Date : 19990525
IMM-1599-98
OTTAWA (ONTARIO), LE MARDI 25 MAI 1999
EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE McGILLIS
E n t r e :
XIAO GUANG WU,
demandeur,
- et -
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
JUGEMENT
La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision de l'agent des visas est annulée et l'affaire est renvoyée à une autre agent des visas pour qu'il rende une nouvelle décision.
D. McGillis |
Juge |
OTTAWA |
Traduction certifiée conforme
Laurier Parenteau, LL. L.
Date : 19990525
IMM-1599-98
E n t r e :
XIAO GUANG WU,
demandeur,
- et -
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE McGILLIS
[1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent des visas a rejeté sa demande de résidence permanente au Canada.
[2] Le 13 janvier 1997, le demandeur a sollicité la résidence permanente au Canada sous la catégorie des immigrants indépendants de programmeur de systèmes-logiciels au sens de la Classification canadienne descriptives des professions (CCDP).
[3] Dans sa lettre de refus, l'agent des visas a déclaré qu'elle avait conclu, d'après son expérience, que le demandeur ne possédait pas les qualités requises pour exercer le poste de programmeur de systèmes-logiciels. Elle a également évalué le demandeur en fonction d'une profession de la CCDP pour laquelle il possédait de l'expérience, en l'occurrence conseil en informatique. Le demandeur s'est vu attribuer 63 points d'appréciation. Comme il n'a pas réussi à accumuler le nombre minimal de 70 points exigés, l'agent des visas a évalué le demandeur en fonction du nouveau système de la CNP et a conclu que le demandeur ne satisfaisait pas aux exigences requises.
[4] Dans son affidavit, l'agent des visas a expliqué plus en détail son évaluation de la demande selon le système CNP. Pour évaluer la demande en fonction de ce système, l'agent des visas a conclu que le demandeur remplissait les conditions requises pour la profession secondaire de " spécialiste en ventes techniques, commerce de gros (représentant des ventes de logiciels) ". Il n'a cependant pu recueillir que 63 points d'appréciation pour cette profession. Par conséquent, il ne respectait pas les critères de sélection permettant de lui délivrer un visa.
[5] L'agent des visas a en outre précisé dans son affidavit qu'elle n'avait pas évalué le demandeur en fonction de la profession d'" analyste de systèmes informatiques " selon le système CNP. Voici les raisons qu'elle a invoquées pour justifier sa décision de ne pas évaluer le demandeur en fonction de cette catégorie :
[TRADUCTION] Je n'ai pas évalué le demandeur en fonction de cette profession parce que, comme j'avais conclu qu'il ne possédait pas les qualités requises pour le poste de programmeur de systèmes-logiciels, je ne croyais pas non plus qu'il remplissait les conditions requises pour la profession d'analyste de systèmes informatiques, selon la définition de la CCDP ou de la CNP, étant donné que ces professions exigent de l'expérience comme programmeur ou de l'expérience en conception de systèmes informatiques. Le numéro de code 2162 attribué par la CCDP à la profession (analyste de systèmes informatiques) comporte également des fonctions comme dresser la liste des besoins à satisfaire en matière de logiciels et mettre à l'essai et réaliser des programmes, qui sont des attributions que le demandeur n'a, selon mes constations, jamais exécutées. |
[6] Selon le système CNP, la profession d'" analyste de systèmes informatiques " qui porte le code numéro 2162, regroupe diverses appellations d'emploi, notamment celle de conseil en informatique. Voici la description de la profession d'" analyste de systèmes informatiques " et ses principales fonctions :
2162 Analystes de systèmes informatiques |
Les analystes de systèmes informatiques analysent les systèmes de traitement électronique des données et les besoins en informatique, conçoivent des logiciels pour répondre à ces problèmes ou résoudre les algorithmes, analysent les bases de données et supervisent les programmeurs dans la conception des logiciels. Les analystes de systèmes informatiques sont employés par les firmes d'experts-conseils et dans les secteurs des services informatiques privés et publics. |
Exemples d'appellations d'emplois [...] Conseil en informatique [...] |
Fonctions principales |
Les analystes de systèmes informatiques remplissent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes : |
