Ottawa (Ontario), le 18 novembre 2005
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE VON FINCKENSTEIN
ENTRE :
MERCK & CO., INC., MERCK FROSST CANADA & CO.,
SYNGENTA LIMITED, ASTRAZENECA UK LIMITED
et ASTRAZENECA CANADA INC.
et
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La Cour statue sur une action opposant, d'une part, Merck & Co., Inc. et Merck Frosst Canada Inc. (collectivement Merck) ainsi que AstraZeneca UK Limited et AstraZeneca Canada Inc.) (collectivement AstraZeneca) et, d'autre part, Apotex Inc. (Apotex), au sujet de la présumée contrefaçon du brevet canadien 1,275,350.
[2] L'instruction de la présente affaire est prévue pour le 9 janvier 2006.
[3] Le 13 septembre 2005, la juge Snider a modifié l'ordonnance préventive de manière autoriser chacune des parties à permettre l'accès aux renseignements confidentiels à un maximum de douze experts.
[4] M. Gavras était au nombre des experts à qui Apotex a accordé cet accès.
[5] Le 25 août 2005, Merck a présenté une requête en vue de faire radier l'affidavit de M. Gavras et de faire déclarer les cabinets d'avocats Goodmans LLP et Hughes and Associates inhabiles à occuper pour Apotex. Cette requête n'a pas encore été instruite.
[6] Compte tenu de la possibilité que la compétence de M. Gavras comme témoin expert ne soit pas reconnue, Apotex présente une requête visant à obtenir :
a. qu'un autre expert, M. Brunner, ait accès aux renseignements confidentiels,
b. que le délai imparti à Apotex pour déposer ses rapports d'expert soit prorogé au 30 novembre 2005.
[7] AstraZeneca et Merck s'opposent à la présente requête en faisant valoir que la prorogation de délai réclamée par Apotex est imputable à l'inflexibilité de cette dernière et au fait qu'Apotex affirme que tous les éléments de preuve contenus dans ses affidavits tombent sous le coup de l'ordonnance de confidentialité.
[8] Dans l'arrêt Apotex Inc. c. AstraZeneca Canada Inc., 2004 CAF 226, au paragraphe 2, la Cour d'appel fédérale explique les règles de droit pertinentes en matière de modification d'ordonnances préventives. Le juge chargé de la gestion de l'instruction doit déterminer « si les faits créent un changement des circonstances ou un motif convainquant de modifier l'ordonnance » .
[9] Accueillir la requête en déclarant M.Gavras inhabile à témoigner comme expert constituerait certainement un changement de circonstances ou un motif convainquant de modifier l'ordonnance
[10] Compte tenu du fait que la présente cause est en instance depuis 16 ans et que son instruction est prévue pour janvier 2006, notre Cour tient absolument à éviter tout incident de procédure de dernière minute qui retarderait le procès. En revanche, la Cour ne peut déterminer à l'avance si la requête en déclaration d'inhabilité sera instruite ou quelle en sera l'issue. Qui plus est, accorder à M. Brunner l'accès aux renseignements confidentiels ne devrait pas avoir pour effet de permettre à Apotex d'autoriser un autre expert à consulter les renseignements confidentiels en vue du procès.
[11] En conséquence, la Cour estime que M. Brunner devrait avoir accès aux renseignements confidentiels, mais que le témoignage de M. Brunner ne devrait être utilisé qu'à la condition que M. Gavras soit déclaré inhabile à témoigner comme expert.
[12] Je suis donc disposé à permettre à M. Brunner de consulter les renseignements confidentiels et de lui accorder deux semaines de plus pour préparer et déposer son affidavit, soit jusqu'au 28 novembre 2005. Cette prorogation ne vaut cependant que pour le dépôt des affidavits de M. Brunner et non pour les autres documents qu'Apotex doit déposer. Pour le cas où M. Gavras ne serait pas déclaré inhabile à témoigner comme expert, il sera interdit à Apotex d'utiliser le témoignage de M. Brunner au procès.
[13] Compte tenu de l'impossibilité de prévoir l'issue de la requête en déclaration d'inhabilité, les dépens de la présente requête suivront l'issue de la cause.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
1. L'alinéa 9f) de l'ordonnance préventive est de nouveau modifié par l'insertion du passage suivant à la fin : « Malgré ce qui précède, Apotex permettra également que les renseignements confidentiels soient divulgués à M. Hans Brunner » pour qu'il puisse préparer un affidavit d'expert en réponse.
2. Le délai imparti à Apotex pour signifier l'affidavit d'expert en réponse de M. Brunner est prorogé jusqu'au 28 novembre 2005.
3. Si la requête en radiation de l'affidavit de M. Haralambos Gavras présentée le 26 août 2005 par Merck est rejetée ou fait l'objet d'un désistement, Apotex ne pourra se servir de l'affidavit de M. Brunner au procès.
4. Les dépens de la présente requête suivront l'issue de la cause.
« Konrad W. von Finchenstein »
Juge
Traduction certifiée conforme
Michèle Ali
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-2792-96
INTITULÉ : MERCK & CO., INC., MERCK FROSST CANADA & CO.,SYNGENTA LIMITED, ASTRAZENECA UK LIMITED et ASTRAZENECA CANADA INC.
demanderesses
et
APOTEX INC.
défenderesse
LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 15 NOVEMBRE 2005
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE VON FINCKENSTEIN
DATE DES MOTIFS : LE 18 NOVEMBRE 2005
COMPARUTIONS:
Judith Robinson
Nancy Pei |
POUR LES DEMANDERESSES Merck & Co., Inc., et Merck Frosst Canada & Co.,
POUR LES DEMANDERESSES Syngenta Limited, Astrazeneca UK Limited et Astrazeneca Canada Inc.,
|
N. DeLuca |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
OGILVY RENAULT LLP
SMART & BIGGAR |
POUR LES DEMANDERESSES Merck & Co., Inc., et Merck Frosst Canada Inc.,
POUR LES DEMANDERESSES Merck & Co., Inc., et Merck Frosst Canada Inc.,
|
GOODMANS LLP |