Date : 19971212
Dossier : IMM-1389-97
EN PRÉSENCE : MADAME LE JUGE McGILLIS
ENTRE
CENGIZ KARACEPER, CANER KARACEPER et
FIGEN KARACEPER,
requérants,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est rejetée. L'affaire ne soulève aucune question grave de portée générale.
D. McGILLIS
Juge
Traduction certifiée conforme
Tan Trinh-viet
Date : 19971212
Dossier : IMM-1389-97
ENTRE
CENGIZ KARACEPER, CANER KARACEPER et
FIGEN KARACEPER,
requérants,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE McGillis
[1] Malgré l'habile argument invoqué par l'avocat des requérants, j'ai conclu que les conclusions de non-crédibilité tirées par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) relativement au témoignage du requérant sur l'aspect central de la revendication étaient celles qu'il lui était raisonnablement loisible de formuler. Certes, la décision est brève et mal rédigée; mais la Commission a donné des exemples convaincants pour étayer sa conclusion que le témoignage du requérant n'était pas crédible. Étant donné les conclusions de non-crédibilité de la Commission sur les questions cruciales de la participation du requérant à Kawa, sa connaissance de l'organisation et ses activités dans l'organisation des manifestations, elle n'était pas tenue d'examiner tout autre aspect de la revendication du statut de réfugié. [Voir Mahendran c. Canada (ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1991), 14 Imm. L.R. (2d) 30 (C.A.F.)].
[2] L'avocat du requérant prétend en outre que la Commission a eu tort de n'avoir pas examiné séparément la revendication du statut de réfugié présentée par la requérante. Je ne saurais souscrire à cet argument. Le formulaire de renseignements personnels de la requérante était de nature très générale, et il indiquait qu'elle a souffert du fait de la persécution à laquelle s'exposait le requérant. La requérante a également fait savoir dans son formulaire de renseignements personnels qu'elle avait connu des craintes dues à son identité kurde et à sa religion Alevi, et qu'elle serait en mesure de donner plus de détails à son audition. L'examen de la transcription révèle que la requérante n'a rendu qu'un bref témoignage à l'audition, en des termes très vagues et très généraux. En particulier, elle n'a nullement fait état de la persécution à laquelle elle s'exposerait en Turquie du fait de sa race ou de sa religion. Au cours de la présentation de ses arguments à la fin de l'audition devant la Commission, l'avocat des requérants n'a nullement fait mention de la requérante. Dans les circonstances, je suis convaincue que la requérante fondait sa revendication du statut de réfugié sur celle du requérant. C'est donc à juste titre que la Commission a rejeté la revendication de la requérante pour le motif que le requérant n'avait pas établi qu'il avait raison de craindre d'être persécuté en Turquie.
[3] La demande de contrôle judiciaire est rejetée. L'affaire ne soulève aucune question grave de portée générale.
D. McGillis
Juge
Traduction certifiée conforme
Tan Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-1389-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Cengiz Karaceper et autres |
c. |
Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration |
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario) |
DATE DE L'AUDIENCE : Le 11 décembre 1997 |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MADAME LE JUGE MCGILLIS
EN DATE DU 12 décembre 1997 |
ONT COMPARU :
Byron E. Pfeiffer pour le requérant |
Darrell L. Kloeze pour l'intimé |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Pfeiffer et Berg |
Ottawa (Ontario) |
George Thomson |
Sous-procureur général du Canada |
pour l'intimé |