. discuter avec les clients de la nature de besoins en informatique ou des algorithmes à résoudre au moyen d'un programme ; |
. subdiviser les besoins en éléments que l'on peut résoudre au moyen de la technologie informatique ; |
. dresser la liste des besoins à satisfaire, établir les étapes du programme et déterminer les algorithmes auxquels il faudra recourir ; |
. communiquer les caractéristiques des programmes aux programmeurs ; |
. mettre à l'essai et réaliser les programmes et assurer la formation des utilisateurs ; |
. planifier et mettre en oeuvre des systèmes de contrôle d'accès aux bases de données ; |
. analyser et améliorer les répertoires de bases de données, créer les bases de données et en assurance la maintenance ; |
. analyser les bases de données ; |
. surveiller, au besoin, des programmeurs ou d'autres analystes de systèmes ou jouer le rôle de chef dans le cas de certains projets. |
[7] L'avocat du demandeur soutient notamment que l'agent des visas a commis une erreur en refusant d'évaluer le demandeur sous la catégorie des " analystes de systèmes informatiques " selon le système CNP. Je partage son avis. Selon moi, l'agent des visas devait, en raison de son obligation d'agir avec équité, évaluer le demandeur non seulement en fonction de sa profession envisagée, mais également en fonction " [...] des professions secondaires pour lesquelles le demandeur possède les qualités requises et auxquelles son expérience peut s'appliquer " [voir les décisions Man c. M.E.I ., (1993), 59 F.T.R. 282, à la page 289, Nicolae c. Canada (secrétaire d'État), (1995), 29 Imm. L.R. (2d) 148, à la page 153 (C.F. 1re inst.) et Gaffney c. M.E.I, (1991), 12 Imm.L.R. (2d) 185, à la page 189 (C.A.F.)]. Il ressort de la preuve soumise à l'agent des visas que le demandeur possédait une formation et une expérience poussées en informatique malgré son manque d'expérience en programmation et en conception de logiciels et de systèmes. Il ressort de la description de l'" analyste de systèmes informatiques " de la CNP que le demandeur semble remplir un grand nombre des conditions exigées et posséder de l'expérience dans bon nombre des fonctions décrites. L'agent des visas ne l'a cependant pas évalué en fonction de la profession secondaire au motif que celle-ci exigeait [TRADUCTION] " de l'expérience comme programmeur ou de l'expérience en conception de systèmes informatiques ". Or, rien dans la description que la CNP donne de l'" analyste de systèmes informatiques " n'exige de l'" expérience comme programmeur " contrairement à ce qu'a déclaré l'agent des visas. Qui plus est, il ressort de la description de la profession que ce ne sont pas toutes les fonctions énumérées qui sont obligatoires, mais plutôt " une partie ou l'ensemble " d'entre elles. La preuve soumise à l'agent des visas permet de penser que le demandeur satisfait à toutes les exigences précisées, à l'exception de celle concernant la conception de logiciels. Il semble également avoir exécuté bon nombre des fonctions énumérées dans la description. En toute justice, l'agent des visas aurait en conséquence dû procéder à une évaluation pour déterminer si le demandeur remplissait les conditions requises pour cette profession secondaire. Dans ces conditions, je conclus que le refus de l'agent des visas d'évaluer le demandeur en fonction de la profession secondaire d'" analyste de systèmes informatiques " selon le système CNP constitue un manquement à son obligation d'agir avec équité.
[8] La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision de l'agent des visas est annulée et l'affaire est renvoyée à une autre agent des visas pour qu'il rende une nouvelle décision.
D. McGillis |
Juge |
OTTAWA |
Le 25 mai 1999.
Traduction certifiée conforme
Laurier Parenteau, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-1599-98 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : XIAO GUANG WU |
et |
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto |
DATE DE L'AUDIENCE : le 18 mai 1999 |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS par le juge McGillis le 25 mai 1999
ONT COMPARU :
Me Ian Wong pour le demandeur |
Me Andrea Horton pour le défendeur |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Bush, White pour le demandeur |
Toronto (Ontario)
Me Morris Rosenberg pour le défendeur |
Sous-procureur général du Canada