Date : 20040805
Dossier : T-2173-01
Référence : 2004 CF 1067
ENTRE :
ARTHUR ROSS
défendeur (demandeur)
et
LE DIRECTEUR DE L'ÉTABLISSEMENT DE BOWDEN no 3 et
LE COMMISSAIRE DU SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA et
LE COMMISSAIRE À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
demandeurs (défendeurs)
L'OFFICIER TAXATEUR CHARLES E. STINSON
[1] Le demandeur est un détenu sous responsabilité fédérale qui souhaitait soulever des questions relatives à la protection de la vie privée. La Cour a décerné un certain nombre d'ordonnances. Dans l'une d'elles, elle a radié la demande de contrôle judiciaire du demandeur et a adjugé les dépens aux défendeurs, le directeur de l'établissement de Bowden no 3 et le commissaire du Service correctionnel du Canada (ci-après les défendeurs). L'appel interjeté par le demandeur devant la Cour d'appel fédérale a été rejeté avec dépens. J'ai établi un calendrier, ainsi que des modifications à celui-ci, pour l'adjudication sur dossier des dépens réclamés par les défendeurs dans leur mémoire.
[2] Se fondant sur la décision Industrial Milk Producers Association c. Colombie-Britannique (Commission canadienne du lait), [1988] A.C.F. no 537 (O.T.), les défendeurs ont prétendu qu'une ordonnance radiant une procédure avec dépens accorde les dépens jusqu'à la date du prononcé de l'ordonnance de radiation de cette procédure. Les défendeurs se sont fondés sur les décisions Forrest c. Canada (Procureur général), [2002] A.C.F. no 713 (C.F. 1 re inst.), et Henry c. Canada, [1987] A.C.F. no 307 (C.F. 1 re inst.), pour prétendre que la capacité de payer et les difficultés de recouvrement ne devaient pas être des facteurs à prendre en considération dans l'analyse de la question des dépens. Les défendeurs ont affirmé que certaines des observations du demandeur ne devraient pas être prises en compte parce qu'elles sont extrêmement méprisantes et irrespectueuses à l'égard des deux cours. Le demandeur a soutenu essentiellement qu'il était inéquitable de condamner un détenu à des dépens.
Taxation
[3] Ma réaction relativement aux observations soumises par le demandeur est semblable à celle que j'ai eue au paragraphe [4] de la décision Rolls-Royce plc c. Fitzwilliam, [2004] A.C.F. no 626 (O.T.), c'est-à-dire qu'en réalité, l'absence d'observations utiles présentées au nom du demandeur, observations qui auraient pu m'aider à définir les points litigieux et à rendre une décision, fait que le mémoire de dépens des défendeurs ne se heurte à aucune opposition rationnelle. J'ai examiné le mémoire de dépens des défendeurs conformément à l'approche que j'ai suivie dans la décision Rolls-Royce (précitée) et je suis d'avis d'accorder le montant réclamé, soit 1 320 $.
« Charles E. Stinson »
Officier taxateur
Vancouver (Colombie-Britannique)
Le 5 août 2004
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-2173-01
INTITULÉ : ARTHUR ROSS
c.
LE DIRECTEUR DE L'ÉTABLISSEMENT DE BOWDEN NO 3 ET AL.
TAXATION DES DÉPENS JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE LA TAXATION
DES DÉPENS : CHARLES E. STINSON
DATE DES MOTIFS : LE 5 AOÛT 2004
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada Le directeur de l'établissement de Bowden no 3 et al.
Nelligan O'Brien Payne LLP POUR LE DÉFENDEUR
Ottawa (Ontario) Le commissaire à la protection de la vie privée