et une déclaration de violation de l'ordonnance rendue par le juge Martineau le 8 juin 2004 :
a) Le 8 juin, la Cour fédérale a ordonné au défendeur de se conformer à la demande de renseignements qui lui a été remise en vertu du paragraphe 231.2(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu par le ministre du Revenu national le 3 décembre 2003, et de fournir immédiatement à un agent de l'Agence des douanes et du revenu du Canada les renseignements et les documents demandés par le ministre, au plus tard 30 jours après la signification de l'ordonnance au défendeur (l'ordonnance de mise en demeure);
b) L'ordonnance de mise en demeure a été signifiée au défendeur à personne le 14 juin 2004;
c) Le défendeur n'a pas fourni les renseignements et les documents à un agent de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, comme l'exigeait l'ordonnance de mise en demeure dans les délais fixés, pas même ultérieurement.
2). La signification de la présente ordonnance de justification au défendeur, Scott Charles Robertson, devra inclure la remise de la copie de l'affidavit de Gordon Wright du 13 mai 2004, de l'affidavit de Tim Thorne du 19 août 2004 et de l'ordonnance rendue par le juge Martineau le 8 juin 2004.
3). Les dépens afférents à la présente requête suivront l'issue de la cause.
[2] Le 3 décembre 2003, le ministre du Revenu national (le ministre) a émis une demande de renseignements au défendeur en vertu du paragraphe 231.2(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1 (la LIR), lui intimant de fournir au ministre des renseignements et des documents concernant sa valeur nette au 31 octobre 2003. Le répondant avait 30 jours suivant le 3 décembre 2003 pour se conformer à cette demande.
[3] Le 7 juin 2004, le ministre a présenté une requête dans laquelle il demandait à la Cour d'ordonner au défendeur de se conformer à la demande de renseignements. Le défendeur n'a pas comparu à l'audience relative à cette requête.
[4] Le 8 juin 2004, le juge Martineau a rendu l'ordonnance mentionnée par le juge Rouleau dans l'ordonnance que ce dernier a rendue le 5 octobre 2004, qui est reproduite ci-dessus et qui a été signifiée au défendeur à personne le 28 octobre 2004.
[5] À l'audience que j'ai présidée, le seul témoin entendu a été M. Tim Thorne, cité par le demandeur. Le défendeur était présent et il a été informé de son droit de témoigner, ou non, dans sa cause. Il a choisi de ne pas témoigner.
[6] Au cours de sa déposition, M. Thorne a déclaré que le défendeur n'avait pas respecté l'ordonnance rendue par le juge Martineau mentionnée plus haut; en effet le défendeur n'a toujours pas fourni les renseignements et les documents demandés par le ministre du Revenu national en vertu de l'article 231.7 de la LIR, c'est-à-dire : [traduction] « les renseignements concernant toutes les sommes que le défendeur a reçues de ses emplois et d'autres sources au cours de la période allant du 1er janvier 2000 au 31 octobre 2003, et en outre le nom et l'adresse du payeur et la nature des paiements » . Pour sa part, le défendeur a simplement déclaré dans sa plaidoirie orale qu'il n'avait pas eu le temps de s'exécuter et que les relevés bancaires remis le 18 janvier 2005, la veille de l'audience, à l'avocat du demandeur, devraient lui suffire.
[7] Je déclare le défendeur coupable d'outrage au tribunal. Les relevés bancaires remis à l'avocat du demandeur à la dernière minute ne couvrent pas toute la période allant du 1er janvier 2000 au 31 octobre 2003, et n'indiquent en aucune manière ni la nature des versements qui lui ont été faits, ni le nom et l'adresse des payeurs. Le défendeur n'a fait valoir aucun élément de preuve tendant à confirmer sa déclaration orale, selon laquelle il n'avait pas eu le temps de produire les renseignements et les documents pertinents visés par l'ordonnance rendue par le juge Martineau le 8 juin 2004. Je suis d'avis que le défendeur a sciemment refusé de se conformer à cette ordonnance.
[8] Dans les circonstances, j'estime qu'une amende de trois mille dollars (3 000,00 $) payable immédiatement et une ordonnance condamnant le défendeur aux dépens sur la base avocat-client, d'un montant maximal de mille cinq cents dollars (1 500,00 $) payable lors de la taxation, constituent la peine indiquée. En outre, il est ordonné au défendeur de fournir les renseignements et les documents demandés par le ministre du Revenu national en vertu du paragraphe 231.2(1) de la LIR, conformément à l'ordonnance qui a été rendue par le juge Martineau le 8 juin 2004, au plus tard 30 jours après la signification au défendeur à personne de la présente ordonnance.
« Yvon Pinard »
Juge
OTTAWA (ONTARIO)
Le 17 février 2005
Traduction certifiée conforme
François Brunet, LL.B., B.C.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-966-04
INTITULÉ : LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
c.
SCOTT CHARLES ROBERTSON
LIEU DE L'AUDIENCE : VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 19 JANVIER 2005
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE PINARD
DATE DES MOTIFS : LE 17 FÉVRIER 2005
COMPARUTIONS:
David Everett POUR LE DEMANDEUR
Scott Charles Robertson LE DÉFENDEUR POUR SON PROPRE COMPTE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
John H. Sims, c.r. POUR LE DEMANDEUR
Sous-procureur général du Canada
Scott Charles Robertson LE DÉFENDEUR POUR SON PROPRE COMPTE
Date : 20050217
Dossier : T-966-04
Ottawa (Ontario), le 17 février 2005
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PINARD
ENTRE :
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
demandeur
et
SCOTT CHARLES ROBERTSON
défendeur
ORDONNANCE
Le défendeur est déclaré coupable d'outrage au tribunal parce qu'il ne s'est pas conformé à l'ordonnance rendue par le juge Martineau le 8 juin 2004, et il est condamné à une amende de trois mille dollars (3 000,00 $) payable immédiatement. En outre, le défendeur est condamné aux dépens sur la base avocat-client, d'un montant maximal de mille cinq cents dollars (1 500,00 $) payable lors de la taxation. Enfin, il est ordonné au défendeur de fournir les renseignements et les documents demandés par le ministre du Revenu national en vertu du paragraphe 231.2(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1, conformément à l'ordonnance qui a été rendue par le juge Martineau le 8 juin 2004, au plus tard 30 jours après la signification au défendeur à personne de la présente ordonnance.
« Yvon Pinard »
Juge
Traduction certifiée conforme
François Brunet, LL.B., B.C.L.