Date : 20020822
Dossier : T-458-99
Référence neutre : 2002 CFPI 898
ENTRE :
JOHN ROBERT MORIN,
RICHARD WILLIAM MORIN,
FLORENCE MORIN,
ISABELLE MORIN, JOHN A. MORIN,
et THERESA MORIN
appelants
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
DU CHEF DU CANADA,
LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET
DU NORD CANADIEN et
ENOCH CREE NATION #440
intimés
MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS
Officier taxateur
[1] La Cour a accueilli le présent appel avec dépens, lequel appel avait trait à une décision rendue en rapport avec la succession du père des appelants. J'ai fixé un calendrier pour la taxation sur dossier du mémoire de frais des appelants.
[2] Les appelants ont soutenu que les valeurs d'unité de la colonne du milieu des honoraires d'avocat prévus au Tarif B sont remboursables. Les appelants ont soutenu qu'il a été tranché dans la décision Teledyne Industries Inc. c. Lido Industrial Products Ltd. (1981) 56 C.P.R. (2d) 93 (C.F. 1re inst.) que la preuve par affidavit que des débours ont été engagés et payés peut tenir lieu de reçus émis. Les appelants ont cité à l'appui l'arrêt Le ministre du Revenu national c. Bethlehem Copper Corp. (1976) 71 D.L.R. (3d) 313 (C.A.F.) pour demander les dépens de la taxation et les intérêts payables à compter de la date du jugement. Les appelants ont demandé un taux d'intérêt de 5 p. 100. Les intimés n'ont pas produit d'arguments.
Taxation
[3] Les Règles de la Cour fédérale (1998) ne prévoient pas qu'un plaideur, ayant été avisé de la taxation, mais ne comparaissant pas, obtiendra que l'officier taxateur abandonne sa neutralité et se fasse son défenseur pour contester certains articles d'un mémoire de frais. L'officier taxateur ne peut cependant pas non plus certifier des frais illégitimes, c'est-à-dire des frais qui ne sont autorisés ni par le jugement ni par le tarif. C'est en tenant compte de ces éléments que j'ai examiné chacun des articles réclamés dans le mémoire de frais et les pièces justificatives. Bien que le choix de certains articles eût pu poser des problèmes, on peut soutenir raisonnablement que le montant total réclamé pour les frais se situe à l'intérieur des limites établies par le tarif. J'ajoute 2 unités pour l'article 26, qui concerne le processus de taxation. Le mémoire de frais des appelants, qui s'élevait à 5 334,51 $, est taxé et accueilli pour la somme de 5 554,51 $. Comme dans l'arrêt Wilson c. Canada 2000 D.T.C. 6641, j'appliquerai le par. 37(1) de la Loi sur la Cour fédérale, le Judgment Interest Act, R.S.A. 2001, ch. J-1 et le Judgment Interest Regulation, A.R. 364/84 aux intérêts après jugement. Le taux d'intérêt exigé de 5 p. 100 se situe à l'intérieur des limites prévues dans ces dispositions et je l'accueille à compter de la date du jugement, c'est-à-dire à compter du 20 décembre 2001.
« Charles E. Stinson »
Officier taxateur
Vancouver (C.-B.)
Le 22 août 2002
Traduction certifiée conforme
Claude Leclerc, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-458-99
INTITULÉ : JOHN ROBERT MORIN et al.
appelants
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE et al.
intimés
TAXATION EFFECTUÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS : CHARLES E. STINSON
DATE DES MOTIFS : Le 22 août 2002
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Parlee McLaws POUR LES APPELANTS
Edmonton (Alb.)
Morris Rosenberg POUR LES INTIMÉS
Sous-procureur général du Canada Sa Majesté la Reine du chef du Canada et le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
Biamonre Cairo et Shortreed POUR L'INTIMÉE
Edmonton (Alb.) Enoch Cree Nation #440