Date : 20050624
Dossier : IMM-8528-04
Référence : 2005 CF 904
Toronto (Ontario), le 24 juin 2005
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL
ENTRE :
MUHAMMAD NADEEM AZHAR SANDHU,
SHAZIA NADEEM,
MOHAMMAD AMMAR NADEEM,
ABDULLAH NADEEM et
MOHAMMAD ZOHAIB NADEEM
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Dans la présente demande, le demandeur principal, Muhammad Nadeem Azhar Sandhu, un citoyen du Pakistan (le demandeur) demande l'asile en raison de sa crainte d'être persécuté par le Sippah-e-Sahaba (SSP) au Pakistan.
[2] Dans sa décision, la Section de la protection des réfugiés (la SPR) reconnaît que la demande du demandeur est fondée sur sa crainte du SSP en tant que chiite et en tant que secrétaire aux finances de l'Imambargah locale. Cependant, la SPR a conclu que le profil allégué par le demandeur « n'est pas tel qu'il serait ciblé » (dossier du tribunal, volume 1, à la page 7).
[3] Le dossier du tribunal contient de nombreux éléments de preuve documentaire qui corroborent la déclaration du demandeur qu'il était secrétaire aux finances (voir dossier du tribunal, volume 2, aux pages 537, 540, 544, 535 et 592). Le seul document de la preuve corroborante que la SPR cite dans sa décision se trouve la page 544 du dossier du tribunal. La SPR dit ce qui suit en ce qui concerne ce document :
Il a présenté une lettre de l'Imambargah au Pakistan, qui provient d'une Imambargah, alors qu'il a affirmé dans son témoignage oral qu'il avait travaillépour neuf Imambargahs différentes. La lettre ne dit rien des fonctions qu'il soutient avoir exécutées à l'Imambargah, et ne mentionne pas non plus que c'est grâce au demandeur que l'Imambargah a réussi à augmenter le nombre de ses membres et à recueillir de l'argent. Le demandeur a expliqué que la lettre avait pour objet de préciser qu'il était le secrétaire financier.
La lettre ne dit rien non plus des problèmes éprouvés par la famille parce que son épouse était une maîtresse d'école chiite. Le tribunal estime que son explication n'est pas raisonnable et conclut que le demandeur n'avait pas le profil qu'il allègue.
(Dossier du tribunal, volume 1, à la page 9.)
[4] Cette déclaration précitée de la SPR constitue une conclusion visiblement confuse quant à la crédibilité. Lors de l'audience devant la SPR, le demandeur a témoigné en ce qui concerne son rôle en qualité de secrétaire aux finances (dossier du tribunal, volume 2, aux pages 667 et 668). Dans sa déclaration précitée, il semble que la SPR ait accepté l'explication fournie par le demandeur selon laquelle la lettre visait à appuyer son témoignage dans lequel il déclarait qu'il était secrétaire aux finances. En fait, cette conclusion concorde avec le témoignage produit par le demandeur. Cependant, la SPR poursuit en précisant que l'explication fournie par le demandeur en ce qui concerne le but de la production de la lettre était déraisonnable et, en conséquence, elle rejette l'allégation du demandeur suivant laquelle il était secrétaire aux finances. À mon avis, le moins qu'on puisse dire c'est que cette conclusion de la SPR est sans fondement, n'est pas claire et est donc erronée en droit (voir Maldonado c. M.E.I., [1980] 2 C.F. 302 (C.A.), et Hilo c. Canada (M.E.I.) (1991), 15 Imm. L.R. (2d) 199 (C.A.F.)).
[5] Puisque le profil du demandeur est un élément essentiel de la décision relative à la question de la protection de l'État au Pakistan, je conclus que cette erreur de droit rend la décision manifestement déraisonnable.
ORDONNANCE
En conséquence, j'annule la décision de la SPR et je renvoie l'affaire à un tribunal différemment constitué pour qu'il rende une nouvelle décision.
« Douglas R. Campbell »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-8528-04
INTITULÉ: MUHAMMAD NADEEM AZHAR SANDHU, SHAZIA NADEEM, MOHAMMAD AMMAR NADEEM, ABDULLAH NADEEM et MOHAMMAD ZOHAIB NADEEM
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 23 JUIN 2005
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL
DATE DES MOTIFS : LE 24 JUIN 2005
COMPARUTIONS:
Karina Thompson POUR LES DEMANDEURS
Allison Phillips POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Robert Blanshay POUR LES DEMANDEURS
Avocat
Toronto (Ontario)
John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada